N° 380
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres , d'une part, et la Confédération suisse , d'autre part, sur la libre circulation des personnes ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
1° Le présent projet de loi vise à autoriser la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord a été signé à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Après le rejet suisse, par référendum en décembre 1992, de la ratification du traité de Porto instituant l'Espace économique européen (EEE), des négociations avaient été engagées, entre l'Union européenne et la Suisse en décembre 1994, à la demande des autorités de la Confédération. Ces négociations ont porté sur un nombre limité de domaines ; elles ont abouti à la signature, en marge du Conseil affaires générales de Luxembourg du 21 juin 1999, d'une série de sept accords couvrant les domaines de la libre circulation des personnes, des transports terrestres et aériens, de la recherche et du développement technologique, des marchés publics, de l'agriculture et de la reconnaissance mutuelle en matière de conformité (obstacles techniques au commerce et certifications).
Seul l'accord relatif à la libre circulation des personnes doit faire l'objet d'une procédure de ratification nationale. En effet, cet accord est, sur le plan juridique, de nature « mixte » dans la mesure où il porte sur un domaine relevant à la fois de la compétence de la Communauté et de celle des Etats membres. Les six autres accords relèvent de la seule compétence communautaire.
Cet accord permettra d'assurer la libre circulation des personnes entre la France et la Suisse conformément aux règles de l'acquis communautaire et sur la base de la réciprocité.
2° L'objectif de l'accord est d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi, de séjour et de travail aux ressortissants de la Communauté et à ceux de la Suisse sur le territoire de chacune des parties que celles accordées aux ressortissants nationaux ( article 1 er ).
Des droits fondamentaux, notamment ceux d'entrer ( article 3 ), de résider ( articles 4 et 6 ), de travailler ( article 4 ), de s'établir comme indépendant ( article 4 et articles 12 et suivants de l'annexe I ), d'étudier ( article 6 de l'accord et article 24 de l'annexe I ) ainsi que le droit à un régime de sécurité sociale ( article 8 ) sont couverts par l'accord. Ces droits sont eux-mêmes fondés sur les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de la nationalité ( article 2 ).
L'accord prévoit également le droit d'acquérir une propriété immobilière ( f de l'article 7 ), ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres afin de faciliter l'accès aux activités salariées ou indépendantes ( article 9 ).
La liberté de circulation des personnes s'opérera de manière progressive pendant une période de douze ans ( article 10 ).
Les travailleurs et leur famille, les indépendants et les personnes inactives jouiront ainsi en Suisse des mêmes droits que ceux dont ils disposent dans l'espace communautaire.
Afin d'organiser de manière effective la libre circulation des personnes, l'accord précise dans son annexe I les modalités d'exercice des droits précédemment mentionnés permettant la libre circulation des personnes. Les travailleurs, salariés ou non, auront notamment le droit à la mobilité professionnelle, c'est-à-dire au changement d'employeur, d'emploi ou de profession, et géographique, en bénéficiant de la faculté de changer de lieu de travail et de séjour ( articles 8 et 14 de l'annexe I ). Les travailleurs salariés, notamment les travailleurs frontaliers, qui sont engagés pour une période d'une durée inférieure à trois mois, n'auront plus besoin d'un titre de séjour ( article 6 de l'annexe I ).
L'accord prévoit, en outre, dans son annexe II, l'extension au territoire suisse de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Il pose, en particulier, le principe, conforme à l'acquis communautaire, d'une affiliation au régime fédéral de couverture maladie pour l'ensemble des travailleurs exerçant en Suisse, y compris les travailleurs frontaliers. Cependant, l'accord a prévu la possibilité de dérogations afin de tenir compte des spécificités nationales.
L'annexe III précise les actes communautaires pertinents que les parties contractantes s'engagent à appliquer dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
3° Au titre des dispositions transitoires, l'article 10 prévoit que l'Union européenne et la Suisse pourront, pendant une période de deux ans, « maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail », ce qui permettra à la France de pouvoir vérifier la situation de l'emploi avant d'accorder une autorisation de travail à un ressortissant suisse.
En outre, la Suisse pourra maintenir, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du texte, des limitations quantitatives concernant l'accès à une activité économique. Toutefois, le nombre de titres de séjour délivrés ne pourra se situer à un niveau inférieur aux statistiques actuelles de présence de travailleurs communautaires sur le territoire de la Confédération (15 000 pour les séjours d'une durée égale ou supérieure à un an, 115 500 pour les séjours d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année).
Cette disposition est complétée par la possibilité ouverte aux autorités suisses, après cinq ans et jusqu'à douze années après l'entrée en vigueur de l'accord, de limiter l'accroissement éventuel du nombre de nouveaux titres de séjour délivrés permettant l'accès à une activité économique.
Ces dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du texte, sont déjà autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ainsi aucune limitation quantitative ne sera opposable aux travailleurs frontaliers français actuels qui jouiront à terme de l'ensemble des droits liés à la libre circulation des personnes.
4° L'accord relatif à la libre circulation des personnes est conclu pour une période initiale de sept années et sera reconduit pour une période indéterminée, sauf avis contraire des Parties ( article 25 ). Un dispositif est prévu permettant de lier l'entrée en vigueur et la durée des sept accords. Dans l'hypothèse où la Suisse serait dans l'incapacité d'appliquer un ou plusieurs d'entre eux, l'ensemble des sept accords cesserait d'être en vigueur dans les six mois suivant la notification de non-reconduction ou de dénonciation.
Compte tenu des délais nécessaires aux procédures de ratification nationale, les sept accords pourraient entrer en vigueur durant l'année 2001.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg, le 21 juin 1999 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 juin 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
ACCORD entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
La Confédération suisse,
d'une part,
et
La
Communauté européenne,
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, d'autre part,
Ci-après
dénommés les parties
contractantes,
Convaincus que la liberté des
personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue
un élément important pour le développement harmonieux de
leurs relations,
Décidés à
réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur
les dispositions en application dans la Communauté
européenne,
Sont convenus de conclure
l'accord suivant :
I. -
Dispositions de
base
Article 1
er
Objectif
L'objectif de cet accord, en faveur
des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et de la Suisse,
est :
a)
D'accorder un
droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée, d'établissement en
tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des
parties
contractantes ;
b)
De
faciliter la prestation de services sur le territoire des parties
contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services
de courte
durée ;
c)
D'accorder
un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties
contractantes, aux personnes sans activité économique dans le
pays
d'accueil ;
d)
D'accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
accordées aux nationaux.
Article 2
Non-discrimination
Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
Article 3
Droit d'entrée
Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Article 4
Droit de séjour et d'accès
à une activité économique
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Article 5
Prestataire de services
1. Sans préjudice
d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des
marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un
prestataire de services, y compris les sociétés
conformément aux dispositions de l'annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur
le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours
de travail effectif par année
civile.
2. Un prestataire de services
bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le
territoire de l'autre partie
contractante :
a)
Si le
prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service
selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au
paragraphe 1 ;
b)
Ou,
lorsque les conditions mentionnées sous point
a
ne sont
pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a
été accordée par les autorités compétentes
de la partie contractante
concernée.
3. Des personnes
physiques ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des
parties contractantes qu'en tant que destinataires de services
bénéficient du droit d'entrée et de
séjour.
4. Les droits visés
par le présent article sont garantis conformément aux
dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de
l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le
présent article.
Article 6
Droit de séjour
pour les personnes
n'exerçant pas d'activité économique
Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non-actifs.
Article 7
Autres droits
Les parties contractantes
règlent, conformément à l'annexe I, notamment les
droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation
des personnes :
a)
Le droit
à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui
concerne l'accès à une activité économique et son
exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de
travail ;
b)
Le droit
à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet
aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement
sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur
choix ;
c)
Le droit de
demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une
activité
économique ;
d)
Le
droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité ;
e)
Le
droit d'exercer une activité économique pour les membres de la
famille, quelle que soit leur
nationalité ;
f)
Le
droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est
lié à l'exercice des droits conférés par le
présent
accord ;
g)
Pendant la
période transitoire, le droit après la fin d'une activité
économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie
contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité
économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de
séjour temporaire en titre durable.
Article 8
Coordination des systèmes de
sécurité sociale
Les parties contractantes
règlent, conformément à l'annexe II, la coordination
des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer
notamment :
a)
L'égalité
de traitement ;
b)
La
détermination de la législation
applicable ;
c)
La
totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi
que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en
considération par les différentes législations
nationales ;
d)
Le paiement
des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties
contractantes ;
e)
L'entraide
et la coopération administratives entre les autorités et les
institutions.
Article 9
Diplômes, certificats et autres
titres
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
II. -
Dispositions
générales et finales
Article 10
Dispositions
transitoires et développement de l'accord
1. Pendant les cinq ans
suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des
limites quantitatives concernant l'accès à une activité
économique pour les deux catégories de séjour
suivants : pour une durée supérieure à quatre mois et
inférieure à une année et pour une durée
égale ou supérieure à une année. Les séjours
inférieurs à quatre mois ne sont pas
limités.
A partir du début de la
sixième année, toutes les limites quantitatives à
l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne seront
abandonnées.
2. Les parties
contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans,
maintenir les contrôles de la priorité du travailleur
intégré dans le marché régulier du travail et des
conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie
contractante, y compris les personnes prestataires de services visées
à l'article 5. Avant la fin de la première année, le
comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces
restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les
prestataires de services libéralisés par un accord
spécifique relatif à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au
marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne
sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur
intégré dans le marché régulier du
travail.
3. Dès l'entrée en
vigueur du présent accord et pour une période allant
jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse
réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les
minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs
salariés et indépendants de la Communauté
européenne : titres de séjour d'une durée
égale ou supérieure à une année : 15'000 par
année ; titres de séjour d'une durée
supérieure à quatre mois et inférieure à une
année : 115'500 par
année.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 3, les modalités suivantes sont convenues
entre les parties contractantes : si après cinq ans et
jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de
l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de
séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1
délivrés à des travailleurs salariés et
indépendants de la Communauté européenne est
supérieur à la moyenne des trois années
précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut,
unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de
nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des
travailleurs salariés et indépendants de la Communauté
européenne à la moyenne des trois années
précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut
être limité au même
niveau.
Nonobstant les dispositions de
l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de
séjour délivrés à des travailleurs salariés
ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas
être limité à moins de 15'000 par année pour les
nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou
supérieure à une année et à 115'500 par
année pour les titres de séjour d'une durée
supérieure à quatre mois et inférieure à une
année.
5. Les dispositions
transitoires des paragraphes 1 à 4, et en particulier celles du
paragraphe 2 concernant la priorité du travailleur intégré
dans le marché régulier du travail et le contrôle des
conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs
salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en
vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une
activité économique sur le territoire des parties contractantes.
Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et
professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée
inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre
de séjour ; l'épuisement des limites quantitatives ne leur
est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une
durée égale ou supérieure à un an ont
automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de
séjour ; ces travailleurs salariés et indépendants
auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de
l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes
établis dans les dispositions de base du présent accord et
spécialement de son
article 7.
6. La Suisse communique
régulièrement et rapidement au comité mixte les
statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du
paragraphe 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la
situation au sein du comité
mixte.
7. Aucune limitation quantitative
n'est applicable aux travailleurs
frontaliers.
8. Les dispositions
transitoires concernant la sécurité sociale et la
rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont
réglées dans le Protocole à l'annexe II.
Article 11
Traitement des recours
1. Les personnes
visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui
concerne l'application des dispositions du présent accord auprès
des autorités
compétentes.
2. Les recours
doivent être traités dans un délai
raisonnable.
3. Les décisions
rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai
raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le
présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale
compétente.
Article 12
Dispositions plus favorables
Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
Article 13
Clause de
statu quo
Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.
Article 14
Comité mixte
1. Il est établi un
comité mixte, composé de représentants des parties
contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de
l'accord. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des
décisions dans les cas prévus à l'accord. Le comité
mixte se prononce d'un commun
accord.
2. En cas de difficultés
sérieuses d'ordre économique ou social, le comité mixte se
réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin
d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la
situation. Le comité mixte peut décider des mesures à
prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
demande. Ce délai peut être prolongé par le comité
mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur
durée, à ce qui est strictement indispensable pour
remédier à la situation. Devront être choisies les mesures
qui perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord.
3. Aux fins de la bonne
exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent
régulièrement à des échanges d'information et,
à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du
comité mixte.
4. Le comité
mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.
Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le
comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande
visée au paragraphe 2.
5. Le
comité mixte établit son règlement intérieur qui
contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des
réunions, de désignation de son président et de
définition du mandat de ce
dernier.
6. Le comité mixte peut
décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre
à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 15
Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
Article 16
Référence au droit
communautaire
1. Pour atteindre les
objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes
prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et
obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques
de la Communauté européenne auxquels il est fait
référence trouvent application dans leurs
relations.
2. Dans la mesure où
l'application du présent accord implique des notions de droit
communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de
justice des Communautés européennes antérieure à la
date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de
la signature du présent accord sera communiquée à la
Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande
d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les
implications de cette jurisprudence.
Article 17
Développement du droit
1. Dès qu'une partie
contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de
modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un
changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne
sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un
domaine régi par le présent accord, la partie contractante
concernée en informe l'autre partie par le biais du comité
mixte.
2. Le comité mixte
procède à un échange de vues sur les implications qu'une
telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de
l'accord.
Article 18
Révision
Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision.
Article 19
Règlement des
différends
1. Les parties
contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent accord au
comité mixte.
2. Le comité
mixte peut régler le différend. Tous les éléments
d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue
de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet
effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant
de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
Article 20
Relation avec les accords
bilatéraux
en matière de sécurité
sociale
Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
Article 21
Relation avec les accords
bilatéraux
en matière de double imposition
1. Les dispositions des
accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne en matière de double imposition ne
sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En
particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter
la définition du travailleur frontalier selon les accords de double
imposition.
2. Aucune disposition du
présent accord ne peut être interprétée de
manière à empêcher les parties contractantes
d'établir une distinction, dans l'application des dispositions
pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne
se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui
concerne leur lieu de
résidence.
3. Aucune disposition
du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou l'application
par les parties contractantes d'une mesure destinée à assurer
l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou
à éviter l'évasion fiscale conformément aux
dispositions de la législation fiscale nationale d'une partie
contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition
liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne, d'autre part, ou d'autres arrangements
fiscaux.
Article 22
Relation avec les accords bilatéraux
dans les matières
autres que la sécurité sociale et la
double imposition
1. Nonobstant les
dispositions des articles 20 et 21, le présent accord n'affecte pas
les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant
les particuliers, les agents économiques, la coopération
transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où
ils sont compatibles avec le présent
accord.
2. En cas
d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce
dernier prévaut.
Article 23
Droits acquis
En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.
Article 24
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.
Article 25
Entrée en vigueur et
durée
1. Le présent accord
sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les
procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant la dernière notification du
dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les
sept accords suivants :
- accord sur
la libre circulation des
personnes ;
- accord sur le
transport aérien ;
- accord
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et
route ;
- accord relatif aux
échanges de produits
agricoles ;
- accord sur la
reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la
conformité ;
- accord sur
certains aspects relatifs aux marchés
publics ;
- accord sur la
coopération scientifique et
technologique.
2. Le présent
accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est
reconduit pour une durée indéterminée à moins que
la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire
à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période
initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4
s'appliquent.
3. La Communauté
européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en
notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de
notification, les dispositions du paragraphe 4
s'appliquent.
4. Les sept accords
mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables
six mois après la réception de la notification relative à
la non-reconduction visée au paragraphe 2 ou à la
dénonciation visée au
paragraphe 3.
Fait à Luxembourg, le 21
juin 1999, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également
foi.
A N NE X E I
LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES
I. -
Dispositions
générales
Article 1
er
Entrée
et sortie
1. Les parties
contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres
parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'article 3
de la présente annexe, ainsi que les travailleurs détachés
au sens de l'article 17 de la présente annexe sur simple
présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de
validité.
Aucun visa d'entrée ni
obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux
membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de
l'article 17 de la présente annexe, qui ne possèdent pas la
nationalité d'une partie contractante. La partie contractante
concernée accorde à ces personnes toutes facilités pour
obtenir les visas qui leur seraient
nécessaires.
2. Les parties
contractantes reconnaissent aux ressortissants des parties contractantes, aux
membres de leur famille au sens de l'article 3 de la présente
annexe, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de
l'article 17 de la présente annexe, le droit de quitter leur
territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité. Les parties contractantes ne peuvent
imposer aux ressortissants des autres parties contractantes aucun visa de
sortie ni obligation équivalente.
Les parties
contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants,
conformément à leur législation, une carte
d'identité ou un passeport précisant notamment leur
nationalité.
Le passeport doit être
valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en
transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable
pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être
inférieure à cinq ans.
Article 2
Séjour et activité
économique
1. Sans préjudice
des dispositions de la période transitoire arrêtées
à l'article 10 du présent accord et au chapitre VII de
la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le
droit de séjourner et d'exercer une activité économique
sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est
constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou
spécifique pour les frontaliers.
Les
ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans
une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi
d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi
et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être
de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois
correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le
cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être
engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la
partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que
celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres
ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la
durée de ce séjour.
2. Les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de
séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre
de séjour.
3. Le titre de
séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des
parties contractantes est délivré et renouvelé à
titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les
droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes
d'identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures
nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les
procédures d'obtention de ces
documents.
4. Les parties contractantes
peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler
leur présence sur le territoire.
Article 3
Membres de la famille
1. Les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d'un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux
salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les
travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie
contractante.
2. Sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité :
a)
Son
conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans à
charge ;
b)
Ses ascendants
et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge ;
c)
Dans le cas de
l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à
charge.
Les parties contractantes favorisent
l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des
dispositions de ce paragraphe sous
a, b
et
c,
s'il
se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit
du ressortissant d'une partie
contractante.
3. Pour la
délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un
ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent
demander que les documents énumérés
ci-dessous :
a)
Le document
sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur
territoire ;
b)
Un document
délivré par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine ou de provenance prouvant leur lien de
parenté ;
c)
Pour
les personnes à charge, un document délivré par
l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au
paragraphe 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet
Etat.
4. La validité du titre de
séjour délivré à un membre de la famille est la
même que celle de celui qui a été délivré
à la personne dont il
dépend.
5. Le conjoint et les
enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'une personne ayant un
droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit
d'accéder à une activité
économique.
6. Les enfants d'un
ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a
exercé une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement
général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les
mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces
enfants résident sur son territoire.
Les
parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces
enfants de suivre les cours précités dans les meilleures
conditions.
Article 4
Droit de demeurer
1. Les ressortissants d'une
partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur
le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur
activité
économique.
2. Conformément
à l'article 16 de l'accord, il est fait référence au
règlement (CEE) 1251/70 (
JOCE
n
o
L 142,
1970, p. 24) (cf. note 1) et à la directive 75/34/CEE (
JOCE
n
o
L 14, 1975, p. 10) (1).
Article 5
Ordre public
1. Les droits
octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent
être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
2. Conformément à
l'article 16 de l'accord, il est fait référence aux
directives 64/221/CEE (
JOCE
n
o
L 56, 1964,
p. 850) (cf. note 2) , 72/194/CEE (
JOCE
n
o
L 121, 1972, p. 32) (2) et 75/35/CEE
(
JOCE
n
o
L 14, 1975, p. 10) (2).
II. -
Travailleurs
salariés
Article 6
Réglementation
du séjour
1. Le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après
nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il
est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à
un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs.
2. Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure
à trois mois et inférieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le
contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin
d'un titre de séjour.
3. Pour la
délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne
peuvent demander au travailleur que la présentation des documents
ci-après
énumérés :
a)
Le
document sous le couvert duquel il a pénétré sur le
territoire ;
b)
Une
déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de
travail.
4. Le titre de séjour est
valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
5. Les
interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement
d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de
séjour.
6. Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire
dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre
compétent.
7. L'accomplissement
des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour
ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate
des contrats de travail conclus par les requérants.
Article 7
Travailleurs frontaliers
salariés
1. Le travailleur
frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a
sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce
une activité salariée sur le territoire de l'autre partie
contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au
moins une fois par semaine.
2. Les
travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de
séjour.
Cependant, l'autorité
compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur frontalier
salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans
au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est
supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il
est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur
frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité
économique.
3. Le titre
spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
Article 8
Mobilité professionnelle et
géographique
1. Les travailleurs
salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et
géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat
d'accueil.
2. La mobilité
professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et
le passage d'une activité salariée à une activité
indépendante. La mobilité géographique comprend le
changement de lieu de travail et de séjour.
Article 9
Egalité de traitement
1. Un travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le
territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa
nationalité, traité différemment des travailleurs
nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de
travail, notamment en matière de rémunération, de
licenciement et de réintégration professionnelle ou de
réemploi s'il est tombé au
chômage.
2. Le travailleur
salarié et les membres de sa famille visés à
l'article 3 de la présente annexe y bénéficient
des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs
salariés nationaux et les membres de leur
famille.
3. Il bénéficie
également au même titre et dans les mêmes conditions que les
travailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles
professionnelles et des centres de réadaptation ou de
rééducation.
4. Toute
clause de convention collective ou individuelle ou d'autres
réglementations collectives portant sur l'accès à
l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de
travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où
elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à
l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants
des parties contractantes.
5. Un
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante,
occupé sur le territoire de l'autre partie contractante,
bénéficie de l'égalité de traitement en
matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des
droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes
d'administration ou de direction d'une organisation syndicale ; il peut
être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit
public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il
bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux
organes de représentation des travailleurs salariés dans
l'entreprise.
Ces dispositions ne portent pas
atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat
d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs
salariés en provenance de l'autre partie
contractante.
6. Sans préjudice
des dispositions de l'article 26 de la présente annexe, un
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante,
occupé sur le territoire de l'autre partie contractante,
bénéficie de tous les droits et de tous les avantages
accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de
logement, y compris l'accès à la propriété du
logement dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au
même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où
il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les
lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des
avantages et priorités qui en
découlent.
Sa famille restée dans
l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme
résidente de ladite région, dans la mesure où les
travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption
analogue.
Article 10
Emploi dans l'administration
publique
Le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Article 11
Collaboration dans le domaine du
placement
Les parties contractantes collaborent au sein du réseau EURES (EURopean Employment Services), notamment dans le domaine de la mise en contact et de la compensation des offres et des demandes d'emplois ainsi que dans celui de l'échange d'informations relatives à la situation du marché du travail et aux conditions de vie et de travail.
III. -
Indépendants
Article
12
Réglementation du séjour
1. Le ressortissant d'une
partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une
autre partie contractante en vue d'exercer une activité non
salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit
un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut
s'établir à cette
fin.
2. Le titre de séjour est
automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que
l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il exerce une activité économique non
salariée.
3. Pour la
délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne
peuvent demander à l'indépendant que la
présentation :
a)
Du
document sous le couvert duquel il a pénétré sur le
territoire ;
b)
De la
preuve visée aux paragraphes 1 et
2.
4. Le titre de séjour est
valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
5. Les
interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement
d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de
séjour.
6. Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré aux
personnes visées au paragraphe 1 du seul fait qu'elles n'exercent
plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident.
Article 13
Frontaliers indépendants
1. Le frontalier
indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa
résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une
activité non salariée sur le territoire de l'autre partie
contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au
moins une fois par semaine.
2. Les
frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de
séjour.
Cependant, l'autorité
compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier
indépendant d'un titre spécifique pour une durée de cinq
ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité
indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant
que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité
indépendante.
3. Le titre
spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
Article 14
Mobilité professionnelle et
géographique
1. L'indépendant a
le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur
l'ensemble du territoire de l'Etat
d'accueil.
2. La mobilité
professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une
activité indépendante à une activité
salariée. La mobilité géographique comprend le changement
de lieu de travail et de séjour.
Article 15
Egalité de traitement
1. L'indépendant
reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès
à une activité non salariée et à son exercice, un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
ressortissants.
2. Les dispositions de
l'article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis
mutandis, aux indépendants visés dans le présent
chapitre.
Article 16
Exercice de la puissance publique
L'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
IV. -
Prestation de
services
Article 17
Prestataire de services
Est interdite dans le cadre de la
prestation de services, selon l'article 5 du présent
accord :
a)
Toute
restriction à une prestation de services transfrontalière sur le
territoire d'une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de
travail effectif par année
civile ;
b)
Toute
restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas
visés à l'article 5, paragraphe 2, du présent
accord en ce qui
concerne :
i) Les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de la Suisse qui sont des prestataires de services et sont établis sur
le territoire d'une des parties contractantes, autre que celui du destinataire
de
services ;
ii) Les
travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité,
d'un prestataire de services intégrés dans le marché
régulier du travail d'une partie contractante et qui sont
détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'une
autre partie contractante, sans préjudice de
l'article 1
er
.
Article 18
Les dispositions de l'article 17 de la présente annexe s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'une partie contractante.
Article 19
Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III.
Article 20
1. Les personnes
visées à l'article 17, point
b,
de la
présente annexe ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de
titre de séjour pour des séjours inférieurs ou
égaux à 90 jours. Les documents visés par
l'article 1
er
sous le couvert duquel lesdites personnes ont
pénétré sur le territoire couvrent leur
séjour.
2. Les personnes
visées à l'article 17, point
b,
de la
présente annexe ayant le droit de fournir un service d'une durée
supérieure à 90 jours ou ayant été
autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater
ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à
celle de la prestation.
3. Le droit de
séjour s'étend à tout le territoire de la Suisse ou de
l'Etat membre concerné de la Communauté
européenne.
4. Pour la
délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne
peuvent demander aux personnes visées à l'article 17,
point
b,
de la présente annexe
que :
a)
Le document sous
le couvert duquel elles ont pénétré sur le
territoire ;
b)
La preuve
qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Article 21
1. La durée totale
d'une prestation de service visée par l'article 17,
point
a,
de la présente annexe, qu'il s'agisse d'une
prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder
90 jours de travail effectif par année
civile.
2. Les dispositions du premier
paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obligations légales
du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie
vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.
Article 22
1. Sont exceptées de
l'application des dispositions des articles 17 et 19 de la
présente annexe, les activités participant, même à
titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans la
partie contractante
concernée.
2. Les dispositions des
articles 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures
prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux
travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services.
Conformément à l'article 16 du présent accord, il est
fait référence à la directive 96/71/CE du
16 décembre 1996 (
JOCE
n
o
L 18,
1997, p. 1) (cf. note 3) relative au détachement des travailleurs
dans le cadre d'une prestation de
services.
3. Les dispositions des
articles 17, point
a,
et 19 de la présente
annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives existantes dans
chaque partie contractante à l'entrée en vigueur du
présent accord à
propos :
i) Des
activités des agences de travail temporaire et de travail
intérimaire ;
ii) Des
services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur
le territoire d'une partie contractante et dont le prestataire est soumis
à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cette
partie contractante.
4. Les dispositions
des articles 17, point
a,
et 19 de la présente annexe
ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives de chaque partie
contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure
ou égale à quatre-vingt-dix jours de travail effectif,
justifiées par des raisons impérieuses liées à un
intérêt général.
Article 23
Destinataire de services
1. Le destinataire de
services visé à l'article 5, paragraphe 3, du
présent accord n'a pas besoin de titre de séjour pour des
séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des
séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de
services reçoit un titre de séjour d'une durée
égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de
l'aide sociale pendant la durée de son
séjour.
2. Le titre de
séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
V. -
Personnes n'exerçant
pas une activité économique
Article
24
Réglementation du séjour
1. Une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa
famille :
a)
De moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur
séjour ;
b)
D'une
assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (cf. note 4)
.
Les parties contractantes peuvent, quand elles
l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de
séjour au terme des deux premières années de
séjour.
2. Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition
ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au
niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée
par l'Etat d'accueil.
3. Les personnes
qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner,
pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article. Les allocations de chômage
auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la
législation nationale, le cas échéant
complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à
considérer comme des moyens financiers au sens des
paragraphes 1
a
et 2 du présent
article.
4. Un titre de séjour,
d'une durée limitée à celle de la formation ou à un
an si la durée de la formation dépasse un an, est
délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit
de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base
d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration
ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins
équivalent, assure l'autorité nationale concernée de
disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants
à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide
sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un
établissement agréé pour y suivre, à titre
principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance
maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne
règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide
accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le
présent article.
5. Le titre de
séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant
que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant,
le titre de séjour est prolongé annuellement pour une
durée correspondant à la durée résiduelle de la
formation.
6. Les interruptions de
séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les
absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires
n'affectent pas la validité du titre de
séjour.
7. Le titre de
séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a
délivré.
8. Le droit de
séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit
répondent aux conditions prévues au paragraphe 1.
VI. -
Acquisitions
immobilières
Article 25
1. Le ressortissant d'une
partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa
résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des
mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine de
l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa
résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles
nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le
départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation
d'aliénation.
2. Le ressortissant
d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne constitue
pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil
bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en
ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice
d'une activité économique ; ces droits n'impliquent aucune
obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil.
Il peut également être autorisé à acquérir
une résidence secondaire ou un logement de vacances. Pour cette
catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les
règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce
de terrains non bâtis et de
logements.
3. Un frontalier
bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en
ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice
d'une activité économique et d'une résidence
secondaire ; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation
lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également
être autorisé à acquérir un logement de vacances.
Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord
n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le
placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de
logements.
VII. -
Dispositions
transitoires
et développement de
l'accord
Article 26
Généralités
1. Lorsque sont
appliquées les restrictions prévues à l'article 10 du
présent accord, les dispositions contenues dans le présent
chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions
de la présente annexe.
2. Lorsque
sont appliquées les restrictions prévues à
l'article 10 du présent accord, l'exercice d'une activité
économique est soumise à la délivrance d'un titre de
séjour et/ou de travail.
Article 27
Réglementation du
séjour des travailleurs salariés
1. Le titre de
séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un
contrat de travail d'une durée inférieure à un an est
prolongé jusqu'à une durée totale inférieure
à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux
autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une
activité économique. Un nouveau titre de séjour est
délivré pour autant que le travailleur salarié produise la
preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les
limites quantitatives prévues à l'article 10 du
présent accord ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de
quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à
l'article 24 de la présente
annexe.
2. Pendant la période
visée à l'article 10, paragraphe 2, du présent
accord, une partie contractante peut, pour la délivrance d'un titre de
séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de
contrat.
3.
a)
Les
personnes qui ont occupé précédemment des emplois
temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois
ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non
limitée (cf. note 5) . Un épuisement éventuel du nombre
des titres de séjour garanti ne leur est pas
opposable.
b)
Les personnes qui
ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le
territoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure
à 50 mois durant les 15 dernières années et qui
ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de
séjour selon les dispositions du point
a)
du
présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de
durée non limitée.
Article 28
Travailleurs frontaliers
salariés
1. Le travailleur
frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a
son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou
de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans
les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant
à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le
moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones
frontalières au sens du présent accord les zones définies
par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs
à la circulation
frontalière.
2. Le titre
spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de
l'Etat qui l'a délivré.
Article 29
Droit au retour des
salariés
1. Le travailleur
salarié qui, à la date d'entrée en vigueur du
présent accord, était détenteur d'un titre de
séjour d'une durée d'une année au moins et qui a
quitté le pays d'accueil, a droit à un accès
privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de
séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour
autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité
économique.
2. Le travailleur
frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un
délai de six ans suivant la fin de son activité
précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous
réserve d'un contrôle des conditions de rémunération
et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant
l'entrée en vigueur de l'accord, et pour autant qu'il produise aux
autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une
activité économique.
3. Les
jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante
après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge
de vingt et un ans auront le droit pendant un délai de
quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité
économique.
Article 30
Mobilité
géographique et professionnelle des salariés
1. Le travailleur
salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une
année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son
emploi, un droit à la mobilité professionnelle et
géographique. Le passage d'une activité salariée à
une activité indépendante est possible eu égard au respect
des dispositions de l'article 10 du présent
accord.
2. Les titres spécifiques
délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un
droit à la mobilité professionnelle et géographique
à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la
Suisse ou de ses Etats limitrophes.
Article 31
Réglementation du
séjour des indépendants
Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Article 32
Frontaliers
indépendants
1. Le frontalier
indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a son
domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de
ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée
dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant
à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le
moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones
frontalières au sens du présent accord les zones définies
par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs
à la circulation
frontalière.
2. Le ressortissant
d'une partie contractante désirant exercer en tant que frontalier et
à titre indépendant une activité dans les zones
frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un
titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il
reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au
moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de
6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il
exerce une activité indépendante. Cette période de
6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum
si celui-ci a de réelles chances de présenter cette
preuve.
3. Le titre spécifique est
valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a
délivré.
Article 33
Droit au retour des
indépendants
1. L'indépendant qui
a été détenteur d'un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a
droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de
six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait
déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une
durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une
activité économique.
2. Le
frontalier indépendant a droit à un nouveau titre
spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son
activité précédente d'une durée ininterrompue de
quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu'il peut exercer une activité
économique.
3. Les jeunes qui ont
quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir
séjourné au moins cinq ans avant l'âge de vingt et
un ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner
et d'y exercer une activité économique.
Article 34
Mobilité
géographique et professionnelle des indépendants
Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers : les titres spécifiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mobilité géographique.
A N N E X E
I I
COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
Article 1
er
1. Les Parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes
communautaires auxquels il est fait référence tels qu'en vigueur
à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la
section A de la présente annexe ou des règles
équivalentes à
ceux-ci.
2. Le terme « Etat(s)
membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait
référence à la section A de la présente
annexe est considéré renvoyer, en plus des Etats couverts
par les actes communautaires en question, à la Suisse.
Article 2
1. Aux fins de
l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent
en considération les actes communautaires auxquels il est fait
référence et tels qu'adaptés par la section B de la
présente annexe.
2. Aux fins de
l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent
acte des actes communautaires auxquels il est fait référence
à la section C de la présente annexe.
Article 3
1. Le régime relatif
à l'assurance chômage de travailleurs communautaires
bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée
inférieure à un an est prévu dans un protocole à la
présente annexe.
2. Le protocole
fait partie intégrante de la présente annexe.
Section A
Actes auxquels il est
fait référence
1. 371 R 1408L'acquis
tel qu'appliqué par les Etats membres de la Communauté
européenne au sein de la Communauté européenne au moment
de la signature de cet accord :
Les principes
de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur
réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables
indépendamment de la durée de
l'emploi.
Les personnes qui ont occupé un
emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire
d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi
pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut
être de six mois, et qui leur permet de prendre connaissance des offres
correspondant à leur qualifications professionnelles et de prendre, le
cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être
engagées. Elles peuvent également y séjourner après
la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres
de leurs familles de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel
à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie
couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles
elles ont droit conformément aux dispositions de la législation
nationale, le cas échéant complétée par les
règles de la totalisation, sont à considérer comme des
moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants
les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, compte tenu de leur situation personnelle et, le
cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition
ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont
considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au
niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée
par l'Etat d'accueil.
Le travailleur saisonnier peut
faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son
dernier emploi indépendamment de l'échéance de la saison.
Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu'il
réponde aux conditions décrites au paragraphe
précédent. S'il se met à la disposition dans l'Etat de sa
résidence, il bénéficie des prestations de chômage
dans ce pays selon les dispositions de l'article 71 du règlement
1408/71.
Le travailleur frontalier peut se mettre
à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa
résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et
professionnels tels qu'il y dispose des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier travail. Il
réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat
où il se met à la disposition du marché du
travail.
: Règlement (CEE) n
o
1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté,
modifié et mis à jour
par :
397 R 118 : Règlement
(CE) n
o
118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996
(
JOCE
n
o
L 28 du 30 janvier 1997, p. 1)
portant modification et mise à jour du règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71.
397 R 1290 :
Règlement (CE) n
o
1290/97 du Conseil, du
27 juin 1997 (
JOCE
n
o
L 176 du
4 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71.
398 R 1223 :
Règlement (CE) n
o
1223/98 du Conseil, du
4 juin 1998 (
JOCE
n
o
L 168 du 13 juin
1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71.
398 R 1606 :
Règlement (CE) n
o
1606/98 du Conseil, du
29 juin 1998 (
JOCE
n
o
L 209 du
25 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n
o
1408/71, en vue
d'étendre leur application aux régimes spéciaux des
fonctionnaires.
399 R 307 :
Règlement (CE) n
o
307/1999 du Conseil, du
8 février 1999 (
JOCE
n
o
L 38 du
12 février 1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n
o
1408/71, en vue
d'étendre leur application aux
étudiants.
Aux fins du présent accord,
le règlement est adapté comme
suit :
a)
L'article 95
bis
n'est pas
applicable ;
b)
L'article 95
ter
n'est pas
applicable ;
c)
L'annexe I,
section I, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Si une institution suisse est
l'institution compétente pour l'octroi des prestations de soins de
santé conformément au titre III,
chapitre I
er
, du
règlement :
Est considérée
comme travailleur salarié au sens de l'article 1
er
,
point
a,
ii) du règlement toute personne qui est
travailleur salarié au sens de la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et survivants.
Est
considérée comme travailleur non salarié au sens de
l'article 1
er
point
a,
ii) du
règlement toute personne qui est travailleur non salarié au sens
de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants. »
d)
L'annexe I,
section II, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Pour déterminer le droit aux
prestations en nature en application du titre III,
chapitre I
er
, du règlement, le terme « membre
de la famille » désigne le conjoint ainsi que les enfants de
moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui
fréquentent une école ou poursuivent des études ou un
apprentissage. »
e)
L'annexe II,
section I, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Les allocations familiales aux
indépendants en application des législations cantonales
pertinentes (Grisons, Lucerne et
Saint-Gall). »
f)
L'annexe II,
section II, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Les allocations de naissance et les
allocations d'adoption en application des législations cantonales
pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura,
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais,
Vaud). »
g)
L'annexe II,
section III, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Néant. »
h)
L'annexe II
bis
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
a)
Les prestations
complémentaires (loi fédérale sur les prestations
complémentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires
prévues par les législations
cantonales.
b)
Les rentes pour
cas pénibles de l'assurance invalidité (Article 28,
paragraphe 1
bis
de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité du 19 juin 1959 dans sa version
révisée du
7 octobre 1994).
c)
Les
prestations non contributives de type mixte en cas de chômage,
prévues par les législations
cantonales. »
i)
L'annexe III,
partie A est complétée par le texte suivant :
« Allemagne-Suisse
a)
En ce qui
concerne la convention de sécurité sociale du
25 février 1964, modifiée par les conventions
complémentaires n
o
1 du 9 septembre 1975 et
n
o
2 du
2 mars 1989 :
i) L'article 4,
paragraphe 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces
à des personnes résidant dans un Etat
tiers ;
ii) Le
point 9
b,
paragraphe 1, points 2 à 4 du protocole
final ;
iii) Le
point 9
e,
paragraphe 1, lettre
b,
phrases 1,
2 et 4 du protocole
final.
b)
En ce qui concerne
l'accord d'assurance chômage du 20 octobre 1982, modifié
par le protocole additionnel du
22 décembre 1992 :
i) L'article 7,
paragraphe
1 ;
ii) L'article 8,
paragraphe 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à
hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au
coût des places effectives de mesures relatives au marché du
travail occupées par des travailleurs soumis à cette
disposition.
Autriche-Suisse
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 17 mai 1973, n o 2 du 30 novembre 1977, n o 3 du 14 décembre 1987 et n o 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Belgique-Suisse
a)
L'article 3,
paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du
24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en
espèces à des personnes résidant dans un Etat
tiers.
b)
Le point 4 du
protocole final de ladite convention en ce qui concerne le paiement de
prestations en espèces à des personnes résidant dans un
Etat tiers.
Danemark-Suisse
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 18 septembre 1985 et n o 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Espagne-Suisse
a)
L'article 2
de la convention de sécurité sociale du
13 octobre 1969, modifiée par la convention
complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement
de prestations en espèces à des personnes résidant dans un
Etat tiers.
b)
Le point 17 du
protocole final à ladite convention ; les personnes assurées
dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont
exemptées de l'affiliation à l'assurance maladie suisse.
Finlande-Suisse
L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.
France-Suisse
L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Grèce-Suisse
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1 er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Italie-Suisse
a)
L'article 3,
deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du
14 décembre 1962, modifiée par la convention
complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord
complémentaire n
o
1 du 4 juillet 1969, le
protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord
complémentaire n
o
2 du 2 avril 1980, en ce qui
concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes
résidant dans un Etat
tiers.
b)
L'article 9,
paragraphe 1, de ladite convention.
Luxembourg-Suisse
L'article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967, modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.
Pays-Bas - Suisse
L'article 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.
Portugal-Suisse
L'article 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975, modifiée par l'avenant du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Royaume-Uni - Suisse
L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Suède-Suisse
L'article 5, paragraphe 2, de la
convention de sécurité sociale du
20 octobre 1978.
j)
L'annexe III,
partie B, est complétée par le texte suivant :
Allemagne-Suisse
a)
En ce qui
concerne la convention de sécurité sociale du
25 février 1964, modifiée par les conventions
complémentaires n
o
1 du 9 septembre 1975 et
n
o
2 du 2 mars 1989, l'article 4,
paragraphe 2, en ce qui concerne le paiement de prestations en
espèces à des personnes résidant dans un Etat
tiers ;
b)
En ce qui
concerne l'accord d'assurance chômage du 20 octobre 1982,
modifié par le protocole additionnel du
22 décembre 1992 :
i) L'article 7,
paragraphe
1 ;
ii) L'article 8,
paragraphe 5. L'Allemagne (commune de Büsingen) participe, à
hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au
coût des places effectives de mesures relatives au marché du
travail occupées par des travailleurs soumis à cette
disposition.
Autriche-Suisse
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 17 mai 1973, n o 2 du 30 novembre 1977, n o 3 du 14 décembre 1987 et n o 4 du 11 décembre 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Belgique-Suisse
a)
L'article 3,
paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du
24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en
espèces à des personnes résidant dans un Etat
tiers.
b)
Le point 4 du
protocole final à ladite convention en ce qui concerne le paiement de
prestations en espèces à des personnes résidant dans un
Etat tiers.
Danemark-Suisse
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983, modifiée par les conventions complémentaires n o 1 du 18 septembre 1985 et n o 2 du 11 avril 1996, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Espagne-Suisse
a)
L'article 2
de la convention de sécurité sociale du
13 octobre 1969, modifiée par la convention
complémentaire du 11 juin 1982, en ce qui concerne le paiement
de prestations en espèces à des personnes résidant dans un
Etat tiers.
b)
Le point 17 du
protocole final à ladite convention ; les personnes assurées
dans l'assurance espagnole en application de cette disposition sont
exemptées de l'affiliation à l'assurance maladie suisse.
Finlande-Suisse
L'article 5, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.
France-Suisse
L'article 3, paragraphe 1, de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Grèce-Suisse
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1 er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Italie-Suisse
a)
L'article 3,
deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du
14 décembre 1962, modifiée par la convention
complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord
complémentaire n
o
1 du 4 juillet 1969, le
protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord
complémentaire n
o
2 du 2 avril 1980, en ce qui
concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes
résidant dans un Etat
tiers.
b)
L'article 9,
paragraphe 1, de ladite convention.
Luxembourg-Suisse
L'article 4, paragraphe 2, de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967, modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.
Pays-Bas - Suisse
L'article 4, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.
Portugal-Suisse
L'article 3, deuxième phrase, de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975, modifiée par l'avenant du 11 mai 1994, en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Royaume-Uni - Suisse
L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
Suède-Suisse
L'article 5, paragraphe 2, de la
convention de sécurité sociale du
20 octobre 1978.
k)
L'annexe IV,
partie A, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Néant. »
l)
L'annexe IV,
partie B, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Néant. »
m)
L'annexe IV,
partie C, est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Toutes les demandes de rentes de
vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que
de rentes de vieillesse du régime de prévoyance
professionnelle. »
n)
L'annexe IV,
partie D 2, est complétée par le texte
suivant :
« Les rentes de survivants
et d'invalidité selon la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
du
25 juin 1982. »
o)
L'annexe VI
est complétée par le texte
suivant :
« 1. L'article 2
de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi
que l'article 1
er
de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative
dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant
dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont
applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des
autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux
réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces
Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à
l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour
où elles ont cessé d'être assurées à
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une
période d'assurance ininterrompue d'au moins
cinq ans.
2. Lorsqu'une personne
cesse d'être assurée à l'assurance vieillesse, survivants
et invalidité suisse après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance
avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le
présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse
et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter
du jour où elle cesse d'être
assurée.
3. Assurance obligatoire
dans l'assurance maladie suisse et possibilités
d'exemption :
a)
Sont
assurées obligatoirement dans l'assurance maladie suisse les personnes
suivantes qui ne résident pas en
Suisse :
i) Les
personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II
du
règlement ;
ii) Les
personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des
articles 28, 28
bis
ou 29 du
règlement ;
iii) Les
personnes au bénéfice de prestations de chômage de
l'assurance
suisse ;
iv) Les
membres de la famille de ces personnes ou d'un travailleur qui réside en
Suisse et est assuré dans l'assurance maladie suisse, lorsque ces
membres de famille ne résident pas dans l'un des Etats suivants :
Danemark, Espagne, Portugal, Suède,
Royaume-Uni.
b)
Les personnes
mentionnées au point
a
peuvent sur demande être
exemptées de l'assurance obligatoire si elles résident dans l'un
des Etats suivants et prouvent qu'elles y bénéficient d'une
couverture en cas de maladie : Allemagne, Autriche, Finlande, Italie et,
dans les cas visés sous la lettre
a,
i) et iii), au
Portugal.
Cette demande doit être
déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de
l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque la demande est
déposée après ce délai, l'assurance déploie
ses effets dès
l'affiliation.
4. Les personnes qui
résident en Allemagne, Autriche, Belgique ou aux Pays-Bas mais qui sont
assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie
bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application
par analogie de l'article 20, première et deuxième phrase du
règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la
totalité des coûts
facturés.
5. Pour l'application
des articles 22, 22
a,
22
b,
22
c,
25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la
totalité des coûts
facturés.
6. Le remboursement des
prestations d'assurance maladie versées par l'institution du lieu de
résidence aux personnes visées au point 4 s'effectue
conformément à l'article 93 du règlement (CEE)
n
o
574/72.
7. Les
périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies
dans l'assurance d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique
sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle
réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas
de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès
d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance
étrangère.
8. Tout
travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré
selon la législation suisse sur l'assurance invalidité est
considéré, pour l'application du titre III chapitre 3
du règlement, comme assuré par cette assurance pour l'octroi
d'une rente d'invalidité
ordinaire :
a)
Pendant la
durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant
précédé l'invalidité, s'il a dû renoncer
à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou
à une maladie et si l'invalidité a été
constatée dans ce pays ; il est tenu de payer des cotisations
à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité comme s'il
était domicilié en
Suisse ;
b)
Pour la
période pendant laquelle il bénéficie de mesures de
réadaptation de la part de l'assurance invalidité après la
cessation de son activité lucrative ; il reste soumis à
l'obligation de cotiser à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité ;
c)
Dans
les cas où les points
a
et
b
ne sont pas
applicables :
i) S'il
est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse,
survivants ou invalidité d'un autre Etat auquel le présent accord
s'applique à la date à laquelle le risque assuré est
réalisé au sens de la législation suisse sur l'assurance
invalidité ;
ou
ii) S'il
a droit à une pension au titre de l'assurance invalidité ou
vieillesse d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique ou s'il
perçoit une telle pension ;
ou
iii) S'il
est incapable de travailler alors qu'il est soumis à la
législation d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique
et a droit au versement de prestations de la part d'une assurance maladie ou
accident de cet Etat ou s'il reçoit une telle prestation ;
ou
iv) S'il
a droit, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de
l'assurance chômage d'un autre Etat auquel le présent accord
s'applique ou s'il reçoit une telle prestation ;
ou
v) S'il
a travaillé en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois
années ayant immédiatement précédé la
réalisation du risque selon la législation suisse, il a
versé des cotisations au titre de cette législation pendant au
moins douze mois.
9. Le point 8, lettre
a,
est applicable par analogie pour l'octroi de mesures de
réadaptation de l'assurance invalidité
suisse. »
p)
L'annexe VII
est complétée par le texte
suivant :
Exercice d'une activité non
salariée en Suisse et d'une activité salariée dans tout
autre Etat auquel le présent accord est
applicable.
2. 372 R 0574 :
Règlement (CEE) n
o
574/72 du Conseil, du
21 mars 1972, fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) n
o
1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté,
mis à jour
par :
397 R 118 : Règlement
(CE) n
o
118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996
(
JOCE
n
o
L 28 du 30 janvier 1997, p. 1)
portant modification et mise à jour du règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71 ;
397
R 1290 : Règlement (CE) n
o
1290/97 du Conseil,
du 27 juin 1997 (
JOCE
n
o
L 176 du
4 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71 ;
398
R 1223 : Règlement (CE) n
o
1223/98 du Conseil,
du 4 juin 1998 (
JOCE
n
o
L 168 du
13 juin 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE)
n
o
1408/71 ;
398
R 1606 : Règlement (CE) n
o
1606/98 du Conseil,
du 29 juin 1998 (
JOCE
n
o
L 209 du
25 juillet 1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n
o
1408/71, en vue
d'étendre leur application aux régimes spéciaux des
fonctionnaires.
399 R 307 :
Règlement (CE) n
o
307/1999 du Conseil, du
8 février 1999 (
JOCE
n
o
L 38 du
12 février 1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE)
n
o
1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté et le
règlement (CEE) n
o
574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n
o
1408/71, en vue
d'étendre leur application aux
étudiants.
Aux fins du présent accord,
le règlement est adapté comme
suit :
a)
L'annexe 1
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
1. Bundesamt für
Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna.
2. Bundesamt für Wirtschaft
und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement
économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo
economico e del lavoro,
Berna. »
b)
L'annexe 2
est complétée par le texte suivant :
Suisse
1. Maladie et
maternité :
Versicherer - Assureur -
Assicuratore selon la loi fédérale sur l'assurance maladie,
auprès duquel l'intéressé est
assuré.
2. Invalidité :
a)
Assurance
invalidité :
i) Personnes
résidant en
Suisse :
IV-Stelle
- Office AI - Ufficio AI, du canton de
résidence ;
ii) Personnes
ne résidant pas en
Suisse :
IV-Stelle
für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés
à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati
all'estero,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Caisse de pension à
laquelle est affilié le dernier
employeur.
3. Vieillesse et
décès :
a)
Assurance
vieillesse et
survivants :
i) Personnes
résidant en
Suisse :
Ausgleichskasse
- Caisse de compensation - Cassa di compensazione, à laquelle les
contributions ont été payées en dernier
lieu ;
ii) Personnes
ne résidant pas en
Suisse :
Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa
svizzera di compensazione,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Caisse de pension à
laquelle est affilié le dernier
employeur.
4. Accidents du travail et
maladies
professionnelles :
a)
Travailleurs
salariés :
Assureur contre les accidents
auprès duquel l'employeur est
assuré.
b)
Travailleurs
non salariés :
Assureur contre les
accidents auprès duquel l'intéressé est volontairement
assuré.
5. Chômage :
a)
En
cas de chômage complet :
Caisse
d'assurance chômage choisie par le
travailleur.
b)
En cas de
chômage partiel :
Caisse d'assurance
chômage choisie par
l'employeur.
6. Prestations
familiales :
a)
Régime
fédéral :
i) Travailleurs
salariés :
Kantonale
Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di
compensazione, à laquelle est affilié
l'employeur ;
ii) Travailleurs
non
salariés :
Kantonale
Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di
compensazione - du canton de
résidence.
b)
Régimes
cantonaux :
i) Travailleurs
salariés :
Familienausgleichskasse
- Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, à
laquelle est affilié l'employeur, ou
l'employeur ;
ii) Travailleurs
non
salariés :
L'institution
désignée par le
canton.
c)
L'annexe 3 est
complétée par le texte suivant :
« Suisse
1. Maladie et
maternité :
Gemeinsame Einrichtung KVG,
Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal,
Soletta.
2. Invalidité :
a)
Assurance
invalidité :
Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa
svizzera di compensazione,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de
garantie - Fondo di garanzia
LPP.
3. Vieillesse et
décès :
a)
Assurance
vieillesse et survivants :
Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa
svizzera di compensazione,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de
garantie - Fondo di garanzia
LPP.
4. Accidents du travail et maladies
professionnelles :
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli
incidenti,
Lucerna.
5. Chômage :
a)
En
cas de chômage complet :
Caisse de
chômage choisie par le travailleur
salarié.
b)
En cas de
chômage partiel :
Caisse de chômage
choisie par l'employeur.
6. Prestations
familiales :
L'institution
désignée par le canton de résidence ou de
séjour. »
d)
L'annexe 4
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
1. Maladie et
maternité :
Gemeinsame Einrichtung KVG,
Solothurn - Institutionna commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal,
Soletta.
2. Invalidité :
a)
Assurance
invalidité :
Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa
svizzera di compensazione,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de
garantie - Fondo di garanzia
LPP.
3. Vieillesse et
décès :
a)
Assurance
vieillesse et survivants :
Schweizerische
Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa
svizzera di compensazione,
Ginevra.
b)
Prévoyance
professionnelle :
Sicherheitsfonds - Fonds de
garantie - Fondo di garanzia
LPP.
4. Accidents du travail et maladies
professionnelles :
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli
incidenti,
Lucerna.
5. Chômage :
Bundesamt
für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du
développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro,
Berna.
6. Prestations
familiales :
Bundesamt für
Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna. »
e)
L'annexe 5
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Néant. »
f)
L'annexe 6
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Paiement
direct. »
g)
L'annexe 7
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Schweizerische Nationalbank,
Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera,
Zurigo. »
h)
L'annexe 8
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Néant. »
i)
L'annexe 9
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
Le coût moyen annuel des
prestations en nature est calculé en prenant en considération les
prestations octroyées par les assureurs conformément aux
dispositions de la législation fédérale sur
l'assurance-maladie. »
j)
L'annexe 10
est complétée par le texte suivant :
« Suisse
1. Pour l'application de
l'article 11, paragraphe 1, du règlement
d'application :
a)
En
relation avec l'article 14, paragraphe 1, et
l'article 14
ter
, paragraphe 1, du
règlement :
Ausgleichskasse der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die
compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità -
compétente.
b)
En
relation avec l'article 17 du
règlement :
Bundesamt für
Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna.
2. Pour l'application de
l'article 11
bis
, paragraphe 1, du règlement
d'application :
a)
En
relation avec l'article 14
bis,
paragraphe 1, et
l'article 14
ter,
paragraphe 2, du
règlement :
Ausgleichskasse der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die
compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità -
compétente ;
b)
En
relation avec l'article 17 du
règlement :
Bundesamt für
Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna.
3. Pour l'application de
l'article 12
bis
du règlement
d'application :
Ausgleichskasse der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa die
compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità -
compétente.
4. Pour l'application
de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14,
paragraphes 1 et 2, du règlement
d'application :
Eidgenössische
Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne -
Cassa federale di compensazione,
Berna.
5. Pour l'application de
l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1,
de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86,
paragraphe 2, du règlement
d'application :
Gemeindeverwaltung -
Administration communale - Amministrazione communale, du lieu de
résidence.
6. Pour l'application
de l'article 80, paragraphe 2, et de l'article 81 du règlement
d'application :
Bundesamt für Wirtschaft
und Arbeit, Bern - Office fédéral du développement
économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale dello sviluppo
economico e del lavoro, Berna.
7. Pour
l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement
d'application :
a)
En
relation avec l'article 36 du
règlement :
Gemeinsame Einrichtung KVG,
Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal,
Soletta.
b)
En relation avec
l'article 63 du
règlement :
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli
incidente, Lucerna ;
c)
En
relation avec l'article 70 du
règlement :
Bundesamt für
Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du
développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro,
Berna.
8. Pour l'application de
l'article 113, paragraphe 2, du règlement
d'application :
a)
En
relation avec l'article 20, paragraphe 1, du règlement
d'application :
Gemeinsame Einrichtung KVG,
Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal,
Soletta.
b)
En relation avec
l'article 62, paragraphe 1, du règlement
d'application :
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli
incidenti,
Lucerna. »
k)
L'annexe 11
est complétée par le texte suivant :
Suisse
Néant.
3. 398
L 49 : Directive 98/49 CE du Conseil du 29 juin 1998
(
JOCE
n
o
L 209 du 25 juillet 1998, p. 46)
relative à la sauvegarde des droits à pension
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Section B
Actes que les parties
contractantes
prennent en considération
4.1. 373 D 0919 (02) : Décision
n
o
74, du 22 février 1973, concernant l'octroi
des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de
l'article 22, paragraphe 1, point
a,
i), du
règlement (CEE) n
o
1408/71 et de l'article 21 du
règlement (CEE) n
o
574/72 (
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre 1973,
p. 4).
4.2. 373 D 0919 (03) : Décision
n
o
75, du 22 février 1973, concernant
l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de
l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE)
n
o
1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité
(
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre 1973,
p. 5).
4.3. 373 D 0919 (06) : Décision
n
o
78, du 22 février 1973, concernant
l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1,
point
a,
du règlement (CEE) n
o
574/72,
relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou
de suspension (
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre
1973, p. 8).
4.4. 373 D 0919 (07) :
Décision n
o
79, du 22 février 1973,
concernant l'interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du
règlement (CEE) n
o
1408/71, relatif à la
totalisation des périodes d'assurance et des périodes
assimilées en matière d'assurance
invalidité-vieillesse-décès (
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre 1973,
p. 9).
4.5. 373 D 0919 (09) : Décision
n
o
81, du 22 février 1973, concernant la
totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi
déterminé, en application de l'article 45,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n
o
1408/71
(
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre 1973,
p. 11).
4.6. 373 D 0919 (11) : Décision
n
o
83, du 22 février 1973, concernant
l'interprétation de l'article 68, paragraphe 2, du
règlement (CEE) n
o
1408/71 et de l'article 82 du
règlement (CEE) n
o
574/72, relatifs aux majorations des
prestations de chômage pour charge de famille (
JOCE
n
o
C 75 du 19 septembre 1973,
p. 14).
4.7. 373 D 0919 (13) : Décision
n
o
85, du 22 février 1973, concernant
l'interprétation de l'article 57, paragraphe 1, du
règlement (CEE) n
o
1408/71 et de l'article 67,
paragraphe 3, du règlement (CEE) n
o
574/72, relatif
à la détermination de la législation applicable et de
l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies
professionnelles (
JOCE
n
o
C 75 du
19 septembre 1973, p. 17).
4.8. 373 D
1113 (02) : Décision n
o
86, du
24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement
et la composition de la Commission des comptes près la Commission
administrative des Communautés européennes pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants (
JOCE
n
o
C 96 du 13 novembre 1973, p. 2),
modifiée
par :
395
D 0512 : Décision n
o
159, du
3 octobre 1995 (
JOCE
n
o
L 294,
8 décembre 1995, p. 38).
4.9. 374 D
0720 (06) : Décision n
o
89, du
20 mars 1973, concernant l'interprétation de
l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE)
n
o
1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de
service des missions diplomatiques ou postes consulaires (
JOCE
n
o
C 86 du 20 juillet 1974,
p. 7).
4.10. 374 D 0720 (07) : Décision
n
o
91, du 12 juillet 1973, concernant
l'interprétation de l'article 46, paragraphe 3, du
règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil relatif à
la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article
(
JOCE
n
o
C 86 du 20 juillet 1974,
p. 8).
4.11. 374 D 0823 (04) : Décision
n
o
95, du 24 janvier 1974, concernant
l'interprétation de l'article 46, paragraphe 2, du
règlement (CEE) n
o
1408/71 relatif au calcul
pro rata temporis
des pensions (
JOCE
n
o
C 99 du 23 août 1974,
p. 5).
4.12. 374 D 1017 (03) : Décision
n
o
96, du 15 mars 1974, concernant la révision
des droits aux prestations en application de l'article 49,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n
o
1408/71 du
Conseil (
JOCE
n
o
C 126 du 17 octobre 1974,
p. 23).
4.13. 375 D 0705 (02) : Décision
n
o
99, du 13 mars 1975, concernant
l'interprétation de l'article 107, paragraphe 1, du
règlement (CEE) n
o
574/72 quant à l'obligation de
recalculer les prestations en cours (
JOCE
n
o
C 150 du 5 juillet 1975,
p. 2).
4.14. 375 D 0705 (03) : Décision
n
o
100, du 23 janvier 1975, concernant le
remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du
lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution
compétente et les modalités du remboursement de ces prestations
(
JOCE
n
o
C 150 du 5 juillet 1975,
p. 3).
4.15. 376 D 0526 (03) : Décision
n
o
105, du 19 décembre 1975, concernant
l'application de l'article 50 du règlement (CEE)
n
o
1408/71 (
JOCE
n
o
C 117 du
26 mai 1976, p. 3).
4.16. 378 D 0530 (02) :
Décision n
o
109, du 18 novembre 1977, portant
modification de la décision n
o
92 du
22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de
l'assurance maladie-maternité visée aux articles 19,
paragraphes 1 et 2, 22, 25, paragraphes 1, 3 et 4, 26, 28,
paragraphes 1, 28
bis,
29 et 31, du règlement
(CEE) n
o
1408/71 du Conseil et de la détermination des
montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du
règlement (CEE) n
o
574/72 du Conseil ainsi que les
avances à verser en application du paragraphe 4 de
l'article 102 du même règlement (
JOCE
n
o
C 125 du 30 mai 1978,
p. 2).
4.17. 383 D 0115 : Décision
n
o
115, du 15 décembre 1982, concernant
l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en
nature de grande importance qui sont visés à l'article 24,
paragraphe 2, du règlement (CEE) n
o
1408/71 du
Conseil (
JOCE
n
o
C 193 du 20 juillet 1983,
p. 7).
4.18. 383 D 0117 : Décision
n
o
117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions
d'application de l'article 50, paragraphe 1, point
a,
du règlement (CEE) n
o
574/72 du Conseil, du
21 mars 1972 (
JOCE
n
o
C 238 du
7 septembre 1983, p. 3), modifiée
par :
1
94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde
l'Union européenne (
JOCE
n
o
C 241 du
29 août 1994, p. 21, modifié par le
JOCE
n
o
L 1 du 1
er
janvier 1995,
p. 1).
Aux fins du présent accord, la
décision est adaptée comme
suit :
A l'article 2, le point 2 est
complété comme suit :
Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf,
Caisse suisse de compenstion, Genève, Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra.
4.19. 383 D 1112 (02) : Décision
n
o
118, du 20 avril 1983, relative aux conditions
d'application de l'article 50, paragraphe 1, point
b,
du règlement (CEE) n
o
574/72 du Conseil du
21 mars 1972 (
JOCE
n
o
C 306 du
12 novembre 1983, p. 2), modifiée
par :
1
94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde
l'Union européenne (
JOCE
n
o
C 241 du
29 août 1994, p. 21, modifié par le
JOCE
n
o
L 1 du 1
er
janvier 1995,
p. 1).
Aux fins du présent accord, la
décision est adaptée comme
suit :
A l'article 2, le point 4 est
complété comme suit :
Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf,
Caisse suisse de compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra.
4.20. 383 D 1102 (03) : Décision
n
o
119, du 24 février 1983, concernant
l'interprétation des articles 76 et 79, paragraphe 3, du
règlement (CEE) n
o
1408/71, ainsi que de
l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE)
n
o
574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations
familiales (
JOCE
n
o
C 295 du 2 novembre
1983, p. 3).
4.21. 383 D 0121 : Décision
n
o
121, du 21 avril 1983, concernant
l'interprétation de l'article 17, paragraphe 7, du
règlement (CEE) n
o
574/72, relatif à l'octroi des
prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de
grande importance (
JOCE
n
o
C 193 du
20 juillet 1983, p. 10).
4.22. 386 D 0126 :
Décision n
o
126, du 17 octobre 1985,
concernant l'application des articles 14, paragraphe 1,
point
a,
14
bis,
paragraphe 1,
point
a,
et 14
ter,
paragraphes 1
et 2, du règlement (CEE) n
o
1408/71 (
JOCE
n
o
C 141 du 7 juin 1986,
p. 3).
4.23. 387 D XXX : Décision
n
o
132, du 23 avril 1987, concernant
l'interprétation de l'article 40, paragraphe 3,
point
a,
ii), du règlement (CEE)
n
o
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (
JOCE
n
o
C 271 du 9 octobre 1987,
p. 3).
4.24. 387 D 284 : Décision
n
o
133, du 2 juillet 1987, concernant l'application
de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 60,
paragraphe 6, du règlement (CEE) n
o
574/72
(
JOCE
n
o
C 284 du 22 octobre 1987,
p. 3, et
JOCE
n
o
C 64 du 9 mars 1988,
p. 13).
4.25. 388 D XXX : Décision
n
o
134, du 1
er
juillet 1987, concernant
l'interprétation de l'article 45, paragraphe 2, du
règlement (CEE) n
o
1408/71, relatif à la
totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession
soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats
membres (
JOCE
n
o
C 64 du 9 mars 1988,
p. 4).
4.26. 388 D XXX : Décision
n
o
135, du 1
er
juillet 1987, concernant
l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17,
paragraphe 7, et 60, paragraphe 6, du règlement (CEE)
n
o
574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20
du règlement (CEE) n
o
1408/71 et d'urgence absolue au
sens des articles 17, paragraphe 7, et 60, paragraphe 6, du
règlement (CEE) n
o
574/72 (
JOCE
n
o
C 281 du 9 mars 1988, p. 7),
modifiée
par :
1
94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde
l'Union européenne (
JOCE
n
o
C 241 du
29 août 1994, p. 21, modifié par le
JOCE
n
o
L 1 du 1
er
janvier 1995,
p. 1).
Aux fins du présent accord, la
décision est adaptée comme
suit :
A l'article 2, le point 2 est
complété comme suit :
800 F
suisses pour l'institution de résidence suisse.
4.27. 388
D 64 : Décision n
o
136, du
1
er
juillet 1987, concernant l'interprétation de
l'article 45, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE)
n
o
1408/71 du Conseil, relatif à la prise en
considération des périodes d'assurance accomplies sous la
législation d'autres Etats membres pour l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit à prestations (
JOCE
n
o
C 64 du 9 mars 1988, p. 7),
modifiée
par :
1
94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde
l'Union européenne (
JOCE
n
o
C 241 du
29 août 1994, p. 21, modifié par le
JOCE
n
o
L 1 du 1 janvier 1995,
p. 1).
Aux fins du présent accord, la
décision est adaptée comme
suit :
L'annexe est
complétée par le texte suivant :
Suisse
Néant.
4.28. 389
D 606 : Décision n
o
137, du
15 décembre 1988, concernant l'application de
l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE)
n
o
574/72 (
JOCE
n
o
C 140 du
6 juin 1989, p. 3).
4.29. 389 D XXX :
Décision n
o
138, du 17 février 1989,
concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1,
point
c,
i), du règlement (CEE) n
o
1408/71
du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention
chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques,
l'intéressé ne se trouvant pas dans l'Etat membre où les
analyses sont effectuées (
JOCE
n
o
C 287 du
15 novembre 1989, p. 3).
4.30. 390 D XXXX :
Décision n
o
139, du 30 juin 1989, concernant
la date à prendre en considération pour déterminer les
taux de conversion visés à l'article 107 du règlement
(CEE) n
o
574/72, à appliquer lors du calcul de certaines
prestations et cotisations (
JOCE
n
o
C 94 du
12 avril 1990, p. 3).
4.31. 390 D XXX :
Décision n
o
140, du 17 octobre 1989,
concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu
de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au
dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'Etat compétent
(
JOCE
n
o
C 94 du 12 avril 1990,
p. 4).
4.32. 390 D XXX : Décision
n
o
141, du 17 octobre 1989, portant modification de
la décision n
o
127 du 17 octobre 1985
concernant l'établissement des inventaires prévus à
l'article 94, paragraphe 4, et 95, paragraphe 4, du
règlement (CEE) n
o
574/72 (
JOCE
n
o
C 94 du 12 avril 1990,
p. 5).
4.33. 390 D XXX : Décision
n
o
142, du 13 février 1990, concernant
l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE)
n
o
1408/71 (
JOCE
n
o
C 80 du
30 mars 1990, p. 7).
Aux fins du
présent accord, la décision est adaptée comme
suit :
a)
Le point 1
n'est pas
applicable ;
b)
Le
point 3 n'est pas applicable.
4.34. 391 D 140 :
Décision n
o
144, du 9 avril 1990, concernant
les modèles de formulaires nécessaires à l'application des
règlements (CEE) n
o
1408/ 71 et (CEE)
n
o
574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) (
JOCE
n
o
L 71 du 18 mars 1991,
p. 1).
4.35. 391 D 425 : Décision
n
o
147, du 11 octobre 1990, concernant l'application
de l'article 76 du règlement (CEE) n
o
1408/71
(
JOCE
n
o
L 235 du 23 août 1991,
p. 21), modifiée
par :
395
D 2353 : Décision n
o
155, du
6 juillet 1994 (E 401 à 411) (
JOCE
n
o
L 209, 5 septembre 1995,
p. 1).
4.36. 393 D 22 : Décision
n
o
148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de
l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas
de détachements n'excédant pas trois mois (
JOCE
n
o
L 22 du 30 janvier 1993,
p. 124).
4.37. 393 D 825 : Décision
n
o
150, du 26 juin 1992, concernant l'application des
articles 77, 78 et 79, paragraphe 3, du règlement (CEE)
n
o
1408/71 et de l'article 10, paragraphe 1,
point
b,
ii), du règlement (CEE) n
o
574/72
(
JOCE
n
o
C 229 du 25 août 1993,
p. 5), modifiée
par :
1
94 N : acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels se fonde
l'Union européenne (
JOCE
n
o
C 241 du
29 août 1994, p. 21, modifié par le
JOCE
n
o
L 1 du 1
er
janvier 1995,
p. 1).
Aux fins du présent accord, la
décision est adaptée comme suit :
Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf,
Caisse suisse de compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra.
4.38. 394 D 602 : Décision
n
o
151, du 22 avril 1993, concernant l'application de
l'article 10
bis
du règlement (CEE)
n
o
1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE)
n
o
1247/92 (
JOCE
n
o
L 244 du
19 septembre 1994, p. 1).
Aux fins du
présent accord, la décision est adaptée comme
suit :
L'annexe est
complétée par le texte suivant :
Suisse
1. Invalidité,
vieillesse et
décès :
a)
Assurance
invalidité : Schweizerische Ausgleichskasse, Genf, Caisse suisse de
compensation, Genève, Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra ;
b)
Prévoyance
professionnelle : Sicherheitsfonds, Fonds de garantie, Fondo di garanzia
LPP.
2. Chômage :
Bundesamt
für Wirtschaft und Arbeit, Bern - Office fédéral du
développement économique et de l'emploi, Berne - Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro,
Berna.
3. Prestations
familiales :
Bundesamt für
Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Berna.
4.39. 394 D 604 : Décision
n
o
153, du 7 octobre 1993, concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l'application des
règlements (CEE) n
o
1408/71 et (CEE)
n
o
574/72 (E 001, E 103 et E 127) (
JOCE
n
o
L 244 du 19 septembre 1994,
p. 22).
4.40. 394 D 605 : Décision
n
o
154, du 8 février 1994, concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l'application des
règlements (CEE) n
o
1408/71 et (CEE)
n
o
574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303)
(
JOCE
n
o
L 244 du 19 septembre 1994,
p. 123).
4.41. 395 D 353 : Décision
n
o
155, du 6 juillet 1994, concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l'application des
règlements (CEE) n
o
1408/71 et (CEE)
n
o
574/72 du Conseil (E 401 et E 411) (
JOCE
n
o
L 244 du 5 septembre 1995,
p. 1).
4.42. 395 D 0419 : Décision
n
o
156, du 7 avril 1995, concernant les règles
de priorité en matière de droits à l'assurance maladie et
maternité (
JOCE
n
o
L 249 du
17 octobre 1995, p. 41).
4.43. 396 D 732 :
Décision n
o
158, du 27 novembre 1995,
concernant les modèles de formulaires nécessaires à
l'application des règlements (CEE) n
o
1408/71 et (CEE)
n
o
574/72 du Conseil (E 201-E 215) (
JOCE
n
o
L 336 du 27 décembre 1996,
p. 1)
4.44. 395 D 512 : Décision
n
o
159, du 3 octobre 1995, portant modification de la
décision n
o
8/6 du 24 septembre 1973 concernant les
modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des
comptes près la Commission administrative des Communautés
européennes pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants (
JOCE
n
o
L 294 du 8 décembre
1995, p. 38).
4.45. 396 D 172 : Décision
n
o
160, du 28 novembre 1995, concernant la
portée de l'article 71, paragraphe 1, point
b
ii), du règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil
relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que
les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi,
résidaient sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat
compétent (
JOCE
n
o
C 49 du
28 février 1996, p. 31).
4.46. 396 D 249 :
Décision n
o
161, du 15 février 1996,
concernant le remboursement par l'institution compétente d'un Etat
membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre Etat
membre selon la procédure visée à l'article 34,
paragraphe 4, du règlement (CEE) n
o
574/72
(
JOCE
n
o
L 83 du 2 avril 1996,
p. 19).
4.47. 396 D 554 : Décision
n
o
162, du 31 mai 1996, concernant
l'interprétation de l'article 14, paragraphe 1, et de
l'article 14
ter,
paragraphe 1, du règlement
(CEE) n
o
1408/71 relatifs à la législation
applicable aux travailleurs détachés (
JOCE
n
o
L 241, 21 septembre 1996,
p. 28).
4.48. 396 D 555 : Décision
n
o
163, du 31 mai 1996, concernant
l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1,
point
a,
du règlement (CEE) n
o
1408/71
pour les personnes sous dialyse et les personnes sous
oxygénothéraphie (
JOCE
n
o
L 241,
21 septembre 1996, p. 31).
4.49. 397 D 533 :
Décision n
o
164, du 27 novembre 1996,
concernant les modèles de formulaires nécessaires à
l'application des règlements (CEE) n
o
1408/ 71 et (CEE)
n
o
574/72 (E 101 et E 102) (
JOCE
n
o
L 216 du 8 août 1997,
p. 85).
4.50. 397 D 0823 : Décision
n
o
165, du 30 juin 1997, concernant les
modèles de formulaires nécessaires à l'application des
règlements (CEE) n
o
1408/ 71 et (CEE)
n
o
574/72 (E 128 et E 128 B) (
JOCE
n
o
L 341 du 12 décembre 1997,
p. 61).
4.51. 398 D 0441 : Décision
n
o
166, du 2 octobre 1997, concernant la modification
à apporter aux formulaires E 106 et E 109 (
JOCE
n
o
L 195 du 11 juillet 1998,
p. 25).
4.52. 398 D 0442 : Décision
n
o
167, du 2 décembre 1997, modifiant la
décision n
o
146 du 10 octobre 1990 concernant
l'interprétation de l'article 94, paragraphe 9, du
règlement (CEE) n
o
1408/71 (
JOCE
n
o
L 195 du 11 juillet 1998,
p. 35).
4.53. 398 D 0443 : Décision
n
o
168, du 11 juin 1998, concernant la modification
à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la
suppression du formulaire E 122 (
JOCE
n
o
L 195 du 11 juillet 1998,
p. 37).
4.54. 398 D 0444 : Décision
n
o
169, du 11 juin 1998, concernant les modes de
fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement
de l'information près la commission administrative pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants (
JOCE
n
o
L 195 du 11 juillet 1998,
p. 46).
4.55. 398 D 0565 : Décision
n
o
170, du 11 juin 1998, portant révision de
la décision n
o
141 du 17 octobre 1989
concernant l'établissement des inventaires prévus à
l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95,
paragraphe 4, du règlement (CEE) n
o
574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 (
JOCE
n
o
L 275
du 10 octobre 1998, p. 40).
Section C
Actes dont les
parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent
acte de la teneur des actes suivants :
5.1. Recommandation
n
o
14, du 23 janvier 1975, concernant la
délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs
détachés (adoptée par la Commission administrative au
cours de sa 139
e
session du
23 janvier 1975) ;
5.2. Recommandation
n
o
15, du 19 décembre 1980, concernant la
détermination de la langue d'émission des formulaires
nécessaires à l'application des règlements (CEE)
n
o
1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la
Commission administrative au cours de sa 176
e
session du
19 décembre 1980) ;
5.3. 385 Y 0016 :
Recommandation n
o
16, du 12 décembre 1984,
concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du
règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil (
JOCE
n
o
C 273 du 24 octobre 1985,
p. 3) ;
5.4. 385 Y 0017 : Recommandation
n
o
17, du 12 décembre 1984, concernant les
renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de
l'établissement des rapports de la Commission administrative (
JOCE
n
o
C 273 du 24 octobre 1985,
p. 3) ;
5.5. 386 Y 0028 : Recommandation
n
o
18, du 28 février 1986, relative à
la législation applicable aux chômeurs occupés à
temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence
(
JOCE
n
o
C 284 du 11 novembre 1986,
p. 4) ;
5.6. 392 Y 19 : Recommandation
n
o
19, du 24 novembre 1992, concernant
l'amélioration de la coopération entre Etats membres dans
l'application de la réglementation communautaire (
JOCE
n
o
199 du 23 juillet 1993,
p. 11) ;
5.7. 396 Y 592 : Recommandation
n
o
20, du 31 mai 1996, concernant
l'amélioration de la gestion et du règlement des créances
réciproques (
JOCE
n
o
L 259 du
12 octobre 1996, p. 19) ;
5.8. 397 Y XXXX 0304
(01) : Recommandation n
o
21, du
28 novembre 1996, concernant l'application de l'article 69,
paragraphe 1, point
a,
du règlement (CEE)
n
o
1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint
employé dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (
JOCE
n
o
C 67 du 4 mars 1997,
p. 3) ;
5.9. 380 Y 0609 (03) : Mise à jour
des déclarations des Etats membres prévues à
l'article 5 du règlement (CEE) n
o
1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (
JOCE
n
o
C 139 du 9 juin 1980,
p. 1) ;
6.0. 381 Y 0613 (01) : Déclarations
de la Grèce prévues à l'article 5 du règlement
(CEE) n
o
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (
JOCE
n
o
C 143 du 13 juin 1981,
p. 1) ;
6.1. 386 Y XXXX 0338 (01) : Mise à
jour des déclarations des Etats membres prévues à
l'article 5 du règlement (CEE) n
o
1408/71 du
Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (
JOCE
n
o
C 338 du 31 décembre 1986,
p. 1) ;
6.2. C/107/87/p. 1 :
Déclarations des Etats membres prévues à l'article 5
du Règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil, du
14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (
JOCE
n
o
C 107 du 22 avril 1987,
p. 1) ;
6.3. C/323/80/p. 1 : Notifications au
Conseil par les gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion
d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de
sécurité sociale, en application des articles 8,
paragraphe 2, et 96 du règlement (CEE)
n
o
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (
JOCE
n
o
C 323 du 11 décembre 1980,
p. 1) ;
6.4. L/90/87/p. 39 :
Déclaration de la République française faite en
application de l'article 1
er
, point
j,
du
règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté (
JOCE
n
o
L 90 du
2 avril 1987, p. 39).
Protocole à l'annexe II
de l'accord sur
la libre circulation des personnes
Assurance
chômage
1. En ce qui concerne l'assurance chômage des
travailleurs salariés au bénéfice d'un titre de
séjour d'une durée inférieure à un an, le
régime suivant est applicable :
1.1. Seuls les
travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale
exigée par la loi fédérale sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (cf.
note 6) et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à
l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance
chômage dans les conditions prévues par la
loi.
1.2. Une partie du produit des cotisations perçues
pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop
courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en
Suisse conformément au point 1.1 sont
rétrocédées à leurs Etats d'origine selon les
modalités prévues au point 1.3, à titre de
contribution aux coûts des prestations versées à ces
travailleurs en cas de chômage complet ; ces travailleurs n'ont
dès lors pas droit aux prestations de l'assurance chômage en cas
de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux
indemnités en cas d'intempéries et d'insolvabilité de
l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont
assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs
s'y mettent à la disposition des services d'emploi. Les périodes
d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient
été accomplies dans l'Etat d'origine.
1.3. La
partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le
point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux
dispositions légales
ci-après :
a)
Le
produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur
la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des
cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de
l'employeur et du
travailleur) ;
b)
Du
montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des
indemnités de chômage par rapport à toutes les autres
sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera
remboursée aux Etats d'origine des travailleurs et une réserve
pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse (cf. note 7)
.
c)
La
Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations
rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si
ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des
rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la
Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de
chômage selon le point 1.2.
2. La rétrocession
des cotisations des frontaliers à l'assurance chômage suisse telle
que réglée dans des accords bilatéraux respectifs continue
d'être appliquée ;
3. Le régime selon
les chiffres 1 et 2 est applicable pour une durée de sept ans
à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. En cas de
difficulté pour un Etat membre au terme de la période de sept ans
avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec
le système de la totalisation, le Comité mixte peut être
saisi par une des parties contractantes.
Allocations pour impotents
Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance invalidité seront inscrites dans le texte de l'annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes, à l'annexe II bis du règlement n o 1408/71, par décision du Comité mixte, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.
Prévoyance professionnelle
vieillesse,
survivants et invalidité
Nonobstant l'article 10 paragraphe 2 du règlement n o 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
A N N E X E I I I
RECONNAISSANCE
MUTUELLE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(DIPLÔMES, CERTIFICATS
ET AUTRES TITRES)
1. Les parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur
à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la
section A de la présente annexe ou des règles
équivalentes à
ceux-ci.
2. Aux fins de l'application de
la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes
communautaires auxquels il est fait référence à la
section B de la présente
annexe.
3. Le terme « Etat(s)
membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait
référence à la section A de la présente annexe
est considéré s'appliquer, en plus des Etats couverts par les
actes communautaires en question, à la Suisse.
Section A
Actes auxquels il est
fait
référence
A. -
Système
général
1. 389 L 0048 :
Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans (
JOCE
n
o
L 19 du 24 janvier 1989,
p. 16).
2. 392 L 0051 :
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
(
JOCE
n
o
L 209 du 24 juillet 1992,
p. 25), modifiée par :
394
L 0038 : Directive 94/38/CE de la Commission, du
26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la
directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième
système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (
JOCE
n
o
L 217 du 23 juillet 1994,
p. 8).
395 L 0043 : Directive
95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les
annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à
un deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
(
JOCE
n
o
L 184 du 3 juillet 1995,
p. 21).
95/1/CE, Euratom, CECA :
Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux
Etats membres à l'Union
européenne.
397 L 0038 : Directive
97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant
l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
(
JOCE
n
o
L 184 du 3 juillet 1997,
p. 31).
L'établissement des listes
suisses relatives aux annexes C et D de la Directive 92/51/CEE sera
effectuée dans le cadre de l'application du présent accord.
B. - Professions juridiques
3. 377 L 0249 :
Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à
faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les
avocats (
JOCE
n
o
L 78 du 26 mars 1977,
p. 17), modifiée par :
179 H :
Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes de
la République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 91),
185 I : Acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 160),
95/1/CE, Euratom, CECA :
Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux
Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
A l'article 1
er
, le
paragraphe 2 est complété par le texte
suivant :
« Suisse : Avocat/Advokat,
Rechtsanwalt,
Anwalt, Fürsprecher,
Fürsprech,
Avvocato. »
4. 398
L 0005 : Directive 98/5/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter
l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que
celui où la qualification a été acquise (
JOCE
n
o
L 77 du 14 mars 1998,
p. 36).
Aux fins du présent accord, la
directive est adaptée comme suit :
A
l'article 1
er
, le paragraphe 2, lettre
a,
est complété par le texte
suivant :
« Suisse : Avocat,
Advokat,
Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher,
Fürsprech,
Avvocato. »
C. - Activités médicales et paramédicales
5. 381 L 1057 : Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis ( JOCE n o L 385 du 31 décembre 1981, p. 25).
Médecins
6. 393 L 0016 :
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à
faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance
mutuelle de leur diplômes, certificats et autres titres (
JOCE
n
o
L 165 du 7 juillet 1993, p. 1),
modifiée par :
95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne,
398 L 0021 : Directive
de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE
du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins
et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres
titres (
JOCE
n
o
L 119 du 22 avril 1998,
p. 15),
398 L 0063 : Directive de la
Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du
Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et
la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres
titres (
JOCE
n
o
L 253 du 15 septembre 1998,
p. 24).
a)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« En Suisse : titulaire
du diplôme fédéral de
médecin
Eidgenössisch
diplomierter
Arzt
titolare
di diploma federale di medico
délivré par le
Département fédéral de
l'intérieur. »
b)
L'article 5,
paragraphe 2, est complété par le texte
suivant :
« En Suisse : spécialiste
Facharzt
specialista
délivré
par le Département fédéral de
l'intérieur. »
c)
L'article 5,
paragraphe 3, est complété, aux tirets indiqués
ci-dessous, par les mentions
suivantes :
Anesthésie-réanimation :
« Suisse : anesthésiologie
Anästhesiologie
anestesiologia »
Chirurgie
générale :
« Suisse : chirurgie
Chirurgie
chirurgia »
Neurochirurgie :
« Suisse : neurochirurgie
Neurochirurgie
neurochirurgia »
Gynécologie-obstétrique :
« Suisse : gynécologie
et
obstétrique
Gynäkologie
und
Geburtshilfe
ginecologia
e ostetricia »
Médecine
interne :
« Suisse : médecine
interne
Innere
Medizin
medicina
interna »
Ophthalmologie :
« Suisse : ophthalmologie
Ophthalmologie
oftalmologia »
Oto-rhino-laryngologie :
« Suisse : oto-rhino-laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
otorinolaringoiatria »
Pédiatrie :
« Suisse : pédiatrie
Kinder
und
Jugendmedizin
pediatria »
Médecine
des voies
respiratoires :
« Suisse : pneumologie
Pneumologie
pneumologia »
Urologie :
« Suisse : urologie
Urologie
urologia »
Orthopédie :
« Suisse : chirurgie
orthopédique
Orthopädische
Chirurgie
chirurgia
ortopedica »
Anatomie
pathologique :
« Suisse : pathologie
Pathologie
patologia »
Neurologie :
« Suisse : neurologie
Neurologie
neurologia »
Psychiatrie :
« Suisse : psychiatrie
et
psychothérapie
Psychiatrie
und
Psychotherapie
psichiatria
e psicoterapia »
d)
A
l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets
indiqués ci-dessous, par les mentions
suivantes :
Chirurgie
plastique :
« Suisse : chirurgie
plastique et
reconstructive
Plastische
und
Wiederherstellungschirurgie
chirurgia
plastica e
ricostruttiva »
Chirurgie
thoracique :
« Suisse : chirurgie
cardiaque et vasculaire
thoracique
Herz
und thorakale
Gefässchirurgie
chirurgia
del cuore e dei casi vasi
toracici »
Chirurgie
pédiatrique :
« Suisse : chirurgie
infantile
pédiatrique
Kinderchirurgie
chirurgia
infantilepediatrica »
Cardiologie :
« Suisse : cardiologie
Kardiologie
cardiologia »
Gastro-entérologie :
« Suisse : gastro-entérologie
Gastroenterologie
gastroenterologia »
Rhumatologie :
« Suisse : rhumatologie
Rheumatologie
reumatologia »
Hématologie
générale :
« Suisse : hématologie
Hämatologie
ematologia »
Endocrinologie :
« Suisse : endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
endocrinologia-diabetologia »
Physiothérapie :
« Suisse : médecine
physique et
réadaptation
Physikalische
Medizin und
Rehabilitation
medicina
fisica e
riabilitazione »
Dermato-vénéréologie :
« Suisse : dermatologie
et
vénéréologie
Dermatologie
und
Venereologie
dermatologia
e
venereologia »
Radio-diagnostic :
« Suisse : radiologie
médicale/radio-diagnostic
Medizinische
Radiologie/Radiodiagnostik
radiologia
medica/radiodiagnostica »
Radiothérapie :
« Suisse : radiologie
médicale/radio-oncologie
Medizinische
Radiologie/Radio-Onkologie
radiologia
medica/radio-oncologia »
Médecine
tropicale :
« Suisse : médecine
tropicale
Tropenmedizin
medicina
tropicale »
Psychiatrie
infantile :
« Suisse : psychiatrie
et psychothérapie d'enfants et
d'adoles- cents
Kinder
und Jugendpsychiatrie und
psychotherapie
psichiatria
e psicoterapia infantile e
dell'adolescenza »
Maladies
rénales :
« Suisse : néphrologie
Nephrologie
nefralogia »
« Community
medicine » (santé
publique) :
« Suisse : prévention
et santé
publique
Prävention
und
Gesundheitswesen
prevenzione
e salute
pubblica »
Médecine du
travail :
« Suisse : médecine
du
travail
Arbeitsmedizin
medicina
del
lavoro »
Allergologie :
« Suisse : allergologie
et immunologie
clinique
Allergologie
und klinische
Immunologie
allergologia
e immunologia
clinica »
Médecine
nucléaire :
« Suisse : radiologie
médicale/médecine
nucléaire
Medizinische
Radiologie/Nuklearmedizin
radiologia
medica/medicina
nucleare »
Chirurgie dentaire,
orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien
de l'art
dentaire) :
« Suisse : chirurgie
maxillo-faciale
Kiefer
und
Gesichtschirurgie
chirurgia
mascello-facciale »
6
bis.
96/C/216/03 :
Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres
de formation et des titres professionnels de médecin
généraliste publiée conformément à
l'article 41 de la directive 93/16/CEE (
JOCE
n
o
C
216, 25 juillet 1996).
Infirmiers
7. 377 L 0452 :
Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des
mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de services (
JOCE
n
o
L 176 du 15 juillet 1977, p. 1),
modifiée
par :
- 1 79 H : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 91) ;
- 1 85 I :
Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 160) ;
- 389 L 0594 :
Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du 23 novembre 1989,
p. 19) ;
- 389 L 0595 :
Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du 23 novembre 1989,
p. 30.) ;
- 390 L 0658 :
Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990
(
JOCE
n
o
L 353 du 17 décembre 1990,
p. 73.) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
A
l'article 1
er
, le paragraphe 2 est complété par
le texte suivant :
« En
Suisse :
Infirmière, infirmier /
Krankenschwester, Krankenpfleger / infermiera,
infermiere. »
b)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« p) En
Suisse :
Infirmière
diplômée en soins généraux, infirmier
diplômé en soins généraux / diplomierte
Krankenschwester finür allgemeiner Krankenpflege, diplomierter
Krankenpfleger für in allgemeiner Krankenpflege / infermiera diplomata in
cure generali, infermiere diplomato in cure
generali,
délivré par la
Conférence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires. »
8.
377 L 0453 : Directive 77/453/CEE du Conseil, du
27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant les
activités de l'infirmier responsable des soins généraux
(
JOCE
n
o
L 176 du 15 juillet 1977,
p. 8), modifiée
par :
- 389 L 0595 :
Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du 23 novembre 1989, p. 30).
Praticiens de l'art dentaire
9. 378 L 0686 :
Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du
praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre
prestation de services (JOCE n
o
L 233 du
24 août 1978, p. 1), modifiée
par :
- 1 79 H : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 91) ;
- 1 85 I : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 160) ;
- 389
L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du
30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du
23 novembre 1989,
p. 19) ;
- 390
L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du
4 décembre 1990 (
JOCE
n
o
L 353
du 17 décembre 1990,
p. 73) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 1
er
est complété par le texte
suivant :
« En
Suisse :
Médecin dentiste / Zahnarzt /
medico-dentista. »
b)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« p) En
Suisse :
Titulaire du diplôme
fédéral de médecin-dentiste / eidgenössisch
diplomierter Zahnarzt / titolare di diploma federale di
medico-dentista,
délivré par le Département
fédéral de
l'intérieur. »
c)
A
l'article 5, point 1, le tiret suivant est
ajouté :
1. Orthodontie :
« En
Suisse :
Diplôme fédéral
d'orthodontiste/ Diplom als Kieferorthopäde/ diploma di
ortodontista,
délivré par le département
fédéral de
l'intérieur. »
10. 378
L 0687 : Directive 78/687/CEE du Conseil, du
25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant les
activités du praticien de l'art dentaire (
JOCE
n
o
L 233 du 24 août 1978, p. 10),
modifiée par :
- 95/1/CE,
Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à
l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Vétérinaires
11. 378 L 1026 : Directive
78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de
vétérinaire et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre
prestation de services (
JOCE
n
o
L 362 du
23 décembre 1978, p. 1), modifiée
par :
- 1 79 H : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 92) ;
- 1 85 I : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 160) ;
- 389
L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du
30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du
23 novembre 1989,
p. 19) ;
- 390
L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du
4 décembre 1990 (
JOCE
n
o
L 353
du 17 décembre 1990,
p. 73) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« p) En
Suisse :
Titulaire du diplôme
fédéral de vétérinaire / eidgenössisch
diplomierter Tierarzt / titolare di diploma federale di
veterinario,
délivré par le Département
fédéral de
l'intérieur. »
12. 378
L 1027 : Directive 78/1027/CEE du Conseil, du
18 décembre 1978, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités du vétérinaire (
JOCE
n
o
L 362 du 23 décembre 1978, p. 7),
modifiée par :
- 389
L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du
30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du
23 novembre 1989, p. 19).
Sages-femmes
13. 380 L 0154 : Directive
80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de
sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter
l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de
services (
JOCE
n
o
L 33 du 11 février
1980, p. 1), modifiée
par :
- 380 L 1273 :
Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980
(
JOCE
n
o
L 375 du 31 décembre 1980,
p. 74) ;
- 1 85 I : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 161) ;
- 389
L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du
30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du
23 novembre 1989,
p. 19) ;
- 390
L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du
4 décembre 1990 (
JOCE
n
o
L 353
du 17 décembre 1990,
p. 73) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 1
er
est complété par le texte
suivant :
« En
Suisse :
Sage-femme / Hebammeö /
levatrice. »
b)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« p) En
Suisse :
Sage-femme diplômée /
diplomierte Hebammeö / levatrice diplomata,
diplômes
délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires. »
14. 380
L 0155 : Directive 80/155/CEE du Conseil, du
21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès aux activités de la sage-femme (
JOCE
n
o
L 33 du 11 février 1980, p. 8),
modifiée par :
- 389
L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du
30 octobre 1989 (
JOCE
n
o
L 341 du
23 novembre 1989, p. 19).
Pharmacie
15. 385 L 0432 : Directive
85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie (
JOCE
n
o
L 253 du 24 septembre
1985, p. 34).
16. 385 L 0433 :
Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant
à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines
activités du domaine de la pharmacie (
JOCE
n
o
L 253 du 24 septembre 1985, p. 37),
modifiée par :
- 385
L 0584 : Directive 85/584/CEE du Conseil, du
20 décembre 1985 (
JOCE
n
o
L 372
du 31 décembre 1985,
p. 42) ;
- 390
L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du
4 décembre 1990 (
JOCE
n
o
L 353
du 17 décembre 1990,
p. 73) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 4
est complété par le texte
suivant :
« p) En
Suisse :
Titulaire du diplôme
fédéral de pharmacien / eidgenössisch diplomierter Apotheker
/ titolare di diploma federale di farmacista,
délivré par le
Département fédéral de l'intérieur. »
D. - Architecture
17. 385 L 0384 : Directive
85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du
domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre
prestation de services (
JOCE
n
o
L 223 du
21 août 1985, p. 15), modifiée
par :
- 385 L 0614 :
Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985
(
JOCE
n
o
L 376 du 31 décembre 1985,
p. 1) ;
- 386
L 0017 : Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986
(
JOCE
n
o
L 27 du
1
er
février 1986,
p. 71) ;
- 390
L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du
4 décembre 1990 (
JOCE
n
o
L 353
du 17 décembre 1990,
p. 73) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 11
est complété par le texte
suivant :
« En
Suisse :
- les diplômes
délivrés par les écoles polytechniques
fédérales / Eidgenössische Technische Hochschulen /
Politecnici Federali : arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl.
PF ;
- les diplômes
délivrés par l'école d'architecture de l'université
de Genève : architecte diplômé
EAUG ;
- les certificats de la
Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des
techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der
Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli
ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG) : architecte REG A /
Architekt REG A / architetto REG
A. »
b)
L'article 15
n'est pas applicable.
18. 98/C/217 :
Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de
l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats
membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du
16 juillet 1996) (
JOCE
n
o
C 217 du
11 juillet 1998).
E. -
Commerce et
intermédiaires
Commerce de gros
19. 364 L 0222 : Directive
64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (
JOCE
n
o
56
du 4 avril 1964, p. 857/64).
20. 364
L 0223 : Directive 64/223/CEE du Conseil, du
25 février 1964, concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités relevant du commerce de gros (
JOCE
n
o
56 du 4 avril 1964, p. 863/64), modifiée
par :
- 172 B : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 84).
Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
21. 364 L 0224 : Directive
64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (
JOCE
n
o
56
du 4 avril 1964, p. 869/64), modifiée
par :
- 172 B : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 85) ;
- 1 79 H : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 89) ;
- 1 85 I : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 155) ;
- 95/1/CE, Euratom,
CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de
nouveaux Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
Pour les
non-salariés :
« En
Suisse :
Agent,
Agent,
Agente.
Pour
les salariés :
Rappresentant de
commerce,
Handelsreisender,
Rappresentante. »
Non-salariés dans le commerce de détail
22. 368 L 0363 : Directive
68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées relevant
du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (
JOCE
n
o
L 260 du 22 octobre 1968, p. 1),
modifiée par :
172 B : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 86).
23. 368 L 0364 : Directive
68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)
(
JOCE
n
o
L 260 du 22 octobre 1968,
p. 6).
Non-salariés dans le commerce de gros du charbon
et
intermédiaires dans le commerce du charbon
24. 370 L 0522 :
Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées relevant
du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires
en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (
JOCE
n
o
L 267 du 10 décembre 1970,
p. 14), modifiée par :
172 B :
Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars
1972, p. 86).
25. 370
L 0523 : Directive 70/523/CEE du Conseil, du
30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures
transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant
du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires
en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (
JOCE
n
o
L 267 du 10 décembre 1970, p. 18).
Commerce et distribution des produits toxiques
26. 374 L 0556 :
Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des
activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y
compris les activités d'intermédiaires (
JOCE
n
o
L 307 du 18 novembre 1974,
p. 1).
26
bis
. 374 L 0557 :
Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées et les
activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la
distribution des produits toxiques (
JOCE
n
o
L 307
du 18 novembre 1974, p. 5), modifiée
par :
95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation
des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres
à l'Union européenne.
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme
suit :
L'annexe est
complétée par le texte
suivant :
« En
Suisse :
« Tous les produits et
substances toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les
toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et
produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à
l'article 3 du règlement sur les substances toxiques
(RS 814.801). »
Activités exercées de façon ambulante
27. 375 L 0369 : Directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 29).
Agents commerciaux indépendants
28. 386 L 0653 : Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants ( JOCE n o L 382 du 31 décembre 1986, p. 17).
F. - Industrie et artisanat
Industries de transformation
29. 364 L 0427 :
Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI
(Industrie et artisanat) (
JOCE
n
o
117 du
23 juillet 1964, p. 1863/64), modifiée
par :
369 L 0077 : Directive
69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 (
JOCE
n
o
L 59 du 10 mars 1969,
p. 8).
Aux fins du présent accord, la
directive est adaptée comme
suit :
« L'article 5, paragraphe
3, n'est pas
applicable. »
30. 364
L 0429 : Directive 64/429/CEE du Conseil, du
7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation de services pour les
activités non salariées de transformation relevant des classes
23-40 CITI (Industrie et artisanat) (
JOCE
n
o
117 du
23 juillet 1964, p. 1880/64), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972, p. 83).
Industries extractives
31. 364 L 0428 :
Directive 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées dans les
industries extractives (classes 11-19 CITI) (
JOCE
n
o
117 du 23 juillet 1964, p. 1871/64),
modifiée par :
172 B : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 81).
Electricité, gaz, eau et services sanitaires
32. 366 L 0162 :
Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966,
concernant la réalisation de la liberté d'établissement et
de la libre prestation de services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et
services sanitaires (branche 5 CITI) (
JOCE
n
o
42
du 8 mars 1966, p. 584/66), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972, p. 82).
Industries alimentaires et fabrication de boissons
33. 368 L 0365 :
Directive 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées relevant
des industries alimentaires et fabrication de boissons (classes 20 et
21 CITI) (
JOCE
n
o
L 260 du 22 octobre
1968, p. 9), modifiée par :
172
B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars
1972, p. 85).
34. 368
L 0366 : Directive 68/366/CEE du Conseil, du
15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures
transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant
des industries alimentaires et de la fabrication de boissons (classes 20
et 21 CITI) (
JOCE
n
o
L 260 du
22 octobre 1968, p. 12).
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme
suit :
« L'article 6, paragraphe
3, n'est pas applicable. »
Recherche (prospection et forage) de pétrole
et de
gaz naturel
35. 369 L 0082 :
Directive 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées dans le
domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz
naturel (ex classe 13 CITI) (
JOCE
n
o
L 68 du 19 mars 1969, p. 4), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972, p. 82).
G. - Activités auxiliaires des transports
36. 382 L 0470 :
Directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à
des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités non salariées de certains auxiliaires des
transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI) ainsi que des
entrepositaires (groupe 720 CITI) (
JOCE
n
o
L 213 du 21 juillet 1982, p. 1),
modifiée par :
1 85 I : Acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 156) ;
95/1/CE, Euratom, CECA :
Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux
Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
L'article 3
est complété par le texte
suivant :
« Suisse :
A. - Expéditeur ;
Spediteur ;
Spedizioniere ;
Déclarant
de
douane ;
Zolldeklarant ;
Dichiarante
di
dogana ;
B. - Agent
de
voyages ;
Reisebürounternehmer ;
Agente
di
viaggio ;
C. - Entrepositaire ;
Lagerhalter ;
Agente
di
deposito ;
D. - Expert
en
automobiles ;
Automobilexperte ;
Perito
in automobili ;
Vérificateur des poids et
mesures ;
Eichmeister ;
Verificatore
dei pesi e delle misure. »
H. - Industrie cinématographique
37. 363 L 0607 :
Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la
mise en oeuvre des dispositions du programme général pour la
suppression des restrictions à la libre prestation de services en
matière de cinématographie (
JOCE
n
o
159
du 2 novembre 1963).
38. 365
L 0264 : Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil, du
13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des
programmes généraux pour la supression des restrictions à
la liberté d'établissement et à la libre prestation de
services en matière de cinématographie (
JOCE
n
o
85 du 19 mai 1965, p. 1437/65), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 14).
39. 368 L 0369 :
Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement pour les
activités non salariées de distribution de films (
JOCE
n
o
L 260 du 22 octobre 1968, p. 22),
modifiée par :
172 B : Acte relatif
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 82).
40. 370 L 0451 :
Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées de
production de films (
JOCE
n
o
L 218 du
3 octobre 1970, p. 37), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972, p. 88).
I. -
Autres
secteurs
Services fournis aux entreprises dans le secteur
des
affaires immobilières et d'autres secteurs
41. 367 L 0043 :
Directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services pour les activités non salariées
relevant :
1. Du secteur des
« Affaires immobilières (sauf 6401) » (groupe ex 640
CITI) ;
2. Du secteur de certains
« Services fournis aux entreprises non classés
ailleurs » (groupe 839 CITI) (
JOCE
n
o
10 du
19 janvier 1967), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 82) ;
179 H : Acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (
JOCE
n
o
L 291 du 19 novembre 1979,
p. 89) ;
185 I : Acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise (
JOCE
n
o
L 302 du 15 novembre 1985,
p. 156) ;
95/1/CE, Euratom, CECA :
Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux
Etats membres à l'Union
européenne.
Aux fins du présent
accord, la directive est adaptée comme
suit :
a)
A
l'article 2, le paragraphe 3 est complété par le texte
suivant :
« En
Suisse :
- courtier en
immeubles ;
Liegenschaftenmakler ;
agente
immobiliare ;
- gestionnaire en
immeubles ;
Hausverwalter ;
amministratore
di stabili ;
- régisseur et
courtier en
immeubles ;
Immobilien-Treuhänder ;
fiduciario
immobiliare. »
Secteur des services personnels
42. 368 L 0367 : Directive 68/367/CEE du
Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités non salariées relevant des services personnels
(ex classe 85 CITI) :
1. Restaurants
et débits de boissons (groupe 852
CITI) ;
2. Hôtels
meublés et établissements analogues, terrains de camping
(groupe 853 CITI) (
JOCE
n
o
L 260 du 29
octobre 1968, p. 16), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 86).
43. 368 L 0368 :
Directive 68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des services personnels
(ex classe 85 CITI) :
1. Restaurants
et débits de boissons (groupe 852
CITI) ;
2. Hôtels
meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe
853 CITI) (
JOCE
n
o
L 260 du 29 octobre 1968,
p. 19).
Activités diverses
44. 375 L 0368 : Directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ( JOCE n o L 167 du 30 juin 1975, p. 22).
Coiffeurs
45. 382 L 0489 : Directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs ( JOCE n o L 218 du 27 juillet 1982, p. 24).
J. - Agriculture
46. 363 L 0261 :
Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les
modalités de réalisation de la liberté
d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat membre
des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant
travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet Etat
membre pendant deux années sans interruption (
JOCE
n
o
62 du 20 avril 1963, p. 1323/63), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 14).
47. 363 L 0262 :
Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les
modalités de réalisation de la liberté
d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou
incultes depuis plus de deux ans (
JOCE
n
o
62 du
20 avril 1963, p. 1326/63), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 14).
48. 365 L 0001 :
Directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les
modalités de réalisation de la libre prestation de services dans
les activités de l'agriculture et de l'horticulture (
JOCE
n
o
1 du 8 janvier 1965, p. 1/65), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 79).
49. 367 L 0530 :
Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la
liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre,
établis dans un autre Etat membre, de muter d'une exploitation à
une autre (
JOCE
n
o
190 du 10 août 1967,
p. 1), modifiée par :
172 B :
Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars
1972, p. 79).
50. 367
L 0531 : Directive 67/531/CEE du Conseil, du
25 juillet 1967, visant l'application de la législation des
Etats membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant
des autres Etats membres (
JOCE
n
o
190 du
10 août 1967, p. 3), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 80).
51. 367 L 0532 :
Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la
liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre,
établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux
coopératives (
JOCE
n
o
190 du 10 août
1967, p. 5), modifiée par :
172
B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars
1972, p. 80).
52. 367
L 0654 : Directive 67/654/CEE du Conseil, du
24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services
dans les activités non salariés de la sylviculture et de
l'exploitation forestière (
JOCE
n
o
263 du 30
octobre 1967, p. 6), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972,
p. 80).
53. 368 L 0192 :
Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la
liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre,
établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux diverses formes
de crédit (
JOCE
n
o
L 93 du 17 avril
1968, p. 13), modifiée par :
172
B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - Adhésion aux Communautés européennes du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars
1972, p. 80).
54. 368
L 0415 : Directive 68/415/CEE du Conseil, du
20 décembre 1968, visant la liberté pour les
agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat
membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (
JOCE
n
o
L 308 du 23 décembre 1968,
p. 17).
55. 371 L 0018 :
Directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant
les modalités de réalisation de la liberté
d'établissement dans les activités non salariés annexes de
l'agriculture et de l'horticulture (
JOCE
n
o
L 8
du 11 janvier 1971, p. 24), modifiée
par :
172 B : Acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux
Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (
JOCE
n
o
L 73 du 27 mars 1972, p. 80).
K. - Divers
56. 385 D 0368 : Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes ( JOCE n o L 199 du 31 juillet 1985, p. 56).
Section B
Actes dont les
parties contractantes prennent acte
Les parties contractantes prennent
acte de la teneur des actes suivants :
D'une
manière
générale :
57. C/81/74/p. 1 :
Communication de la Commission concernant les preuves, déclarations et
attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées
par le Conseil avant le 1
er
juin 1973 dans le domaine de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services
et qui ont trait à l'honorabilité, l'absence de faillite, la
nature et la durée des activités professionnelles exercées
dans les pays de provenance (
JOCE
n
o
C 81 du
13 juillet 1974, p. 1).
58. 374
Y 0820 (01) : Résolution du Conseil, du 6 juin 1974,
concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres (
JOCE
n
o
C 98 du 20 août 1974,
p. 1).
Système général
59. 389 L 0048 : Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( JOCE n o L 19 du 24 janvier 1989, p. 23).
Médecins
60. 375 X 0366 :
Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les
ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme
de médecin délivré dans un pays tiers (
JOCE
n
o
L 167 du 30 juin 1975,
p. 20).
61. 375 X 0367 :
Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative
à la formation clinique du médecin (
JOCE
n
o
L 167 du 30 juin 1975,
p. 21).
62. 375 Y 0701 (01) :
Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des
textes concernant la liberté d'établissement et la libre
prestation de services des médecins dans la Communauté
(
JOCE
n
o
C 146 du 1
er
juillet 1975,
p. 1).
63. 386 X 0458 :
Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986,
concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un
diplôme de médecin généraliste délivré
dans un Etat tiers (
JOCE
n
o
L 167 du 30 juin
1975, p. 30).
64. 389 X 0601 :
Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989,
concernant la formation des personnels de santé en matière de
cancer (
JOCE
n
o
L 346 du 27 novembre 1989,
p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
65. 378 Y 0824 (01) : Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire ( JOCE n o C 202 du 24 août 1978, p. 1).
Médecine vétérinaire
66. 378 X 1029 :
Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,
concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un
diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat
tiers (
JOCE
n
o
L 362 du 23 décembre
1978, p. 12).
67. 378 Y 1223
(01) : Déclarations du Conseil relatives à la directive
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres de vétérinaire et comportant des mesures
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de la libre prestation de services (
JOCE
n
o
C 308 du 23 décembre 1978, p. 1).
Pharmacie
68. 385 X 0435 : Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers ( JOCE n o L 253 du 24 septembre 1985, p. 45).
Architecture
69. 385 X 0386 : Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers ( JOCE n o L 223 du 21 août 1985, p. 28).
Commerce de gros
70. 365 X 0077 : Recommandation 65/77/CEE de la Commission aux Etats membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 64/222/CEE du Conseil ( JOCE n o 24 du 11 février 1965, p. 413/65).
Industrie et artisanat
71. 365 X 0076 :
Recommandation 65/76/CEE de la Commission aux Etats membres, du
12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de
la profession dans le pays de provenance, prévues à
l'article 4, paragraphe 2, de la directive 64/427/CEE du Conseil
(
JOCE
n
o
24 du 11 février 1965,
p. 410/65).
72. 369 X 0174 :
Recommandation 69/174/CEE de la Commission aux Etats membres, du
22 mai 1969, relative aux attestations concernant l'exercice de la
profession dans le pays de provenance, prévues à
l'article 5, paragraphe 2, de la directive 68/366/CEE du Conseil
(
JOCE
n
o
L 146 du 18 juin 1969,
p. 4).
PROTOCOLE SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
AU
DANEMARK
Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n o 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l'acquisition de propriété immobilière au Danemark s'applique également à cet accord en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.
PROTOCOLE CONCERNANT LES ÎLES ALAND
Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n o 2 de l'Acte d'adhésion de la Finlande à l'Union européenne concernant les îles Aland s'applique également à cet accord.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires :
du Royaume de
Belgique,
du Royaume du
Danemark,
de la République
fédérale d'Allemagne,
de la
République hellénique,
du Royaume
d'Espagne,
de la République
française,
de
l'Irlande,
de la République
italienne,
du Grand-Duché de
Luxembourg,
du Royaume des
Pays-Bas,
de la République
d'Autriche,
de la République
portugaise,
de la République de
Finlande,
du Royaume de
Suède,
du Royaume de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
et
de
la Communauté européenne,
d'une
part,
de la Confédération
suisse,
d'autre part,
réunis le
21 juin 1999 à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes ont adopté les déclarations communes mentionnées
ci-après et jointes au présent acte
final :
Déclaration commune sur une
libéralisation générale de la prestation de
services,
Déclaration commune sur les
pensions des retraités des institutions des Communautés
européennes résidant en
Suisse,
Déclaration commune relative à
l'application de l'accord,
Déclaration
commune relative à de futures négociations
additionnelles.
Ils ont également pris acte
des déclarations suivantes annexées au présent acte
final :
Déclaration de la Suisse sur la
reconduction de l'accord,
Déclaration de la
Suisse sur la politique de migration et
d'asile,
Déclaration de la Suisse sur la
reconnaissance des diplômes
d'architecte,
Déclaration de la CE et de ses
Etats membres concernant les articles 1
er
et 17 de
l'annexe I,
Déclaration relative
à la participation de la Suisse aux
comités.
Fait à Luxembourg, le
21 juin 1999.
DÉCLARATION COMMUNE SUR UNE
LIBÉRALISATION
GÉNÉRALE DE LA PRESTATION DE SERVICES
Les Parties contractantes s'engagent
à entamer des négociations sur une libéralisation
générale de la prestation de services sur la base de l'acquis
communautaire dès que possible.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES
PENSIONS DES RETRAITÉS DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES RÉSIDANT EN SUISSE
La
Commission des CE et la Suisse s'engagent à rechercher une solution
adéquate au problème de la double taxation des pensions des
retraités des institutions des Communautés européennes
résidant en Suisse.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À L'APPLICATION
DE L'ACCORD
Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communautaire conformément à l'accord conclu entre elles.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À DE FUTURES
NÉGOCIATIONS ADDITIONNELLES
La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole n o 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.
DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA RECONDUCTION DE
L'ACCORD
La Suisse déclare qu'elle se déterminera, sur base de ses procédures internes applicables, sur la reconduction de l'accord pendant la septième année de son application.
DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA POLITIQUE DE
MIGRATION ET D'ASILE
La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d'asile. Dans cette perspective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l'UE en matière de demandes d'asile et propose l'engagement de négociations pour la conclusion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin (convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).
DÉCLARATION DE LA SUISSE
SUR LA RECONNAISSANCE DES
DIPLÔMES D'ARCHITECTE
La Suisse proposera au Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes, immédiatement dès sa constitution, l'inclusion, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d'architecte délivrés par les hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.
DÉCLARATION DE LA CE ET DE SES ÉTATS
MEMBRES
CONCERNANT LES ARTICLES 1
er
ET 17 DE L'ANNEXE I
La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les articles 1 er et 17 de l'annexe I de l'accord ne préjugent pas l'acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d'un pays tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière.
DÉCLARATION RELATIVE
À LA PARTICIPATION DE LA
SUISSE AUX COMITÉS
Le Conseil convient que les
représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs
et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et
groupe d'experts
suivants :
- comités de
programmes pour la recherche ; y compris comité de recherche
scientifique et technique
(CREST) ;
- commission
administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants ;
- groupe de coordination
sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement
supérieur ;
- comités
consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des
règles de la concurrence dans le domaine des transports
aériens.
Ces comités se
réunissent sans la présence des représentants de la Suisse
lors des votes.
En ce qui concerne les autres
comités traitant des domaines couverts par les présents accords
et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit
l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la
Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.
NOTE (S) :
(1) Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.
(2) Telles qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.
(3) Telle qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord.
(4) En Suisse, la couverture de l'assurance maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.
(5) Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.
(6) Actuellement six mois, douze mois en cas de chômage répété.
(7) Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins, en plusieurs séjours, en l'espace de deux ans.