N° 19
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 octobre 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (dite Convention de Carthagène, du 24 mars 1983), la France et treize autres Etats Parties ont signé le 18 janvier 1990 un nouveau protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées. Des annexes complétant ce protocole ont été adoptées le 11 juin 1991 par la France et les autres Parties.
Contexte
Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a entrepris des plans d'action pour la préservation de l'environnement marin en Méditerranée, en Afrique Orientale et dans les Caraïbes. A ce titre, les Parties contractantes ont adopté des conventions de mise en oeuvre de ces plans, ainsi que des protocoles spécifiques relatifs aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la Méditerranée (1982) et de l'Afrique Orientale (1985).
Des négociations, facilitées notamment par les Etats-Unis et la France, ont abouti dans la région des Caraïbes à l'adoption en 1990 (et en 1991 pour les annexes) d'un protocole sur le modèle de ceux existant en Méditerranée et en Afrique Orientale. Il s'agit du premier instrument consacré à la conservation de la biodiversité et à la préservation des espaces naturels côtiers et marins adopté dans cette région.
Principales dispositions
1° Champ géographique :
Le protocole s'applique, comme la convention, au milieu marin de la région des Caraïbes au sud d'une limite constituée par la ligne des 30° de latitude nord dans un rayon de 200 milles marins à partir des côtes atlantiques des Etats Parties à la convention. En outre, aux fins de l'application du protocole, la zone géographique comprend également :
- les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces ;
- et les zones terrestres associées (y compris les bassins versants), désignées par chacune des Parties ayant la souveraineté et la juridiction sur ces zones ( article 1 er ).
Afin de préserver le milieu marin et la biodiversité, ce protocole, d'une part, crée des zones spécialement protégées, et d'autre part, établit des listes d'espèces sauvages (faune et flore) spécialement protégées ( article 3 ).
2° Création de zones protégées :
Chaque Partie crée, selon les besoins, des sites en vue de préserver, de maintenir ou de restaurer :
a ) des types d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de taille suffisante, pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique et génétique ;
b ) l'habitat et son écosystème associé nécessaires à la survie et à la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;
c ) la productivité des écosystèmes et des ressources naturelles qui fournissent des avantages économiques ou sociaux et dont dépend le bien-être de la population locale ;
d ) et les zones présentant un intérêt biologique, écologique, éducatif, scientifique, historique, culturel, récréatif, archéologique, esthétique ou économique, y compris en particulier, les zones dont les processus écologiques et biologiques sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes de la région des Caraïbes ( article 4 ).
La liste des mesures de protection que devraient prendre les Etats Parties est prévue à l' article 5 . Compte tenu des caractéristiques de chaque zone protégée, il pourrait s'agir par exemple de la réglementation ou de l'interdiction du déversement ou de la décharge de déchets, de la réglementation du passage des navires, de la réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement ou de la détérioration de tout objet pouvant être considéré comme un objet archéologique...
Ces zones protégées peuvent être inscrites sur une liste, établie par les parties contractantes en vue de créer un réseau de zones protégées ( article 7 ).
Au préalable, la réunion des Parties au protocole adopte les lignes directrices et les critères communs pour l'identification et le choix des zones protégées, après avis du comité consultatif scientifique et technique. Chaque Partie fait des propositions pour l'inscription d'une zone protégée sur la liste, qui sont entérinées par les Parties contractantes après que le comité consultatif scientifique et technique ait vérifié leur conformité aux lignes directrices.
Des zones tampons peuvent être créées dans lesquelles les activités seront moins sévèrement limitées que dans la zone protégée ( article 8 ).
3° Protection de la biodiversité des espèces animales et végétales :
Des mesures nationales ( article 10 ) et des mesures concertées ( article 11 ) doivent être prises pour la protection de la faune et de la flore sauvages.
Concernant les mesures concertées adoptées par les Parties, deux types de listes d'espèces sont dressés :
- d'une part, deux listes d'espèces menacées ou en voie d'extinction, totalement protégées, prévues à l'article 11 paragraphes a et b (espèces végétales : annexe I, espèces animales : annexe II). Concernant les espèces végétales, les Parties interdisent toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces et de leurs semences, parties ou produits. Concernant les espèces animales, les Parties interdisent la capture, la détention ou la mise à mort ou le commerce de ces espèces, de leurs oeufs, parties ou produits ; dans la mesure du possible, elles interdisent de perturber ces espèces, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration ou pendant toute autre période biologique critique ;
- d'autre part, une liste d'espèces végétales et animales dont l'exploitation est autorisée mais pour lesquelles il est nécessaire d'adopter des mesures de gestion pour maintenir les populations dans un état de conservation favorable, prévue à l'article 11 paragraphe c (annexe III). Concernant les espèces animales, ces mesures de gestion peuvent comprendre l'interdiction de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d'entraîner localement la disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa tranquillité ainsi que l'institution de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres mesures de conservation des populations ou encore, la réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de la vente de ces animaux. Concernant les espèces végétales, les Parties peuvent réglementer leur collecte, leur récolte et leur commerce.
4° Autres dispositions :
Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction d'espèces non indigènes ou génétiquement modifiées ( article 12 ).
Chaque Partie tient compte de l'impact possible des projets industriels ou autres sur les zones et les espèces qui font l'objet d'une protection spéciale en vertu du présent protocole ( article 13 ).
Des dérogations pour des activités traditionnelles peuvent être accordées. Ces dérogations doivent cependant, dans toute la mesure du possible, ne pas compromettre les processus écologiques à l'oeuvre dans les zones protégées ni provoquer l'extinction des espèces menacées ( article 14 ).
Les Parties organisent une coopération en vue d'échanger des informations scientifiques et techniques relatives à leurs programmes de recherche et de surveillance ainsi que sur les résultats obtenus ( article 17 ). Elles s'assistent mutuellement, notamment pour le choix, la création et la gestion des zones protégées ( article 18 ).
Ainsi que cela a été souligné plus haut, un comité consultatif scientifique et technique chargé d'assister les Parties dans leurs activités est également créé. Chaque partie y nomme un expert scientifique ayant des compétences reconnues dans le domaine couvert par le protocole ( article 20 ).
Comme pour les autres protocoles additionnels à des conventions relatives à la protection des mers régionales, il est institué une réunion des Parties au protocole concomitante à la réunion des Parties à la convention ( article 23 ).
Intérêt pour la France
La démarche poursuivie dans les Caraïbes, comme dans le cadre des autres mers régionales, est de permettre l'organisation d'échanges où les élus et les citoyens peuvent convenir, dans le cadre d'une coopération régionale, de mesures concertées pour mettre en valeur leur littoral, sa conservation et sa promotion dans le respect des équilibres naturels. Il est essentiel que les Etats avancent d'un même pas sur ce plan et que les efforts réalisés sur une île ne soient pas ruinés par des pratiques contraires dans l'île voisine : la préservation de la biodiversité marine ne peut être menée que de concert, surtout dans un cadre insulaire aussi fragmenté, dans lequel les activités humaines et leurs impacts sont interdépendants.
Les trois départements français d'Amérique concernés par ce protocole disposent de réalisations remarquables en matière d'espaces protégés côtiers et marins, et d'autres projets sont en cours, notamment dans le cadre du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres dont les acquisitions sont gérées par les collectivités locales. La protection et la gestion des espèces prévues par le protocole ne poseront aucune difficulté majeure d'application dans les trois départements.
La France a largement participé à l'organisation des réunions qui ont abouti à l'adoption du protocole et son action dans ce cadre est très bien perçue dans la région.
D'ailleurs, les Parties à la convention ont, en 1994, mandaté le PNUE pour qu'il négocie avec la France la mise en place d'un Centre des activités régionales basé aux Antilles-Guyane (le CARAG) en vue de gérer pour le compte du PNUE et des Parties contractantes le réseau d'espaces protégés qui sera mis en place. Le CARAG sera établi au sein du Parc national de Guadeloupe et travaillera en coopération étroite avec l'université des Antilles-Guyane. Le réseau permettra une mise en commun des expériences pour la gestion des zones côtières et marines, la France apportant son savoir-faire en la matière.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 qui, portant sur des matières relevant du domaine de la loi, est soumis aujourd'hui au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
ARTICLE UNIQUE
Est autorisée l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 11 octobre 2000
Signé : Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE
relatif aux zones et à la vie
sauvage
spécialement protégées à la
convention
pour la protection et la mise en valeur
du milieu marin de la
région des Caraïbes
(ensemble trois annexes),
fait à
Kingston le 18 janvier 1990
PROTOCOLE
relatif aux zones et à la vie sauvage
spécialement protégées
à la convention pour la
protection et la mise en valeur
du milieu marin de la région des
Caraïbes
Liste des articles
1. Définitions.
2. Dispositions
générales.
3. Obligations
générales.
4. Création
de zones
protégées.
5. Mesures
de
protection.
6. Régime
de planification et de gestion des zones
protégées.
7. Programme
de coopération et inscription des zones
protégées.
8. Création
de zones tampons.
9. Zones
protégées et zones tampons contiguës aux frontières
internationales.
10. Mesures de
protection de la faune et de la flore
sauvages.
11. Mesures concertées
pour la protection de la faune et de la flore
sauvages.
12. Introduction
d'espèces non indigènes ou génétiquement
modifiées.
13. Etude d'impact sur
l'environnement.
14. Dérogations
pour des activités
traditionnelles.
15. Modifications du
statut des zones ou des espèces
protégées.
16. Publicité,
information, sensibilisation et éducation du
public.
17. Recherche scientifique,
technique et dans le domaine de la
gestion.
18. Assistance
mutuelle.
19. Notification et rapports
à
l'organisation.
20. Comité
consultatif scientifique et
technique.
21. Etablissement de lignes
directrices et de critères
communs.
22. Mécanismes
institutionnels.
23. Réunions des
Parties.
24. Financement.
25. Liens
avec d'autres Conventions relatives à la protection spéciale de
la vie sauvage.
26. Mesures
transitoires.
27. Entrée en
vigueur.
28. Signature.
Annexe I
(1).
Annexe II
(1).
Annexe III (cf. note 1)
.
Les Parties contractantes au présent
Protocole,
Etant Parties à la Convention pour
la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des
Caraïbes, adoptée à Carthagène, Colombie, le
24 mars 1983 ;
Tenant compte de
l'article 10 de ladite Convention qui préconise la création
de zones spécialement
protégées ;
Considérant
les caractéristiques hydrographiques, biologiques et écologiques
particulières à la région des
Caraïbes ;
Conscientes de la menace grave
constituée par des choix mal conçus en matière de
développement pour l'intégrité du milieu marin et
côtier de la région des
Caraïbes ;
Reconnaissant que la protection
et la conservation du milieu marin de la région des Caraïbes sont
essentielles à un développement durable dans la
région ;
Conscientes de l'immense valeur
écologique, économique, esthétique, scientifique,
culturelle, nutritionnelle et récréative des
écosystèmes rares et fragiles, et de la faune et de la flore
indigènes de la région des
Caraïbes ;
Reconnaissant que la
région des Caraïbes constitue un groupe d'écosystèmes
interdépendants pour lesquels une menace sur l'environnement dans une
partie représente une menace potentielle pour les
autres ;
Soulignant la nécessité
de mettre en place une coopération régionale pour protéger
et, si cela s'avère nécessaire, rétablir et
améliorer l'état des écosystèmes ainsi que des
espèces menacées ou en voie d'extinction et de leur habitat dans
la région des Caraïbes, en établissant, entre autres, des
zones protégées dans les zones marines et dans leurs
écosystèmes
associés ;
Reconnaissant que la
création et la gestion de ces zones protégées ainsi que la
protection des espèces menacées ou en voie d'extinction
renforceront l'héritage et les valeurs culturelles des pays et
territoires de la zone des Caraïbes, et leur apporteront de plus grands
bénéfices économiques et écologiques,
sont
convenues de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent
Protocole :
a)
On entend
par « Convention » la Convention pour la protection et la
mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes
(Cartagena de Indias, Colombia,
mars 1983) ;
b)
On
entend par « Plan d'action » le Plan d'action du Programme
pour l'environnement des Caraïbes (Montego Bay, avril
1981) ;
c)
« La
région des Caraïbes » a la même définition
que la « zone d'application de la Convention »
précisée à l'article 2-1 de la Convention. De plus,
aux fins de l'application de ce Protocole, elle
comprend :
i) Les
eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à
partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui
s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des
eaux douces,
et
ii) Les
zones terrestres associées (y compris les bassins versants)
désignées par chacune des Parties ayant la souveraineté et
la juridiction sur ces
zones ;
d)
On entend par
« Organisation » l'institution visée à
l'article 2-2 de la
Convention ;
e)
On entend
par « zones protégées » les zones auxquelles
on accorde une protection conformément à l'article 4 du
présent
Protocole ;
f)
On entend
par « espèces en voie d'extinction » les
espèces ou les sous-espèces animales et végétales,
ou leurs populations, susceptibles d'être en voie d'extinction dans tout
ou partie de leur aire de répartition et dont la survie est peu probable
si les menaces
persistent ;
g)
On entend
par « espèces menacées » les espèces
et sous-espèces animales et végétales, ou leurs
populations :
i) Qui
risquent de disparaître dans un avenir prévisible, dans tout ou
partie de leur aire de répartition, et dont la survie est peu probable
si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de
l'habitat persistent ;
ou
ii) Qui
sont rares parce qu'elles se trouvent en général dans les zones
géographiques ou habitats réduits ou sont
éparpillées sur une aire de répartition plus
étendue, ce qui réduit ou risque d'en réduire le nombre et
peut même les mettre en péril, voire entraîner leur
extinction ;
h)
On entend
par « espèces protégées » les
espèces ou sous-espèces animales et végétales, ou
leurs populations auxquelles on accorde une protection conformément
à l'article 10 du présent
Protocole ;
i)
On entend
par « espèces endémiques » les espèces
ou les sous-espèces animales et végétales ou leurs
populations dont l'aire de répartition est limitée à une
zone géographique
particulière ;
j)
L'« Annexe
I » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste
approuvée des espèces végétales, marines et
côtières, qui entrent dans les catégories visées
à l'article 1
er
et doivent bénéficier des
mesures de protection prévues à l'article 11
(1,
a
). On peut inclure dans cette annexe des espèces
terrestres, tel que prévu à l'article 1
er
(c)
(ii) ;
k)
L'« Annexe
II » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste
approuvée des espèces animales marines et côtières,
qui entrent dans la catégorie visée à
l'article 1
er
et doivent bénéficier des mesures
de protection prévues l'article 11 (1,
b
). On peut
inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu
à l'article 1
er
(c)
(ii) ;
l)
L'« Annexe
III » s'entend de l'annexe au Protocole comportant la liste
approuvée des espèces végétales et animales,
marines et côtières, qui peuvent faire l'objet d'une exploitation
rationnelle et durable et doivent bénéficier des mesures de
protection prévues dans l'article 11 (1,
c
). On peut
inclure dans cette annexe des espèces terrestres, tel que prévu
à l'article 1
er
(c)
(ii).
Article 2
Dispositions générales
1. Le présent Protocole
s'applique à la région des Caraïbes selon les
modalités définies à
l'article 1
er
(c).
2. Les
dispositions de la Convention concernant ses protocoles s'appliquent au
présent Protocole et, en particulier, les paragraphes 2 et 3
de l'article 3 de la
Convention.
3. Le présent
Protocole ne s'applique pas aux navires de guerre, ni aux autres navires qui
sont la propriété d'un Etat ou qui sont exploités par lui
à des fins uniquement non commerciales au service dudit Etat. Toutefois,
chaque Partie veille, par l'adoption de mesures appropriées n'entravant
pas l'exploitation des navires qui sont sa propriété ou qui sont
exploités par elle, à ce qu'ils se conforment, dans la mesure
où cela est raisonnable et possible, aux dispositions du présent
Protocole.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie au
présent Protocole, conformément à sa législation et
réglementation et aux termes du Protocole, prend les mesures
nécessaires pour protéger, préserver et gérer de
manière durable, dans les zones de la région des Caraïbes
dans lesquelles s'exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction :
a)
Les zones
qui ont besoin d'une protection pour préserver leur valeur
particulière ;
et
b)
Les espèces
végétales et animales menacées ou en voie
d'extinction.
2. Chaque Partie
réglemente, et, au besoin, interdit les activités nuisibles
à ces zones et espèces. Chaque Partie coopérera dans la
mesure du possible à l'application de ces mesures, sans qu'il soit
porté atteinte à la souveraineté, aux droits souverains ou
à la juridiction des autres Parties. Toute mesure prise par une Partie
pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures convenues
conformément au présent Protocole doit relever de la
compétence de ladite Partie et être conforme au droit
international.
3. Dans la mesure du
possible, chaque Partie gère, conformément à son
système juridique, les espèces animales et
végétales dans le but de les empêcher de devenir des
espèces menacées ou en voie d'extinction.
Article 4
Création de zones
protégées
1. Chaque Partie crée,
selon les besoins, des zones protégées dans les zones
placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction, dans le but de préserver les ressources naturelles de la
région des Caraïbes et d'encourager une approche
écologiquement saine et appropriée pour l'utilisation, la
connaissance et la jouissance de ces zones, conformément à leurs
caractéristiques
particulières.
2. De telles zones
sont créées afin de préserver, de maintenir ou de
restaurer, en
particulier :
a)
Des types
d'écosystèmes côtiers et marins représentatifs, de
taille suffisante, pour assurer leur viabilité à long terme et
maintenir leur diversité biologique et
génétique ;
b)
L'habitat
et son écosystème associé nécessaire à la
survie et à la restauration des espèces animales et
végétales en danger, menacées ou
endémiques ;
c)
La
productivité des écosystèmes et des ressources naturelles
qui fournissent des avantages économiques ou sociaux et dont
dépend le bien-être de la population locale ;
et
d)
Les zones
présentant un intérêt biologique, écologique,
éducatif, scientifique, historique, culturel, récréatif,
archéologique, esthétique ou économique, y compris en
particulier les zones dont les processus écologiques et biologiques sont
indispensables au fonctionnement des écosystèmes de la
région des Caraïbes.
Article 5
Mesures de protection
1. Chaque Partie, tenant
compte des caractéristiques de chaque zone protégée
placée sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa
juridiction, prend progressivement, en conformité avec sa
législation et réglementation nationales et le droit
international, les mesures nécessaires et pratiques pour atteindre les
objectifs pour lesquels ont été créées les zones
protégées.
2. Ces mesures
devraient comprendre, selon les
cas :
a)
La
réglementation ou l'interdiction du déversement ou de la
décharge de déchets ou d'autres substances susceptibles de porter
atteindre aux zones
protégées ;
b)
La
réglementation ou l'interdiction de tout déversement sur les
côtes ou de la décharge de produits polluants émanant des
établissements côtiers et dûs au développement
côtier, des installations de décharge, ou de toute autre source
située sur leur
territoire ;
c)
La
réglementation du passage des navires, de tout arrêt ou mouillage,
et de toutes autres activités des navires susceptibles de nuire
sérieusement à l'environnement des zones protégées,
à condition que cette réglementation soit compatible avec le
droit de passage inoffensif, le droit de transit, le droit de passage
archipélagique et le principe de la liberté de navigation
consacrés par le droit
international ;
d)
La
réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la capture
d'espèces animales, de la récolte d'espèces
végétales et de leurs parties et produits, dès lors qu'il
s'agit d'espèces en voie d'extinction ou
menacées ;
e)
L'interdiction
de toute activité de nature à détruire la flore et la
faune menacées ou en voie d'extinction, de leurs parties et produits et
la réglementation de toute autre activité susceptible de nuire
à ces espèces, à leur habitat ou à leur
écosystème associé, ou de les
perturber ;
f)
La
réglementation ou l'interdiction de l'introduction d'espèces non
indigènes ;
g)
La
réglementation ou l'interdiction de toute activité impliquant
l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une
modification de la configuration du fond de la
mer ;
h)
La
réglementation ou l'interdiction de toute activité
entraînant une modification de la configuration du sol, qui porte
atteinte aux bassins versants, une dénudation ou toute
dégradation des bassins versants ou l'exploration ou l'exploitation du
sous-sol de la partie terrestre d'une zone marine
protégée ;
i)
La
réglementation de toute activité archéologique et de
l'enlèvement ou de la détérioration de tout objet pouvant
être considéré comme un objet
archéologique ;
j)
La
réglementation ou l'interdiction du commerce, de l'importation et de
l'exportation d'espèces animales, menacées ou en voie
d'extinction, et de parties, de produits ou d'oeufs de ces espèces,
d'espèces végétales ou de parties d'espèces
végétales et d'objets archéologiques provenant de zones
protégées ;
k)
La
réglementation ou l'interdiction d'activités industrielles ou
d'autres activités incompatibles avec l'utilisation prévue pour
la zone, par des mesures nationales ou par des études d'impact sur
l'environnement menées conformément à
l'article 13 ;
l)
La
réglementation des activités touristiques ou
récréationnelles pouvant mettre en danger les
écosystèmes des zones protégées ou la survie des
espèces de faune et de flore menacées ou en voie
d'extinction ; et
m)
Toute
autre mesure qui vise la conservation, la protection ou la restauration des
processus naturels, des écosystèmes ou des populations pour
lesquels ces zones ont été créées.
Article 6
Régime de planification et de gestion
des zones protégées
1. Pour retirer le maximum de
bénéfices des zones protégées et assurer la mise en
oeuvre efficace des mesures indiquées à l'article 5, chaque
Partie adopte, pour les zones protégées placées sous leur
souveraineté, leur droits souverains ou leur juridiction, des mesures de
planification, de gestion et de surveillance et de contrôle. A cet
égard, chaque Partie tient compte des lignes directrices et des
critères établis par le Comité consultatif scientifique et
technique tels que prévus à l'article 21 et qui ont
été adoptés par les réunions des
Parties.
2. Ces mesures devraient
comprendre :
a)
L'élaboration
et l'adoption de lignes directrices appropriées pour la gestion des
zones
protégées ;
b)
L'élaboration
et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et
institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection en vigueur
dans les zones ;
c)
La
conduite de la recherche scientifique et la surveillance des impacts des
usagers, des processus écologiques, des habitats, des espèces,
des populations ; et le développement d'activités visant
à assurer une meilleure
gestion ;
d)
L'élaboration
de programmes favorisant la prise de conscience du public et de programmes
éducatifs destinés aux utilisateurs, aux gestionnaires et au
public pour accroître leur sensibilisation et leur connaissance des zones
protégées à l'origine de leur
création ;
e)
La
participation active des populations locales, selon le cas, à la gestion
des zones protégées, y compris l'aide et la formation des
habitants qui pourraient être affectés par la création de
ces zones ;
f)
L'adoption
de mécanismes pour le financement de la mise en valeur et de la gestion
efficace des zones protégées et la promotion des programmes
d'assistance
mutuelle ;
g)
Des plans
d'urgence pour faire face aux incidents qui peuvent causer des dommages ou des
menaces à la région des Caraïbes ou à ses
ressources ;
h)
Des
procédures en vue de réglementer ou d'autoriser des
activités compatibles avec les objectifs à l'origine de la
création des zones ;
et
i)
La formation de
gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en
place d'une infrastructure appropriée.
Article 7
Programme de coopération et inscription
des zones protégées
1. Les Parties mettent en
place des programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du
Plan d'action, conformément à leur souveraineté, leur
droits souverains ou à leur juridiction en vue de promouvoir les
objectifs du Protocole.
2. Un programme
de coopération sera établi pour aider à
l'établissement de la liste des zones protégées. Il
contribuera à la sélection, à l'établissement,
à la planification, à la gestion et à la
préservation des zones protégées, et créera un
réseau des zones protégées. A cette fin, les Parties
dressent une liste des zones protégées. Les Parties
conviennent :
a)
De
reconnaître l'importance particulière pour la région des
Caraïbes des zones figurant sur la
liste ;
b)
De classer par
ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour la recherche
scientifique et technique conformément à
l'article 17 ;
c)
De
classer par ordre de priorité les zones figurant sur la liste pour
l'assistance mutuelle conformément à l'article 18 ;
et
d)
De ne pas autoriser ni
entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des
buts à l'origine de la création d'une zone figurant sur la
liste.
3. Les procédures pour la
création de cette liste de zones protégées sont les
suivantes :
a)
La Partie
qui exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction sur
une zone protégée, la propose pour qu'elle figure sur la liste
des zones protégées. Ces propositions sont faites
conformément aux lignes directrices et critères relatifs à
l'identification, à la sélection, à la création,
à la gestion, à la protection et à tout autre point qui
pourrait être adopté conformément à
l'article 21. Chaque Partie faisant une proposition fournit au
Comité consultatif scientifique et technique, par l'intermédiaire
de l'Organisation, la documentation nécessaire comprenant, en
particulier, l'information citée à
l'article 19-2 ;
b)
Le
Comité consultatif scientifique et technique étudie la
proposition et la documentation s'y rapportant et fait savoir à
l'Organisation si la proposition est conforme ou non aux lignes directrices
prévues à l'article 21
(b).
Si ces lignes
directrices et critères ont été respectés,
l'Organisation en informera les Parties contractantes qui inscriront la zone
proposée sur la liste des zones protégées.
Article 8
Création de zones tampons
Chaque Partie adhérant au Protocole peut renforcer, en cas de besoin, la protection d'une zone protégée en créant, dans les zones placées sous sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, une ou des zones tampons dans lesquelles les activités seront moins sévèrement limitées que dans la zone protégée, à condition qu'elles demeurent compatibles avec les finalités des zones protégées.
Article 9
Zones protégées et zones tampons
contiguës
aux frontières internationales
1. Lorsqu'une Partie a
l'intention de créer une zone protégée ou une zone tampon
contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de
juridiction nationale d'une autre Partie, les deux Parties se consultent afin
de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre
autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une
zone protégée ou une zone tampon contiguë correspondante ou
d'adopter toute autre mesure appropriée y compris des programmes de
gestion en
coopération.
2. Lorsqu'une Partie
se propose de créer une zone protégée ou une zone tampon
contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de
juridiction nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent
Protocole, cette Partie s'efforce de coopérer avec les autorités
compétentes de cet Etat en vue de procéder aux consultations
prévues au
paragraphe 1.
3. Lorsqu'une Partie
apprend qu'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole se propose
de créer une zone protégée ou une zone tampon
contiguë à sa frontière ou aux limites de sa zone de
juridiction nationale, elle s'efforce de coopérer avec ledit Etat en vue
de procéder aux consultations prévues au
paragraphe 1.
4. Au cas où
des zones protégées ou des zones tampons contiguës sont
établies par une Partie et un Etat qui n'est pas Partie au
présent Protocole, la Partie devrait, dans la mesure du possible,
veiller à agir en conformité avec les dispositions de la
Convention et de ses Protocoles.
Article 10
Mesures nationales de protection de la
faune
et de la flore sauvages
1. Chaque Partie doit
identifier, dans les zones relevant de sa souveraineté, de ses droits
souverains ou de sa juridiction, les espèces végétales et
animales menacées ou en voie d'extinction, et acorder à ces
espèces le statut d'espèces protégées. Chaque
Partie réglemente et, au besoin, interdit, conformément à
sa législation et réglementation, les activités nuisibles
à ces espèces ou à leurs habitat et
écosystème et met en oeuvre des mesures de gestion, de
planification et autres pour assurer la survie de ces espèces. Chaque
Partie entreprend, conformément à son système juridique,
les actions appropriées pour éviter que ces espèces ne
deviennent des espèces menacées ou en voie
d'extinction.
2. En ce qui concerne les
espèces végétales protégées, leurs parties
et produits, chaque Partie contrôle et, si nécessaire, interdit,
conformément à sa législation et réglementation,
toutes formes de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, le
ramassage, la coupe ou le déracinage, la possession ou le commerce de
ces espèces.
3. En ce qui concerne
les espèces animales protégées, les Parties
contrôlent et, si nécessaire,
interdisent :
a)
La
capture, la détention ou la mise à mort (y compris, si possible,
la capture, la mise à mort et la détention fortuites) ou le
commerce de ces espèces et de leurs parties et produits,
et
b)
Dans la mesure du
possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les
périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration
ainsi que pendant toute autre période biologique
critique.
4. Chaque Partie élabore
et adopte des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction en
captivité de la faune protégée et la culture de la flore
protégée.
5. En plus des
mesures précisées au paragraphe 3, les Parties coordonnent
leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y
compris, si cela s'avère nécessaire, par des traités, pour
protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont
l'aire de répartition s'étend à l'intérieur des
zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou
leur juridiction.
6. Les Parties
s'efforcent de consulter les Etats non Parties à ce Protocole dont le
territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces,
dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger
les espèces migratrices, menacées ou en voie
d'extinction.
7. Les Parties prennent, si
possible, des mesures pour la réintégration dans leur pays
d'origine des espèces protégées exportées
illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire
ces espèces dans leur habitat naturel ou, en cas d'échec, de les
utiliser dans des recherches scientifiques ou à des fins
d'éducation du public.
8. Les
mesures prises par les Parties sous cet article sont assujetties aux
obligations prévues à l'article 11 et ne dérogent en
aucune façon à ces obligations.
Article 11
Mesures concertées pour la
protection de la faune
et de la flore sauvages
1. Les Parties adoptent des
mesures concertées pour assurer la protection et la restauration des
espèces végétales et animales menacées ou en voie
d'extinction qui sont énumérées dans les annexes I,
II et III du présent
Protocole :
a)
Les Parties
adoptent toutes mesures appropriées pour assurer la protection et la
restauration des espèces énumérées à
l'annexe I. Elles interdisent, à ces fins, toute forme de
destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la
coupe, le déracinage, la possession ou le commerce de ces espèces
et de leurs semences, parties ou produits. Elles réglementent, dans la
mesure du possible, toutes activités qui auraient des effets nuisibles
sur l'habitat des
espèces ;
b)
Chaque
Partie assure la protection totale et la restauration des espèces
animales énumérées à l'annexe II en
interdisant :
i) La
capture, la détention ou la mise à mort (y compris la capture, la
détention ou la mise à mort fortuites) ou le commerce de ces
espèces, de leurs oeufs, parties ou
produits ;
ii) Dans
la mesure du possible, de perturber ces espèces, en particulier pendant
les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation, de migration
ou pendant toute autre période biologique
critique ;
c)
Chaque Partie
prend toutes les mesures appropriées pour assurer la protection et la
restauration des espèces animales et végétales
énumérées à l'annexe III tout en autorisant et
réglementant l'exploitation de ces espèces de manière
à assurer et à maintenir les populations à un niveau
optimal. En coordination avec les autres Parties, chaque Partie contractante
doit, pour les espèces figurant à l'annexe III,
élaborer, adopter et faire appliquer des plans de gestion et
d'exploitation de ces espèces, qui peuvent
comprendre :
i) Pour
les espèces
animales :
a)
L'interdiction
de tous les moyens non sélectifs de capture, de mise à mort, de
chasse et de pêche et de tous les moyens risquant d'entraîner
localement la disparition d'une espèce ou de troubler gravement sa
tranquillité ;
b)
L'institution
de périodes de fermeture de la chasse et de la pêche et d'autres
mesures de conservation des
populations ;
c)
La
réglementation de la capture, de la détention, du transport ou de
la vente des animaux vivants ou morts ou de leurs oeufs, parties ou
produits ;
ii) Pour
les espèces végétales, la réglementation de leur
collecte, de leur récolte et de leur commerce ainsi que de leurs parties
ou produits.
2. Chaque Partie adopte des
dérogations aux interdictions fixées pour la protection et la
restauration des espèces figurant aux annexes I et II à
des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires
à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages
importants aux forêts ou aux cultures. De telles dérogations ne
doivent pas mettre en péril les espèces et devront être
notifiées à l'Organisation afin que le Comité consultatif
scientifique et technique puisse évaluer la pertinence des
dérogations
accordées.
3. Les Parties
accordent
également :
a)
La
priorité aux espèces énumérées dans les
annexes, en ce qui concerne la recherche scientifique conformément
à
l'article 17 ;
b)
La
priorité aux espèces énumérées dans les
annexes pour l'assistance mutuelle conformément à
l'article 18.
4. Les
procédures pour modifier les annexes sont les
suivantes :
a)
Toute Partie
peut proposer qu'une espèce animale ou végétale
menacée ou en voie d'extinction soit ajoutée ou enlevée
des annexes et soumettre au Comité consultatif scientifique et
technique, par l'intermédiaire de l'Organisation, la documentation de
référence comprenant, en particulier, les informations figurant
à l'article 19. Cette proposition est faite en fonction des lignes
directrices et des critères adoptés par les Parties
conformément à
l'article 21 ;
b)
Le
Comité consultatif scientifique et technique examine et évalue
les propositions et la documentation de référence et transmet son
avis, lors des réunions que tiennent les Parties conformément
à
l'article 23 ;
c)
Les
Parties passent en revue les propositions, la documentation de
référence ainsi que les rapports du Comité consultatif
scientifique et technique. Une espèce est incluse par consensus dans une
annexe, si possible, sinon à la majorité des trois quarts des
Parties présentes et votantes, et en tenant pleinement compte de l'avis
du Comité consultatif scientifique et technique pour s'assurer que cette
proposition et la documentation qui s'y rapportent correspondent aux lignes
directrices et aux critères adoptés conformément à
l'article 21 ;
d)
Une
Partie, peut, dans l'exercice de sa souveraineté ou de ses droits
souverains, émettre des réserves sur l'inclusion d'une
espèce particulière dans une annexe en les notifiant par
écrit au dépositaire dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter du vote des Parties. Le dépositaire doit
notifier, le plus tôt possible, à toutes les Parties les
réserves exprimées conformément à ce
paragraphe ;
e)
L'inclusion
d'une espèce dans une annexe entre en vigueur quatre-vingt-dix jours
après le vote de toutes les Parties, à l'exception de celles qui
ont émis des réserves conformément au
paragraphe
d
de cet
article ;
f)
Une Partie a
la faculté de remplacer, à tout moment, une déclaration
d'opposition à une espèce figurant sur une liste en la notifiant
au dépositaire par écrit ; à la suite de quoi son
acceptation entre en vigueur pour cette Partie à cette
date.
5. Les Parties mettent en place des
programmes de coopération dans le cadre de la Convention et du Plan
d'action afin de faciliter la gestion et la conservation des espèces
protégées, en développant et en appliquant des programmes
régionaux de restauration des espèces protégées
dans la région des Caraïbes, qui tiennent pleinement compte des
autres actions régionales de conservation relatives à la gestion
de ces espèces. L'Organisation aidera à la création et
à la mise en place de ces programmes régionaux de
restauration.
Article 12
Introduction d'espèces non
indigènes
ou génétiquement modifiées
Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour réglementer ou interdire l'introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement qui pourrait entraîner des impacts nuisibles à la flore, à la faune ou aux autres éléments naturels de la région des Caraïbes.
Article 13
Etude d'impact sur l'environnement
1. Au cours des
procédures de planification qui précèdent la prise de
décisions sur des projets industriels et d'autres projets et
activités pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et
sérieusement affecter les zones et les espèces qui ont fait
l'objet d'une protection spéciale en vertu du présent Protocole,
chaque Partie évalue et tient compte de l'impact possible, direct et
indirect, y compris de l'impact cumulé des projets et des
activités
considérées.
2. L'Organisation
et le Comité consultatif scientifique et technique doivent, dans la
mesure du possible, fournir des avis et aider, à sa demande, la Partie
qui effectue cette étude d'impact.
Article 14
Dérogations pour des
activités traditionnelles
1. En définissant des
mesures de protection, chaque Partie prend en considération les besoins
traditionnels de la population locale sur le plan de la subsistance et de la
culture et accordent des dérogations, si cela s'avère
nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Dans toute la mesure du
possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent pas
être de nature :
a)
A
compromettre le maintien des zones protégées en vertu du
présent Protocole et les processus écologiques participant au
maintien de ces zones protégées ;
ou
b)
A provoquer l'extinction
ou des risques de diminution substantielle des effectifs des espèces ou
des populations animales et végétales incluses dans les zones
protégées ou de celles qui leur sont écologiquement
liées, en particulier les espèces migratrices et les
espèces menacées, en voie d'extinction ou
endémiques.
2. En ce qui concerne
les mesures de protection, les Parties qui accordent des dérogations en
informent l'Organisation.
Article 15
Modifications du statut des zones ou des
espèces protégées
1. Les modifications de la
délimitation ou la situation juridique d'une zone ou d'une Partie de
cette zone ou d'une espèce protégée ne peuvent intervenir
que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité
de sauvegarder l'environnement et en respectant les obligations prévues
dans le présent Protocole, après en avoir informé
l'Organisation.
2. Le statut des zones et
des espèces devrait être revu et évalué
périodiquement par le Comité consultatif scientifique et
technique sur la base des informations fournies par les Parties par
l'intermédiaire de l'Organisation. Les zones et les espèces
peuvent être retirées de la liste des zones ou des annexes au
Protocole selon les modalités utilisées pour les inclure.
Article 16
Publicité, information,
sensibilisation
et éducation du public
1. Chaque Partie donne la
publicité qu'il convient à la création de zones
protégées et, en particulier, en ce qui concerne leur
délimitation, aux zones tampons, et à la réglementation
qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces
protégées, en particulier, à leur habitat vital et
à la réglementation s'y
rapportant.
2. Dans le but
d'accroître la sensibilisation du public, chaque Partie s'efforce
d'informer le public aussi largement que possible de l'importance et de la
valeur des zones et des espèces protégées ainsi que des
connaissances scientifiques et d'autres avantages qu'elles permettent de
recueillir également sur tous les changements qui y interviennent. Ces
informations devraient faire partie intégrante des programmes
d'enseignement relatifs à l'environnement et à l'histoire. Chaque
Partie devrait également s'efforcer de faire en sorte que le public et
les organisations de protection de la nature participent aux programmes
nécessaires pour la protection des zones et des espèces
concernées.
Article 17
Recherche scientifique, technique
et dans
le domaine de la gestion
1. Chaque Partie encourage et
intensifie sa recherche scientifique et technique sur les zones
protégées et la recherche orientée vers leur gestion, et,
en particulier, sur leurs processus écologiques et sur le patrimoine
historique, culturel et archéologique, ainsi que sur les espèces
animales et végétales menacées, ou en voie d'extinction et
sur leur habitat.
2. Chaque Partie a la
possibilité de consulter d'autres Parties et les organisations
régionales et internationales compétentes en vue de
définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et
techniques et des programmes de surveillance nécessaires à
l'identification et au contrôle des zones et des espèces
protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures
prises pour mettre en place des plans de gestion et de
restauration.
3. Les Parties
échangent directement, ou par l'intermédiaire de l'Organisation,
des informations scientifiques et techniques relatives à leurs
programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que
sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, autant que possible, leurs
programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de normaliser des
méthodes de collecte, de diffusion, d'archivage et d'analyse de
l'information scientifique et technique
nécessaires.
4. Conformément
aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties font des inventaires
exhaustifs :
a)
Des zones
placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur
juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou
fragiles ; qui sont des réservoirs de diversité biologique
et génétique ; qui ont une valeur écologique pour le
maintien de ressources importantes sur le plan économique ; qui
sont importantes pour les espèces menacées, en voie d'extinction
ou migratrices ainsi que celles qui ont une valeur esthétique,
touristique, récréationnelle ou
archéologique ;
b)
Des
espèces animales ou végétales menacées ou en voie
d'extinction pouvant figurer en annexe conformément aux critères
établis par le présent Protocole.
Article 18
Assistance mutuelle
1. Les Parties
coopèrent directement, ou avec l'aide de l'Organisation ou d'autres
organisations internationales, pour élaborer, réaliser, financer
et mettre en oeuvre des programmes d'assistance aux Parties qui en expriment le
besoin pour le choix, la création et la gestion des zones et des
espèces
protégées.
2. Ces
programmes devraient porter, en particulier, sur l'éducation du public
dans le domaine de l'environnement, la formation du personnel scientifique,
technique et administratif, la recherche scientifique et l'acquisition,
l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel
approprié, à des conditions avantageuses à définir
entre les Parties concernées.
Article 19
Notifications et rapports à
l'Organisation
1. Chaque Partie informe
périodiquement l'Organisation en ce qui
concerne :
a)
L'état
des zones existantes et récemment créées, des zones
tampons et des espèces protégées situées dans les
zones placées sous leur souveraineté, leurs droits souverains ou
leur juridiction ;
et
b)
Toute modification de la
délimitation ou de la situation juridique des zones
protégées, des zones tampons et des espèces
protégées situées dans les zones placées sous leur
souveraineté, leurs droits souverains ou leur
juridiction.
2. Les rapports concernant
les zones protégées et les zones tampons devraient inclure des
informations sur :
a)
Le
nom de la zone ou de la
région ;
b)
La
biogéographie de la zone ou de la région (délimitations,
caractéristiques physiques, climat, flore et
faune) ;
c)
La situation
juridique par rapport à la législation ou à la
réglementation
nationale ;
d)
La date et
l'histoire de sa
création ;
e)
Les
plans de gestion des zones
protégées ;
f)
Les
liens avec le patrimoine
culturel ;
g)
Les
équipements pour la recherche et l'accueil ;
et
h)
Les menaces pour la zone
ou la région, en particulier, les menaces provenant de sources de
pollution extérieures à la zone de juridiction de la
Partie.
3. Les rapports concernant les
espèces protégées devraient comprendre, dans la mesure du
possible, des informations
sur :
a)
Le nom
scientifique et le nom usuel des
espèces ;
b)
L'estimation
des effectifs des espèces et leur répartition
géographique ;
c)
Le
statut juridique de leur protection selon la législation ou
réglementation nationale
pertinentes ;
d)
L'interaction
biologique avec d'autres espèces et les besoins spécifiques
concernant leur
habitat ;
e)
Les plans de
gestion et de restauration pour les espèces menacées et les
espèces en voie
d'extinction ;
f)
Les
programmes de recherche et les publications scientifiques et techniques
disponibles sur ces espèces ;
et
g)
Les menaces à
l'encontre des espèces protégées, de leur habitat et de
leurs écosystèmes associés, et particulièrement,
les menaces provenant de sources extérieures à la zone de
juridiction de la Partie.
4. Les rapports
fournis à l'Organisation par les Parties sont utilisées aux fins
énoncées aux articles 20 et 22.
Article 20
Comité consultatif scientifique et
technique
1. Il est créé
par le présent Protocole un Comité consultatif scientifique et
technique.
2. Chaque Partie nomme au
poste de représentant au Comité un expert scientifique ayant des
compétences reconnues dans le domaine couvert par ce Protocole, qui peut
être accompagné par d'autres experts et conseillers
désignés par elle. Le Comité peut également
demander l'avis d'experts et d'organisations compétents sur le plan
scientifique et technique.
3. Le
Comité est chargé de fournir aux Parties, par
l'intermédiaire de l'Organisation, des avis sur les sujets scientifiques
et techniques ayant trait au Protocole et en particulier sur les questions
suivantes :
a)
La liste des
zones protégées pouvant figurer dans la liste, selon les
procédures décrites à
l'article 7 ;
b)
La
liste des espèces protégées selon les procédures
décrites à
l'article 11 ;
c)
Les
rapports sur la gestion et la protection des zones protégées
ainsi que sur les espèces protégées et leur
habitat ;
d)
Les
propositions pour l'assistance technique, la formation, la recherche,
l'éducation et la gestion (y compris les plans de sauvetage
d'espèces) ;
e)
L'évaluation
de l'impact sur l'environnement conformément à
l'article 13 ;
f)
L'élaboration
de lignes directrices et de critères communs conformément
à l'article 21 ;
et
g)
Toute autre question en
relation avec l'application du Protocole, y compris celles qui lui sont
déférées par les réunions des
Parties.
4. Le Comité adopte
lui-même son Règlement intérieur.
Article 21
Etablissement de lignes directrices
et de
critères communs
1. Les Parties, lors de leur
première réunion ou le plus tôt possible après
celle-ci, évaluent et adoptent les lignes directrices et les
critères communs formulés par le Comité consultatif
scientifique et technique, concernant
notamment :
a)
L'identification
et le choix des zones et des espèces
protégées ;
b)
La
création de zones
protégées ;
c)
La
gestion des zones et des espèces protégées, y compris les
espèces migratrices ;
et
d)
La collecte d'informations
sur les zones et les espèces protégées, y compris les
espèces migratrices.
2. Lors de
l'application de ce Protocole, les Parties tiennent compte des lignes
directrices et des critères communs, sans porter préjudice au
droit d'une Partie d'adopter des lignes directrices et des critères plus
sévères.
Article 22
Mécanismes
institutionnels
1. Charque Partie
désigne un correspondant pour faire la liaison avec l'Organisation sur
les aspects techniques de l'application de ce
Protocole.
2. Les Parties chargent
l'Organisation d'assurer les fonctions de secrétariat
suivantes :
a)
Convoquer et
organiser les réunions des
Parties ;
b)
Aider au
recueil des fonds conformément à
l'article 24 ;
c)
Aider
les Parties et le Comité consultatif scientifique et technique, en
coopération avec les organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes,
à :
- aider à mener
à bien les programmes de recherche technique et scientifique
conformément à
l'article 17 ;
- aider à
mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques
entre les Parties conformément à
l'article 16 ;
- formuler les
recommandations comprenant des principes et des critères communs
conformément à
l'article 21 ;
- préparer,
sur demande, des plans de gestion pour les zones et les espèces
protégées conformément aux articles 6 et
10 respectivement ;
- élaborer
des programmes de coopération conformément aux articles 7 et
11 ;
- préparer, sur demande,
des études d'impact sur l'environnement conformément à
l'article 13 ;
- préparer
du matériel éducatif conçu pour différents publics
identifiés par les Parties ;
et
- réintégrer dans leur
pays d'origine les espèces végétales ou animales sauvages
et les parties ou produits de ces espèces illégalement
exportés ;
d)
Préparer
les formulaires de présentation communs pouvant être
utilisés par les Parties pour les notifications et les rapports à
l'Organisation, conformément à
l'article 19 ;
e)
Conserver
et mettre à jour des bases de données sur les zones et les
espèces protégées comprenant des informations
conformément aux articles 7 et 11 et publier des
répertoires, périodiquement mis à jour, des zones et des
espèces
protégés ;
f)
Préparer
les répertoires, les rapports et les études techniques pouvant
être nécessaires à la mise en oeuvre de ce
Protocole ;
g)
Coopérer
avec les organisations régionales et internationales chargées de
la protection des zones et des espèces ;
et
h)
Mener à bien toute
autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les
Parties.
Article 23
Réunions des Parties
1. Les réunions
ordinaires des Parties se tiennent en même temps que les réunions
ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées
en vertu de l'article 16 de la Convention. Les Parties peuvent
également tenir des réunions extraordinaires conformément
à l'article 16 de la Convention. Les réunions se
déroulent selon le Règlement intérieur adopté en
vertu de l'article 20 de la
Convention.
2. Les réunions des
Parties au présent Protocole ont pour
objet :
a)
De guider et de
veiller à la mise en oeuvre du présent
Protocole ;
b)
D'approuver
l'affectation des ressources visées à l'article 24 du
Protocole ;
c)
De
superviser l'Organisation et de lui fournir des orientations pour ses
activités ;
d)
D'examiner
l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la
protection des zones et des espèces et la nécessité
d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à
ce Protocole ou à ses
annexes ;
e)
De veiller
à la création et au développement d'un réseau de
zones protégées et aux plans de restauration des espèces
protégées conformément aux articles 7 et
11 ;
f)
D'adopter et de
passer en revue les lignes directrices et les critères
conformément à
l'article 21 ;
g)
D'examiner
les conseils et recommandations formulés par le Comité
consultatif scientifique et technique conformément à
l'article 20 ;
h)
D'examiner
les rapports transmis par les Parties à l'Organisation
conformément à l'article 22 de la Convention et à
l'article 19 du présent Protocole, ainsi que toute autre
information que les Parties pourraient adresser à l'Organisation ou
à la réunion des Parties ;
et
i)
D'examiner, s'il y a lieu,
toute autre question.
Article 24
Financement
En plus des contributions versées par les Parties conformément à l'article 20, paragraphe 2 de la Convention, les Parties peuvent demander à l'Organisation de trouver des sources de financement complémentaires. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires, pour un objectif lié au Protocole, provenant des Parties, d'autres gouvernements et agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales et régionales, d'organisations du secteur privé et de particuliers.
Article 25
Liens avec d'autres Conventions
relatives
à la protection spéciale de la vie sauvage
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée dans un sens qui affecte les droits et obligations des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces animales ou végétales menacées (CITES) et à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
Article 26
Mesures transitoires
La version initiale des annexes, qui forment partie intégrante du Protocole, devra être adoptée par consensus à une conférence de plénipotentiaires des Parties contractantes à la Convention.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Le Protocole et les
annexes, lorsqu'ils auront été adoptés par les Parties
contractantes à la Convention, entreront en vigueur dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de la
Convention.
2. Le Protocole n'entrera pas
en vigueur tant que les annexes dans leur version initiale n'auront pas
été adoptées par les Parties à la Convention
conformément à l'article 26.
Article 28
Signature
Ce Protocole est ouvert à la
signature à Kingston, Jamaïque, à partir du 18 jusqu'au
31 janvier 1990 et à Bogota, Colombie, du
1
er
février 1990 au 17 janvier 1991, de toute
Partie à la Convention.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Kingston, le 18 janvier
1990, en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole,
les trois textes faisant également foi.
A N N E X E S
AU PROTOCOLE RELATIF AUX ZONES ET À LA VIE SAUVAGE SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES SE RAPPORTANT À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DE LA RÉGION DES CARAÏBES
A N N E X E I
Liste
des espèces de flore marine et
côtière
protégées en vertu de
l'article 11 (1,
a
)
FAMILLE |
GENRE |
ESPÈCE |
TRACHAEOPHYTA
|
||
Aquifoliaceae. |
Ilex. |
cookii. |
Bignoniaceae. |
Crescentia. |
mirabilis. |
Bignoniaceae. |
Crescentia. |
portoricensis. |
Boraginaceae. |
Cordia. |
wagnerorum. |
Buxaceae. |
Buxus. |
vahlii. |
Cactaceae. |
Echinocereus. |
reichenbachii var. albertii. |
Cactaceae. |
Harrisia. |
fragrans. |
Cactaceae. |
Harrisia. |
portoricensis. |
Cactaceae. |
Leptocereus. |
grantianus. |
Cactaceae. |
Leptocereus. |
wrightii. |
Cactaceae. |
Melocactus. |
guitartii. |
Cactaceae. |
Melocactus. |
harlowii sensu lato. |
Cactaceae. |
Pilosocereus. |
deeringii. |
Cactaceae. |
Pilosocereus. |
robinii. |
Convolvulaceae. |
Bonamia. |
grandiflora. |
Convolvulaceae. |
Ipomoea. |
flavopurpurea. |
Convolvulaceae. |
Ipomoea. |
walpersiana. |
Cyatheaceae. |
Cyathea. |
dryopteroides. |
Cyperaceae. |
Rhynchospora. |
bucherorum. |
Dioscoreaceae. |
Rajania. |
theresensis. |
Ericaceae. |
Rhododendron. |
chapmanii. |
Euphorbiaceae. |
Andrachne. |
brittonii. |
Euphorbiaceae. |
Bernardia. |
venosa. |
Euphorbiaceae. |
Cnidoscolus. |
fragrans. |
Euphorbiaceae. |
Drypetes. |
triplinervia. |
Flacourtiaceae. |
Banaras. |
vanderbiltii. |
Flacourtiaceae. |
Samyda. |
microphylla. |
Hydrophyllaceae. |
Hydrolea. |
torroei. |
Icacinaceae. |
Ottoschulzia. |
rhodoxylon. |
Leguminosae (Fabaceae). |
Acacia. |
cupeyensis. |
Leguminosae. |
Acacia. |
roigii. |
Leguminosae. |
Stahlia. |
monosperma. |
Liliaceae. |
Harperocallis. |
flava. |
Loranthaceae. |
Dendropemon. |
acutifolius. |
Malvaceae. |
Abutilon. |
virginianum. |
Meliaceae. |
Trichilia. |
triacantha. |
Olacaceae. |
Ximenia. |
roigii. |
Orchidaceae. |
Brachionidium. |
ciliolatum. |
Orchidaceae. |
Cranichis. |
ricartii. |
Orchidaceae. |
Lapanthes. |
eltoroensis. |
Orchidaceae. |
Oncidium. |
jacquinianum. |
Palmae (Arecaceae). |
Calyptronoma. |
rivalis. |
Piperaceae. |
Peperomia. |
wheeleri. |
Rhamnaceae. |
Doerpfeldia. |
cubensis. |
Rubiaceae. |
Catesbaea. |
macracantha. |
Rubiaceae. |
Phyllacanthus. |
grisebachianus. |
Rubiaceae. |
Rondeletia. |
apiculata. |
Rubiaceae. |
Rondeletia. |
rugelii. |
Rutaceae. |
Zanthoxylum. |
thomasianum. |
Solanaceae. |
Goetzea |
elegans. |
Theaceae. |
Ternstroemia. |
luquillensis. |
Theophrastaceae. |
Jacquinia. |
curtissii. |
Thymelaeaceae. |
Daphnopsis. |
helleriana. |
Verbenaceae. |
Cornutia. |
obovata. |
Verbenaceae. |
Duranta. |
parviflora. |
Verbenaceae. |
Nashia. |
myrtifolia. |
A N N E X E I I
Liste
des espèces de faune marine et
côtière
protégées en vertu de l'article 11 (1,
b
)
FAMILLE |
GENRE |
ESPÈCE |
Classe : GASTROPODA
|
||
Bulimulidae. |
Orthalicus. |
reses reses. |
Classe : OSTEICHTHYESOrdre : PERCIFORMES |
||
Percidae. |
Etheostoma. |
okaloosae. |
Percidae. |
Etheostoma. |
rubrum. |
Classe : AMPHIBIAOrdre : ANURA |
||
Bufonidae. |
Bufo. |
houstonensis. |
Bufonidae. |
Peltophryne. |
lemur. |
Hylidae. |
Amphodus. |
auratus. |
Leptodactylidae. |
Eleutherodactylus. |
barlagnei. |
Leptodactylidae. |
Eleutherodactylus. |
jasperi. |
Leptodactylidae. |
Eleutherodactylus. |
johnstonei. |
Leptodactylidae. |
Eleutherodactylus. |
martinicensis. |
Leptodactylidae. |
Eleutherodactylus. |
pinchoni. |
Leptodactylidae. |
Sminthilus. |
limbatus. |
Ordre : CAUDATA |
||
Plethodontidae. |
Phaeognathus. |
hubrichti. |
Classe : REPTILAOrdre : CROCODILIA |
||
Alligatoridae. |
Melanosuchus. |
niger. |
Crocodilidae. |
Crocodylus. |
acutus. |
Crocodilidae. |
Crocodylus. |
intermedius. |
Crocodilidae. |
Crocodylus. |
moreletii. |
Ordre : SQUAMATA |
||
Boidae. |
Epicrates. |
inornatus. |
Boidae. |
Epicrates. |
monensis granti. |
Boidae. |
Epicrates. |
monensis monensis. |
Colubridae. |
Nerodia. |
fasciata taeniata. |
Gekkonidae. |
Sphaerodactylus. |
micropithecus. |
Iguanidae. |
Anolis. |
roosevelti. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
carinata. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
collei. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
cyclura. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
nubila. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
pinguis. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
ricordii. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
rileyi. |
Iguanidae. |
Cyclura. |
stejnegeri. |
Scincidae. |
Eumeces. |
egregius. |
Scincidae. |
Neoseps. |
reynoldsi. |
Teiidae. |
Ameiva. |
polops. |
Typhlopidae. |
Typhlops. |
guadeloupensis. |
Ordre : TESTUDINES |
||
Cheloniidae. |
Caretta. |
caretta. |
Cheloniidae. |
Chelonia. |
mydas. |
Cheloniidae. |
Eretmochelys. |
imbricata. |
Cheloniidae. |
Lepidochelys. |
kempii. |
Cheloniidae. |
Lepidochelys. |
olivacea. |
Dermochelyidae. |
Dermochelys. |
coriacea. |
Emydidae. |
Graptemys. |
oculifera. |
Emydidae. |
Pseudemys. |
alabamensis. |
Testudinidae. |
Gopherus. |
polyphemus. |
Classe : AVESOrdre : PROCELLARIIFORMES |
||
Hydrobatidae. |
Hydrobates. |
pelagicus. |
Procellariidae. |
Puffinus. |
lherminieri. |
Ordre : PELECANIFORMES |
||
Pelecanidae. |
Pelecanus. |
occidentalis. |
Ordre : CICONIIFORMES |
||
Ciconiidae. |
Jabiru. |
mycteria. |
Ciconiidae. |
Mycteria. |
americana. |
Ordre : FALCONIFORMES |
||
Accipitridae. |
Chondrohierax. |
uncinatus. |
Accipitridae. |
Haliaeetus. |
leucocephalus. |
Accipitridae. |
Harpia. |
harpyja. |
Accipitridae. |
Rostrhamus. |
sociabilis plumbeus. |
Falconidae. |
Falco. |
femoralis septentrionalis. |
Falconidae. |
Falco. |
peregrinus. |
Falconidae. |
Polyborus. |
plancus. |
Ordre : GALLIFORMES |
||
Cracidae. |
Aburria (= Pipile). |
pipile. |
Phasianidae. |
Tympanuchus. |
cupido attwateri. |
Ordre : GRUIFORMES |
||
Gruidae. |
Grus. |
americana. |
Gruidae. |
Grus. |
canadensis nesiotes. |
Gruidae. |
Grus. |
canadensis pulla. |
Ordre : CHARADRIIFORMES |
||
Charadriidae. |
Charadrius. |
melodus. |
Laridae. |
Sterna. |
antillarum antillarum. |
Laridae. |
Sterna. |
dougallii dougallii. |
Scolopacidae. |
Numenius. |
borealis. |
Ordre : COLUMBIFORMES |
||
Columbidae. |
Columba. |
inornata wetmorei. |
Ordre : PSITTACIFORMES |
||
Psittacidae. |
Amazona. |
arausica. |
Psittacidae. |
Amazona. |
barbadensis. |
Psittacidae. |
Amazona. |
guildingii. |
Psittacidae. |
Amazona. |
imperialis. |
Psittacidae. |
Amazona. |
leucocephala. |
Psittacidae. |
Amazona. |
versicolor. |
Psittacidae. |
Amazona. |
vittata. |
Psittacidae. |
Ara |
macao. |
Ordre : CAPRIMULGIFORMES |
||
Caprimulgidae. |
Caprimulgus. |
noctitherus. |
Ordre : PICIFORMES |
||
Picidae. |
Picoides. |
borealis. |
Ordre : PASSERIFORMES |
||
Corvidae. |
Aphelocoma. |
coerulescens cyanotis. |
Corvidae. |
Corvus. |
leucognaphalus. |
Emberezidae. |
Carduelis. |
cucullata. |
Emberezidae. |
Vermivora. |
bachmanii. |
Emberezidae. |
Ammodramus. |
maritimus mirabilis. |
Emberezidae. |
Ammodramus. |
savannarum floridanus. |
Emberezidae. |
Dendroica. |
kir landii. |
Mimidae. |
Cinclocerthia. |
ruficauda. |
Mimidae. |
Ramphocinclus. |
brachyurus. |
Classe : MAMMALIAOrdre : CARNIVORA |
||
Canidae. |
Speothos. |
venaticus. |
Felidae. |
Felis. |
pardalis. |
Felidaes. |
Felis. |
tigrina. |
Felidae. |
Felis. |
wiedii. |
Felidae. |
Felis. |
yagouaroundi. |
Phocidae. |
All spp. |
|
Mustelidae. |
Pteronura. |
brasiliensis. |
Ursidae. |
Tremarctos. |
ornatus. |
Ordre : CETACEA |
||
All spp. |
||
Ordre : CHIROPTERA |
||
Molossidae. |
Tadarida. |
brasiliensis. |
Mormoopidae. |
Pteronotus. |
davyi. |
Phyllostomatidae. |
Ardops. |
nicollsi. |
Phyllostomatidae. |
Brachyphylla. |
cavernarum. |
Phyllostomatidae. |
Chiroderma. |
improvisum. |
Vespertilionidae. |
Eptesicus. |
guadeloupensis. |
Ordre : EDENTATA |
||
Dasypodidae. |
Priodontes. |
maximus (= giganteus). |
Ordre : LAGOMORPHA |
||
Leporidae. |
Sylvilagus. |
palustris hefneri. |
Ordre : MARSUPIALIA |
||
Didelphidae. |
Chironectes. |
minimus. |
Ordre : PRIMATES |
||
Cebidae. |
Alouatta. |
palliata. |
Ordre : RODENTIA |
||
Capromyidae. |
Capromys (= Mesocapromys). |
angelcabrerai. |
Capromyidae. |
Capromys. |
auritus. |
Capromyidae. |
Capromys. |
garridoi. |
Capromyidae. |
Capromys. |
nanus. |
Capromyidae. |
Capromys. |
sanfelipensis. |
Dasyproctidae. |
Dasyprocta. |
guamara. |
Muridae. |
Neotoma. |
floridana smalli. |
Muridae. |
Peromyscus. |
gossypinus allapaticola. |
Muridae. |
Peromyscus. |
polionotus allophrys. |
Muridae. |
Peromyscus. |
polionotus ammobates. |
Muridae. |
Peromyscus. |
polionotus niveiventris. |
Muridae. |
Peromyscus. |
polionotus phasma. |
Muridae. |
Peromyscus. |
polionotus trissyllepsis. |
Ordre : SIRENIA |
||
All spp. |
A N N E X E I I I
Liste
des espèces de flore et faune marines
et côtières
protégées en vertu de l'article 11 (1,
c
)
FAMILLE |
GENRE |
ESPÈCE |
FLORA
|
||
Agavaceae. |
Nolina. |
brittoniana. |
Asclepiadaceae. |
Asclepias. |
viridula. |
Cactaceae. |
Melocactus. |
intortus. |
Cactaceae. |
Opuntia (= Consolea). |
macracantha. |
Combretaceae. |
Conocarpus. |
erectus. |
Combretaceae. |
Laguncularia. |
racemosa. |
Compositae (Asteraceae). |
Verbesina. |
chapmanii. |
Cymodoceaceae. |
Halodule. |
wrightii (= ciliata/bermudensis/beaudettei). |
Cymodoceaceae. |
Syringodium. |
filiforme (= Cymodocea manitorum). |
Euphorbiaceae. |
Chamaesyce. |
deltoidea ssp serpyllum. |
Euphorbiaceae. |
Euphorbia. |
telephioides. |
Gramineae (Poaceae). |
Schizachyrium. |
niveum. |
Hydrocharitaceae. |
Thalassia. |
testudinum. |
Hydrocharitaceae. |
Halophila. |
baillonis (= aschersonii). |
Hydrocharitaceae. |
Halophila. |
decipiens. |
Hydrocharitaceae. |
Halophila. |
engelmannii. |
Iridaceae. |
Salpingostylis. |
coelestina. |
Labiatae (Lamiaceae). |
Conradina. |
glabra. |
Labiatae. |
Hedeoma. |
graveolens. |
Labiatae. |
Macbridea. |
alba. |
Labiatae. |
Scutellaria. |
floridana. |
Leguminosae (Fabaceae). |
Chamaecrista. |
lineata var. keyensis. |
Leguminosae. |
Clitoria. |
fragrans. |
Leguminosae. |
Vicia. |
ocalensis. |
Lentibulariaceae. |
Pinguicula. |
ionantha. |
Lythraceae. |
Cuphea. |
aspera. |
Nyctaginaceae. |
Caribea. |
littoralis. |
Orchidaceae. |
Elleanthus. |
dussii. |
Orchidaceae. |
Epidendrum. |
mutelianum. |
Palmae (Arecaceae). |
Roystonea. |
elata. |
Palmae. |
Roystonea. |
oleracea. |
Palmae. |
Syagrus (= Rhyticocos). |
amara. |
Polygalaceae. |
Polygala. |
lewtonii. |
Polygonaceae. |
Eriogonum. |
longifolium var. gnaphaliolium. |
Rhizophoraceae. |
Rhizophora. |
mangle. |
Ruppiaceae. |
Ruppia. |
maritima. |
Taxaceae. |
Taxus. |
floridana. |
Verbenaceae. |
Avicennia. |
germinans (= nitida). |
Verbenaceae. |
Verbena. |
tampensis. |
Zygophyllaceae. |
Guaiacum. |
officinale. |
FAUNA
|
||
Milleporidae. |
All spp. |
|
Ordre : STYLASTERINA |
||
Stylasteridae. |
All spp. |
|
Classe : ANTHOZOAOrdre : ANTIPATHARIA |
||
All spp. |
||
Ordre : GORGONIACEA |
||
All spp. |
||
Ordre : SCLERACTINIA |
||
All spp. |
||
Classe : PELECYPODAOrdre : EULAMELLIBRANCHIA |
||
Margaritiferidae. |
Margaritifera. |
hembeli. |
Classe : MOLLUSCAOrdre : MESOGASTROPODA |
||
Strombidae. |
Strombus. |
gigas. |
Classe : CRUSTACEAOrdre : DECAPODA |
||
Panuliridae. |
Panulirus. |
argus. |
Classe : REPTILIAOrdre : CROCODILIA |
||
Crocodilidae. |
Crocodylus. |
rhombifer. |
Ordre : SQUAMATA |
||
Boidae. |
Boa. |
constrictor. |
Iguanidae. |
Iguana. |
delicatissima. |
Iguanidae. |
Iguana. |
iguana. |
Ordre : TESTUDINES |
||
Kinosternidae. |
Kinosternon. |
scorpioides. |
Pelomedusidae. |
Podocnemis. |
cayennensis. |
Pelomedusidae. |
Podocnemis. |
vogli. |
Classe : AVESOrdre : CICONIIFORMES |
||
Threskiornithidae. |
Eudocimus. |
ruber. |
Ordre : ANSERIFORMES |
||
Anatidae. |
Cairina. |
moschata. |
Anatidae. |
Dendrocygna. |
arborea. |
Anatidae. |
Dendrocygna. |
bicolor. |
Ordre : FALCONIFORMES |
||
Cathartidae. |
Sarcoramphus. |
papa. |
Ordre : PHOENICOPTERIFORMES |
||
Phoenicopteridae. |
Phoenicopterus. |
ruber. |
Ordre : PSITTACIFORMES |
||
Psittacidae. |
Amazona. |
ochrocephala. |
Psittacedae. |
Ara. |
ararauna. |
Psittacidae. |
Ara. |
chloroptera. |
Psittacidae. |
Ara. |
manilata. |
Ordre : PASSERIFORMES |
||
Cotingidae. |
Rupicola. |
rupicola. |
Emberizidae. |
Agelaius. |
xanthomus. |
Classe : MAMMALIAOrdre : CARNIVORA |
||
Mustelidae. |
Eira. |
barbara. |
Mustelidae. |
Galictis. |
vittata. |
Mustelidae. |
Lutra. |
longicaudus (= enudris/). |
Ordre : CHIROPTERA |
||
Phyllostomidae. |
Vampyrum. |
spectrum. |
Ordre : EDENTATA |
||
Mirmecophagidae. |
Myrmecophaga. |
tridactyla. |
Mirmecophagidae. |
Tamandua. |
tetradactyla. |
Ordre : PRIMATES |
||
Cebidae. |
Alouatta. |
seniculus. |
Cebidae. |
Cebus. |
albifrons. |
TCA 96-42. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550960420 - 000496
(cf. note 2)
NOTE (S) :
(1) La version initiale des annexes sera adoptée conformément aux dispositions prévues dans l'article 26 du présent Protocole.
(2) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris