EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux s'articule autour de trois axes :

- élargir l'arsenal répressif pour mieux protéger les élus locaux dans l'exercice de leur mandat ;

- améliorer la prise en charge des élus victimes de violences ;

- renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques.

Concernant ce dernier point, au regard de la nécessité d'améliorer l'efficacité des échanges entre les élus locaux, le procureur, la préfecture et les services de police, il a été adopté une refonte de la composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) passant par une modification des articles L. 132-4 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure.

Avant cette modification, la composition du CLSPD faisait l'objet d'un renvoi en décret.

Le dernier décret en la matière date du 4 décembre 2013 et est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

En son article D. 132-8, il définit la composition du CLSPD de la façon suivante :

« Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« 1o Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

« 2o Le président du conseil départemental, ou son représentant ;

« 3o Des représentants des services de l'État désignés par le préfet de département ;

« 4o Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;

« 5o Des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. »

Désormais, depuis la loi du 21 mars 2024, aux termes de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, la composition du CLSPD est la suivante :

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l'État ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 3° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département ;

« b) À leur demande, les parlementaires concernés ;

« c) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent. »

Dans cette nouvelle énumération, il n'est pas fait mention du « président du conseil départemental, ou son représentant ».

Cette absence de mention est à relever, tant pour cet article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure définissant la composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance que pour l'article L. 132-13 du même code visant la composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Or, le conseil départemental joue un rôle important en matière de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale tant par les moyens humains que budgétaires qu'il peut apporter aux conseils locaux et intercommunaux de prévention de la délinquance. À ce titre, son action fait l'objet de l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

Le but de la présente proposition de loi est donc de redonner une place de membre de droit au conseil départemental, tant au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance que des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

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