EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de viol, actuellement le code pénal ne permet pas de retenir plus d'une circonstance aggravante, alors même que d'autres régimes criminels ou délictuels ne l'excluent pas (violences, proxénétisme et traite des êtres humains par exemple). Ainsi, lorsque le viol est commis avec plusieurs circonstances aggravantes, le quantum de la peine encouru est identique à celui encouru pour un viol aggravé par une seule circonstance, c'est-à-dire 20 ans de réclusion criminelle.

Il en va de même s'agissant de la pluralité des victimes : cette circonstance aggravante, prévue par le 10° de l'article 222-24 du code pénal, ne peut pas être cumulée avec d'autres. En conséquence, si un auteur de viol commet des crimes en série, le quantum de la peine sera limité à 20 ans de réclusion criminelle.

De plus, parmi les circonstances aggravantes, certaines sont manquantes à l'instar de la préméditation, du guet-apens ou de l'agression dans un lieu d'habitation. La circonstance aggravante nouvelle qu'il est proposé de créer relative au guet-apens permettrait de surcroît de couvrir la question de la soumission chimique.

Comme l'a exposé Annelise Cau, avocate générale, à l'occasion de ses réquisitions lors du procès de Dino Scala, reconnu coupable de 54 viols et agressions sexuelles ou tentatives, « La loi n'est pas adaptée, ce constat doit nécessiter une réflexion profonde et collective. [...] Le criminel en série interroge la nature humaine bien plus profondément. [...] Nous nous heurtons à un plafond de verre, un point où toute explication rationnelle devient hors-sujet. ».

La présente proposition de loi propose donc de compléter le régime des circonstances aggravantes en vigueur (article 1er) et aggrave les peines encourues en cas de pluralité de victimes ou de cumul de circonstances aggravantes (article 2).

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