EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à faire bénéficier du statut de salarié protégé les élus locaux qui continuent d'exercer une activité professionnelle en parallèle de leur mandat, qu'ils soient ou non membres de l'exécutif. Il nous paraît nécessaire de mieux les protéger au regard du droit du travail et faire en sorte qu'ils ne puissent faire l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de leur contrat de travail au seul motif qu'ils exercent des fonctions électives.
Cette mesure est défendue par les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain, depuis 2019. Récemment, lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en octobre 2023, l'irrecevabilité de leur amendement n'a pas permis de la faire aboutir. Elle constitue également une des dispositions de la proposition de loi des sénateurs Éric Kerrouche et Didier Marie visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux, en juin 2023.
L'article 8 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat avait accordé aux maires et aux adjoints des communes de plus de 10 000 habitants, lorsqu'ils n'avaient pas cessé leur activité professionnelle, le statut de salarié protégé au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail, comme le sont les délégués syndicaux ou les conseillers prud'hommes notamment. Cette disposition avait été inscrite aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ces élus.
En 2018, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales constate que le statut de salarié protégé instauré en 2015 est inapplicable, faute de dispositions dans le code du travail. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel font les mêmes constats. La délégation recommande donc de compléter le code du travail.
En 2019, lors de l'examen de la loi « Engagement et proximité » un amendement reprenant les dispositions de la présente proposition de loi avait été déposé par M. Éric Kerrouche en vue de compléter le code du travail. Son examen avait finalement conduit le Gouvernement et la majorité présidentielle, au cours de la navette parlementaire, à supprimer le statut de salarié protégé du CGCT pour lui substituer des dispositions visant à étendre le principe de « non-discrimination » prévu par l'article L. 1132-1 du code du travail, en matière d'embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d'intéressement, de reclassement, de promotion ou de mutation professionnelle.
Dans sa réponse à la question écrite n°13152 (2019-2020) de M. Éric Kerrouche, le Gouvernement avait justifié cette suppression par le fait que « comme le soulignait le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, ce statut n'était pas effectif en l'absence de dispositions spécifiques au sein du code du travail permettant de le rendre applicable aux élus locaux. Par ailleurs, il pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader les employeurs d'embaucher des candidats titulaires de mandats locaux. »
Nous pensons au contraire que ces salariés doivent pouvoir bénéficier d'une telle protection en raison de leur activité politique et être inscrits sur la liste des salariés protégés dans le code du travail afin de les prémunir des risques de licenciement au motif qu'ils exercent des fonctions électives.
En l'espèce, cette proposition de loi prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié.
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Enfin, le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est sanctionné.