EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 a posé le principe de la spécialisation des compétences des régions et des départements à partir de 2015, et encadre les possibilités de cumuls de subventions. Ceci, dans le but de limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d'investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Elle impose ainsi, à compter de 2012, une participation minimale du maître d'ouvrage pour les opérations d'investissement (limitation des subventions).

À cet effet, le code général des collectivités territoriales (CGCT) a été complété par l'article L.1111-10, instaurant le principe d'une participation minimale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage, à l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Le décret n°2012-716 du 7 mai 2012 vient mettre en oeuvre ces dispositions.

Précisément, cet article dispose que les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elles sont maîtres d'ouvrage, doivent participer à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

Toutefois, cet article dispose quelques cas dérogatoires, notamment pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés ou non, de réparation de dégâts causés par des calamités publiques, d'eau potable, d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts, de voirie communale et de restauration de la biodiversité.

Le représentant de l'État dans le département a la charge d'accorder ces dérogations s'il estime justifié l'urgence, la nécessité publique ou que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.

Bien souvent, pour les communes rurales, notamment, cette participation minimale est disproportionnée. Pourtant, les dérogations à cette règle ne sont pas appliquées, mettant à l'arrêt de nombreux projets.

Les communes rurales, définies par l'article D3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, sont en métropole les communes :

- dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

- dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants. (L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.)

Pour l'application de cet article, la population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

Cette proposition de loi vise donc à exonérer de la participation minimale les communes rurales mentionnées à l'article D3334-8-1 du CGCT au même titre que les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.