EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La révision constitutionnelle de 2008 est venue renforcer la procédure consultative pour une certaine catégorie d'emplois à pourvoir. Le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que des « emplois ou fonctions  », déterminés par une loi organique, seront pourvus « après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée » , et ce « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » . Cette procédure s'applique pareillement pour les nominations des membres du Conseil constitutionnel (art. 56), celles des deux personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65) et celle du Défenseur des droits (art. 71-1).

La loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution précise les conditions dans lesquelles les commissions permanentes compétentes rendent leur avis. Pour chaque poste à pourvoir, cette loi indique, dans une annexe, quelle est la commission compétente.

Une fois que leur a été communiqué le nom du candidat pressenti, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat fixent une date pour son audition. Celle-ci, qui doit être organisée dans « un délai raisonnable » (décision du Conseil d'État du 13 décembre 2017), ne peut se tenir « moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public » (art. 1 er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010). Un tel délai est destiné à laisser aux sénateurs, et en particulier au rapporteur désigné à cette fin (2 de l'art. 19 bis du Règlement du Sénat), le temps nécessaire à la préparation de la réunion.

Par principe, l'audition est publique, « sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale » (art. 1 er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010).

Au terme de l'audition, les commissaires se prononcent par scrutin secret. Aucune délégation nest admise (art. 1 er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote). Le dépouillement a lieu simultanément dans les deux assemblées (art. 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). L'avis des commissions est publié au Journal officiel.

S'il est arrivé que l'avis rendu par la commission de l'une des deux assemblées soit défavorable, jamais à ce jour l'addition des votes négatifs na atteint le seuil des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, seuil à partir duquel la candidature examinée est rejetée. Naturellement, l'idéal républicain voudrait qu'un vaste consensus soit toujours obtenu, toutefois chacun comprend les limites de cet objectif.

Il est temps de tirer les leçons de l'expérience et de franchir une étape décisive qui consacrerait le rôle central du Parlement dans notre pays. Cette révision propose d'inverser le processus, en donnant au Parlement le pouvoir de valider les nominations et non plus de les rejeter. Cette révision transformerait l'avis simple des commissions en avis conforme.

Aussi l' article unique de cette proposition de loi constitutionnelle propose que le Parlement valide les nominations présidentielles à la majorité absolue.

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