EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à la lutte contre les déserts médicaux, le cadre juridique dintervention des collectivités territoriales ne leur laisse que des moyens daction limités. Les élus locaux, confrontés aux difficultés de l'État à répondre à sa mission en matière daccès aux soins, jusqu'au dernier kilomètre, font preuve de volontarisme et de détermination. Face au sentiment dabandon de nos concitoyens, nombreuses sont les collectivités qui mettent en oeuvre des solutions innovantes, partenariales et pragmatiques pour remédier aux déserts médicaux. Aussi est-il est nécessaire de donner aux collectivités territoriales de nouveaux outils.

Le présent texte propose donc d'étendre la mise à disposition d'agents publics aux cabinets médicaux et aux maisons de santé dans les déserts médicaux. Ce dispositif permettrait de libérer temporairement de la charge du recrutement et de la rémunération du personnel administratif les médecins souhaitant sinstaller dans des déserts médicaux.

Cette proposition de loi, se faisant écho, d'une volonté légitime des élus locaux de se saisir pleinement du sujet de la désertification médicale, s'inscrit dans une philosophie claire de décentralisation. Cette proposition de loi pose également la question de la mission des cabinets médicaux et des maisons de santé, à l'instar du service public de la poste, il y a quelques années.

En effet, aux termes de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, La Poste a reçu une mission de contribution à l'aménagement du territoire. La loi prévoyait que «La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel » . De la même manière, dans une réponse à une question orale du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 18/03/2009, il a été précisé que les agences postales communales concourent à l'exercice de cette mission d'aménagement du territoire, sans pour autant être des services publics communaux.

Dès lors la mise à disposition d'agents pour maintenir des cabinets médicaux privés qui concourent au maintien de l'accès aux soins dans les zones sous-dotées mentionnées au 1° de larticle L. 1434-4 du code de la santé publique et a fortiori à la préservation du droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L.1110-1 du code de la santé publique, n'apparait pas être de nature à constituer un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal. Cette proposition de loi vise donc à clarifier cette situation en proposant d'étendre la mise à disposition d'agents territoriaux aux cabinets médiaux et maisons de santé.

Pour l'heure, le code de fonction publique précise que les entités susceptibles d'accueillir un agent public, fonctionnaire ou contractuel, mis à disposition sont :

- les collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- les services de lÉtat et de ses établissements publics ;

- les établissements mentionnés à larticle 2 de la loi 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- les organismes contribuant à la mise en oeuvre dune politique de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour lexercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

- le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), pour lexercice de ses missions;

- des organisations internationales intergouvernementales (OII) ;

- des États étrangers, auprès de ladministration dune collectivité publique ou dun organisme public relevant de ces États ou auprès dun État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration dorigine;

- des groupements dintérêt public (GIP) ;

- des institutions ou des organes de lUnion européenne.

L'article unique du présent texte propose d'ajouter à cette liste les cabinets médicaux ainsi que les maisons de santé mentionnées à larticle L6323-3 du code de la santé publique, dans le cas où la collectivité initiatrice de la mise à disposition se trouve dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de larticle L. 1434-4 du code de la santé publique.

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous demandons d'adopter.

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