EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au regard de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », la Métropole du Grand Paris, ci-après la MGP, est compétente, depuis le 1 er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations de l'espace métropolitain et notamment l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vertu de l'article L. 5219-1 II, 1°, a) du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT).

Ainsi, dans le périmètre de la MGP, ces opérations, lorsqu'elles sont définies d'intérêt métropolitains, sont portées par la MGP et à défaut par les établissements publics territoriaux (ci-après EPT) pour les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, en vertu de l'article L. 5219-5, IV du CGCT.

Ces dispositions ont eu pour effet de dessaisir les communes de la compétence en matière d'opérations d'aménagement définies à l'article

L300-1 du Code de l'urbanisme mais aussi de mise en oeuvre de projets urbains. Or, beaucoup de communes incluses dans le périmètre de la MGP s'avèrent de taille conséquente et disposent des compétences et des moyens pour conduire leurs propres opérations qu'elles soient d'aménagement au sens de l'article 300-1 du Code de l'urbanisme ou simplement patrimoniale dans la mesure où ces opérations ne dépassent pas les frontières communales et ne sont pas, de facto, d'intérêt intercommunal.

Cette proposition de loi a pour objet de restituer aux communes qui le souhaitent, pour chaque opération d'aménagement ne dépassant pas les frontières communales ou pour une opération intégrant un bien patrimonial communal, la liberté de choisir entre l'application de la compétence communale ou le transfert de cette compétence à l'Établissement Public Territorial. Naturellement, cette disposition ne saurait empêcher les communes qui le souhaitent de continuer à transférer leurs opérations d'aménagement situées sur le périmètre communal au Territoire auquel elles appartiennent.

Les communes de la MGP auront ainsi de plein droit la liberté de choix entre réaliser elles-mêmes les opérations d'aménagement d'intérêt communal ou transférer cette compétence au cas par cas à l'Établissement Public Territorial.

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