EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les feux de circulation tricolores dits « comportementaux » ont pour principe de passer au feu rouge ou au feu vert en fonction de la vitesse des véhicules en approche. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : - le système dit « feux sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse ; - le système dit « feux récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsque l'usager en approche respecte la limitation de vitesse.

I- La position du Gouvernement

Apparus il y a quelques années, ces dispositifs tendent à se multiplier, y compris en l'absence d'intersection ou de passage piéton. Or selon plusieurs réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires, « l'utilisation de feux asservis à la vitesse n'est pas conforme à la réglementation », à la fois s'agissant du domaine d'emploi des feux de circulation et du principe même d'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Selon ces réponses, l'implantation de ces feux tricolores ne vise plus à organiser la circulation, ni à protéger les piétons mais seulement à modérer la vitesse. La signalisation règlementaire, définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, ne prévoirait que deux cas d'utilisation des feux de signalisation permanents : soit l'organisation de la circulation et la gestion des conflits entre les véhicules et les piétons aux intersections soit la protection des traversées piétonnes.

Pour autant, aucune installation de ce type n'a été démontée. Au contraire, compte tenu de l'intérêt d'un nombre croissant de collectivités, le Gouvernement entend mettre en place « un cadre expérimental global » et le proposer aux communes intéressées. À cette fin, une première expérimentation a été autorisée par un arrêté du 14 janvier 2020 relatif à « l'expérimentation d'un signal tricolore de contrôle pour la régulation de la vitesse ». Cette expérimentation, d'une durée de deux ans, dans la commune de Vieux Mesnil (Nord), déroge aux dispositions de l'instruction prise pour l'application de l'arrêté de 1967 susmentionné, notamment en ce que le dispositif est implanté hors de tout passage piéton ou de toute intersection.

II- Une application discutable de l'arrêté de 1967

La position du gouvernement se fonde sur l'arrêté du 24 novembre 1967, dont on peut sérieusement douter : - D'abord, qu'il s'applique aux feux en question ; - Ensuite, à supposer que tel soit effectivement le cas, qu'il dise ce que la ministre lui fait dire.

L'arrêté de 1967 trouve sa base juridique dans l'article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers. ».En l'occurrence, les feux « comportementaux » ne sauraient à proprement parler être regardés comme « signifiant une prescription », ni comme « donnant une information » aux usagers. Cette prescription/information a nécessairement déjà été donnée à l'usager au moment où il arrive au feu : il serait absurde de le récompenser (feu vert) ou de le sanctionner (feu rouge) pour respect ou non-respect d'une règle qui n'a pas été portée à sa connaissance.

Le feu ne saurait même pas être regardé comme une signalisation de « rappel » qui, pour être considérée comme telle, devrait rappeler la règle préalablement indiquée, en l'occurrence la vitesse à respecter : un feu récompense se borne à indiquer si le conducteur va trop vite ou non. Il ne lui dit pas pour autant jusqu'à quelle vitesse il peut rouler. Si comme cela arrive, le rappel de la vitesse maximale est donné sur un panneau installé juste avant le feu, c'est ce panneau, et non le feu lui-même, qui procède au rappel.

On peut aussi se demander si la qualification de « feux de signalisation » est correcte dès lors que leur objet n'est pas de signaler quoi que ce soit mais de sanctionner l'attitude de l'usager au regard de ce qui a par ailleurs déjà été signalé. L'objection tirée d'une méconnaissance de l'arrêté de 1967 procède donc d'une lecture erronée de sa portée telle qu'elle résulte de ses termes mêmes. En effet, en ce qui concerne les feux lumineux, cet arrêté s'applique, selon ses propres termes aux « feux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons ». Un feu récompense ne règlemente rien du tout ; il relève de ce que le code de la route appelle « les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules » (art. R. 412-29) et pour lesquels il n'est rien exigé d'autre que le respect des trois couleurs rouge, jaune et vert.

A supposer que l'arrêté de 1967 soit applicable aux feux comportementaux, l'interprétation qui en est faite est plus que contestable. En effet, il n'est écrit nulle part dans ce texte que des feux réglant la circulation des véhicules doivent nécessairement, comme le dit la ministre, se limiter à régler « l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ».

Cette affirmation de la ministre sur la gestion des conflits de circulation fait à l'évidence référence aux dispositions de l'arrêté de 1967 prévoyant que « Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection ». Or si on lit attentivement cette phrase, on constate que la limitation qu'elle énonce ne concerne que les signaux « aux intersections »... et un feu comportemental ne se situe pas à une intersection.

Plus généralement, l'art. L. 411-6 du code de la route, rappelé par l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, reconnaît aux autorités chargées de la voirie le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. Dès lors, de deux choses l'une : soit les feux comportementaux sont regardés comme des signaux concernant la signalisation, et on ne voit pas à quel titre un simple arrêté pourrait remettre ce « droit » en cause ou le limiter ; soit ils ne sont pas regardés comme des signaux concernant la signalisation et l'arrêté de 1967 ne peut alors pas être invoqué à leur encontre.

III- La nécessité d'une clarification législative

Une clarification législative est d'autant plus nécessaire que le statut pénal du contrevenant à un feu comportemental est très incertain. La présente proposition de loi comporte donc trois articles.

- L'article premier pose en termes généraux l'existence de dispositifs destinés à faire respecter les règles de circulation et attribue expressément leur installation aux autorités chargées de la voirie (sans préjudice, toutefois, des compétences de la police et de la gendarmerie nationale). Les feux « comportementaux » seraient ainsi consacrés sans être nommés ;

- L'article 2 règle la question pénale des contrevenants en prévoyant la sanction applicable à celui qui ne respecte pas un feu de ce type. Il commet donc deux infractions : excès de vitesse et « grillage » du feu, ce qui peut justifier une peine érigée au niveau de la loi ;

- L'article 3 traite le problème sous l'angle du contenu de la police du stationnement en y intégrant la police de la signalisation et de l'installation de procédés tels que les feux « comportementaux ». Sans bouleverser l'état du droit, il précise que la police de la signalisation routière, mais aussi de l'installation de dispositifs de respect de la circulation est liée à celle de la circulation.

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