EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pouvoir bénéficier d'une fin de vie apaisée et digne est un souhait partagé par la quasi-totalité de nos concitoyens. Or, comme nous le rappelle régulièrement l'actualité, nombreuses sont les personnes qui décèdent encore à l'hôpital dans des conditions souvent très éloignées de ce qu'elles avaient espérées.
Depuis le début des années 2000, la législation française a déjà connu à plusieurs reprises des évolutions législatives. Pourtant, les questions liées à la fin de vie n'ont pas toutes trouvé une réponse.
La dernière loi, dite Léonetti-Claeys, votée en 2016, reste encore insuffisante, se bornant à autoriser dans certains cas la sédation profonde. La législation encadrant la fin de vie est mal connue, tant par les patients que par les soignants et les directives anticipées sont rares.
L'accès aux soins palliatifs reste également imparfait comme en atteste un rapport du Conseil économique social et environnemental du 10 avril 2018, selon lequel « l'offre de soins palliatifs demeure en France quantitativement insu sante au regard des besoins actuels et de leur eìvolution preìvisible aÌ moyen terme ».
Ce même rapport faisait état des difficultés de mise en oeuvre du droit à la sédation profonde et continue instaurée par la loi de 2016, en raison notamment de difficultés d'ordre médical, juridique et éthique.
Dans l'état du droit actuel, de nombreuses personnes sont amenées à partir à l'étranger, quand elles en ont les moyens, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. D'autres parviennent à obtenir d'un médecin une assistance active à mourir. Cela conduit à des inégalités considérables face à la fin de vie.
Cette proposition de loi répond à la nécessité de faire évoluer la législation vers une aide active à mourir, seule voie permettant d'ouvrir et de faciliter le libre choix de nos concitoyens pour leur fin de vie. Elle s'inspire des travaux réalisés par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD).
Cette proposition de loi répond également à une forte demande des Français. Dans un sondage IFOP réalisé en décembre 2017, 89% des personnes interrogées se déclaraient favorables à une évolution de la législation sur la fin de vie et 95% considéraient que la législation devait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes qui en font la demande. Les résultats de ce sondage étaient comparables aux précédents (2010, 2011, 2013, 2014).
L'article 1er vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à l'aide active à mourir, ainsi que sa définition.
L'article 2 vise à poser un cadre juridique rigoureux permettant de rendre effective l'aide active à mourir dans le cas de pathologies aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique. Il vise également à garantir que le libre choix du patient sur sa fin de vie soit respecté.
L'article 3 précise que les décès s'inscrivant dans le cadre de cette aide active à mourir sont considérés comme de mort naturelle.
L'article 4 précise les conditions dans lesquelles une personne de confiance peut être désignée et intervenir lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté.
L'article 5 précise, afin de permettre leur développement, le cadre juridique et les modalités de rédaction des directives anticipées. Il prévoit également un registre national et un fichier recensant ces directives anticipées.
L'article 6 instaure une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé
L'article 7 instaure un ordre de primauté dans les personnes appelées à témoigner pour exprimer les volontés d'un patient qui n'est pas en état de les exprimer lui-même et hors désignation d'une personne de confiance
L'article 8 permet, dans un cadre précis, à une personne de confiance désignée de demander pour un patient l'aide active à mourir en l'absence de directives anticipées.
L'article 9 vise à rendre effectif dans un délai de trois ans l'accès universel aux soins palliatifs pour la mise en oeuvre duquel le gouvernement devra rendre annuellement un rapport (article 10).