EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a entendu reconnaître la spécificité de l'Alsace en précisant, dans son exposé des motifs, que « son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences » (cf : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2019, exposé des motifs, p. 5).
Cette loi se présente comme relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, afin de la doter des compétences spécifiques et particulières de nature à répondre aux caractéristiques de l'Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan et de la coopération transfrontalière.
Partant, elle affirme que la CEA pourra coordonner, sur son territoire, les actions dans les domaines du tourisme, du sport, ainsi que les actions de sauvegarde, de promotion et de développement de la culture et du patrimoine alsacien et rhénan. Elle souligne également que le territoire alsacien doit confirmer sa place et son rôle dans les échanges multimodaux du nord au sud de l'Europe.
Cette loi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2021, reconnaît ainsi tout un ensemble de particularités et admet que celles-ci doivent fonder des compétences spécifiques. Elle n'en tire toutefois pas les conséquences de manière suffisante, notamment au plan des compétences et des moyens attribués.
En effet, cette loi ne satisfait pas pleinement la volonté des Alsaciens, désireux de retrouver leur « Région Alsace » avec des compétences fortes et autonomes. Il ressort ainsi du dernier sondage IFOP de décembre 2019 que 68% des Alsaciens souhaitent que la Collectivité européenne d'Alsace devienne une vraie région, avec les compétences propres qui doivent lui revenir.
Aussi, il est nécessaire, afin d'accompagner au mieux la mise en place de la Collectivité Européenne d'Alsace, que le contenu de la loi du 2 août 2019 précitée qui en porte création soit adapté à ses objectifs.
Il convient donc que la collectivité alsacienne soit reconnue comme une Collectivité à Statut Particulier (CSP) au sens de l'article 72 de la Constitution.
Il est donc proposé, à l'article 1 er de la présente proposition de loi, d'abroger les dispositions prévoyant que la Collectivité européenne d'Alsace a un statut départemental.
Partant, et au regard des intérêts propres et des contraintes particulières de l'Alsace, l'article 2 entend conférer à la CEA le statut de Collectivité à Statut Particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. À ce titre, l'article 2 propose de transférer à la nouvelle CEA les compétences en matière de coopération transfrontalière, tout en maintenant le lien avec les collectivités territoriales alsaciennes ainsi que les compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et ce, afin de pouvoir adapter la politique alsacienne d'accès à la formation aux besoins en matière d'emplois, de compétences et de qualifications des bassins d'emplois transfrontaliers. Cet article prévoit également, à l'instar des dispositifs relatifs à l'enseignement de la langue Corse, de permettre à la nouvelle CEA de proposer un enseignement non-obligatoire de la langue et de la culture alsaciennes sur le temps scolaire.
En ce qui concerne la gouvernance de la nouvelle CEA, l'article 3 propose de maintenir le mode de scrutin actuel des conseillers d'Alsace, à savoir le scrutin uninominal majoritaire au sein de la circonscription cantonale. Il est également proposé, par cohérence, que l'organe délibérant de la nouvelle CEA soit renommé « Conseil d'Alsace ».
Concernant les élections sénatoriales, l'article 4 vise à supprimer l'article L. 280-1 du Code électoral et à adapter le dispositif des articles L. 280 et L. 280-2 du Code électoral, pour tenir compte du fait que la CEA n'est plus un département.
En outre, le statut de la région Grand Est implique d'être révisé et mis en adéquation avec le nouveau statut que la présente proposition de loi entend conférer à la CEA. Pour ce faire, l'article 4 tend à différer le délai d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er janvier 2022, afin que les adaptations rendues nécessaires, en ce qui concerne le reste du Grand Est, puissent être réalisées.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.