EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) permet d'aider les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ruraux à financer leurs « investissements, ainsi que [leurs] projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural » 1 ( * ) .

Si cette dotation est essentielle pour les communes rurales, sa procédure d'attribution est à plusieurs égards insatisfaisante.

Elle prévoit qu'une commission composée de représentants des maires et des présidents d'EPCI 2 ( * ) , ainsi que des parlementaires, fixe les catégories d'opérations prioritaires et les taux planchers et plafonds de subventionnement pour chacune d'entre elles. Celle-ci rend également un avis sur les projets qui font l'objet d'une subvention d'un montant supérieur à un seuil fixé par la loi 3 ( * ) .

Toutefois, force est de constater que le rôle de la commission des élus est dans les faits très limité.

Le préfet dispose en effet de la capacité de retenir les projets de son choix sans être lié par les priorités établies par celle-ci. Il peut même ne retenir aucun dossier entrant dans une catégorie identifiée comme prioritaire dans le règlement à la demande de la commission.

Le rôle consultatif de la commission est également limité car il ne porte que sur les projets faisant l'objet d'une subvention supérieure à 100 000 €, c'est-à-dire une minorité des dossiers de demande.

Cette procédure manque également de transparence. Ainsi, seuls les projets sélectionnés par le préfet sont portés à la connaissance de la commission 4 ( * ) . Celle-ci n'est donc pas informée de l'ensemble des demandes déposées, ni de celles auxquelles le préfet n'envisage pas de donner suite.

Le préfet, en l'état du droit, n'a pas non plus l'obligation de rendre compte devant la commission de la liste des dossiers qu'il a sélectionnés et des critères appliqués pour réaliser cette sélection. Cette transparence serait pourtant indispensable pour que la commission puisse émettre un avis en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, dans certains départements, le règlement départemental prévoit, à l'initiative du préfet, des critères qui excluent définitivement des communes du bénéfice de cette dotation, et restreint ainsi le périmètre des communes éligibles à la DETR fixé par la loi.

Enfin, dans un grand nombre de cas, en cas d'erreur ou d'omission dans leurs dossiers de demande, les communes sont invitées à régulariser leur dossier. Toutefois, il peut advenir que la commune se voit refuser l'octroi de cette dotation pour ce motif, sans que cette possibilité lui soit offerte. Ainsi, une omission, même minime, peut faire perdre le bénéfice d'une subvention à la collectivité locale.

Or, le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs s'est accru avec la complexification des règles, la moindre assistance des services de l'État et des moyens humains et juridiques réduits, particulièrement dans les petites communes.

Ces dispositions prévues par la loi ne sont donc pas satisfaisantes et nécessitent d'être modifiées.

L' article 1 er vise à ce que le règlement départemental ne puisse pas prévoir de critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux prévus par la loi.

Afin d'améliorer la transparence en matière d'attribution de la DETR et de conforter le rôle de la commission des élus, l' article 2 de la présente proposition de loi prévoit, sans revenir sur le pouvoir décisionnel du préfet, que :

- l'ensemble des dossiers déposés par les collectivités locales soit porté à la connaissance de la commission des élus, quel que soit le montant de subvention demandé ;

- la commission rende un avis sur l'ensemble des dossiers de demande de subvention ;

- le préfet tienne compte des priorités fixées par la commission pour définir la liste des opérations à subventionner ;

- le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention.

Ces dispositions ont été adoptées par le Sénat en première lecture dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Elles ont été toutefois supprimées par l'Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement.

L' article 3 crée un « droit à l'erreur » des collectivités locales dans le cadre d'une demande de subvention.

Ce dispositif a été adopté par le Sénat en janvier dernier dans le cadre de l'examen en première lecture de la proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, dont M. Hervé MAUREY est l'auteur. Ce texte n'a pas été encore examiné par l'Assemblée nationale.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


* 1 Article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales.

* 2 Article 141 de la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 3 Article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.

* 4 Article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.

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