EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les indicateurs de l'État sont des rouages indispensables dans l'obtention d'informations pour garantir l'ordre sur tout le territoire, notamment dans les domaines de la lutte anti-terroriste, le trafic d'armes, l'islam radical et le trafic de drogues, par des missions d'infiltration ou de surveillance.
Du fait de la particularité des missions en cause, ces « indics » ne peuvent disposer du statut d'agent contractuel au sens du statut de la fonction publique et peuvent donc souffrir d'une forme d'insécurité juridique.
Dans certains cas, leur rémunération a été formalisée, comme pour les informateurs de la police judiciaire en matière de poursuite d'infractions pénales (loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, article 15-1), ou bien pour les « aviseurs » des douanes (arrêté ministériel du 18 avril 1957), ou encore pour les informateurs en matière fiscale (instruction de la direction générale des impôts du 8 mai 1973, et désormais loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 109).
Cependant, le droit comporte encore des lacunes concernant la rémunération des « indics » des services de renseignement, laissée à l'appréciation du service en fonction de la qualité et de l'utilité des renseignements communiqués.
La présente proposition de loi a donc pour objet de formaliser les conditions de rémunération des informateurs des services de renseignement.
Tel est le sens de la présente proposition de loi.