EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alertés par différentes missions parlementaires sur l'inefficacité des dispositifs de lutte contre la fraude, les pouvoirs publics ont récemment souhaité lui donner une nouvelle impulsion. Le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude définit pour la première fois la notion de fraude, celle qui porte atteinte aux finances publiques en général, incluant le volet du travail illégal, le volet fiscal et le volet social.
La fraude sociale se caractérise ainsi par la fraude aux cotisations sociales, qui vise à réduire le montant des cotisations payées par l'employeur, et la fraude aux prestations sociales, qui consiste à obtenir des avantages injustifiés.
La fraude porte atteinte au principe fondamental d'égalité devant les charges publiques, grève les recettes publiques nécessaires à la solidarité nationale et au financement des services publics.
La présente proposition de loi propose de compléter le dispositif en matière de lutte contre la fraude sociale en mettant en oeuvre un nouvel outil : la carte Vitale biométrique.
Si la circulation de millions de fausses cartes Vitale n'est pas démontrée, l'utilisation de vraies cartes Vitale par des personnes qui n'en sont pas le titulaire apparaît, en revanche, comme une évidence.
Il est donc indispensable de lutter contre la fraude, au titre de la solidarité, le fraudeur pénalisant l'ensemble des assurés sociaux.
L' article 1 er vise à remplacer la carte d'assurance maladie électronique par une carte d'assurance maladie électronique et biométrique.
Il précise, par ailleurs, que seuls les agents désignés et habilités des organismes de sécurité sociale peuvent accéder aux données et informations personnelles.
Il fixe également une durée maximale de dix ans à compter de l'établissement de la délivrance de la carte pour la conservation des données et informations personnelles.
L'article 2 prévoit un délai d'un an, à partir de la promulgation de la loi, pour l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'article 1 er .
Les gages financiers sont prévus à l' article 3 .