EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi que je vous présente tend à résoudre un problème grave, celui de la prise en charge des personnes victimes de dommages consécutifs à des mouvements de terrains dus à des effondrements de cavités souterraines et de marnières sur des terrains qui n'avaient pas été identifiés auparavant. Les victimes ont très souvent le sentiment d'être laissées pour compte.
Les effondrements souterrains ne trouvent pas, dans la majeure partie des cas, leur origine dans une cause naturelle, mais dans le creusement de cavités par l'homme, cavités dites « anthropiques ». Les cavités souterraines se divisent en deux catégories principales :
- les cavités naturelles sont le plus souvent, dues à la dissolution des carbonates ou des sulfates qui résulte de la circulation de l'eau dans les calcaires, la craie et le gypse. La dimension de ces cavités peut atteindre un kilomètre et sont constituées de séries de salles et de boyaux ;
- les cavités anthropiques ont été aménagées de mains d'homme. Tel est le cas des mines et des carrières, dont les marnières sont une variante et que l'on retrouve notamment en Normandie.
Pendant longtemps, ces cavités anthropiques ne pouvaient justifier d'aucune indemnisation. C'est le législateur qui a, le premier, appelé l'attention du Gouvernement à ce sujet. Cette démarche a débouché sur l'adoption de deux textes :
- la loi n° 95 -101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ( article L. 561-1 et suivants du code de l'environnement) . Cette loi a eu pour objet la création d'un fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier »). Ce fonds est à l'origine destiné à financer les indemnités d'expropriation de bien exposés à un risque naturel majeur. Son utilisation a ensuite été élargie à d'autres catégories de dépenses, dont celles consécutives à un effondrement due à des cavités souterraines ou des marnières ;
- la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 . En fait, cette loi n'a résolu qu'une partie des problèmes puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux dommages résultant d'une activité minière, au sens du code minier, à l'exclusion des autres mouvements de terrain d'origine anthropique.
Le fonds Barnier, issu de la loi du 2 février 1995, est alimenté par un prélèvement de 12 % sur la prime « catastrophes naturelles » des contrats d'assurance habitation et automobile. En dépit des réformes intervenues par les lois n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le dispositif reste encore largement insuffisant.
Malgré des appels réitérés, les victimes d'effondrements dues à des cavités souterraines ou à des marnières ont le sentiment d'être abandonnées. Il peut arriver qu'un effondrement survienne dans les galeries souterraines dont le puit qui permettait d'y accéder est resté intact mais avait été colmaté par des branches et autres déchets qui, au bout de quelques années, peuvent s'effondrer.
Il convient d'agir rapidement. Des personnes subissent régulièrement des dommages du fait d'un effondrement ponctuel à proximité d'une construction, déclenchant un arrêté de péril par l'autorité, ce qui entraine une interdiction d'y habiter.
Un effondrement peut également concerner un lotissement en cours de construction ou qui a été construit à une époque où il n'y avait pas encore de recensement des terrains à risque. En effet, le lotissement a été construit et l'effondrement est intervenu plusieurs années après, contraignant les propriétaires à quitter leur logement. D'ailleurs, ceux-ci sont obligés d'aller habiter à l'hôtel ou de verser un loyer faute de pouvoir résider dans leurs maison frappée d'un arrêté de péril, alors même qu'ils en acquittent parfois encore les traites.
Le dispositif de la présente loi a pour objet de renforcer la prise en compte de ces victimes et propose 3 articles déclinés de la façon suivante.
L'article 1 er fait entrer les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières, dans les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net imposable.
L'article 2 ouvre droit pour le contribuable, à une réduction d'impôts sur le revenu pour les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières.
L'article 3 de la proposition de loi institue un gage des dispositions susceptibles d'entrainer un accroissement des charges publiques contenues dans le texte qui vous est présenté.