EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti a été signé à Paris, le 24 juillet 2024 par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron et par le Président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh.

Ce traité, pilier de la relation bilatérale de défense, prend la suite du Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé le 21 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er mai 20141(*). Il confère aux forces françaises stationnées à Djibouti un statut juridictionnel protecteur et l'accès à des facilités sur le sol djiboutien, avec pour contrepartie le versement d'une contribution annuelle forfaitaire.

Outre un préambule, cet accord comporte vingt-cinq articles et trois annexes.

Le préambule du traité rappelle notamment « les liens d'amitiés anciens et profonds » qui unissent les deux États, leur souhait de « promouvoir la francophonie » qu'ils partagent et le fait que ce traité « sert leurs intérêts mutuels et respectifs ».

L'article 1er définit les termes les plus fréquemment employés au sein du traité afin d'en clarifier la portée. Les définitions figurant dans cet article sont conformes à celles habituellement employées dans ce type d'instrument international.

L'article 2 fixe les objectifs de la coopération en matière de défense. Celle-ci s'effectue dans le respect des engagements internationaux des Parties, vise à concourir à une paix et une sécurité durable sur leurs territoires et peut donner lieu à l'association de contingents nationaux d'autres États africains ou de l'Union européenne.

L'article 3 établit que les membres du personnel de l'État d'origine respectent les lois en vigueur dans l'État d'accueil.

L'article 4 détaille les engagements de la République française à l'égard de la République de Djibouti en matière de défense de l'intégrité territoriale de cette dernière, dans le respect des dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Il prévoit également la participation de la Partie française à la police de l'espace aérien djiboutien, à la coordination du trafic aérien militaire et à la surveillance des eaux territoriales djiboutiennes, selon des modalités précisées dans des instruments ad hoc.

L'article 5 stipule que la Partie française apporte son concours au renforcement des Forces djiboutiennes selon des formes énumérées de manière non limitative (organisation et conseil, formation, acquisition et cession de matériel, expertise et conseil dans le domaine de la santé militaire, etc.). Les modalités de la coopération peuvent être précisées par des instruments pertinents (accord, arrangement technique).

L'article 6 pose le principe d'un engagement réciproque des Parties à s'octroyer les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur coopération en matière de défense, y compris des infrastructures de tirs. Ces facilités sont développées à l'annexe I au traité. L'annexe III détaille quant à elle le régime financier et fiscal des forces françaises stationnées à Djibouti.

L'article 7 institue un comité de suivi qui veille à la cohérence des activités prévues par le traité. Celui-ci est co-présidé par un représentant civil de chaque Partie.

L'article 8 institue un comité militaire de dialogue stratégique, co-présidé par un représentant militaire de chaque Partie, et qui vise à renforcer les échanges stratégiques.

L'article 9 met en place un mécanisme d'alerte permanent basé sur un document d'analyse commun des menaces régionales, régulièrement actualisé, pour l'application de la clause de sécurité.

L'article 10 règle les conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel et de leurs personnes à charge sur le territoire de l'État d'accueil. Ces derniers peuvent importer leurs effets et mobiliers personnels en franchise de droits de douane selon certaines conditions. Cet article prévoit enfin que les membres du personnel participant à une activité de formation pour une durée supérieure à six mois ainsi que leurs personnes à charge sont logés à titre gratuit par l'État d'accueil.

L'article 11 permet aux membres du personnel de l'État d'origine de revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leurs forces conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent aux activités de formation.

L'article 12 autorise les membres du personnel de l'État d'origine à conduire, sur territoire de l'État d'accueil, les véhicules et engins militaires qu'ils peuvent conduire dans leur État d'origine.

L'article 13 règle les questions relatives à la détention, au port et à l'utilisation des armes de dotation par les membres du personnel de chaque Partie en prévoyant le respect des règles de l'État d'accueil.

L'article 14 stipule que les autorités de l'État d'origine conservent une compétence exclusive en matière de discipline sur les membres de leur personnel.

L'article 15 exempte les membres du personnel de l'État d'origine ainsi que leurs personnes à charge des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil. Il prévoit en outre que chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires, moyennant certaines exceptions, et détaille les modalités de prise en charge des différentes prestations médicales.

L'article 16 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du personnel de la Partie d'origine sur le territoire de l'État d'accueil, notamment pour ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, en cas d'autopsie et pour la remise du corps du défunt à l'État d'origine.

L'article 17 prévoit le maintien de la résidence fiscale dans l'État d'origine pour les membres du personnel de l'État d'origine ainsi que leurs personnes à charge.

L'article 18 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d'infraction commise par les membres du personnel de l'État d'origine ou les personnes à leur charge. Il prévoit notamment une priorité de juridiction pour les autorités compétentes de l'État d'accueil, sauf exceptions prévues au paragraphe 2 ou renonciation de sa priorité de juridiction par l'autre État spontanément ou sur demande de l'État dont ressort le membre du personnel ou sa personne à charge.

L'article 19 précise les modalités de règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il pose le principe de la renonciation à l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l'autre Partie, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l'objet d'une répartition précisée au paragraphe 3.

L'article 20 prévoit des règles de traitement des informations et matériels classifiés qui pourraient être échangés dans le cadre du présent accord dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord ad hoc.

L'article 21 prévoit que les différends liés à l'interprétation ou à la mise en oeuvre du traité sont réglés par voie de consultation au sein du comité de suivi ou par voie de négociation entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 22 rappelle que les annexes I, II et III font partie intégrante du traité.

L'article 23 abroge, à compter de l'entrée en vigueur du traité, les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les Parties, à l'exception du protocole relatif aux compétences de la prévôté, du protocole en matière de police de l'espace aérien et des autres accords énoncés au deuxième paragraphe de cet article.

L'article 24 permet à la Partie djiboutienne de demander le retrait de son territoire des forces françaises stationnées à Djibouti, moyennant une notification écrite et un délai de douze mois. La Partie française peut également décider de ce retrait selon les mêmes conditions.

L'article 25 contient les stipulations finales de ce traité, qui est conclu pour une durée de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée sauf intention contraire de l'une des Parties. Il fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une revue intégrale dans sa dix-neuvième année. Les Parties peuvent amender le traité à tout moment ou le dénoncer moyennant un délai de douze mois.

L'annexe I traite des facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées à Djibouti. Elle prévoit que la Partie djiboutienne autorise l'entrée des matériels et approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées (art. 4), étant entendu que ces matériels et approvisionnement sont entreposés selon les règles françaises (art. 6). Elle confère à ces mêmes forces une faculté de circulation sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti sous réserve d'une notification préalable aux autorités djiboutiennes compétentes ; les exercices et manoeuvres sont également soumis à un régime de notification préalable (art. 5). Les forces françaises stationnées peuvent mettre en place un système de communication pour leurs besoins propres, moyennant certaines conditions, de même qu'elles peuvent mettre en place des services chargés d'assurer des prestations postales et créer de nouveaux groupements d'achats (art. 7). Les installations mises à dispositions des forces françaises stationnées le sont pour des usages précis qui sont détaillés à l'art. 8, qui prévoit également que toute demande d'installation militaire étrangère près de la Base Aérienne (BA) 188 Djibouti « Colonel Massart » fasse l'objet d'une information à la Partie française dans le cadre du comité de suivi. Les aménagements opérés sur ces installations sont concertés avec la Partie djiboutienne qui autorise les forces françaises stationnées à assurer la protection de ces installations (art. 9), lesquelles sont inviolables (art. 10). La Partie djiboutienne s'engage en outre à ne pas transférer à un État tiers ses titres de propriété sur les emprises desquelles se trouvent les installations mises à disposition des forces françaises stationnées (art. 10). Les conditions de restitution des installations précitées sont prévues à l'art. 11.

L'annexe II détaille les modalités de l'aide civilo-médicale et du soutien médical de la Partie française. Elle prévoit ainsi que la Partie française fournit aux services médicaux des unités de santé des forces djiboutiennes des produits de santé dans la limité de ses moyens. La Partie djiboutienne autorise les professionnels de santé français à réaliser des activités d'enseignement ou de formations à Djibouti ainsi qu'à réaliser les actes de leur profession et à utiliser leurs produits de santé à l'égard des forces françaises stationnées, des forces djiboutiennes et de leurs personnes à charge, ainsi que, à titre exceptionnel, au profit de toute autre personne présente sur le territoire de la République de Djibouti.

L'annexe III traite du régime financier fiscal des forces françaises stationnées à Djibouti. Elle prévoit le versement d'une contribution forfaitaire annuelle revalorisée à hauteur de 85 millions d'euros par année civile libératoire de tout impôt, taxe, ou autre prélèvement (art. 1er). Le mécanisme de versement de cette contribution est précisé aux art. 4 et 5. Pour l'année de l'entrée en vigueur du traité, les conditions d'application de l'annexe sont fixées d'un commun accord entre les Parties (art. 6), qui renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieures à l'entrée en vigueur du traité (art. 7).

Telles sont les principales observations qu'appelle le Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé à Paris le 24 juillet 2024.

* 1 Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé le 21 décembre 2011 et entré en vigueur le 1er mai 2014.

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