RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l'Europe
et des affaires
étrangères
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Projet de loi
autorisant la ratification de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé
des travailleurs, 1981
NOR : EAEJ2410092L/Bleue-1
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Convention n° 155 de l'organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs a été adoptée le 22 juin 1981, après un travail normatif mené pendant deux années.
Elle vise à promouvoir un environnement de travail sûr et sain pour tous les travailleurs. Elle établit des normes et des directives pour aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et autres problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail. La convention n° 155 de l'OIT encourage également la participation des travailleurs et de leurs représentants dans la mise en oeuvre de mesures de sécurité et de santé au travail. Entrée en vigueur le 1er août 1983, la convention OIT est à ce jour ratifiée par 80 pays.
Outre un court préambule, le texte comprend trente articles qui se détaillent comme suit :
La partie I concerne le champ d'application et les définitions de la convention.
L'article 1er porte sur les secteurs d'activité couverts par la présente convention.
L'article 1.1 explique que la convention s'applique a priori à toutes les branches d'activité économique.
L'article 1.2 précise que les Etats membres peuvent néanmoins exclure de son application, soit en partie soit en totalité certaines branches d'activité, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
L'article 1.3 concerne l'obligation des Etats membres de notifier et de motiver dans le premier rapport sur l'application, les branches d'activité exclues et de faire par la suite rapport sur tout progrès accompli pour étendre le champ d'application.
L'article 2 concerne les travailleurs couverts par la présente convention au sein de chaque secteur d'activité, les articles subséquents 2.1 ; 2.2 et 2.3 formulent exactement les mêmes dispositions que les articles 1.1 ; 1.2 et 1.3 détaillés ci-dessus.
L'article 3 définit les termes utilisés dans la convention : branches d'activité économique, travailleurs, lieu de travail, prescriptions, santé.
La partie II est relative aux principes d'une politique nationale.
L'article 4 pose l'obligation pour les Etats parties à la convention de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
L'article 4.2 définit l'objectif d'une telle politique : prévenir les accidents et les atteintes à la santé en réduisant au minimum les risques inhérents au milieu de travail.
L'article 5 précise plusieurs sphères d'action qui devront être prises en compte dans la politique de sécurité et santé au travail comme l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail, la formation complémentaire nécessaire ou encore la communication.
L'article 6 indique que la politique devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
L'article 7 stipule que des examens des enjeux de santé, de sécurité des travailleurs et des lieux de travail devront être faits à des intervalles appropriés.
La partie III traite de l'action au niveau national.
L'article 8 précise que les membres devront par voie législative, réglementaire ou autre, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail.
L'article 9 porte sur le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures.
L'alinéa 9.1 stipule que le contrôle de l'application des lois et prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection ;
L'alinéa 9.2 précise que le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.
L'article 10 dispose que des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
L'article 11 énumère les fonctions que les autorités compétentes devront progressivement assurer parmi lesquelles l'exécution d'enquêtes (d) ; la publication annuelle d'informations sur les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail (e) ou encore l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques (f).
L'article 12 invite les Etats à prendre des mesures pour encadrer la conception, la fabrication, l'importation, la mise en circulation ou autre forme de cession des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, dans le souci de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L'article 13 demande d'accorder une protection contre des sanctions injustifiées à un travailleur s'étant retiré d'une situation de travail présentant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
L'article 14 donne obligation aux Etats d'inclure les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux.
L'article 15 enjoint les Etats membres à adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationale, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet.
La partie IV porte sur l'action au niveau de l'entreprise.
L'article 16 stipule les obligations des employeurs dans l'entreprise en matière de santé, sécurité au travail.
L'alinéa 16.1 porte sur l'obligation pour les employeurs d'assurer, dans la mesure du possible, que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.
L'alinéa 16.2 indique qu'ils devront faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.
L'alinéa 16.3 oblige les employeurs à fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés.
L'article 17 demande aux entreprises localisées sur un même lieu de travail de collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention
L'article 18 oblige les employeurs à prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
L'article 19 traite des mesures qui doivent être prises dans l'entreprise :
a) Coopération des travailleurs à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur ;
b) Coopération des représentants des travailleurs avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail,
c) Information des représentants des travailleurs ;
d) Formation des travailleurs et de leurs représentants dans les domaines de la sécurité et de l'hygiène du travail ;
e) Droit des travailleurs ou de leurs représentants d'examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d'être consultés à leur sujet par l'employeur ;
f) Signalement immédiat par le travailleur à son supérieur hiérarchique direct de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé
L'article 20 oblige à la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise en matière de santé, sécurité au travail.
L'article 21 précise que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
La partie V concerne les dispositions finales.
L'article 22 stipule que la présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.
L'article 23 stipule que les ratifications de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
L'article 24 précise que la convention ne lie que les membres de l'OIT dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général.
L'alinéa 24.2 précise que la convention entre en vigueur douze mois après l'enregistrement de la ratification de deux Etats membres. Cette condition est remplie depuis le 1er août 1983.
L'alinéa 24.3 indique que par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
L'article 25 impose des conditions temporelles pour la dénonciation de la convention.
L'alinéa 25.1 indique que les pays ayant ratifié la convention ne peuvent pas la dénoncer au cours de la période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
L'alinéa 25.2 indique qu'aux termes de ces dix ans, les pays disposent d'un an pour dénoncer la convention. Par la suite, ils ne peuvent à nouveau faire usage de ce droit de dénonciation qu'à l'expiration de chaque période de dix années.
L'article 26 indique que le Directeur général de l'OIT communiquera à tous les Etats membres l''enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations de la convention, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la convention.
L'article 27 stipule que le Directeur général de l'OIT communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications et dénonciations de la convention.
L'article 28 indique que le Conseil d'administration de l'OIT présentera chaque fois qu'il le juge nécessaire un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail la question de sa révision totale ou partielle.
L'article 29 concerne les conséquences de l'adoption d'une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention.
L'alinéa 29.1 explique que la ratification par un Etat membre d'une nouvelle convention portant révision entraînerait la dénonciation immédiate de plein droit de la présente convention.
L'alinéa 29.2 indique que pour les Etats ayant ratifié la convention n° 155, mais pas la nouvelle convention destinée à la remplacer, la version actuelle reste en vigueur.
L'article 30 stipule enfin que les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention n° 155 de l'organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée à Genève le 22 juin 1981.