EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif à l'industrie verte s'inscrit dans une nouvelle étape de réindustrialisation du pays, afin de faire de la France la championne de l'industrie verte en Europe. L'objectif est double : accélérer nos efforts entamés depuis 2017 en faveur de la création d'emplois industriels et faire de l'industrie française un levier de réduction de notre empreinte carbone.

Depuis 2017, nous avons inversé la tendance de destruction d'emplois industriels grâce à la politique économique conduite par le Président de la République, le Gouvernement et la majorité. Hier la France ne produisait plus ; aujourd'hui la France produit de nouveau ; demain, elle produira encore plus. Alors que la taxation du capital avait conduit à l'appauvrissement de la France, la politique conduite depuis 2017, notamment sur le plan fiscal (baisse des impôts de production) et avec les plans France relance et France 2030, permet à la Nation française de redevenir une nation de production, une nation industrielle. C'est une réalité dans les chiffres comme dans les territoires. Avec 80 créations nettes d'usines en France en 2022, nous créons plus d'usines que nous n'en avons fermées. Près de 90 000 emplois industriels ont été recréés depuis six ans. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie française, nous aurons inversé la tendance.

Cet objectif économique de réindustrialisation a été tenu et va être poursuivi. Aujourd'hui, avec ce texte, il se double d'une exigence climatique : produire en France, c'est produire de façon propre, grâce à notre mix énergétique décarboné. Chaque relocalisation contribue à réduire l'impact de nos activités à l'échelle mondiale. L'atteinte de nos objectifs économiques et climatiques passe par une nouvelle étape d'accélération des implantations industrielles, dans un contexte mondial fortement concurrentiel pour attirer les industries vertes. Cette ambition s'accompagne également d'une volonté portée par le Gouvernement de former tous les talents indispensables au développement industriel en France.

Pour réussir, le projet de loi s'articule autour de trois exigences, qui contribuent chacune à renforcer l'attractivité de notre territoire pour le développement d'industries vertes : faciliter, favoriser et financer. La combinaison de mesures d'accélération des implantations, de dispositifs permettant de favoriser les industries les plus vertueuses et de la mobilisation du financement privé et public en faveur du verdissement sont les conditions de succès pour que la France devienne le pays le plus attractif pour les industries vertes en Europe.

1° Faciliter l'implantation et le développement de sites industriels

Accélérer les délais d'implantation. Aujourd'hui, les délais inhérents à l'implantation d'une usine sont deux fois plus élevés en France que dans d'autres pays partenaires ou concurrents. Ce déficit de compétitivité est le principal obstacle soulevé par les entreprises qui souhaitent investir sur notre territoire. L'objectif est donc d'améliorer et d'accélérer les procédures d'installation, tout en préservant la protection de l'environnement et l'association du public, en renforçant également la planification et la préparation de terrains pour tous les projets industriels. Le projet de loi prévoit également des procédures spécifiques pour les projets d'intérêt national contribuant à la souveraineté et à la décarbonation de notre économie, afin de gagner des parts de marché sur les secteurs les plus stratégiques pour le développement de l'industrie verte.

Structurer une filière du recyclage. L'atteinte de nos objectifs environnementaux passe aussi par le développement de filières de recyclage. Pour encourager le développement de l'économie circulaire, la gestion et l'utilisation des déchets comme matière première doit évoluer pour permettre de meilleures valorisations. De plus, la réutilisation des résidus de production au sein des plateformes industrielles doit être simplifiée, et les exportations irrégulières de déchets mieux sanctionnées.

2° Financer l'industrie verte

Sous l'impulsion de la France, la Commission européenne a pris acte, avec le Net Zero Industry Act, de l'importance du soutien aux technologies vertes alors que la concurrence avec les États-Unis et la Chine s'accélère sur les implantations industrielles. L'affirmation d'une souveraineté industrielle européenne est une condition indispensable au développement d'industries vertes sur notre continent. Conformément à cette orientation, en complément des actions visant une meilleure orientation des aides et soutiens publics, le projet de loi vise à mobiliser l'épargne privée en faveur du verdissement.

Mobilisation de l'épargne privée. Pour répondre aux besoins massifs de financement, l'épargne privée doit être fléchée en priorité en faveur des industries vertes. C'est l'objet de la création du plan d'épargne Avenir Climat pour les mineurs, qui permettra des investissements plus risqués et à long terme, ainsi que du développement du capital investissement dans l'assurance-vie et le PER. Enfin, l'épargne privée devra être mieux fléchée vers les fonds labellisés par l'État. Le soutien aux PME et ETI industriels doit également être renforcé, notamment via les fonds européens d'investissement de long terme.

3° Favoriser les entreprises vertueuses

Privilégier une commande publique responsable. Les entreprises qui consentent à améliorer leurs processus de production afin qu'ils soient moins émissifs doivent être encouragées. L'objectif est de permettre aux acheteurs publics de mieux prendre en considération, lors de la détermination de leurs besoins et du choix des critères d'attribution des marchés et des concessions, des critères environnementaux. En parallèle, pour faire respecter l'obligation légale de publication de bilans de gaz à effet de serre et de plan de transition, un acheteur public pourra décider d'exclure de son marché les entreprises ne respectant pas leurs obligations.

Ce projet de loi relatif à l'industrie verte a été préparé depuis des mois grâce à un travail important de consultations réalisés par des parlementaires, des élus locaux et des chefs d'entreprises.

Le titre Ier du projet de loi contient les mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches.

Dans cette perspective, le chapitre Ier vise à renforcer la planification industrielle dans les territoires. L'article 1er organise cette planification industrielle à l'échelle régionale, dans le cadre des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) élaborés par les régions. Pour ce faire, il complète les enjeux et thématiques portés par le SRADDET par un objectif en matière de développement des activités industrielles, similaire à l'objectif de localisation des constructions logistiques qui figure déjà dans le schéma. Dans un contexte de tension et de raréfaction croissante du foncier industriel, cette planification industrielle contribuera à l'atteinte des objectifs de réindustrialisation ainsi que de réutilisation plus fréquente du foncier déjà artificialisé pour l'accueil de nouvelles usines.

Le chapitre II a pour objet de permettre la modernisation de la consultation du public et de mieux sécuriser les procédures en matière d'autorisation environnementale. L'article 2 propose ainsi de revoir les modalités de consultation du public afin de prendre en compte l'avis du public plus tôt dans le déroulement de la procédure, dès la recevabilité du dossier de demande d'autorisation environnementale. Il est également prévu au minimum deux réunions publiques entre le porteur de projet et les citoyens, organisées par le commissaire enquêteur. Ces temps d'échanges ont vocation à présenter le projet d'une part et à permettre d'autre part des échanges et une concertation de meilleure qualité entre les parties prenantes. Le même article crée par ailleurs de nouvelles dispositions dans le code de l'environnement pour adapter la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale nécessaire au démarrage des activités industrielles en parallélisant les phases d'instruction des services et de l'autorité environnementale au lieu de les séquencer. Les dispositions de cet article permettent également de répondre aux engagements pris par la France en termes de décarbonation et de réduction des émissions des gaz à effet de serre de l'industrie : en contribuant à accélérer la délivrance des autorisations nécessaires à la mise en oeuvre des projets de décarbonation des entreprises, la mesure participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie.

L'article 3 vise à mutualiser, lorsqu'elle est requise, la concertation amont de projets. Ainsi, dans les zones de fort développement industriel et économique, cet article institue la possibilité de procéder à un débat public ou à une concertation préalable globale sur une zone géographique déterminée afin de présenter au public une vision d'ensemble sur les projets envisagés sur la zone au lieu de réaliser des concertations préalables successives projet par projet sans vision consolidée. Ainsi, sur une zone géographique déterminée et délimitée comme le grand port maritime de Dunkerque, où une demi-douzaine de gigafactories vertes sont envisagées, le public pourrait être consulté via une concertation préalable globale ou un débat public global portant sur l'ensemble des projets envisagés ou attendus et sur leur insertion dans le territoire, puis, dans un second temps donner son avis projet par projet, via la phase de consultation du public, renforcée par l'article 2, prévue dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale conduite pour chaque projet.

Dans son chapitre III, le projet de loi prévoit des dispositions permettant d'encourager le développement de l'économie circulaire. Pour ce faire, l'article 4 du projet de loi vise en premier lieu à développer l'usage de matières premières recyclées dans l'industrie en facilitant la sortie de statut de déchet. En effet, il sécurise d'une part le cadre légal de la sortie de statut de déchet dite « implicite », dans les cas où le déchet vient remplacer une matière première vierge sans modification du produit final (dans le cadre d'un processus de production). Il ouvre d'autre part la possibilité de recycler sans procédure particulière les résidus de production au sein des plateformes industrielles si ces résidus ne présentent pas d'incidences globales nocives pour l'environnement et la santé humaine. Cela favorisera les pratiques d'écologie industrielle et territoriale en leur sein. En second lieu, cet article met par ailleurs en place des amendes administratives contre le transfert illicite de déchets en dehors du territoire national, ce qui permettra d'éviter les dépôts sauvages dans des pays où les contrôles sont parfois insuffisants et d'apporter une valorisation et un traitement adapté des déchets sur le territoire.

Afin de pouvoir disposer de sites adaptés à l'accueil de nouvelles usines, tout en limitant l'artificialisation de zones naturelles, le chapitre IV du titre Ier vise à encourager la réhabilitation des friches industrielles. Dans cette perspective, l'article 5 contribue à la fluidification des cessations d'activité. L'article comporte trois mesures modifiant le code de l'environnement, destinées à accélérer et à faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d'activité ou d'ores et déjà en cessation d'activité. La première mesure de l'article ouvre la possibilité à un exploitant dont la cessation d'activité a été notifiée avant le 1er juin 2022 de pouvoir demander à l'administration, de façon volontaire, l'application de la nouvelle procédure de cessation d'activité introduite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (loi « ASAP »), qui simplifie et accélère les échanges entre les exploitants et l'administration, en particulier en facilitant le processus de fin d'exploitation par l'obligation de recours à un professionnel (bureau d'études certifié ou équivalent) à deux moments de la procédure de cessation d'activité. La deuxième mesure de l'article propose des améliorations de la procédure du tiers demandeur permettant de faciliter sa mise en oeuvre et d'adapter son champ d'application. La troisième mesure élargit le cadre du déclenchement de la notification de la cessation d'activité par la prise en compte de l'arrêt définitif d'une installation classée sur une seule partie de l'emprise du site exploité, l'autre partie pouvant continuer à être le siège d'une poursuite d'activités classées.

Dans la même perspective, il est prévu, à l'article 6, de renforcer l'action de l'État en cas de défaillance d'entreprises et de renforcer les actions de mise en sécurité des sites. Cet article a vocation à favoriser in fine la réhabilitation du foncier industriel et à empêcher l'apparition de friches industrielles. Il comporte trois mesures destinées à revoir les modalités d'actions de l'État lors de la cessation d'activité d'un site industriel suite à la défaillance de l'exploitant. Cet article vise en particulier à offrir de nouveaux leviers d'action lorsque l'exploitant ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de mise en sécurité du site. La première mesure de cet article remplace l'obligation de constitution des garanties financières des ICPE relevant du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement par des mesures plus efficaces, permettant de sécuriser les sommes destinées à la mise en sécurité du site, dans les deux cas ciblés (liquidation et exploitation illégale), plutôt que de faire perdurer un système inefficace et chronophage en particulier pour les services de l'État. La deuxième mesure permet, en cas de liquidation de l'entreprise, d'introduire les dépenses correspondantes de mise en sécurité environnementale du site dans la liste des créances à payer à leur échéance lorsqu'elles sont nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire et de « sénioriser » ces dépenses dans le classement des créances en créant un rang pour la créance environnementale dans la liste des créances privilégiées. La troisième mesure permet sans délai, en cas d'exploitation illégale d'un site, la consignation de sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées par l'administration.

Dans un souci de plus grande efficacité en matière de gestion foncière, l'article 7 propose des mesures pour favoriser la bonne mise en oeuvre du dispositif « sites clés en main », par l'anticipation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, qui fait partie des procédures préalables à l'implantation d'un site. Aujourd'hui cette procédure est difficile à anticiper : la réglementation n'autorise que la mise en place de sites naturels de compensation (SNC), qui doivent être mutualisés entre plusieurs projets. Ce dispositif est dans les faits peu utilisé et perçu comme techniquement complexe par les porteurs de projet. La mesure proposée vise à faire émerger une véritable offre d'écosystèmes restaurés, par la mise en place de sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR), en remplacement des SNC. Cette réforme permettra aux porteurs de projet de réaliser des opérations de compensation par anticipation, y compris pour des projets isolés, par exemple pour des sites « clés-en-main ». Elle crée en outre un cadre législatif adapté pour le développement des opérations de restauration de la biodiversité conduites pour des engagements volontaires d'entreprises et collectivités, et facilite la procédure d'agrément des sites.

Le chapitre V du projet de loi a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'implantation d'industries vertes. Plus précisément, il met en place des dispositifs permettant d'accélérer le déploiement d'implantations industrielles d'intérêt national majeur ou relevant du champ de l'industrie verte. Du fait de leur nature stratégique pour la souveraineté, ces projets nécessitent très souvent la mise en compatibilité des documents de planification régionale et des documents locaux d'urbanisme. Or, aucune des procédures prévues par le code de l'urbanisme ne permet une mise en compatibilité suffisamment rapide et sécurisée compte tenu de la nature des projets et de l'urgence à déployer l'industrie verte.

En premier lieu, l'article 8 clarifie le champ de la procédure de déclaration de projet afin d'y inclure explicitement l'implantation d'activités industrielles des chaînes de valeur des technologies favorables au développement durable.

En deuxième lieu, pour les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, qui seront reconnus comme tels par décret, l'article 9 crée un cadre exceptionnel et simplifié de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme, directement engagé par l'État. L'article confie en outre à l'État la compétence pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de ces projets industriels d'intérêt national majeur, de sorte que le préfet soit l'interface unique du porteur de projet pour l'ensemble des procédures administratives. L'article étend ensuite à ces projets les dispositions d'accélération du raccordement électrique instituées par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (articles 27 et 28). Il prévoit enfin la possibilité de reconnaitre au cas par cas à un projet d'intérêt national majeur le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dans le cadre de la procédure de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées.

L'article 10 vise à renforcer la cohérence de la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) et sa solidité juridique en permettant, bien avant la finalisation du dossier d'autorisation et l'engagement de la phase de travaux, de reconnaître à un projet le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), et ce dès la phase de déclaration d'utilité publique du projet. Cette mesure vise à sécuriser les porteurs de projets dans leurs démarches, apporter de meilleures garanties au respect du droit de propriété, purger en amont les contentieux éventuels liés à la RIIPM et permettre au porteur de projet de se projeter sur la procédure de dérogation espèces protégées dès la DUP, tout en maintenant un haut niveau de garantie de protection des espèces et de leurs habitats.

L'article 11 permet enfin d'accélérer la transformation des zones d'activité économique (ZAE) en facilitant le remembrement commercial pour accueillir de nouveaux projets, notamment industriels. De tels transferts sont en effet aujourd'hui soumis à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale, ce qui constitue un obstacle important. L'article prévoit donc la possibilité d'exonérer une opération de remembrement commercial de cette obligation, en assortissant la dérogation de conditions précises liées en particulier à l'inscription de ce regroupement au sein du cadre d'une grande opération d'urbanisme.

Le titre II du projet de loi propose des adaptations en matière de commande publique afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux.

L'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DDADUE) habilite le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant de transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (directive « CSRD »)

Par son poids économique, la commande publique, qui représente un levier important de croissance, constitue également un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l'environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre.

S'inscrivant dans le prolongement de la prise en compte croissante du développement durable dans la commande publique, l'article 12 du projet de loi modifie l'article 12 de la loi DDADUE portant habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la directive « CSRD » afin de permettre au gouvernement d'introduire, au sein du code de la commande publique, un nouveau dispositif d'exclusion dit « à l'appréciation de l'acheteur ou de l'autorité concédante », pour les opérateurs économiques qui ne satisferaient pas à leurs obligations de publication d'informations en matière de durabilité issues de la directive « CSRD ».

L'article 13 apporte plusieurs modifications au code de la commande publique. Premièrement, il modifie l'article L. 2111-3 de ce code afin de clarifier et d'étendre le champ d'application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) à l'ensemble des acheteurs, y compris l'État. Il facilite et simplifie également la mise en oeuvre de tels schémas en introduisant au même article la possibilité pour plusieurs acheteurs de mettre en commun un SPASER.

Deuxièmement, dans le prolongement de la directive 2014/24 relative aux marchés publics, l'article 10 rappelle que l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, et qu'elle peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.

Troisièmement, afin de favoriser la prise en compte du développement durable dans la commande publique notamment au regard de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'article 10 introduit dans le code de la commande publique deux nouveaux articles, L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2, établissant un nouveau dispositif d'exclusion dit « à l'appréciation de l'acheteur ou de l'autorité concédante », pour les personnes qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. Prévue par l'article L. 229-25 du code de l'environnement, cette obligation, qui concerne environ 5 000 acteurs privés et publics, permet d'élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d'un plan de transition, en vue d'identifier et de mobiliser des leviers de réduction de celles-ci.

L'article 14 étend ces dispositions à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Le succès de la « réindustrialisation verte » passe enfin par la mise en place d'outils performants en matière de financement qui sont détaillés dans le titre III.

L'article 15 introduit une obligation de référence générale dans les contrats d'assurance-vie pour les unités de compte ayant obtenu les labels reconnus par l'État satisfaisant aux objectifs de transition écologique ou d'investissement socialement responsable, dont la liste précise serait définie par décret. Cela permet une flexibilité accrue dans le référencement de labels d'État, dans un contexte de révision des labels existants et de demandes croissantes d'élargissement de l'offre de labels, afin de valoriser dans les portefeuilles des fonds les efforts de transition des entreprises vers un modèle plus durable.

L'article 16 crée un nouveau produit d'épargne spécialement destiné aux mineurs, intitulé « plan d'épargne avenir climat », afin de soutenir les priorités de financement de l'économie française et la transition écologique tout en permettant aux mineurs de se constituer un capital pour préparer leur entrée dans la vie active. L'ouverture de ce produit sera possible dès la naissance et à tout moment jusqu'à l'atteinte de la majorité, avec un seul compte par enfant et à son nom, et s'accompagnera d'une information régulière et détaillée dans une démarche d'éducation financière des mineurs. L'État versera un abondement pour toute ouverture d'un plan d'épargne avenir climat au cours de l'année de naissance du titulaire, dont le montant sera fixé par voie réglementaire. Une période de blocage de l'épargne sera prévue jusqu'à la majorité, avec des possibilités de déblocage exceptionnel (invalidité et décès). Les versements seront possibles à tout moment, et par toute personne sans nécessairement qu'elle ait de liens de parenté avec le mineur, pendant la période de blocage et selon des modalités libres (versement ponctuel ou programmé). Un plafond d'encours sera mis en place. Un établissement public sera chargé du placement de l'encours des plans d'épargne avenir climat sur des titres financiers contribuant au financement de l'économie productive et de la transition écologique tout en offrant une protection suffisante aux épargnants. Les retraits seront possibles à tout moment après la période de blocage : le produit ne sera donc pas clôturé à l'échéance de la période de blocage et laissé à la disposition du titulaire, mais sans possibilité de nouveaux versements.

L'article 17 donne la possibilité aux assurés d'avoir un accès plus facile aux actifs non cotés afin de contribuer au financement l'industrie verte. Pour cela, deux mesures sont proposées concernant le plan épargne retraite (PER) : d'une part, prévoir la possibilité de fixer par voie réglementaire un minimum d'actifs non cotés et d'actifs finançant les PME et ETI dans les grilles de gestion pilotée par horizon ; d'autre part, élargir les actifs éligibles au PER à des fonds professionnels et prévoir des conditions de souscription plus souples dans des cas où la protection de l'épargnant est suffisante. De même, deux mesures sont proposées pour l'assurance-vie : d'une part, la création d'une obligation de présentation d'un mode de gestion pilotée profilée, prévoyant pour certains profils la possibilité de fixer par voie réglementaire un minimum d'actifs non cotés et d'actifs finançant les PME et ETI dans les grilles de gestion ; d'autre part, un élargissement des actifs éligibles à l'assurance-vie aux organismes de financement spécialisée et l'ajout de la possibilité de prévoir des conditions de souscription plus souples. Enfin, en corolaire de ces mesures qui donnent la possibilité aux épargnants de s'exposer à une classe d'actifs dont le couple risque/rendement est plus élevé, ce projet prévoit de renforcer le devoir de conseil afin de le rendre effectif tout au long de la vie du contrat. Pour cela, le texte prévoit que le conseil s'exerce en cas de changement de situation personnelle de l'assuré, pour les contrats sur lesquels aucune opération n'a été effectuée ou seulement des opérations programmées, et en cas d'opération significative.

Les deux derniers articles du projet de loi introduisent plusieurs dispositions visant à soutenir le développement en France des fonds européens d'investissement de long terme dits « ELTIF 2.0 ». Ces fonds qui, se caractérisent par un fléchage des investissements vers les PME/ETI, les infrastructures et l'immobilier, peuvent constituer un outil important pour mobiliser l'épargne des Français au soutien de la décarbonation de l'économie. La France a soutenu la création de ce régime au niveau européen. Pour faciliter la structuration de ce ces fonds par les gestionnaires d'actifs français, deux mesures sont proposées.

L'article 18 introduit une clause temporaire d'assouplissement des contraintes imposées aux organismes de placement collectifs en immobilier (OPCI) et aux fonds communs de placement à risque (FCPR) est proposé afin d'inciter à leur labellisation ELTIF 2.0. Pour garantir l'accès effectif des épargnants à ces produits, cet article modifie les conditions d'éligibilité des fonds au PEA (en lien avec l'article du présent projet de loi qui étend l'éligibilité des ELTIF à l'assurance vie et au PER).

L'article 19 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance afin de prendre diverses mesures techniques de modernisation de la gamme des fonds français.