EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire » . A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation.

Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une priorité. Le Président de la République en a rappelé la nécessité lors de son intervention du 14 juillet 2020, ainsi que le Premier ministre lors de ses deux déclarations de politique générale, à l'Assemblée nationale le 15 juillet 2020 et au Sénat le 16 juillet 2020. Le cycle de concertations régionales lancé en janvier 2020 ainsi que l'ensemble des concertations menées avec les associations d'élus ont permis d'en préciser les objectifs.

Sensible à la volonté de stabilité des acteurs locaux, le Gouvernement a considéré qu'il n'était pas souhaitable de modifier les grands équilibres institutionnels. L'ambition de ce texte est de répondre aux besoins de proximité et d'efficacité exprimés par les élus et les citoyens ces dernières années. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique constitue une première réponse à cette demande d'une action publique plus proche des citoyens, en redonnant un certain nombre de pouvoirs d'action concrets aux maires.

Il est désormais temps de construire une nouvelle étape de la décentralisation : une décentralisation de liberté et de confiance. Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d'être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L'État doit, à travers ses politiques publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de continuer à construire ces réponses.

Nos politiques publiques doivent mieux prendre en compte la diversité des territoires, sans pour autant rompre avec le principe cardinal d'égalité sur le territoire de la République. Un premier jalon a été posé en ce sens avec le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui a été adopté à la quasi-unanimité par le Sénat le 3 novembre 2020 et qui sera soumis à l'Assemblée nationale au premier trimestre 2021. Ce projet de loi organique va permettre de faciliter les expérimentations pour les collectivités territoriales, afin qu'elles ouvrent la voie à une différenciation durable.

Le projet de loi dit « 4D », pour différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification, vient parachever l'action menée par le Président de la République en faveur des territoires. La différenciation d'abord : la philosophie de ce projet de loi est bien, à l'instar du projet de loi organique, de la favoriser, en donnant aux collectivités les outils et moyens afférents. La décentralisation ensuite : en réponse aux demandes des élus locaux, cette loi va permettre d'achever le transfert de certains blocs de compétences. Le projet de loi comporte également un titre relatif à la déconcentration en redonnant une unité à la parole et à l'action de l'État sur les territoires et en offrant de nouveaux outils d'ingénierie aux collectivités. Enfin, le texte comporte un volet relatif à la simplification de l'action publique entendue comme un ensemble, qui a imprégné les autres titres du texte, et qui vise à porter des expérimentations de projets innovants en faveur des territoires, ainsi qu'un titre relatif aux outre-mer.

Ces deux textes constituent la concrétisation de l'ambition du Gouvernement en faveur des territoires depuis 2017 pour favoriser, partout, les initiatives et les projets des collectivités territoriales. Ils s'inscrivent dans le renouveau de l'aménagement du territoire : programmes d'accompagnement (Action Coeur de Ville, Petites Villes de Demain, Territoires d'Industrie, etc.) mis en oeuvre par l'agence nationale de cohésion des territoires, créée à cet effet le 1 er janvier 2020 ; « contrats » et « pactes » déployés avec les collectivités territoriales. Avec toujours la même logique : mettre en commun les visions et efforts de l'État et des collectivités, donner aux élus les moyens d'adapter les politiques nationales aux besoins de leurs concitoyens. Et en définitive, faire confiance aux territoires.

Le titre I er , consacré à la différenciation territoriale, vise à adapter l'organisation des compétences des collectivités territoriales dans le respect de la Constitution.

En effet, à droit constitutionnel constant et dès lors qu'une spécificité objective le justifie, le droit peut être adapté aux spécificités locales. Les transferts de compétences, qui furent l'essence des précédentes lois de décentralisation, doivent être accompagnés désormais d'outils nouveaux permettant de fluidifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Ainsi, le Gouvernement souhaite développer les possibilités de délégation de compétences pour réaliser des projets spécifiques sur les territoires et élargir le champ d'action du pouvoir réglementaire local. Il souhaite également faciliter le recours à la consultation des électeurs dans les décisions publiques locales.

Article 1 er - Définition de la différenciation : cet article vise à expliciter dans la loi les marges de différenciation autorisées par la Constitution.

Article 2 - Extension du pouvoir réglementaire local : cet article élargit le pouvoir réglementaire local sur différents points de compétence identifiés dans le cadre des concertations territoriales, notamment la fixation du nombre d'élus au conseil d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, le délai de publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage ou encore la facturation de redevance d'occupation pour travaux.

Article 3 - Conférences territoriales de l'action publique (CTAP) : cet article permet, dans le cadre des Conférences territoriales de l'action publique, d'ouvrir la possibilité de délégation des compétences entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la réalisation de projets structurants sur les territoires et non sur l'ensemble d'une compétence.

Article 4 - Elargissement des dispositifs de participation citoyenne locale : cet article assouplit la possibilité, pour les électeurs, de demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Actuellement, l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que la demande doit être signée par un cinquième des électeurs d'une commune et un dixième des électeurs des autres collectivités territoriales. Les proportions sont abaissées, respectivement, à un dixième et un vingtième. Il élargit par ailleurs l'objet de la pétition. Celle-ci pourra avoir pour but de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cet article oblige enfin l'assemblée délibérante à se prononcer, par une décision susceptible de recours, sur la recevabilité de la pétition.

Le titre II offre les moyens d'une ambition écologique nouvelle pour les collectivités territoriales.

Le chapitre I er clarifie la répartition de compétences dans le domaine de la transition écologique.

Article 5 - Clarification de la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités territoriales dans le domaine de la transition écologique : cet article précise la répartition des compétences que les collectivités territoriales peuvent mettre en oeuvre dans le domaine de la transition écologique. Si la région est déjà chef de file dans les domaines de la mobilité, de l'aménagement et du développement durable du territoire, de la protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l'air et de l'énergie, sa compétence en matière de planification de la transition écologique dans le cadre des documents existants (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET, programme « service d'accompagnement pour la rénovation énergétique », schéma régional biomasse) se voit réaffirmée. La coordination et l'animation de l'économie circulaire suivant les dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en lien avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et les SRADDET y sont également incluses. L'article conforte par ailleurs le département dans ses actions de transition écologique en lien avec ses compétences dans les champs de la santé, de l'habitat et de la lutte contre la précarité. Enfin, pour ce qui concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'article renforce leur positionnement en matière d'animation et de coordination de la transition énergétique au plan local, en lien avec les plans climat air énergie territoriaux et leurs compétences en matière gestion de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets.

Le chapitre II est relatif aux transports.

Article 6 - Transfert des routes nationales aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles : cet article organise le transfert d'une partie des routes nationales non concédées aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles, afin de parachever un mouvement de décentralisation déjà ancien. Il s'agit de permettre une identification plus simple de l'autorité responsable et une meilleure prise en compte des besoins des usagers. Ces transferts reposeront sur un accord entre l'État et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Article 7 - Décentralisation de routes nationales à titre expérimental aux régions : cet article vise à permettre aux régions volontaires d'exercer à titre expérimental pendant cinq ans la compétence d'aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées. Les voies ouvertes à l'expérimentation représentent plus de 9 000 km sur les 11 500 km du réseau national non concédé. Cette disposition dote les régions des moyens financiers, humains et juridiques pour exercer cette nouvelle compétence. La région disposera d'une compensation financière calculée sur les mêmes bases qu'un transfert de propriété de routes et le personnel de l'État sera mis à disposition gratuitement. Les régions étant déjà compétentes pour l'organisation des transports et des mobilités à l'échelle régionale, il est projeté que la région prenne une place prépondérante dans la coordination des pôles d'échanges et dans la détermination des besoins de déplacement sur le réseau structurant son territoire.

Article 8 - Transfert de maîtrise d'ouvrage des routes nationales : cet article vise à permettre à l'État de transférer la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement du réseau routier national non concédé aux régions, départements, métropoles, communautés urbaines et à la métropole de Lyon. Sont principalement visées des opérations d'ampleur importante ou de développement du réseau consistant dans la création d'un nouveau tronçon routier, telle une déviation ou un contournement. Actuellement, le droit limite le transfert à la compétence simultanée de plusieurs maîtres d'ouvrage, en pratique les intersections des domaines routiers de l'État et d'une collectivité. La maîtrise d'ouvrage conférée aux collectivités aura un effet positif sur leur capacité à porter et à mettre en oeuvre des opérations importantes pour leur territoire, mais jugé non prioritaires par l'État.

Article 9 - Dispositions relatives aux transferts des petites lignes ferroviaires et de leurs gares : cet article vise à clarifier les conditions des transferts de gestion de petites lignes ferroviaires et, notamment, la possibilité d'inclure les installations de service, en particulier les gares, dans les transferts de gestion, ainsi que les conditions de mise à disposition de salariés lors des transferts de gestion, des transferts de missions ou des transferts de propriété. Il permet également aux régions, bénéficiaires de transferts de gestion de petites lignes ferroviaires, de modifier l'affectation des actifs ainsi transférés sans que cela ne conduise automatiquement à mettre fin aux transferts de gestion. Il vise enfin à élargir à l'ensemble des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic la possibilité de procéder à des transferts de propriété au bénéfice d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités compétent en matière de développement économique, à sa demande et sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports après avis des sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.

Article 10 - Permettre aux collectivités la mise en place de radars automatiques : l'objet de cet article est de permettre l'installation de radars automatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette évolution législative s'inscrit dans la continuité des politiques volontaristes de sécurisation des espaces publics mises en oeuvre localement au cours des dernières années. Les objectifs visés sont principalement une diminution de l'accidentalité, en participant activement à une politique de sécurité routière volontariste, et une amélioration de la qualité de vie sur l'espace public, en permettant une mixité des usages par la promotion des mobilités actives.

Article 11 - La redevance de prise et de rejet d'eau est perçue par Voies navigables de France auprès des titulaires d'ouvrages prélevant et rejetant de l'eau dans le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France. A droit constant, en cas d'installations irrégulières d'ouvrages de prise ou de rejet d'eau ou de modification des ouvrages sans autorisation, la redevance est majorée dans la limite de 100% des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. Or ce montant est très faible au regard des redevances dues par certains redevables. L'absence de caractère dissuasif de cette sanction n'offre pas une gestion optimale du domaine public. La mesure proposée a pour objet de supprimer ce plafond.

Par ailleurs, la contravention de grande voirie relative au dépôt et à la dégradation du domaine public fluvial, prévue à l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas assortie de sanction, rendant cette disposition inefficace et susceptible de faire perdre de la valeur au domaine public fluvial. Cette interdiction serait ainsi assortie d'une amende et d'une obligation de remise en état.

Le chapitre III est relatif à la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.

Article 12 - Réforme de la gouvernance de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - ADEME - et délégation d'une partie du fonds chaleur et du fonds économie circulaire de l'ADEME : cet article a pour objet, par la délégation d'une partie des fonds (fonds chaleur et économie circulaire) gérés par l'ADEME, de limiter la concurrence des interventions entre l'agence et les régions en conférant des moyens accrus à ces dernières pour l'exercice de leurs missions en matière de transition écologique. Afin d'améliorer la représentativité de ses instances de gouvernance, cet article réforme également la composition du conseil d'administration de l'ADEME en permettant à un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'y siéger.

Article 13 - Rôle des régions en matière de protection de la biodiversité : cet article confie la responsabilité de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions en lieu et place des préfets de département. Il est précisé que les fractions d'emploi en charge de l'exercice de la compétence transférée font l'objet d'une compensation financière aux collectivités bénéficiaires selon les modalités définies au III de l'article 44 du projet de loi. Ces dispositions entreront en vigueur le 1 er janvier 2023.

Article 14 - Exercice du pouvoir de police dans les espaces naturels protégés : cet article renforce le pouvoir de police des maires et du représentant de l'État dans le département, en permettant notamment que l'accès aux espaces naturels protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé. Un pouvoir de substitution du préfet est prévu en cas de carence du maire.

Le titre III est consacré à l'urbanisme et au logement et offre des outils supplémentaires aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L'article 15 vise à améliorer le mécanisme d'exemption de communes de l'application des obligations SRU afin d'en améliorer sa pertinence, en adaptant ces critères d'exemption :

- d'une part, en substituant au critère de desserte insuffisante des bassins d'activités et d'emplois par les transports en commun un critère d'isolement ou d'accès difficile aux bassins de vie et d'emplois rendant faiblement attractives certaines communes ;

- d'autre part, en élargissant à tous les territoires l'application du critère de faible tension sur la demande de logement social.

Enfin, la terminologie relative au mode de dénombrement des résidences principales nécessaire au calcul du taux de logement social des communes soumises à l'inventaire SRU est modifiée pour tenir compte de la suppression de la taxe d'habitation à l'échéance 2023.

L'article 16 prévoit la possibilité pour le préfet de département de prendre des mesures correctives en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme à la loi par les bénéficiaires des fonds issus du prélèvement effectué au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

L'article 17 pérennise, au-delà de son échéance de 2025, l'application du dispositif SRU d'obligation d'un taux légal de logement social (20% ou 25% selon le niveau de tension locative des territoires). Ainsi, l'article supprime d'une part, l'échéance de 2025 et, d'autre part, institue un rythme de rattrapage de référence, applicable à toutes les communes, de 33% du nombre de logements sociaux locatifs manquants, celui-ci étant automatiquement augmenté dès lors que le taux de logement social de la commune se rapproche de l'objectif afin d'éviter une décélération de la production. Par ailleurs, pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs, une adaptation temporaire du rythme de rattrapage est prévue, dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l'EPCI et l'État.

L'article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale, en définit le contenu et les objectifs ainsi que la procédure d'élaboration et d'adoption, en cas d'abaissement des objectifs triennaux de rattrapage. En particulier, et afin d'assurer une homogénéité dans l'application de ces dispositions, un avis préalable de la commission nationale SRU est nécessaire en amont de la signature de ces contrats.

L'article 19 prévoit que la mise en oeuvre des engagements du contrat de mixité sociale constitue un des éléments à prendre en compte dans la procédure de carence. Il renforce également les sanctions financières applicables aux communes carencées par l'instauration de taux de majorations « plancher ».

L'article 20 supprime la procédure nationale d'aménagement des obligations triennales prévue à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales afférentes. En effet, la mise en place d'une nouvelle procédure d'adaptation des objectifs triennaux dans le cadre d'un contrat de mixité sociale emporte cette suppression et celle de la commission départementale qui avait un rôle d'examen préalable des demandes d'aménagement avant saisine de la commission nationale SRU.

Article 21 - Elargissement l'objet social de l'Association Foncière Logement.

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public.

L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette intervention est prévue par l'article 1.4 de la convention du 25 avril 2019 relative au plan d'investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l'État et Action Logement, pour un montant de 400 M€.

L'article étend l'objet social de l'AFL afin de lui permettre de réaliser des logements locatifs libres ou destinés à l'accession dans un immeuble frappé par un arrêté de police de lutte contre l'habitat indigne sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du CCH ou un îlot ou ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble.

Dans le cadre actuel, l'objet social de l'AFL ne lui permet de conduire ce type d'opérations que dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Or, parmi les projets de réhabilitation de logements indignes qui ont été portés à la connaissance de l'AFL par les collectivités territoriales, environ 60 % se trouvent hors de ces quartiers. Cet article modifie l'objet social de l'association pour permettre le plein déploiement d'un programme d'intérêt général.

Article 22 - Renforcement des dispositifs de mixité sociale dans le logement social et accès au logement des travailleurs des secteurs essentiels : cet article conforte le rôle des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la définition des objectifs de mixité sociale dans le cadre des attributions de logements sociaux. La loi fixe actuellement des objectifs à l'échelle de ces établissements, basés sur la géographie prioritaire de la politique de la ville, afin que les ménages modestes puissent accéder à des logements dans les secteurs plus favorisés, et que les quartiers prioritaires de la politique de la ville n'accueillent pas que les ménages les plus modestes. L'article prévoit qu'en l'absence de conclusion de la convention intercommunale d'attributions prévue par la loi, ces objectifs soient directement fixés par l'établissement public de coopération intercommunale, et que les objectifs légaux s'appliquent uniformément à l'ensemble des bailleurs à défaut. L'article confère également aux établissements publics de coopération intercommunale la faculté de faciliter l'accès au logement pour des personnes exerçant une activité professionnelle essentielle à la vie du territoire. Des dispositions transitoires sont également prévues pour les territoires soumis à l'obligation de disposer d'une convention intercommunale d'attribution, ou d'une convention d'attribution, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le III a pour objet de prolonger les délais de mise en oeuvre de la cotation et de la gestion en flux, dans le cadre de la procédure d'attribution de logements sociaux, fixés par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. S'agissant de la cotation de demande de logement social, l'objet de la présente mesure est de reporter la date butoir de mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2023. S'agissant de la gestion en flux des réservations de logements sociaux, l'objet de la présente mesure est de reporter de deux ans la date butoir de mise en oeuvre, soit au 24 novembre 2023. Le report des délais susmentionnés est justifié par les difficultés de mise en oeuvre de ces deux dispositifs, liés notamment à la crise sanitaire du Covid-19 et au renouvellement des exécutifs locaux.

Article 23 - Prolongation de l'expérimentation sur l'encadrement des loyers : cet article modifie le dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers. Pour permettre une évaluation appropriée du dispositif, ce qui nécessite un temps plus long que celui initialement envisagé compte tenu des dates d'entrée en vigueur effective du dispositif, il prolonge la durée totale de l'expérimentation. Il améliore par ailleurs son articulation avec l'accès à la commission départementale de conciliation et précise les modalités d'application du dispositif dans le cas d'une colocation.

Article 24 - Cet article a pour objet de prolonger le délai de trois ans fixé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique pour procéder à la mise en conformité des règlements de copropriété après que cette loi a consacré les notions de parties communes spéciales, de parties communes à jouissance privative et de lots transitoires. Ce délai est porté à six ans, compte tenu de la complexité des opérations de mise en conformité de ces règlements de copropriété et des difficultés qui ont résulté de la crise sanitaire liée au covid-19.

Article 25 - Renforcement des dispositifs de délégation de compétences de l'État aux intercommunalités en matière de logement social et d'hébergement : afin de clarifier le partage des compétences relatives à l'habitat, cet article permet d'harmoniser les conventions de délégation conclues entre l'État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 26 - Opérations de revitalisation du territoire dans les agglomérations polycentrées : cet article vise à permettre, dans certaines hypothèses, la conclusion d'opérations de revitalisation du territoire sans y intégrer obligatoirement la commune principale de l'EPCI à fiscalité propre, de manière à permettre une utilisation plus large et simplifiée de cet outil.

Article 27 - Biens sans maîtres et biens en état d'abandon manifeste : cet article prévoit, afin de mener une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou une grande opération d'urbanisme (GOU), de ramener à dix ans, au lieu de trente ans actuellement, le délai pour lancer une procédure d'acquisition de biens sans maître en accordant en contrepartie une indemnisation au propriétaire si celui-ci se manifeste avant l'échéance de la prescription acquisitive de trente ans. Il élargit également la procédure d'acquisition des biens en état d'abandon manifeste sur tout le territoire de la commune, uniquement son agglomération actuellement, afin notamment d'inclure les périmètres des ORT et des GOU. Il précise que cette procédure peut être poursuivie aux fins de constitution de réserves foncières. Cette procédure est rendue applicable dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 28 - Renforcer et étendre les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS) : ces organismes acquièrent des terrains bâtis ou non, afin de construire ou de réhabiliter des logements. Ils sont cédés à des ménages sous conditions de ressources au moyen d'un bail de longue durée dit « bail réel solidaire » (BRS), conférant des droits réels immobiliers en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale. En premier lieu, afin de conforter leur activité principale actuelle l'article propose d'indiquer expressément qu'ils peuvent intervenir non seulement en réalisation mais également par des travaux de réhabilitation. Cette précision sécurise ainsi la vente par des organismes de logement social dans le régime du BRS de logements existants qui ont fait partie de leurs parcs de logements sociaux, avec une étape préalable de réhabilitation, notamment au plan thermique. L'article permet aussi aux organismes de logement social de céder leur patrimoine immobilier dans le régime du BRS en restant propriétaires du terrain et de modifier une rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) pour prendre en compte le fait que l'organisme d'habitat à loyer modéré (HLM) préexiste à son agrément OFS, et n'est donc pas créé. Par ailleurs, les offices publics de l'habitat (OPH), qui sont des établissements publics ne disposent pas de statuts, ce qui ne leur permettrait pas légalement, dans la rédaction actuelle, d'être agréés OFS. La modification rédactionnelle proposée simplifie les dispositions concernées au code de la construction et de l'habitation et lève toute ambiguïté en vue d'assurer la sécurité juridique de l'agrément OFS de ces acteurs.

Enfin, cet article prévoit une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance en vue d'une part de conforter l'activité actuelle des OFS en précisant leur objet à titre principal : l'accession sociale à des logements pour des ménages aux revenus modestes dans le cadre du régime du BRS. D'autre part, elle vise à étendre leur champ de compétence à un objet subsidiaire leur permettant, sur des terrains qu'ils acquièrent ou qu'ils gèrent, d'intervenir en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation, des logements destinés à des personnes avec des ressources supérieures à celles visées pour les logements répondant à leur objet principal, afin de favoriser la mixité sociale, ou des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle à l'échelle d'un quartier ou d'un immeuble. En ce sens, l'habilitation prévoit également de pouvoir prendre les dispositions nécessaires, soit en adaptant en tant que de besoin le régime du BRS, soit en créant de nouveaux régimes de baux réels de longue durée dédiés, pour que les OFS puissent assurer leur nouvelle compétence subsidiaire.

Article 29 - Appui du département à l'élaboration du programme local de l'habitat : la compétence relative à l'habitat est partagée entre différents acteurs mais est largement mise en oeuvre localement par les communes et leurs groupements, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui ont la compétence en matière de programme local de l'habitat (PLH). Afin de renforcer la couverture du territoire en termes de planification de l'habitat, il est proposé de permettre aux communautés de communes de conclure une convention avec le département en vue de bénéficier d'une assistance technique dans le cadre de l'élaboration du PLH. Dans ce cadre, le département intervient donc en soutien de la communauté de communes, qui garde la maîtrise du dispositif, pour établir le PLH.

Article 30 - Renforcement des outils mobilisables dans le cadre des projets partenariaux d'aménagement (PPA) et des grandes opérations d'urbanisme (GOU) : cet article renforce le dispositif de PPA en élargissant la possibilité de recourir à un permis d'aménager multi-sites aux opérations prévues dans ce cadre. Cette possibilité est subordonnée à ce que l'opération d'aménagement garantisse l'unité architecturale et paysagère des sites concernés et s'inscrive dans le respect des orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme. Pour renforcer la portée juridique de la GOU, il est proposé que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme accorde des dérogations aux règles de gabarit, de stationnement et de densité. L'exercice du droit de préemption et du droit de préemption renforcé est transféré automatiquement à l'établissement public de coopération intercommunale, avec possibilité de le déléguer à l'aménageur, sous réserve de l'avis conforme exprimé par les communes sur les terrains concernés par une GOU et sur le transfert du droit de préemption tel que le prévoit l'article L. 312-7 du code de l'urbanisme. Le recours à la procédure de vente d'immeuble à rénover et le dispositif d'intervention immobilière et foncière sont rendus possibles. Enfin, il est proposé de faciliter l'intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État dans la réalisation de PPA et de GOU en assouplissant les conditions d'extension de ces EPF sur le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale qui porte un PPA-D.

Le titre IV a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la sécurité sanitaire au niveau territorial, ainsi que de parfaire la décentralisation en matière scolaire.

Le chapitre I er permet la participation à la sécurité sanitaire territoriale.

Article 31 - Réforme de la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) : cet article modifie la gouvernance au sein des ARS et vient transformer le conseil de surveillance des agences en conseil d'administration afin de renforcer le rôle de cette instance et conforter le poids des élus en son sein avec la nomination de trois vice-présidents dont deux vice-présidents désignés parmi les représentants des collectivités territoriales. Le conseil d'administration se voit attribuer la nouvelle mission de fixer les grandes orientations de la politique contractuelle de l'agence sur proposition de son directeur général.

Article 32 - Financement des établissements de santé par les collectivités territoriales : alors qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne disposent pas de base légale pour contribuer au financement du programme d'investissement des établissements de santé, cet article vise à leur permettre de financer l'ensemble de ces établissements, quel que soit leur statut.

Article 33 - Recrutement des personnels de centre de santé : cet article vise à préciser les dispositions applicables aux collectivités territoriales compétentes pour gérer des centres de santé afin de recruter des professionnels médicales, auxiliaires médicaux et administratifs et les affecter à l'exercice des activités de ces centres.

Article 34 - Faculté pour les départements de contribuer à la politique publique de sécurité sanitaire : cet article étend la compétence des départements en matière de sécurité sanitaire, leur permettant d'intervenir à nouveau en faveur des organismes à vocation sanitaire et de lutte contre les zoonoses, ce qui ne leur était plus possible depuis la suppression de clause générale de compétence. Cet article permet également aux départements d'intervenir plus directement en faveur de l'accès aux soins de proximité et conforte leur compétence ainsi que celle des communes pour créer et gérer un centre de santé.

Le chapitre II est relatif à la cohésion sociale.

Article 35 - Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) : certains départements rencontrent une difficulté chronique de financement du RSA. En particulier, la concentration d'allocataires dans certains territoires pose la question de la pertinence de la décentralisation de cette prestation et de son financement. Il est ainsi proposé d'expérimenter, dès le 1 er janvier 2022 avec quelques départements volontaires, le transfert à l'État de l'instruction administrative, de la décision d'attribution et du financement du RSA et du revenu de solidarité, de manière à mettre un terme aux difficultés chroniques de certains départements à assumer cette charge afin qu'ils puissent développer des politiques d'insertion adaptés et ambitieuses.

Article 36 - Compétence du département en matière d'habitat inclusif : l'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national. Il est proposé de confier au département une compétence de coordination du développement de l'habitat inclusif et de l'adaptation du logement au vieillissement de la population.

Article 37 - Centres intercommunaux d'action sociale pour les communautés urbaines et les métropoles : cet article vise à permettre aux métropoles et aux communautés urbaines d'exercer une compétence d'action sociale et de créer un centre intercommunal d'action sociale.

Article 38 - Transfert aux départements de la tutelle des pupilles de l'État : si le préfet exerce aujourd'hui la fonction de tuteur des pupilles de l'État, l'instruction et l'évaluation des situations, le suivi et la garde des enfants concernés sont confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance relevant des départements. Cet article transfère la responsabilité de la tutelle des pupilles de l'État au président du conseil départemental pour compléter le processus de décentralisation en la matière.

Article 39 - Recours obligatoire au traitement automatisé d'appui à l'évaluation de la minorité pour l'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés.

Les départements, chargés de l'accueil et de la protection des mineurs non accompagnés, doivent faire face à de nombreuses tentatives d'utilisation de ce dispositif de protection de l'enfance par des personnes majeures. Ces pratiques mobilisent les moyens dédiés à l'aide sociale à l'enfance au détriment des mineurs isolés dans l'accès à la protection à laquelle il est essentiel qu'ils aient droit de manière rapide et effective.

Lorsqu'un département a conclu que le demandeur est majeur, il arrive que la demande soit à nouveau déposée dans un autre département dans l'espoir d'obtenir une décision favorable. Pour éviter que la situation d'une même personne soit évaluée successivement par plusieurs départements sans qu'ils aient connaissance des décisions prises antérieurement, il apparaît nécessaire de rendre obligatoire l'enregistrement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés dans le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM), sauf lorsque la minorité est manifeste.

Le présent article a ainsi pour objet de rendre obligatoire, lors de l'évaluation d'une personne se prétendant mineur non accompagné et dont la minorité n'est pas manifeste, la saisine du préfet par le président du conseil départemental pour le recueil par des agents de l'État spécialement habilités de toute information utile à son identification et au renseignement du traitement AEM. Il rend également obligatoire la transmission par le département au représentant de l'État, chaque mois, des décisions prises à la suite de l'évaluation par ses services de la situation de l'ensemble des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Il conditionne enfin le versement de la contribution forfaitaire de l'État attribuée aux départements pour l'évaluation des personnes se prétendant mineurs non accompagnés au respect par le département de ces deux obligations.

Article 40 - Rattachement des directeurs des instituts départementaux de l'enfance et de la famille (IDEF) dans la fonction publique territoriale : les IDEF relèvent des départements. Cet article permet le détachement des directeurs des IDEF au sein de la fonction publique territoriale.

Le chapitre III approfondit la décentralisation et clarifie les relations entre l'État et les collectivités dans le champ scolaire.

Article 41 - Renforcement du lien des gestionnaires de collèges et lycées avec les collectivités territoriales : cet article prévoit l'expérimentation pour une durée de trois ans d'un pouvoir d'instruction du président du conseil régional, du président du conseil départemental ou du président de toute collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d'enseignement vis à vis de l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée.

Le chapitre IV concerne les interventions des collectivités territoriales en faveur des établissements de spectacles cinématographiques.

L'article 42 , unique de ce chapitre tend à permettre l'attribution de subventions aux entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de cinéma pour la création de nouveaux établissements conçus pour réaliser moins de 7 500 entrées hebdomadaires ou labellisés art et essai. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'attribution de ces subventions.

Le titre V prévoit un ensemble de dispositions communes à l'ensemble du présent projet de loi en matière financière et statutaire.

Article 43 - Dispositions financières applicables aux transferts : cet article précise les modalités de compensation financière des transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi, au coût historique d'exercice par l'État des compétences transférées. A ce titre, il précise les modalités de calcul des droits à compensation, évalués sur la base de moyennes actualisées des dépenses exposées par l'État constatées sur une période dont la durée varie selon qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d'investissement (cinq ans minimum). Cet article prévoit, en outre, que la compensation des extensions ou créations de compétences obligatoires et définitives inscrites à dans la présente loi sera opérée dans les conditions de droit commun.

Article 44 - Dispositions relatives à la fonction publique territoriale, applicables aux transferts : cet article prévoit les conditions de transfert de service applicables aux agents publics concernés. Celles-ci sont conformes à celles retenues lors de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

Le titre VI met en place des mesures de déconcentration.

Article 45 - Attribution de la fonction de délégué territorial de l'ADEME au préfet de région : afin de renforcer la cohérence de l'action de l'État dans les territoires, cet article attribue la fonction de délégué territorial de l'ADEME au préfet de région.

Article 46 - Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau : cet article confie la présidence du conseil d'administration de l'agence au préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège et il renforce le rôle du préfet de département dans l'attribution des aides financières.

Article 47 - Contrats de cohésion territoriale.

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques.

Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de renforcer le rôle d'expertise et d'assistance du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - CEREMA - au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements : cet article habilite le Gouvernement à modifier les statuts du CEREMA, notamment à revoir la représentation des collectivités territoriales dans sa gouvernance, afin que le CEREMA devienne un outil partagé entre l'État et les collectivités territoriales.

Article 49 - France Services : cet article développe le rôle et les missions des espaces France Services qui ont vocation à remplacer les maisons de services au public et précise la procédure de labellisation de ces structures.

Le titre VII prévoit un certain nombre de mesures de simplification de l'action publique.

Le chapitre I er a trait à l'accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager.

Article 50 - Accélérer l'échange de données entre administrations au profit de l'usager : cette mesure vise à faciliter les partages de données entre administrations lorsqu'ils permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public. L'article supprime la liste jusqu'alors fixée au niveau réglementaire des domaines, procédures et des administrations faisant l'objet de ces échanges, afin d'instaurer la règle du partage par défaut des informations entre administrations en cas de demande ou de déclaration de l'usager. Parallèlement, il vise à renforcer la transparence de ces partages de données en instaurant la diffusion publique des interconnexions ainsi mises en place. Enfin, il permet d'ajouter une nouvelle finalité en autorisant les échanges qui permettent d'informer pro-activement l'usager sur ses droits. Cette mesure est particulièrement utile aux collectivités territoriales qui peuvent ainsi simplifier les demandes ou déclarations qui leur sont faites si celles-ci nécessitent la production par l'usager d'informations déjà détenues par une autre administration. Les règles en vigueur en matière d'information préalable de l'usager, de droit d'accès et de rectification sur les informations et données, et de limitation des échanges aux données strictement nécessaires au traitement concerné ne sont pas modifiées.

Article 51 - Simplifier les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL : l'entrée en vigueur du règlement n? 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) a opéré un changement de paradigme dans le droit de la protection des données personnelles en passant d'un système de formalités préalables à une logique de conformité, dans laquelle les acteurs - et notamment les collectivités territoriales - sont responsables, sous le contrôle et avec l'accompagnement du régulateur, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'instruction de plaintes est désormais au coeur du système issu de cette nouvelle réglementation. En ne permettant que d'adopter environ cinquante mises en demeure et une dizaine de sanctions par an, les procédures de traitement des plaintes apparaissent désormais inadaptées. L'ambition de l'article 50 du présent projet de loi est de simplifier les procédures et de moderniser les outils dont dispose la CNIL dans le traitement des plaintes, afin de l'adapter à la croissance de l'administration numérique. Il s'agit, d'une part, d'aménager le pouvoir de police du président de la CNIL, en permettant le prononcé de « rappels aux obligations » aux fins de rappeler les organismes ne respectant par le cadre juridique à leurs obligations légales. De même, il est proposé de simplifier la procédure de mise en demeure, autre outil à disposition du président de la CNIL et alternatif aux sanctions. D'autre part, il s'agit de doter le président de la formation restreinte de nouvelles attributions, qui ne nécessitent pas l'intervention de l'ensemble de la formation. Celui-ci disposera d'un pouvoir propre d'injonction et d'astreinte, ainsi que de la compétence pour constater un non-lieu. Enfin, le III de cet article crée une procédure simplifiée permettant à la CNIL de prononcer des sanctions d'un montant limité pour les affaires simples et de faible gravité. Un jugement par le seul président de la formation restreinte de la CNIL pourra ainsi prononcer des amendes ou des astreintes d'un montant maximal de 20 000 euros dans des délais plus resserrés qu'aujourd'hui. Cette mesure renforce la capacité de contrôle et de sanctions de la CNIL sur l'utilisation des données personnelles et constitue un pendant équilibré de la disposition visant à accroître le partage de données. En outre, en rendant les contrôles et sanctions de la CNIL plus opérants, elle offre plus de lisibilité aux acteurs publics, notamment les collectivités territoriales, et privés qui traitent des données à caractère personnel et relèvent du périmètre de contrôle de la CNIL.

Article 52 - Accélérer la mise en place des bases adresses locales utiles pour le déploiement du très haut débit : cet article vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les rues. Il prévoit également que la commune garantit l'accès aux informations concernant les voies et adresses dans les conditions prévues par un décret afin de faciliter notamment le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire.

Le chapitre II a trait à la simplification du fonctionnement des institutions locales.

Article 53 - Simplifier la répartition des tâches entre l'assemblée délibérante et l'exécutif local en déléguant à ce dernier les décisions d'admission en non-valeur de faibles montants. Cette mesure a pour objet d'ajouter aux choix de délégation déjà ouverts à chaque assemblée délibérante, disposant du pouvoir budgétaire, la faculté juridique de déléguer à l'ordonnateur l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables les plus modestes que lui présente le comptable public. Il peut s'agir par exemple des créances frappées d'extinction par l'effet d'une procédure de rétablissement personnel homologuée par un juge. Il convient de rappeler que l'ordonnateur prépare d'ores et déjà les décisions des assemblées délibérantes en ce domaine (instruction préalable des dossiers correspondants par ses services). Dans le dispositif cible, ce dernier prendrait directement la décision concernant les non-valeurs tout en rendant compte ensuite à l'assemblée délibérante (allègement de charge de chacun de ces organes). Cette délégation facultative serait limitée aux créances de faible montant dont le seuil serait fixé par décret. Chaque assemblée délibérante conserverait le pouvoir de déléguer cette compétence en retenant un montant maximum inférieur à ce plafond national. Elle pourrait également ne déléguer à l'ordonnateur cette compétence que pour certaines catégories de créances, si elle l'estimait opportun. En outre, l'ordonnateur doit rendre compte à l'assemblée délibérante des décisions prises sur le fondement de la délégation qui lui a été consentie. En plus de l'obligation générale de compte rendu prévue aux articles L. 2122-23, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, la délégation visée par le présent article serait encadrée par des dispositions plus précises figurant au décret de fixation des seuils.

Article 54 - Faciliter les dons de biens mobiliers par les collectivités territoriales : cet article s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de développer l'économie circulaire en favorisant le réemploi des biens mobiliers des collectivités locales, devenus sans usage et de faible valeur. Il est proposé de les autoriser à effectuer des dons de biens mobiliers selon les mêmes conditions que l'État, à l'exception des cessions aux États étrangers ou des cessions des biens spécifiques du ministère chargé de la défense. Ainsi, elles seraient autorisées à effectuer des dons, notamment à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique ou à d'autres collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, dans les mêmes limites ou conditions que celles prévues pour l'État.

Article 55 - Clarification des dispositions applicables au droit de renonciation du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au transfert des pouvoirs de police spéciale : cet article vise à clarifier le régime des transferts des pouvoirs de police avec faculté d'opposition du maire prévu au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 11 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. En effet, une lecture littérale du texte actuel peut conduire à penser que les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ne peuvent renoncer au transfert qu'entre le sixième et le septième mois suivant la date de leur élection. Or, l'esprit du texte était de leur laisser le droit de renoncer à ce transfert pendant toute la durée des sept mois suivant la date de leur élection, dès lors qu'une commune au moins a fait connaître son opposition.

Article 56 - Cet article prévoit un débat obligatoire à mi-mandat sur les délégations de compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence aux territoires, dont le périmètre correspond aux six anciens établissements publics de coopération intercommunale du territoire.

L'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit actuellement de larges possibilités de délégations de compétences de la métropole vers les territoires. Les territoires exercent ainsi actuellement des compétences très substantielles, comme la création, l'aménagement et la gestion de zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques. Ils gèrent aussi à leur niveau la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain.

Cet article vise donc à améliorer la répartition des compétences entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et les conseils de territoire afin que la première puisse dégager progressivement des marges de manoeuvre liées à sa montée en puissance.

Le chapitre III a trait à la coopération avec les collectivités territoriales frontalières.

Article 57 - Coopération sanitaire transfrontalière.

Le présent article adapte le schéma régional de santé aux enjeux transfrontaliers de la gestion des soins. La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a montré l'intérêt d'une bonne coordination entre les autorités sanitaires françaises et celles des pays frontaliers. Il s'agit d'un enjeu majeur pour faciliter la vie des habitants et mieux organiser la coordination des soins sur un même bassin de vie, notamment en cas de pandémie. L'article L. 1434-2 du code de la santé publique prévoit aujourd'hui que « dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin ». Ces orientations stratégiques pourraient être mieux prises en compte au sein des schémas régionaux de santé. Dès lors, les agences régionales de santé dans le cadre de ces schémas doivent pouvoir mieux appréhender les enjeux et les améliorations d'une coopération transfrontalière dans le domaine de la santé, après concertation avec les collectivités territoriales frontalières et les autorités compétentes des pays frontaliers.

Article 58 - Développer la coopération transfrontalière en matière de documents d'aménagement et d'urbanisme.

L'article L. 4251-5-III du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), prévoit aujourd'hui que le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma. Or, la question des relations transfrontalières est essentielle à cette échelle et la pertinence du SRADDET serait à l'évidence renforcée par la consultation des collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes. Il est donc proposé de compléter le III de l'article L.4251-5 en ce sens.

Article 59 - Possibilité pour les collectivités territoriales et groupements étrangers de participer au capital des sociétés publiques locales (SPL).

Cet article modifie l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital des sociétés publiques locales dont l'objet social est exclusivement dédié à la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou des biens nécessaires au service. Ce service public devra se situer sur le territoire des collectivités ou des groupements concernés. La participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements ne pourra les conduire ni à détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital social de la société, ni plus de la moitié des droits de vote dans les organes délibérants.

Le chapitre IV rassemble plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale en matière d'aménagement et d'environnement.

Article 60 - Modification des dispositions relatives au droit de préemption des terres agricoles sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable : de manière à faciliter les efforts en vue d'une bonne gestion de la ressource en eau, cet article modifie le code de l'urbanisme, de sorte à permettre que le droit de préemption des terres agricoles sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable soit étendu aux syndicats mixtes et puisse être délégué à des établissements publics locaux visés à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. Il précise le régime des biens acquis de manière à garantir la mise en oeuvre effective de mesures assurant la protection de la ressource en eau en cas de mise en location ou de cession des terres agricoles.

Article 61 - Clarifier l'application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière afin de permettre à toute personne publique ou privée intéressée d'apporter un concours financier aux ouvrages et ménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutière : cet article complète la formulation actuelle de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière de manière à sécuriser juridiquement les contributions de toutes personnes publiques ou privées au financement d'ouvrages et aménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutiers, pour réduire l'impact sur les finances publiques ou sur le péage.

Article 62 - Clarifier le régime de protection des alignements d'arbres : cet article vise à clarifier le régime applicable à la protection des alignements d'arbres et par là même à sécuriser les porteurs de projets. Il préserve le niveau de protection attaché à ces alignements et permet d'assurer une bonne mise en oeuvre du dispositif au niveau local. Il permet de limiter les risques de contentieux qui peuvent nuire au bon déroulement des projets. Afin de maintenir la logique d'un « permis unique » délivré par le préfet de département, il est prévu que l'autorisation spéciale de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres puisse être délivrée dans le cadre de la procédure environnementale prévue à l'article L.181-1 du code de l'environnement, pour les projets et aménagements nécessitant une autorisation environnementale pour leur réalisation.

Article 63 - Sécurité des réseaux - simplifier la répartition des compétences en matière d'entretien des réseaux de distribution de gaz.

Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de canalisation se situant à l'intérieur de la partie privative du logement jusqu'au dispositif de comptage, avec une visite permettant au distributeur de s'assurer du bon état des canalisations.

Des dispositions sont par ailleurs prévues afin de limiter l'impact économique du transfert de ces canalisations.

Le 1° du II vise à clarifier les modalités de prise en charge des coûts de réparation des ouvrages de transport et de distribution (gaz, électricité, eau, télécommunication, etc.), en cas d'endommagement au cours de travaux effectués à proximité. Le 2° de ce même II vise précise - dans le code de l'environnement - les cas où un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz peut interrompre la livraison du gaz en cas de danger grave et immédiat, en cohérence avec les évolutions prévues au I. Enfin le 3° du II rétablit des sanctions en cas d'atteinte volontaire au bon fonctionnement des réseaux de gaz et d'hydrocarbures.

Article 64 - Obligation de réaliser un diagnostic de l'état des équipements de raccordement des biens immobiliers au réseau public collectif d'assainissement -

Le contrôle des raccordements des immeubles au réseau public d'assainissement fait partie des missions confiées aux communes ou leurs groupements compétents en matière d'assainissement collectif. Cette obligation de contrôle prévue à l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales est essentielle pour permettre aux collectivités d'identifier les habitations mal raccordées et engager, auprès des propriétaires concernés, les mesures nécessaires pour leur mise en conformité.

Afin de compléter la boîte à outils des collectivités dans ce domaine, il est proposé d'exiger des propriétaires la réalisation d'un diagnostic du raccordement de leur bien immobilier au réseau public d'assainissement au moment de la vente de ce bien. En effet, ce moment est propice pour réaliser de tels diagnostics et, le cas échéant, les travaux de mise en conformité. Par ailleurs, cette disposition rétablira une égalité de traitement avec les propriétaires des immeubles assainis sur le mode individuel et pour lesquels ce diagnostic est d'ores et déjà requis par l'article L. 274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Il s'agit donc là de compléter l'article L. 271-4 et l'article L. 126-23 du code de la construction et de l'habitation afin que le diagnostic demandé pour les installations d'assainissement non collectif porte également sur le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Il est également proposé de compléter le premier alinéa du II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour préciser que le contrôle de raccordement au réseau public doit donner lieu à l'établissement et à la transmission au propriétaire de l'immeuble d'un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. Cet article est également complété afin de préciser la durée de validité de ce document (10 ans) ainsi que le délai maximum dans lequel la collectivité doit réaliser ce contrôle lorsque celui-ci est exercé à l'initiative du propriétaire (1 mois).

Dans le droit actuel, le notaire est tenu d'informer les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l'acte de vente. Cependant, les autorités compétentes en matière d'assainissement, émettrices du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas toujours informées des ventes de biens immobiliers sur leur territoire et ne disposent d'aucun moyen pour contrôler que l'acquéreur s'est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis. La pollution des milieux par des rejets non conformes d'eaux usées peut donc perdurer.

La modification de l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique vise à prévoir que le notaire adresse aux autorités compétentes concernées, au plus tard un mois après la signature de la vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l'immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur.

Par ailleurs, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est modifiée pour indiquer que les travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sont réalisés dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document dans les territoires ayant une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine. Cette disposition doit permettre d'améliorer la qualité bactériologique de la Seine et de la Marne à l'amont du site des JOP, afin d'atteindre les seuils fixés par la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE avant la tenue des Jeux.

Enfin, cet article prend en compte le cas des copropriétés en créant pour le syndicat des copropriétaires une obligation de faire réaliser le contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement.

Article 65 - Habiliter le Gouvernement à réformer le droit de la publicité foncière par voie d'ordonnance : la publicité foncière est un rouage, souvent méconnu mais essentiel, de sécurisation des transactions immobilières et des financements bancaires octroyés. Elle assume un rôle-clé dans l'efficacité des droits immobiliers, les rendant opposables aux tiers. Ce droit est essentiellement régi par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application, ainsi que par des dispositions dispersées dans divers textes. Ce corpus de règles d'une grande technicité, éparses, et ne respectant pas la hiérarchie des normes, comprend aujourd'hui de nombreuses dispositions obsolètes ou trop obscures. En outre, le constat est dressé de l'allongement, depuis dix ans, des délais de publication au fichier immobilier par les services de la publicité foncière. Pour pallier ces difficultés, cet article autorise le Gouvernement, sans bouleverser le droit de la publicité foncière, d'une part, à le moderniser et à le simplifier, afin d'en améliorer l'accessibilité, notamment en codifiant les dispositions de valeur législative contenues dans le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le code civil et, d'autre part, à apporter des modifications afin de renforcer l'efficacité de la publicité foncière et la sécurité juridique des transactions immobilières, notamment par la rationalisation et la clarification tant des actes soumis à publication que des règles de publication.

Le chapitre V prévoit des mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics.

Article 66 - Possibilité pour les établissements publics de l'État de mutualiser leurs fonctions support : cet article crée un cadre juridique permettant une meilleure mutualisation des fonctions support entre les établissements publics de l'État qui exercent les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents.

Article 67 - Réforme des statuts de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) La Monnaie de Paris : cet article vise à élargir le principe de spécialité de l'EPIC La Monnaie de Paris afin de faciliter son développement, ses missions comprenant désormais expressément la valorisation du domaine privé dont il est propriétaire, la possibilité d'exercer, lui-même ou par le biais de filiales et participations, toutes activités connexes y compris commerciales qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions, de fabriquer et commercialiser, en complément de ses autres missions, tous produits en lien avec ses activités, et de mettre en valeur son patrimoine historique par tout moyen approprié. L'extension des missions ainsi envisagée permettra notamment à l'établissement de développer l'activité et l'emploi sur les territoires, de trouver de nouveaux relais de croissance et de conforter sa transformation.

Le chapitre VI traite des mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes.

Article 68 - Prolonger la durée d'expérimentations menées par chambres d'agriculture : l'article 1 er de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture prévoit une durée d'expérimentation de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance. L'expérimentation devait se terminer en janvier 2022 mais son bon déroulement a été bouleversé par la crise de covid-19 qui a largement perturbé le plan de travail des chambres d'agriculture, pleinement mobilisées dans l'accompagnement des agriculteurs et le maintien de la chaîne alimentaire au cours du premier semestre 2020. L'article vise à prolonger la durée de l'expérimentation de trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 69 - Elargir les possibilités de mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès des associations agissant dans les territoires : cet article vise à offrir aux administrations la possibilité de pratiquer, à titre expérimental, le mécénat de compétence en élargissant les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'associations. L'article étend significativement le champ des associations pouvant bénéficier d'une mise à disposition (actuellement limité à celles qui contribuent à la mise en oeuvre d'une politique de l'État pour l'exercice des seules missions de service public) et supprime l'obligation de remboursement. Il apporte également des précisions sur la nécessaire articulation du dispositif avec le cadre déontologique applicable aux fonctionnaires. Il apporte une réponse aux souhaits des agents d'expérimenter de nouvelles approches pour les missions d'intérêt général qu'ils servent déjà au quotidien et permet aux administrations d'enrichir les parcours et les compétences de leurs agents et mobiliser le dispositif pour nouer de nouvelles relations avec les associations et les territoires, expérimenter de nouvelles approches et proposer des réponses plus adaptées à chaque contexte territorial et social.

Le chapitre VII a trait à la transparence des entreprises publiques locales

Article 70 - Renforcement du contrôle par les assemblées délibérantes : afin de renforcer le contrôle des sociétés locales par les assemblées délibérantes, cet article prévoit que celles-ci se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis par ces sociétés au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Le contenu détaillé de ce rapport est désormais précisé par décret. Il prévoit également que toute prise de participation directe ou indirecte d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une autre société ou d'un groupement d'intérêt économique disposant d'un capital et toute participation directe ou indirecte à un groupement d'intérêt économique sans capital fasse préalablement l'objet d'un accord des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, à peine de nullité.

Article 71 - Renforcement du rôle des commissaires aux comptes : cet article élargit les cas et les modalités d'intervention des commissaires aux comptes dans le contrôle des entreprises publiques locales.

Article 72 - Extension du contrôle de l'agence française anticorruption - AFA : cet article étend le contrôle de l'AFA à l'ensemble des sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Article 73 - Nullité des actes non transmis : cet article prévoit la nullité des délibérations des conseils d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales non transmises dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département.

Chapitre VIII - Modernisation des missions des chambres régionales des comptes.

Article 74 - Evaluation des politiques publiques territoriales.

Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur des questions de régularité.

Il est donc proposé de faire évoluer le rôle des CRC, à l'instar de celui joué par la Cour des comptes depuis le début des années 2000 au bénéfice du Parlement, en ouvrant la possibilité au conseil régional ou au conseil départemental, de saisir la Chambre du ressort d'une demande d'évaluation d'une politique publique relevant de leur compétence à une reprise au cours du mandat.

Cette mission nouvelle vise à transformer les relations entre l'État et les collectivités territoriales concernées en fournissant la faculté à ces dernières la faculté de bénéficier d'une assistance des CRC dans l'évaluation d'une politique publique de leur choix.

Les modalités envisagées dans ce projet d'article sont identiques à celles qui gouvernent les demandes émanant des commissions compétentes des assemblées parlementaires fixées aux articles L. 132-5 à L. 132-6 du code des juridictions financières.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article afin de prévoir la procédure de définition des sujets et les délais de réalisation des enquêtes avec les collectivités demanderesses, la méthodologie applicable aux évaluations de politiques publiques locales et l'élargissement de la formation délibérante à l'instar des dispositions prévues à l'article R. 143-24 du code des juridictions financières pour les évaluations conduites par la Cour.

Le titre VIII est consacré aux dispositions relatives à l'Outre-mer.

Article 75 -  Création à titre expérimental d'un état de calamité naturelle exceptionnelle en Outre-mer : l'article créé une expérimentation pour cinq ans, limitée aux territoires ultra-marins, d'un état de calamité naturelle exceptionnelle. Il définit les conditions de déclaration de cet état de calamité naturelle exceptionnelle, avec trois conditions cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent. Il indique les conséquences de cette déclaration, la présomption d'urgence ou de force majeure qui s'y attache et les conditions de renouvellement de l'état de calamité naturelle exceptionnelle. Il suspend les délais administratifs pendant l'état de calamité naturelle exceptionnelle.

Article 76 - Report de la date de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques et de la fin de vie des agences des cinquante pas géométriques : l'article permet de prolonger jusqu'en 2031 l'existence de l'agence des cinquante pas géométriques. Il prolonge également jusqu'en 2024 les délais pour délimiter les zones urbaines dans ces espaces.

Article 77 - Adaptation de la prescription acquisitive immobilière à Mayotte : l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions en matière de propriété immobilière à Mayotte, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a profondément révisé le régime foncier mahorais pour le rapprocher de celui de droit commun relatif aux modes d'acquisition de la propriété. Ce texte abroge notamment le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931, portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, lequel excluait les habitants de Mayotte du bénéfice de la prescription acquisitive au terme d'un délai de trente ans. Si l'acquisition de la propriété des biens immobiliers par prescription acquisitive est désormais possible à Mayotte depuis le 1 er janvier 2008, l'ordonnance de 2005 précise, à son article 13, que les immeubles en cours d'immatriculation et les droits en cours d'inscription à cette date continueront de relever jusqu'au terme des procédures des dispositions du décret de 1911. Il résulte de ces dispositions que les Mahorais devront encore attendre dix-huit années pour se prévaloir de la prescription trentenaire et la commission d'urgence foncière, installée de manière effective à l'automne 2019, pour la constater. Cette situation est d'autant plus paradoxale que l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM », fixe au 31 décembre 2027 le terme des dispositions permettant d'établir les actes de notoriété acquisitive. Aujourd'hui, la commission d'urgence foncière estime en l'état de ses investigations à 80 000 le nombre des régularisations de titres à effectuer soit par prescription soit en publiant des actes sous-seing privés antérieurs à 2008. Pour régler le sort des possesseurs sans titre, ou dotés d'actes qui n'ont pas les caractères du juste titre, cet article tend à prendre en compte, jusqu'au 31 décembre 2037, la période antérieure au 1 er janvier 2008 pour établir le délai de prescription acquisitive de 30 ans.

Article 78 - Création dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte d'une catégorie d'établissements publics à caractère industriel et commercial en matière de formation professionnelle : cet article a pour objet de permettre à chacune des régions d'outre-mer la création d'un établissement public industriel et commercial en matière de formation professionnelle, placé sous sa tutelle. Afin de pouvoir mettre en oeuvre les actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification qui lui sont confiées par la région, l'établissement public pourra créer des filiales. Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, il est prévu que les agents non titulaires de droit public employés à la date de la délibération portant création de l'établissement pourront opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public.

Article 79 - Financement participatif dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) : l'article étend dans les TAAF les dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoient la possibilité pour les collectivités de confier à un organisme public ou privé l'encaissement de certaines recettes, dont la liste est complétée par décret. Dans le cadre de la candidature des « Terres et mer australes » déposée par la France auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2018, les TAAF avaient envisagé une campagne de financement participatif afin de financer la réalisation d'outils de promotion (livre-exposition-film) de la candidature. A cette occasion, la collectivité des TAAF a été confrontée à l'impossibilité juridique de conclure une convention de mandat avec une plateforme de financement participatif. L'extension de cet article législatif aux TAAF permettra donc à la collectivité de diversifier ses sources de financement en lui permettant de confier à un organisme tiers l'encaissement de recettes issues d'un financement participatif.

Article 80 - Modification des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane et de Martinique : l'article supprime l'obligation de subdivision en deux sections des CESECE de Guyane et de Martinique, organismes consultatifs uniques qui remplacent le CESER (conseil économique, social et environnemental régional) et le CCEE (conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement). La subdivision obligatoire en deux sections du CESECE, qui correspondent au périmètre des anciens conseils, fait obstacle à l'efficacité de cet organisme et va à l'encontre de l'esprit de la fusion des CESER et CCEE. Ainsi, l'organisation du CESECE est alignée sur le droit commun applicable au CESER et au CCEE : l'existence de sections devient une simple faculté.

Article 81 - Ratification des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. La refonte de ce code a mis en lumière la nécessité de revoir la place accordée, en son sein, au droit applicable en outre-mer. En effet, si les dispositions du CESEDA étaient déjà applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, seules ses dispositions relatives au droit d'asile étaient applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le reste du droit de l'entrée et du séjour des étrangers était régi, dans les trois collectivités du Pacifique, par des ordonnances particulières, et, dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le titre II de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 modifiée relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il est apparu indispensable, tant pour des raisons pratiques (accessibilité, lisibilité, actualisation) que pour des raisons de fond (harmonisation du droit des étrangers relevant de la compétence de l'État et articulation des dispositifs adaptés entre les territoires), de codifier ces textes spécifiques.

Sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, l'ordonnance du 16 décembre 2020 a permis de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et en Nouvelle-Calédonie les dispositions recodifiées du CESEDA, avec les adaptations nécessaires. Sont concernés les articles L. 154-1 à L. 156-2, L. 284-1 à L. 286-2, L. 364-1 à L. 366-2, L. 444-1 à L. 446-5, L. 654-1 à L. 656-2, L. 764-1 à L. 766-3 et L. 834-1 à L. 836-2 du CESEDA qui nécessitent dès lors une ratification expresse.

Par ailleurs, cette même ordonnance a expressément rendu applicables les dispositions du code, avec les adaptations nécessaires, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La majorité de ces dispositions qui étaient déjà applicables dans ces deux collectivités pouvaient relever de l'habilitation fondée sur l'article 38 de la Constitution, les autres dispositions relevant de l'habilitation fondée sur l'article 74-1 de la Constitution. Le Gouvernement a fait le choix de proposer à la ratification fondée sur l'article 74-1 de la Constitution l'ensemble des dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Sont concernés, les articles L. 152-1 à L. 153-2, L. 282-1 à L. 283-2, L. 362-1 à L. 363-2, L. 442-1 à L. 443-3, L. 652-1 à L. 653-3, L. 764-1 à L. 763-3 et L. 832-1 à L. 833-4 du code.

Article 82 - Adaptation et extension en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française : cet article habilite le Gouvernement à adapter et étendre la présente loi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par ordonnance.

Article 83 - Modalités de cession du foncier de l'État en Guyane : l'État s'est engagé, dans l'Accord de Guyane du 21 avril 2017, à céder à titre gratuit 250 000 hectares de fonciers lui appartenant à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes. Or, le 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version actuelle, fixe une limite spatiale aux cessions à titre gratuit que l'État peut faire aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières : La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut, en effet, excéder, sur chaque commune, une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite. Le présent article vise en premier lieu à lever cette limite qui pourrait constituer un obstacle aux transferts projetés. Par ailleurs, le 3° bis du même article permet de doter de terrains appartenant à l'État l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane. Cet établissement public est chargé d'y mettre en oeuvre une opération d'aménagement multi-sites, qualifiée d'opération d'intérêt national (OIN) par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016, en dotant gratuitement l'établissement public de 1 596 hectares, représentant 27,5 % de la totalité de la superficie des périmètres de l'OIN. Or, compte tenu de la nécessité de recueillir préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, le silence gardé par les communes concernées a pour effet d'empêcher les transferts de terrains de l'État à l'établissement public, compromettant ainsi l'exécution de son engagement par l'État, comme la mise en oeuvre des opérations que l'OIN a pour objet de permettre. Le présent article vise donc en second lieu à instaurer une procédure de « silence vaut accord » pour débloquer cette situation préjudiciable à l'atteinte des objectifs de production de logements en Guyane (22 000 logements en quinze ans dans le périmètre de l'OIN).

Article 84 - Dissolution de l'établissement public national dénommé « Haras national du Pin » qui avait été créé par l'article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'alimentation, l'agriculture et la forêt et dont les modalités de fonctionnement ont été prévues par le décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin.

Le conseil d'administration du Haras national du Pin est majoritairement composé de représentants du conseil départemental de l'Orne et du conseil régional de Normandie. Ce sont ces collectivités qui portent le projet de développement de l'établissement, dont les activités sont essentiellement orientées vers le sport, le tourisme et le développement local de la filière cheval. En outre, le patrimoine immobilier de l'établissement risque de se dégrader du fait que les collectivités ne peuvent investir dans un bien qui ne relève pas de leur patrimoine. Par ailleurs, le conseil départemental de l'Orne a manifesté le souhait de se voir transférer le patrimoine de l'établissement afin de pouvoir y mener à bien un nouveau projet de développement. Ce sont les raisons pour lesquelles il est décidé de dissoudre le Haras national du Pin.

L'article prévoit qu'à la date de la dissolution, les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement public du Haras national du Pin sont directement transférés à titre gratuit au conseil départemental de l'Orne. Les biens immobiliers sont quant à eux transférés à l'État.

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