EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a permis au Gouvernement de prendre plusieurs ordonnances afin de permettre à notre pays de s'adapter à la situation exceptionnelle que nous connaissons. Dans ce contexte, son article 11 a habilité le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi visant notamment à aménager divers délais et procédures légaux, contractuels ou juridictionnels qui, du fait des mesures prises, ne pouvaient plus être respectés.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est ainsi venue proroger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire afin, notamment, d'adapter les procédures administratives, en suspendant certains délais. La poursuite de l'activité économique - et, plus largement, du fonctionnement du pays - est essentielle pour traverser cette période et assurer une reprise rapide à son issue.

Du fait de la prorogation de la période d'état d'urgence sanitaire, et afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l'ensemble des acteurs, l'ordonnance du 7 mai 2020 précitée fixe le terme de la période de suspension des délais en matière de contentieux et d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme en neutralisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois. À cet effet, reprennent au 24 mai 2020 le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et le délai applicable à certains recours dont ceux dirigés contre des permis de construire sans que, dans ce cas, le nombre de jours pour introduire le recours soit inférieur à sept jours. Le texte apporte également des clarifications ou étend, par exemple au retrait des autorisations d'urbanisme, le champ des catégories d'actes relevant de ces régimes de suspension et non de prorogation.

L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 précitée prévoit qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Tel est l'objet de l'article unique du présent projet de loi.

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