Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e
législ.) : 1re lecture : 727, 781 et T.A. 115.
880 et commission mixte paritaire : 884.
Nouvelle lecture : 880, 903 et T.A. 137.
Sénat : 1re lecture : 373, 408, 413 et T.A. 128 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 427 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 444 et 449 (1997-1998).
I.- Dans le dernier alinéa de l'articleL.241-10 du code de la sécurité sociale, les mots: " 30 % " sont remplacés par les mots: " 60 % ".
II. - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I à III. - Non modifiés
IV. - Les dispositions des I et II relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales peuvent être rendues applicables, après la consultation préalable dans chaque secteur d'activité concerné des organisations d'employeurs visées à l'article L. 132-2 du code du travail, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.
Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents.
I et II. - Non modifiés
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail est ainsi rédigé :
"Lorsque les bulletins de paie sont tenus par une personne extérieure à l'établissement et ne peuvent pas être présentés à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour leur présentation au bureau de l'inspecteur du travail."
III bis et III ter à V . - Non modifiés
Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
I. - Le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
"1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999;
"2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.
"Pour l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie."
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du délai d'achèvement de la construction des logements sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :
"
Art. 6. -
I.
-
L'appel
public à l'épargne est constitué par :
"- l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;
" - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
"Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
"II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
"Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial.Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés de moins de deux cents personnes.
"III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
"Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.
"Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
" IV . - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie."
II à IV. - Non modifiés
V. - Supprimé
VI. - Non modifié
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après le mot : "veille", sont insérés les mots : ", par des contrôles sur pièces et sur place,".
I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.
Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.
Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui en font la demande ou pour lesquelles la demande en a été faite par le groupement de communes éventuellement compétent, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.
Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.
Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Seules les sociétés détenues directement ou indirectement à hauteur de 30% au moins par l'Etat, par des établissements publics, par des collectivités territoriales ou par leurs groupements pourront être agréées comme opérateur de distribution de gaz naturel. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou concéder leur distribution de gaz à une société d'économie mixte existante.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire.
II et III. - Non modifiés
I. - Non modifié
I bis. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 5000000F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.
II à IV. - Non modifiés
I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long termes, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
" Le rapport de solvabilité est diffusé dans les mêmes conditions que le rapport de gestion, sous réserve du secret des affaires. "
II. - Non modifié
Supprimé
I. - Non modifié
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :
" Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
"1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à six ans ;
" 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
" 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
" a) si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
" b) si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables;
" c) si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
"Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.
"Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
"Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.
"Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
"Toutefois, pour les biens meubles
amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins
égale à huit ans et sur demande expresse du contribuable,
la décision d'agrément prévoit que la cession
anticipée
du bien ou des parts de sociétés, copropriétés
ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires
à l'impôt sur les sociétés, si les conditions
suivantes sont remplies :
"- la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé;
"- les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés;
"- l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise;
" - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
"Pour ces mêmes biens, le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
"En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727."
II bis A (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait l'acquisition sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
II bis à II septies. - Supprimés
III. - Non modifié
L'article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
"Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
" Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
"- canard colvert : 31 janvier;
"- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février;
"- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à œil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février;
"- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.
"Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.
"Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture.Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation.Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
"Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage."
Les dispositions relatives aux indemnités de fonction relevant des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales sont applicables, dans les mêmes conditions, aux vice-présidents des conseils généraux, régionaux ainsi qu'aux membres de ces assemblées ayant reçu délégation du président.
I. - Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997.
II. - La perte de recettes résultant de la suppression de la condition d'âge de la société est compensée par la création, au profit des régimes de sécurité sociale, d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le cinquième alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
"- dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics;
"- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure d'un mois à celle où cet événement est rendu public."
Les indemnités des élus des communautés urbaines de plus de 400000 habitants versées entre l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la promulgation de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sont validées en application et dans le respect des dispositions de l'article L. 123-6 du code des communes dans sa version antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée.
Les deux dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
"L'excédent est immédiatement remboursable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies . Dans les autres cas, l'excédent constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant.La créance est remboursée au terme des trois années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la créance a été constatée. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise dû au titre des exercices clos au cours de ces trois années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
" La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou dans les conditions fixées par décret. "
L'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. "
I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Dans le I du même article, le chiffre : " seize " est remplacé par le chiffre : " douze ".
IV (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application de l'allégement de la taxe professionnelle aux entreprises disposant de véhicules routiers de douze à seize tonnes sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les attributions dévolues par le code du travail aux inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être également exercées, dans les mêmes conditions, par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 mai 1998.