LOI no 98-566 du 8 juillet 1998 portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (1)
NOR : JUSX9800128L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code
de la consommation
est complété par une section 9 ainsi
rédigée :
« Section 9
« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
« Art. L. 121-60. - Est soumis aux dispositions de la présente
section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre
onéreux,
par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement
ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à
usage d'habitation, par périodes déterminées ou
déterminables,
pour au moins trois années ou pour une durée
indéterminée.
« Est soumis aux dispositions de la présente section le
contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de
sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé
régi
par la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
« Art. L. 121-61. - L'offre de contracter est établie
par écrit et indique :
« 1o L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique
et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux
et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre
eux ;
« 2o La désignation et le descriptif précis du
ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant
de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications
essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux,
au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement
ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire
;
« 3o Les indications essentielles relatives à l'administration
de l'immeuble ;
« 4o L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre
duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit,
sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de
son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent
à remplir ;
« 5o La date limite et les conditions de réalisation de
l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat
;
« 6o La durée et la fréquence de la période
unitaire de jouissance ;
« 7o Les dates d'occupation ou, le cas échéant,
leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de
détermination
des locaux occupés ;
« 8o Les installations et équipements communs mis à
la disposition du consommateur et les services fournis, à titre
accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à
ces équipements et installations et une estimation du coût
de cet accès pour le consommateur ;
« 9o Le prix initial, les frais ainsi que le montant
détaillé
de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments
de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes
au cours de la période triennale précédant l'offre
ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant
du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de
détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires,
à la date de l'offre ;
« 10o Le mode de paiement du prix et, le cas échéant,
le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
« 11o L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à
une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur
d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières,
et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
« 12o La mention du caractère limitatif de
l'énumération
des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
« L'offre est signée par le professionnel. Elle indique
sa date et son lieu d'émission.
« Les mentions devant figurer dans l'offre sont
précisées
par un arrêté.
« Art. L. 121-62. - L'offre reproduit en caractères très
apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68.
« Art. L. 121-63. - L'offre, complétée par la mention
de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou
envoyée
à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est
réservé,
comporte un coupon détachable destiné à faciliter
l'exercice de la faculté de rétractation prévue à
l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité
et du domicile ou du siège du professionnel.
« L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours
au moins à compter de sa réception par le consommateur. La
preuve de la date de réception incombe au professionnel.
« Art. L. 121-64. - L'acceptation de l'offre résulte de
sa signature par le consommateur, précédée de la mention
manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou,
à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
« Dans les mêmes formes, le consommateur peut se
rétracter
dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel
de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception
éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
« Art. L. 121-65. - Les délais prévus par les articles
L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-66. - Avant l'expiration du délai de
rétractation
prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir
du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement
de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 121-67. - Lorsqu'il est financé par un crédit
porté à la connaissance du professionnel, le contrat est
formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
« L'exercice par le consommateur de la faculté de
rétractation
prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de
plein droit du contrat de crédit affecté au financement du
contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais
ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais
tarifés
nécessairement engagés.
« Art. L. 121-68. - Lorsque le consommateur réside en
France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire
français, l'offre est rédigée en langue française.
« L'offre est en outre rédigée, au choix du
consommateur,
dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il
réside
ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la
Communauté
européenne.
« Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent
l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe,
à son choix, l'une ou l'autre version.
« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne que la France
et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet
Etat en application du présent article, une traduction conforme
dans cette langue est remise au consommateur.
« Art. L. 121-69. - Toute publicité relative à
tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60
indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées
ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
« Art. L. 121-70. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
« 1o Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur
une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats
visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit
établie
par écrit, contienne les mentions énumérées
à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très
apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
« 2o Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour
son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article
L. 121-69.
« Art. L. 121-71. - Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour
tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement
ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque
titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai
de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
« Art. L. 121-72. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39
du code pénal.
« Art. L. 121-73. - Est réputée non écrite
toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un
Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale, lorsque le consommateur a son
domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien
ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à
ces conventions.
« Art. L. 121-74. - Lorsque le bien ou l'un des biens est situé
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne,
et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles
conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait
impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour
respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé
ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente
section.
« Art. L. 121-75. - Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas
situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle
dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être
privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui
assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application
de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 1994, précitée :
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu
de résidence habituelle du consommateur ;
« - si le contrat a été précédé
dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité
et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à
la conclusion dudit contrat ;
« - si le contrat a été conclu dans un Etat où
le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage
ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel
pour l'inciter à contracter.
« Art. L. 121-76. - Les dispositions de la présente section
sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux
articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L.
121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par
la nullité du contrat. »
Article 2
Le 1o du I de l'article L. 141-1 du
code
de la consommation
est ainsi rédigé :
« 1o Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et
L. 122-7 ; ».
Article 3
I. - L'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est
complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à
temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants
du
code de la consommation
.
»
II. - L'article 2 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de
la
loi no 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble
à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et
suivants du
code de la
consommation
.
»
III. - Après l'article 4 de la
loi no 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente
de voyages ou de séjours, il est inséré un article
4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les titulaires d'une licence d'agent de voyages
peuvent toutefois conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à
temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants
du
code de la consommation
.
« Ils peuvent également prêter leur concours à
la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité,
ils justifient spécialement, dans les conditions prévues
par la présente loi, d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle
et d'une garantie financière affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur
au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui
à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé
par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités particulières de mise en oeuvre
et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat
et les conditions de la rémunération du mandataire sont
définis
par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Après le troisième alinéa de l'article 29
de la
loi no 92-645
du 13 juillet 1992 précitée, il est inséré
un 3o ainsi rédigé :
« 3o Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête
son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble
à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et
suivants du
code de la
consommation
sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière
prévus à l'article 4-1. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
Sénat :
Projet de loi no 208 (1996-1997) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 322 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 23 octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 389 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 694 ;
Discussion et adoption le 4 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 335 (1997-1998) ;
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, no 411 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 5 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 872 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 1020 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 29 juin 1998.