LOI no 98-549 du 3 juillet 1998 relative aux dates d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs (1)
NOR : ATEX9803045L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique
L'article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé
:
« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes
d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
« Les dates d'ouverture anticipée et de clôture
temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées
ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à
l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
« Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage,
sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les
dates de clôture sont les suivantes :
« - canard colvert : 31 janvier ;
« - fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé
: 10 février ;
« - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle
d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse,
pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à
queue noire, alouette des champs : 20 février ;
« - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage
: dernier jour du mois de février.
« Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31
janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer
l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces
d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne
bénéficiant
pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette
période, des plans de gestion sont institués.
« Ces plans visent à contrôler l'efficacité
de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent
également
à rétablir ces espèces dans un état favorable
de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent
des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des
prélèvements opérés par la chasse.
« Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion
sont déterminées par arrêté ministériel
après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
»
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-549.
Sénat :
Proposition de loi nos 346 rectifié, 359 (1996-1997) et 135
(1997-1998) ;
Rapport de Mme Anne Heinis, au nom de la commission des affaires
économiques,
no 177 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 15 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 638 ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission de la
production,
no 974 ;
Discussion les 18 et 19 juin 1998 et adoption le 19 juin 1998.