PROJET DE LOI
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
(11e législ.) : 1re lecture 328, 443 et T.A. 41.
Commission mixte paritaire : 675.
Nouvelle lecture : 633, 683 et T.A. 82.
Sénat : 1re lecture : 145, 162 et T.A. 61 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 269 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 287 et 292 (1997-1998).
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,
Considérant qu'il a adopté, le 18 décembre 1997, une motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi relatif à la nationalité, le droit de la nationalité lui étant apparu trop fondamental et trop intimement lié à l'identité de la Nation pour être bouleversé sans solennité au gré de chaque alternance;
Considérant qu'après le rejet de cette motion par l'Assemblée nationale, il a souhaité le maintien de l'exigence d'une démarche individuelle volontaire pour l'acquisition de la nationalité française par les jeunes nés en France de parents étrangers, instituée par la loi du 22 juillet 1993, et a donc été conduit à supprimer, en première lecture, les dispositions du projet de loi tendant à revenir sur cette réforme récente du droit de la nationalité;
Considérant que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion n'a pu que constater que les travaux des deux assemblées reposaient sur des philosophies inconciliables et qu'il était dès lors impossible de parvenir à un accord;
Considérant qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas évolué, même sur les points les plus techniques, et, ne tenant aucun compte du travail effectué par le Sénat, a intégralement repris le texte qu'elle avait adopté en première lecture, rejetant en même temps la totalité des nouveaux articles additionnels;
Considérant que ce texte qui lui est aujourd'hui soumis en nouvelle lecture ne diffère en rien, à une exception près concernant les Alsaciens-Mosellans, de celui sur lequel il a tenu à procéder à un débat approfondi et détaillé en première lecture;
Considérant que ce projet de loi n'est ni urgent, ni nécessaire, car rien ne justifie de remettre en cause dans son principe la manifestation de volonté de devenir Français instituée par la loi du 22 juillet 1993 sur la base des propositions largement consensuelles de la Commission de la nationalité, les regrettables dysfonctionnements administratifs parfois apparus dans l'application de cette loi - au demeurant globalement satisfaisante - pouvant être corrigés sans réforme législative nouvelle;
Considérant que ce projet de loi n'est pas non plus opportun, notamment parce que les préoccupations liées à la conscription qui avaient autrefois conduit à prévoir une acquisition automatique de la nationalité française par les immigrés de la "deuxième génération" ne sont plus d'actualité et que la capacité d'intégration de la société française s'est affaiblie;
Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la nationalité, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 287, 1997-1998).
En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le projet de loi a été rejeté par le Sénat.