PROJET DE LOI

[TA-30]
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 511 (1995-1996), 50 et T.A. 24 (1996-1997).
2e lecture : 244, 269 et T.A. 93 (1996-1997).
3e lecture : 437 (1996-1997), 19 et T.A. 18 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 69 (1997-1998).

Assemblée nationale : (10e législ.) : 1re lecture 3100, 3382 et T.A. 661.
(11e législ.) : 2e lecture 46, 220 et T.A. 8.
326 et commission mixte paritaire : 419 et T.A. 23

TITRE Ier
DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DES PECHES MARITIMES, DES CULTURES MARINES ET DES ACTIVITES HALIO-ALIMENTAIRES
Article 1er

La politique des pêches maritimes, des cultures marines et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :

a) de permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède, tant dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que dans les autres eaux où elle dispose de droits de pêche en vertu d'accords internationauxou dans les zones de haute mer;

b) De favoriser le développement de la recherche dans la filière;

c) De faciliter l'adaptation aux marchés intérieurs et extérieurs de la filière des pêches maritimes et des cultures marines, qui comprend les activités de production, de transformation et de commercialisation;

d) De promouvoir une politique de qualité et d'identification des produits;

e) de créer les conditions assurant le maintien et le renouvellement d'une flotte adaptée à ces objectifs ainsi que le développement et la modernisation des entreprises de l'aval de la filière;

f) de développer les activités de cultures marines, notamment en veillant à la qualité du milieu;

g) d'assurer la modernisation et le développement d'activités diversifiées au bénéfice de l'économie des régions littorales.

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Article 2

Il est institué auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.

Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées ci-dessus et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.

Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le Comité national de la conchyliculture y est représenté.

Lorsque le conseil traite des questions d'élevages marins, ce secteur y est représenté.

Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

Article 3

I. - Dans le titre de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, les mots : "et le secteur des produits de la mer" sont insérés après les mots : "le secteur agricole".

II. - Le titre Ier de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée est complété par un article 12 bis ainsi rédigé :

" bis. - Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.

"Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

"Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture."

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TITRE II
DE L'ACCES A LA RESSOURCE
Article 4

L'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : "des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : " sont remplacés par les mots : "les I, II et III ci-après sont applicables." ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré unI ainsi rédigé :

"I. - En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

" a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles;

" b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles." ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

"II.- Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

"Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés." ;

4° Avant le troisième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : " ;

5° Le quatrième alinéa (2°) est supprimé et dans le septième alinéa (5°), les mots : "et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires" sont supprimés.

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Article 5

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

"Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins. "

Article 6

I. - Après l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

" Art. 3-2. - Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français."

II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 précité entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

Article 7

L'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

" Art. 13 . - Lorsqu'une violation des interdictions prévues aux articles 6, 7 et 8 a été constatée, dans les conditions prévues à l'article 16, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximale de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.

"La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.

"Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.

"Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.

"Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif."

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Article 8

Après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

" Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.

"Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

" a ) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires;

" b ) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche.

"Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. "

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Article 9

I. - Le 14 ° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

"14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret."

II. - Le a de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé :

" a ) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la cinquième classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires; ".

III. - L'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.

"La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif."

Article 10

L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par un 18° ainsi rédigé :

"18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français."

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Article 11

I . - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

"Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche."

II.-L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "de 50000 à 500000 F" et "de deux mois à six mois" sont respectivement remplacés par les mots : "de 1000000 F" et "de six mois";

2° Le premier alinéa est complété par les mots : "ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord";

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500000 F par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.";

4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines."

III. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :

1° La somme : "500000 F" est remplacée par la somme : "1000 F" ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code;

"2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. "

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Article 12

I. - Aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13 et 14 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots : "autorité maritime compétente" et "autorité maritime" sont remplacés par les mots : "autorité compétente".

II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : "les agents des douanes", sont insérés les mots : "les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes".

A la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : "dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".

III. - Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

"Dans les départements littoraux, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, territorialement compétent."

IV. - Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes sont compétents pour opérer la saisie des produits de la pêche.Dans les territoires d'outre-mer, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le chef du service des affaires maritimes."

V. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, les mots : "les officiers et agents autres que l'autorité maritime désignée" sont remplacés par les mots : "les officiers et agents autres que les autorités désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article".

VI . - Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée, après les mots : "pour ces zones", sont insérés les mots : "ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et Bassas da India".

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Article 13

Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l'exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l'activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l'économie et l'emploi littoraux.

Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront été prises entre-temps.

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TITRE III
DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE
Article 14

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire, et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.

Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Article 15

Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.

Article 16

I. - Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité, le conjoint du patron propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines peut prétendre, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, à une pension servie par la caisse de retraites des marins.

La pension concédée en application de l'alinéa précédent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins. Elle est réversible en faveur des ayants droit survivants dans les conditions fixées par ce même code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins.

Pour ouvrir droit à la pension visée ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de la cotisation visée à l'alinéa précédent ainsi que la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et détermine des conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.

La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.

Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculté de procéder, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la validation des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans la limite d'un maximum de huit années.

II. - Le conjoint, défini au premier alinéa du I, d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, dudit propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs. Cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versements communs des cotisations et contributions.

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Article 17

La conjointe participante du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16.

Article 18

L'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

"IV . - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.

"Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.

"Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite. "

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Article 19

I. - Il est inséré, au code des pensions de retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 18-1. - Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir, s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.

"La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

"Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non."

II. - Le titre II du même code est abrogé.

Article 20

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le statut du conjoint de patron pêcheur.

Ce rapport précisera la situation actuelle du conjoint de patron pêcheur, fixera les orientations qu'il convient de prendre dans ce domaine, et fera les propositions, d'ordre législatif et réglementaire, nécessaires pour leur mise en œuvre.

Article 21

I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.

II. - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins-pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle, et que celle des familles de pêcheurs artisans.

III. - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale.

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Article 22

L'article 34 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après les mots : "ou artisanale", la fin du premier alinéa est supprimée.

B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie au I de l'article 21 de la loi n°       du              d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts."

Article 23

A l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :

"1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n°       du              d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués; ".

Article 24

A l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455.".

Article 25

L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le 1 ter , il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

"1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.

"Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa du présent 1 quater , majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

"Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa du présent 1 quater est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

"Si le navire mentionné au premier alinéa du présent 1 quater est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.

"L'engagement mentionné au premier alinéa du présent 1 quater doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.

"Les dispositions du premier alinéa du présent 1 quater ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F."

B. - Au 2, les mots : "ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater " sont ajoutés après le mot : "entreprise ".

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Article 26

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 44 nonies ainsi rédigé :

" Art. 44 nonies. - Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.

"L'abattement prévu à l'alinéa précédent s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition, ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée. "

II. - Le dernier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complété par les mots : "ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997".

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.

Article 27

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :

" Art. 238 bis HO. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies.

II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163 duovicies ainsi rédigé :

" Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

"En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

"Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation."

III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies ainsi rédigé :

" Art. 217 decies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.

"En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A."

IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :

" Art. 238 bis HP . - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.

"Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

"Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

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"Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

"Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

"Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.

"Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans."

V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.

B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.

C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.

D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

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Article 28

Le premier alinéa du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le secteur de la pêche maritime."

Article 29

L'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins est ainsi modifié :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

"7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction; "

b) Le 9° est complété par les mots : "ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n°      du            d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.";

c) Cet article est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

"10° Le temps pendant lequel :

"- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les période correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension;

"- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige;

"11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation."

Article 30

L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :

" Art. L. 43. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

"Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

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"Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

"L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.

"L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

"Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.

"Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18."

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Article 31

L'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins".

Article 32

L'embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche est notamment subordonné à la souscription d'un contrat d'assurances couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, celle des membres de l'équipage ainsi que des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement et au respect des règles de sécurité définies par l'autorité administrative.

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TITRE IV
DE LA MISE EN MARCHÉ
Article 33

I. - Le 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes."

II. - Cet article est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en œuvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture."

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Article 34

L'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :

" Art. 16. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret et à celles des textes réglementaires pris pour son application les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs."

Article 35

Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Article 36

Est punie d'une amende de 150000 F toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.

Article 37

Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'Etat, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission est consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.

Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Article 38

Après le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 215-1 du code de la consommation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

"9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime."

Article 39

L'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée.

"Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes."

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TITRE V
DES CULTURES MARINES
Article 40

Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent."

Article 41

L'article L. 325-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit."

Article 42

La loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :

I. - A l'article 5, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

"L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle."

II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

" Art. 6-1. - Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6."

Article 43

Dans l'article L. 1er du code des pensions de retraite des marins, après le mot : "pêche", il est inséré les mots : ", de cultures marines".

Article 44

Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée un f ainsi rédigé :

"f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles."

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TITRE VI
DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES
Article 45

Les dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Article 46

La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :

I. - Le 7° de l'article 10-7 est supprimé.

II. - L'article 8 est ainsi rétabli :

" Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

"La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.

"Les adaptations nécessaires aux spécificités des entreprises d'armement maritime sont précisées par le décret visé à l'article 117."

III. - L'article 11 est ainsi rédigé :

" Art. 11. - Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.

"Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

"Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue."

IV. - Il est inséré, après l'article 24-1, un article 24-2 ainsi rédigé :

" Art. 24-2. - Les dispositions de l'article L. 212-2-1, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-5, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-9 du code du travail, relatifs à la modulation du temps de travail et au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime."

V. - L'article 26-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit à repos compensateur." ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : "second" est remplacé par le mot : "troisième".

VI. - Il est inséré, après l'article 26-1, un article 26-2 ainsi rédigé :

" Art. 26-2. - Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les article 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."

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VII. - L'article 27 est abrogé.

VIII. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 28 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Le dimanche est le jour consacré au repos hebdomadaire.

"Sans préjudice d'accords collectifs plus favorables, les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, ainsi que du genre de navigation ou de la catégorie de personnel. Ce décret prévoit notamment les cas où l'armateur ou son représentant est admis à donner à tout ou partie de l'équipage le repos hebdomadaire selon l'une des modalités ci-après :

" a) Par roulement;

" b) De manière différée au retour au port de débarquement;

" c) De manière différée au cours du voyage dans un port d'escale."

IX. - Il est inséré, après l'article 28, un article 28-1 ainsi rédigé :

" Art. 28-1. - Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article 997 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."

X. - L'article 33 est ainsi rédigé :

" Art. 33. - Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

"En cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives. Ces éléments doivent également être communiqués à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime sur sa demande écrite.

"Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article 72 du présent code, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa."

XI. - L'article 34 est ainsi rédigé :

" Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part."

XII. - Le deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :

"Cette disposition ne s'applique pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture du contrat avant le terme fixé."

XIII. - L'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche."

XIV. - Il est inséré, après l'article 72, un article 72-1 ainsi rédigé :

" Art. 72-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 72 peuvent être rendues applicables par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise aux entreprises de cultures marines."

XV. - Le 2° de l'article 93 est ainsi rédigé :

"2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire."

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XVI. - L'article 102-20 est abrogé. Toutefois, les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de marins pêcheurs salariés qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

XVII. - L'article 111 est abrogé.

XVIII. - L'intitulé du chapitre II du titre VI du code du travail maritime est ainsi modifié :

" Chapitre II
"Dispositions spéciales applicables aux marins âgés
de moins de dix-huit ans"

XIX. - L'article 114 est ainsi rédigé :

" Art. 114. - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.

"Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.

"Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.

"Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié."

XX. - L'article 115 est ainsi rédigé :

" Art. 115. - Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.

"Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

"Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires."

XXI. - L'article 117 est ainsi rédigé :

" Art. 117. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, détermine les modalités d'application du présent chapitre."

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Article 47

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, après les mots : "des compétences attribuées", sont insérés les mots : "au contrôleur du travail, ".

Article 48

I. - Le premier alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est ainsi rédigé :

"Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont édictées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution."

II. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

"Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :

"1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, " et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.

"Au premier alinéa du même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après le mot : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire";

"2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime";

"3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire";

"4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des marins";

"5° Au premier alinéa de l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins."

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article.

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Article 49

Dans l'article 12 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, après les mots : "au rôle d'équipage", sont insérés les mots : "qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement ".

Article 50

I. - L'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 109. - Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V.

"Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine."

II. - Les dispositions de l'article 109 ainsi modifiées ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 51

I. - Sont insérés au chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail, après l'article L. 742-8, trois articles L. 742-9, L. 742-10 et L. 742-11 ainsi rédigés :

"Art. L 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

"Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre Ier du présent code relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises d'armement maritime.

"Art. L. 742-11. - Les dispositions du chapitre IV du titre VIII du livre VII du présent code relatives au conjoint salarié de chef d'entreprise sont applicables aux entreprises d'armement maritime."

II. - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés."

III. - L'article L. 952-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4."

IV. - L'article L. 953-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4."

V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L. 953-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 953-4. - Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

"Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.

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"La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 52

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la mise en œuvre d'un régime d'indemnisation des marins pêcheurs contre les risques de chômage, prenant en considération les particularités de ce métier.

Cette étude portera notamment sur la situation réelle de l'emploi dans le secteur de la pêche et les perspectives attendues, compte tenu des évolutions prévisibles de la politique commune des pêches. Elle analysera également les avantages et les inconvénients respectifs de l'affiliation aux ASSEDIC et d'un régime propre à cette profession.

Article 53

I. - Il est institué un Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche dont les ressources sont constituées par une subvention de l'Etat, un concours de l'Instrument financier de l'orientation de la pêche mentionné par le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 20 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définis-sant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et, le cas échéant, des contributions financières des professionnels.

Des accords conclus entre les organisations représentatives au plan national d'armateurs et de marins à la pêche précisent la nature et l'importance de ces dernières contributions. Ils fixent les conditions auxquelles les marins pêcheurs travailleurs indépendants peuvent adhérer auxdits accords en vue de bénéficier des interventions du fonds. Ils entrent en vigueur après avoir été étendus par le ministre chargé de la marine marchande, dans les conditions prévues par le code du travail.

II. - Le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche assure, dans la limite de ses ressources, le financement d'allocations au bénéfice des marins pêcheurs, salariés ou non salariés, ayant présenté une demande de cessation d'activité, qui remplissent des conditions notamment d'âge ainsi que de durée de périodes d'assurance dans le régime de sécurité sociale des marins, ou reconnues équivalentes. En contrepartie du versement de l'allocation dont le bénéfice lui a été reconnu, le marin s'engage à renoncer, à titre définitif, à exercer toute activité de pêche professionnelle, ainsi qu'à percevoir le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 du code du travail.

III. - La demande de préretraite présentée par un salarié, si elle est acceptée par l'employeur, ou, si elle est proposée par l'employeur, après acceptation du salarié, entraîne la rupture du contrat d'engagement maritime du fait du commun accord des parties sous réserve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, et dispense l'employeur des obligations prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-3 du code du travail, 102-3 et 102-4 du code du travail maritime.

L'intervention, entre un employeur de pêche maritime et son salarié, d'un accord sur la préretraite de ce dernier entraîne l'obligation pour l'employeur, sauf s'il cesse lui-même son activité ou en cas de vente sans remplacement du navire, de procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs d'emploi sous contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Les salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, bénéficient d'une priorité de reclassement auprès de cet employeur. L'employeur qui procède à l'embauche compensatrice d'un salarié au titre de cette priorité de reclassement est dispensé de toute contribution au Fonds national d'aide à la préretraite à la pêche.

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IV. - Dans le cadre départemental, des organisations représentatives d'armateurs et de marins, ou le cas échéant tout autre organisme, peuvent créer par voie conventionnelle et sous le statut associatif une bourse de l'emploi maritime, agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail, afin d'aider au reclassement effectif des salariés privés d'emploi par suite des mesures de restructuration du secteur au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du 20 décembre 1992 précité dans des emplois qui se libéreraient par suite de préretraite.

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions d'âge et de durée de périodes d'assurance mentionnées au II, les conditions de présentation de la demande d'allocation, le montant de celle-ci, la durée pendant laquelle elle est servie, les modalités de sa revalorisation, les cotisations sociales auxquelles elle est assujettie, les cas où elle est supprimée ou suspendue pour cause de reprise d'activité professionnelle à la pêche ou dans un autre secteur, l'ordre dans lequel il est donné satisfaction aux demandes présentées en tenant compte des caractéristiques des demandeurs et des circonstances dans lesquelles ils sont amenés à cesser leur activité.

Article 54

I. - Au 5° du premier alinéa de l'article 1060 du code rural, après les mots : "établissements assimilés", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime,".

II. - Au 2° de l'article 1144 du code rural, après les mots : "établissements assimilés", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime,".

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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55

I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.

II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 154 bis OA ainsi rédigé :

"Art. 154 bis OA. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n°       du eeeeeee d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n°       du              précitée.

"Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux."

B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

C. - L'article 75 OC du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.

D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :

- une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent;

- l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date;

- sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime;

- l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.

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Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa du présent III.

IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.

Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.

V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clef définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance ou à la caisse autonome mutualiste.

Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.

Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses autonomes mutualistes.

VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses autonomes mutualistes intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres, respectivement à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles avant le 31 mars 1998.

VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :

- jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998;

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- jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I.

VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogées à compter du 30 juin 1998.

Article 56

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (première partie : législative) est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

"Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 57

I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, les mots : ", les exploitations d'amendements marins" sont supprimés.

II. - La loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 précitée est applicable au domaine public maritime des départements d'outre-mer.

Les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 2 de la même loi seront applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.

Article 58

La loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur est abrogée.

Article 59

Les articles 4, 7, le I de l'article 9, les articles 33 et 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte. L'article 12 est applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 1997.

Le Président,
Signé : René MONORY.
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