PROJET DE LOI

[TA 26]
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT
EN NOUVELLE LECTURE
relatif à l' inscription d'office des personnes âgées
de dix-huit ans sur les listes électorales.

Le Sénat a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 408, 417 et TA 109 (1996-1997).
Deuxième lecture : 25 (1997-1998).
25 et commission mixte paritaire : 39 rectifié (1997-1998).
Nouvelle lecture : 43 et 48 (1997-1998).

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 231, 292 et TA 12.
Commission mixte paritaire : 333 rectifié.
Nouvelle lecture : 338, 341 et TA 18.

Article 1er bis Articles 2 2 bis et 2 ter 3

Article 1er bis
Supprimé
Article 2

Il est inséré, après l'article L. 17 du code électoral, un ar ticle L. 17-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 17-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 11-1, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée audit article. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

"Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

"Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

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Articles 2 bis et 2 ter
Suppression conforme
Article 3

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du jour où les nationaux des deux sexes seront soumis à l'obligation de recensement en application du code du service national.

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