PROJET DE LOI
L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture
:
499
(1995-1996),
22, 30
et T.A.
7
(1996-1997).
Deuxième lecture :
189,
236, 257
et T.A.
83
(1996-1997).
Assemblée nationale (10e
législ.) : Première lecture : 3049, 3294 et
T.A. 642.
(11e législ.)
: Deuxième lecture : 191, 500 et T.A.
75.
Sociétés.
Articles 2 , 6, 19
I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;
- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;
- le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant ;
- le président du Conseil national de la comptabilité ;
- sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
II. - Non modifié
Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 357-8-1 ainsi rédigé :
" Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français, respectant les normes communautaires et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
" Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un corps
de règles internationales adoptées dans les conditions
fixées
au premier alinéa, ces sociétés peuvent utiliser des
règles internationalement reconnues adoptées dans les mêmes
conditions. "
TITRE II
Les articles 11 à 18 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 1998.