GRÈCE
1) La responsabilité pénale du chef de l'État
Le
président de la République hellénique est élu pour
cinq ans au
suffrage universel indirect
: il est élu par les
députés.
L'article 49 de la Constitution limite les possibilités de mise
en cause de la responsabilité pénale du président de la
République aux actes de haute trahison et aux violations
délibérées de la Constitution
, dans la mesure
où ils sont réalisés pendant l'exercice de ses fonctions.
Pour les autres actes, la procédure est suspendue pendant la
durée du mandat.
L'article 49 de la Constitution énonce en effet :
«
1. Le président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute
trahison ou de violation délibérée de la Constitution.
Pour les actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la
procédure pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du
mandat présidentiel.
»
2. La proposition de mise en accusation et de traduction en
justice du président de la République est soumise à la
Chambre des députés. Elle doit être signée par un
tiers au moins de ses membres ; elle est adoptée par une
résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre
total de ses membres.
»
3. Si la proposition est adoptée, le président de
la République est traduit devant la juridiction définie à
l'article 86 (6(
*
)) et les dispositions qui
la régissent s'appliquent en l'espèce.
»
4. A partir de sa traduction devant cette juridiction, le
président de la République s'abstient de l'exercice de ses
fonctions ; il est remplacé selon les dispositions de
l'article 34 (7(
*
)) et il les reprend de
nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la
cour de l'article 86, à moins que son mandat n'ait expiré.
»
5. Une loi, votée par la Chambre des
députés en assemblée plénière, règle
les modalités de l'application des dispositions du présent
article.
»
Les articles 153 à 158 du règlement du Parlement, qui
développent les dispositions de l'article 49 de la Constitution,
décrivent la procédure applicable (proposition de mise en
accusation, enquête préliminaire confiée à une
commission parlementaire constituée à la proportionnelle des
groupes, discussion des conclusions de la commission d'enquête...).
2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement
La
responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu
conformément aux dispositions de
l'article 86 de la
Constitution
, qui s'applique à tous les membres du
gouvernement :
«
1. La Chambre des députés a le droit de mettre en
accusation ceux qui sont ou qui ont été membres du gouvernement
et les secrétaires d'État, en vertu des lois sur la
responsabilité des ministres, devant une juridiction ad hoc qui,
présidée par le président de la Cour de cassation, est
constituée de douze magistrats, tirés au sort par le
président de la Chambre des députés en séance
publique parmi tous les conseillers à la Cour de cassation et tous les
présidents des cours d'appel nommés antérieurement
à la mise en accusation, ainsi qu'il est prévu par la loi.
»
2. Aucune poursuite, instruction ou enquête
préliminaire contre les personnes mentionnées au
paragraphe 1 pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs
fonctions n'est permise sans une résolution préalable ad hoc
de la Chambre des députés.
»
Si, au cours d'une enquête administrative, ont
été relevés des éléments susceptibles
d'établir la responsabilité d'un membre du gouvernement ou d'un
secrétaire d'État, selon les dispositions de la loi sur la
responsabilité des ministres, ceux qui ont mené l'enquête
transmettent, après la fin de celle-ci, ces éléments
à la Chambre, par l'intermédiaire du procureur compétent.
»
3. Au cas où la procédure engagée à
la suite d'une proposition de mise en accusation d'un ministre ou
secrétaire d'État n'a pas été menée à
son terme pour une raison quelconque, y compris celle de la prescription, la
Chambre des députés peut, à la demande de celui qui avait
été accusé, constituer par une résolution une
commission spéciale de députés et de hauts magistrats, en
vue de l'examen de l'accusation, ainsi qu'il est prévu par le
règlement.
»
La loi n° 2509 du 19 juin 1997 sur la responsabilité
pénale des ministres
, qui développe les principes
énoncés à l'article 86 de la Constitution,
précise que les
infractions sans rapport avec les fonctions
ministérielles sont jugées conformément au
code de
procédure pénale.
Cette
loi dispose également
que le droit commun s'applique en matière de prescription, sans qu'aucun
délai puisse être inférieur à cinq ans. Elle
précise que le délai de prescription cesse de courir pendant la
législature au cours de laquelle l'infraction a été
commise.