PORTUGAL
1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence
D'après
l'article 13 du code pénal
, la
négligence n'est punissable que dans les cas expressément
prévus par la loi.
L'article 15 du code pénal
définit comme négligence
le fait de "
ne pas procéder avec le soin auquel on est tenu et
dont on est capable
", la situation étant
appréciée en fonction des circonstances. De plus, l'article 15
distingue la négligence consciente de la négligence inconsciente.
En règle générale, le code pénal sanctionne la
seule négligence. Il le fait notamment pour les infractions
suivantes : homicides, coups et blessures, incendies, inondations,
atteintes à l'environnement. Dans quelques cas cependant, comme
l'homicide, il punit particulièrement sévèrement la
négligence " grave ".
2) La responsabilité pénale des personnes morales
L'article 11 du code pénal
, relatif au
caractère personnel de la responsabilité, rappelle que seules les
personnes physiques sont susceptibles d'engager leur responsabilité
pénale.
L'article 12
précise que celui qui agit de façon
volontaire comme le représentant d'une personne morale (voire d'une
simple association de fait) est punissable même lorsque
l'établissement de l'infraction exige des éléments
personnels déterminés et que ces derniers sont
réalisés chez celui qui est représenté.
Bien que les personnes morales ne soient pas responsables pénalement,
elles peuvent être sanctionnées pour les fautes commises par leurs
représentants.
En effet, comme le droit allemand, le droit
pénal portugais connaît, à côté des
infractions à caractère strictement pénal, les
" infractions administratives "
(
contra-ordenações
) qui sont sanctionnées par une
amende dépourvue de tout caractère pénal (
coima
et
non
multa
). Le texte qui régit les " infractions
administratives " prévoit que les personnes morales
répondent des
contra-ordenações
commises par leurs
organes représentatifs pendant l'exercice de leurs fonctions.
3) La responsabilité pénale des élus locaux
Le
code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux
élus locaux
. Les seules prescriptions d'ordre pénal qui les
visent expressément sont celles de la loi de 1987 relative aux
infractions propres aux titulaires de fonctions publiques ou de charges
électives (corruption, détournement de fonds...).
Par ailleurs, la loi du 30 juin 1987 portant statut des élus locaux
prévoit, à l'article 21, que les collectivités
territoriales doivent supporter les frais qui résultent des
procès où les élus locaux sont parties "
dans la
mesure où ces procès trouvent leur origine dans l'exercice de
leurs fonctions et où il n'y a eu ni dol ni négligence de la part
des élus
".
Dans les faits, il semble que le ministère public ait tendance à
classer les affaires où des collectivités publiques sont
impliquées, de sorte que,
jusqu'à maintenant, aucun élu
local n'a été mis en cause pour négligence.
Cependant,
cette pratique est de plus en plus contestée par les victimes et leurs
avocats. Ainsi, au début de l'année 1999, le ministère
public a classé le dossier Rúben Cunha, pour manque de preuves.
Dans cette affaire, un enfant de treize ans était mort
électrocuté à Lisbonne, au mois de juillet 1997,
après avoir appuyé sur le bouton commandant un feu de
signalisation. Les parents, qui avaient porté plainte notamment contre
le conseil municipal de Lisbonne, ont demandé la réouverture du
dossier.