L'ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- GRANDE-BRETAGNE
- LUXEMBOURG
NOTE DE SYNTHESE
En
France, la médecine du travail, d'abord mise en place dans les
établissements privés de l'industrie et du commerce, a peu
à peu été étendue aux autres secteurs
d'activité, de sorte qu'elle s'applique actuellement presque à
tous les salariés. Le médecin du travail est un
docteur en
médecine spécialisé,
c'est-à-dire titulaire du
certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du
diplôme d'études spécialisées de médecine du
travail.
Il est
salarié
. Son employeur est le chef d'entreprise lorsque le
service médical est constitué à l'intérieur de
l'entreprise ; ce qui est le cas dans les plus importantes. En revanche,
les entreprises de moindre importance adhèrent en général
à un service interentreprises, constitué sous la forme d'un
organisme à but non lucratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, et dont le président est
l'employeur du médecin du travail.
Quel que soit son statut juridique, le médecin du travail est soumis au
secret
professionnel. De plus, sa nomination et son licenciement sont
entourés de garanties : ils ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord
d'instances représentatives du personnel (comité d'entreprise,
comité interentreprises ou commission de contrôle
ad hoc
).
La présente étude analyse quatre points relatifs à
l'organisation de la médecine du travail :
le statut juridique
du médecin du travail, son indépendance à l'égard
de
l'employeur, sa formation, ainsi que les instances qui
contrôlent ses activités.
Cet examen porte sur cinq pays
européens : l'
Allemagne
, la
Belgique
,
l'
Espagne
, la
Grande-Bretagne
et le
Luxembourg
.
Dans la mesure où tous les pays sous revue ont transposé la
directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 sur l'amélioration de la
santé des travailleurs sur les lieux de travail, l'organisation de la
médecine du travail varie assez peu d'un pays à l'autre.
Cependant l'analyse permet de mettre en évidence que :
- en Grande-Bretagne, la médecine du travail n'est pas
nécessairement pratiquée par un médecin
spécialisé ;
- salarié en Espagne et au Luxembourg, le médecin du travail peut
avoir un statut libéral en Allemagne, en Belgique et en
Grande-Bretagne ;
- en Belgique, une loi spécifique protège le médecin du
travail lorsqu'il est envisagé de mettre fin à son contrat.
1) La Grande-Bretagne est le seul pays où la médecine du travail
ne soit pas nécessairement pratiquée par un médecin
spécialisé
En effet, dans ce pays, aucun texte n'impose ni présence d'un
médecin du travail dans l'entreprise, ni visite médicale
préalable à l'embauche, ni surveillance médicale
constante. L'employeur a pour seule obligation de faire en sorte que les
conditions de travail ne nuisent pas à la santé des travailleurs.
Par conséquent, la médecine du travail est organisée selon
des formules variables, essentiellement dictées par des
considérations économiques. Elle peut être pratiquée
par des infirmières spécialisées, par des médecins
généralistes ou par des médecins spécialistes de
médecine du travail, spécialité officiellement reconnue
seulement depuis 1978.
En revanche, dans les quatre autres pays étudiés, la loi confie
la surveillance médicale des travailleurs sur les lieux de travail
à des médecins du travail spécialisés,
c'est-à-dire à des docteurs en médecine
spécialistes en médecine du travail ou détenteurs d'un
autre diplôme autorisant l'exercice de la médecine du travail.
2) Salarié en Espagne et au Luxembourg, le médecin du travail
peut avoir un statut libéral en Allemagne, en Belgique et en
Grande-Bretagne
Qu'il appartienne à un service médical propre à une
entreprise donnée ou commun à plusieurs, le médecin du
travail espagnol ou luxembourgeois est toujours salarié.
En revanche, en Allemagne, les entreprises qui n'ont pas de service de
santé autonome et qui n'ont pas choisi d'adhérer à un
centre de médecine du travail interentreprises peuvent recourir à
un médecin du travail qui exerce sa profession de manière
libérale et dont la clientèle est constituée, totalement
ou en partie, d'entreprises. De même, en Belgique, les entreprises qui
n'ont pas créé un service interne de prévention et de
protection au travail disposant d'un département chargé de la
surveillance médicale doivent recourir à un service externe. Ces
services sont créés par des employeurs qui se regroupent en une
association sans but lucratif. Or, une telle association n'est pas
nécessairement liée par un contrat de travail au médecin
qu'elle emploie. En effet, la loi exige seulement que le contrat passé
entre l'association et le médecin garantisse "
une collaboration
durable avec l'entreprise auprès de laquelle il remplit sa
mission
". En Grande-Bretagne, où la médecine du travail
s'exerce dans des cadres très différents selon la taille de
l'entreprise, le médecin du travail peut également fournir ses
prestations dans un cadre libéral.
3) En Belgique, une loi spécifique protège le médecin
du travail lorsqu'il est envisagé de mettre fin à son contrat
La loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des
médecins du travail a institué une procédure
particulière lorsque le chef d'entreprise ou le conseil d'administration
de l'association d'employeurs envisage de rompre le contrat qui le lie au
médecin du travail.
En effet, l'intéressé et les instances paritaires
compétentes doivent être préalablement informés. La
loi organise de plus un recours devant la commission de concertation des
services médicaux du ministère de l'Emploi et du Travail, puis
devant les tribunaux si la commission ne s'est pas prononcée. En cas de
transgression de l'interdiction de licenciement émise par la commission
de concertation ou par le tribunal, une indemnité est accordée au
médecin du travail.
ALLEMAGNE
La
loi du 12 décembre 1973 sur la sécurité au travail a
rendu obligatoire la nomination d'un médecin du travail par
l'employeur
dans toutes les entreprises et a établi les missions de
celui-ci.
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I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
a) Le statut juridique du médecin du travail
La loi
de 1973 sur la sécurité du travail fait obligation à
l'employeur de "
nommer le médecin du travail par
écrit
". Celui-ci est nommé avec "
l'accord du
conseil d'entreprise
", qui doit aussi donner son accord en cas
d'"
élargissement ou de réduction des fonctions du
médecin du travail
".
La loi indique que le médecin du travail peut être nommé en
"
qualité de salarié (...) ou non
". La nature
du contrat qui lie le médecin du travail à l'entreprise
dépend notamment du temps que le médecin doit consacrer à
sa mission dans l'entreprise. Ce temps "
médical
", qui
est fixé par les prescriptions des associations professionnelles
industrielles, varie entre quinze minutes et deux heures par an et par
salarié, en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise et
du secteur d'activité.
Le médecin du travail peut être salarié de l'entreprise
(à temps complet ou partiel) et donc titulaire d'un
contrat de
travail
. L'entreprise peut aussi conclure avec lui un
contrat de louage
de services
. Dans ce cas, la rémunération du médecin
du travail est
librement fixée par les parties. C'est l'employeur
qui en supporte le coût, estimé entre 150 et 180 DEM par
heure (soit entre 500 et 600 FRF).
Les grandes entreprises mettent volontiers en place un
service de
santé
du travail autonome
, où le médecin du
travail, salarié de l'entreprise, est employé à plein
temps.
Les autres entreprises utilisent généralement les services
d'
un
centre de médecine du travail interentreprises
, qui
peut être géré ou non par une association professionnelle
industrielle. La loi de 1973 prévoit en effet que "
l'employeur
peut s'acquitter de son obligation de nommer des médecins d'entreprise
(...) en en chargeant un service commun de médecins
d'entreprise
".
Les entreprises, lorsque leurs besoins sont limités, ont aussi la
possibilité de recourir à
un médecin du travail qui
exerce sa profession de manière libérale
. Ces médecins
du travail exercent leurs activités dans un
cadre très
concurrentiel
, et certains proposent leurs services à des prix
très attractifs, parfois au détriment de la qualité des
prestations fournies. C'est pourquoi un dispositif de contrôle de
qualité des services de médecine du travail s'est mis en place
à l'initiative de l'association allemande des médecins du
travail, et une grille de critères d'évaluation de qualité
vient d'être élaborée.
b) L'indépendance et le secret professionnel
La loi
sur la sécurité du travail indique que, quel que soit son statut
juridique, "
le médecin du travail relève
directement
" de l'employeur, car ce dernier est responsable de
l'application
de la loi et de la réglementation en matière
de sécurité et de protection du travail.
Cependant, ceci ne porte pas atteinte à son
indépendance sur
le plan médical et technique,
car la loi de 1973 déclare que
"
les médecins du travail font usage de leurs connaissances
professionnelles sans être liés par aucune directive
"
.
Le médecin du travail est lié par le
secret
médical
. La loi de 1973 indique qu'"
ils n'obéiront
qu'à leur seule conscience et observeront les règles du secret
médical
".
2) La formation du médecin du travail
La loi
de 1973 précise que les médecins du travail doivent être
"
des personnes habilitées à exercer la profession de
médecin et qui possèdent des connaissances professionnelles
nécessaires en matière de travail pour s'acquitter des
tâches qui leur seront confiées
".
Lors de la mise en oeuvre de ce texte, en 1974, l'insuffisance du nombre de
médecins qualifiés a conduit les associations professionnelles
industrielles et les Länder à habiliter des médecins
généralistes et des médecins spécialisés
dans d'autres disciplines, sous certaines conditions d'expérience
professionnelle. Créée pour des raisons historiques, la
catégorie des médecins habilités est appelée
à disparaître.
Par ailleurs, il existe
deux niveaux de qualification en médecine du
travail qui permettent de remplir les missions prévues par la
loi.
a) Le médecin spécialiste ou médecin du travail
Il fait
quatre années d'études après le doctorat en
médecine
, qui s'obtient en six ans. Cette formation
complémentaire se décompose ainsi :
- vingt-quatre mois de formation supplémentaire en médecine
interne, dont douze en hôpital ;
- vingt et un mois de stage en médecine du travail ;
- trois mois de formation théorique en médecine du travail.
b) Le médecin compétent ou médecin d'entreprise
Il fait
trois années d'études après le doctorat en
médecine
. Cette formation complémentaire se décompose
ainsi :
- vingt-quatre mois d'activité clinique, comprenant au moins douze
mois de formation supplémentaire en médecine interne ;
- neuf mois de formation supplémentaire en médecine du
travail ou en médecine d'entreprise dans un centre de formation
agréé ;
- trois mois d'enseignement théorique en médecine du travail.
* *
*
D'après les données fournies par l'Ordre
fédéral des médecins, il y avait, au
31 décembre 1997, 12.776 médecins du travail (temps complet
et temps partiel confondus), dont 3.966 avaient la qualification de
" médecin du travail " et 6.212 avaient la qualification de
" médecin d'entreprise ".
A titre de comparaison, à la même époque, il y avait
environ 70.000 ingénieurs et autres spécialistes de la
sécurité du travail.
II. LES INSTANCES DE CONTROLE
1) Les médecins-inspecteurs du travail
Chargés de
contrôler l'application de la
réglementation en médecine du travail
, les
médecins-inspecteurs du travail sont des
fonctionnaires des
Länder
. Ils n'ont aucun pouvoir hiérarchique sur les
médecins du travail et ne peuvent intervenir dans les rapports de
ceux-ci avec les salariés.
L'organisation des services des médecins-inspecteurs du travail
diffère d'un Land à l'autre.
2) Les inspecteurs des associations professionnelles industrielles
L'observation des prescriptions sur la protection du travail et la protection des accidents est aussi contrôlée par les inspecteurs des associations professionnelles industrielles . Dans cette tâche, ils travaillent en collaboration avec les inspecteurs du travail, dont la mission est de contrôler l'application de l'ensemble des dispositions du droit du travail. L'inspection du travail est une administration technique gérée par les Länder.
3) Le ministère du Travail et des Affaires sociales
La loi du 12 décembre 1973 prévoit que le ministère du Travail et des Affaires sociales peut, avec l'assentiment du Bundesrat, déterminer les mesures que les employeurs, ou certaines catégories d'employeurs, doivent prendre pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur la sécurité du travail, dans la mesure où les organismes d'assurance légale contre les accidents du travail n'auraient pas édicté de prescriptions appropriées. Il n'intervient dans le domaine de compétence des organismes d'assurance légale contre les accidents du travail qu'en dernier recours.
BELGIQUE
La
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail,
qui a permis de transposer la
directive 89/391/CEE, inclut la protection de la santé au travail dans
la politique du bien-être au travail et impose à l'employeur de
créer un
service interne de prévention et de protection au
travail
ou, à défaut, de recourir à un
service
externe
agréé qui l'assiste dans la mise en oeuvre de cette
politique.
|
I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
La loi du 4 août 1996 oblige chaque entreprise à créer un service, interne ou externe, de prévention et de protection au travail, au sein duquel la surveillance médicale est confiée à un médecin du travail qui assume les fonctions de " conseiller en prévention ".
a) Le statut juridique du médecin du travail
•
Les services de prévention et de protection au travail
La loi du 4 août 1996 impose à l'employeur de créer un
service interne de prévention et de protection au travail
(SIPP),
dont la mission est de l'assister, ainsi que l'ensemble des salariés,
dans la mise en oeuvre de la politique de bien-être au travail,
étant entendu que les "
mesures qui ont trait à la
protection de la santé des travailleurs au travail
" font
partie de cette politique.
L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne,
pris pour l'application de la loi de 1996, indique que l'employeur
"
crée au sein de ce service interne un
département chargé de la surveillance
médicale
". Ce département, qui est donc institué
et géré par l'employeur, a une direction propre confiée
à un (ou plusieurs) médecin(s) du travail, qui assume(nt) les
fonctions de conseiller en prévention. Le personnel de ce
département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive
du médecin du travail.
Il a été indiqué au cours des travaux législatifs
que les services médicaux d'entreprise mis en place en application de la
législation précédente seraient intégrés
dans les services internes de prévention et de protection au travail.
La loi de 1996 précise que, "
si le service interne ne peut pas
exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont
été confiées (...), l'employeur doit faire appel en
complément à un
service externe agréé de
prévention et de protection au travail
(SEPP)
". C'est le
cas notamment quand le service interne ne dispose pas d'un département
chargé de la surveillance médicale. C'est aussi toujours le cas
dans les entreprises de moins de 20 salariés, où l'employeur
occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention, et dans
celles de moins de 200 salariés qui n'appartiennent pas à
des secteurs d'activité précisés par l'arrêté
du 27 mars 1998 relatif au service interne, dans la mesure où le
conseiller en prévention n'a pas de formation spécifique.
Le service externe est créé par des employeurs qui se regroupent
en une association sans but lucratif. Il suffit que ces employeurs soient au
nombre de trois.
Les services externes se composent de deux sections : l'une chargée
de la gestion des risques et l'autre de la surveillance médicale. Les
médecins du travail de cette section sont des conseillers en
prévention et sont responsables des activités du personnel qui
les assiste.
Les employeurs ont jusqu'au 1
er
avril 2000 pour conclure un
contrat avec un service externe agréé. Les anciens services
médicaux communs à plusieurs entreprises peuvent se transformer
en section " surveillance médicale " d'un service externe,
à condition d'obtenir un agrément avant le
1
er
avril 1999.
•
La nomination des médecins du travail
Pour procéder à la nomination, dans son entreprise, d'un
conseiller en prévention (et donc d'un médecin du travail),
l'employeur doit obtenir l'accord préalable du comité pour la
prévention et la protection au travail. A défaut, l'employeur
demande l'avis de l'administration de l'hygiène et de la médecine
du travail, qui entend les parties concernées et tente de concilier les
positions de chacun. En l'absence de conciliation, cette administration donne
un avis notifié à l'employeur par pli recommandé.
L'employeur informe alors à son tour le comité pour la
prévention et la protection au travail dans un délai de trente
jours, avant de prendre sa décision.
De même, le conseil d'administration de l'association créée
par les employeurs doit obtenir l'accord préalable des membres du
comité d'avis paritaire, composé de membres représentant
les employeurs associés et de membres représentant les
travailleurs des employeurs contractants, pour désigner le conseiller en
prévention qu'est nécessairement le médecin du travail.
•
Le contrat entre le médecin du travail et l'entreprise
C'est l'employeur, ou le conseil d'administration de l'association sans but
lucratif dans le cas du service interentreprises, qui engage le médecin
du travail.
S'agissant du contrat qui s'établit entre les deux parties, la doctrine
et la jurisprudence ont longtemps hésité entre deux
qualifications : contrat de travail, qui implique un lien de
subordination, ou contrat d'entreprise, qui n'en implique pas. En vertu de ce
dernier, la partie appelée entrepreneur s'engage vis-à-vis de
l'autre, le maître d'ouvrage, à réaliser un travail
donné pour un prix déterminé en effectuant des actes
matériels ou intellectuels, sans avoir de pouvoir de
représentation.
Dans le service interne
, le médecin du travail, comme tout
conseiller en prévention, "
fait partie du personnel de
l'employeur
". Il est donc lié par un
contrat de travail
.
Dans le service externe
, le médecin du travail peut être
lié à l'association sans but lucratif par un contrat de travail
ou par un contrat d'entreprise, la loi exigeant seulement que "
cette
relation contractuelle soit établie de façon à donner des
garanties suffisantes pour parvenir à une collaboration
durable
" entre le médecin du travail et l'entreprise
auprès de laquelle il remplit sa mission. Ainsi, il peut donc avoir le
statut de salarié ou d'indépendant
.
•
La fin du contrat
La
loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des
médecins du travail
a institué une procédure
particulière lorsque le chef d'entreprise ou le conseil d'administration
de l'association d'employeurs envisage de rompre le contrat qui le lie au
médecin du travail.
Ainsi il est prévu :
-
une notification préalable écrite
"
des motifs
de rupture du contrat et de la preuve de l'existence de ces motifs
",
ainsi que de l'intention de rompre le contrat, au médecin du travail et
aux membres du comité pour la prévention et la protection au
travail ou du comité d'avis paritaire ;
-
l'avis du comité pour la prévention et la protection au
travail ou du comité d'avis paritaire
en cas de désaccord du
médecin du travail, qui "
doit avoir été entendu
et appelé
" ;
-
un recours devant la commission de concertation des services
médicaux du ministère de l'Emploi et du Travail
, qui tente de
concilier les points de vue et qui, en cas d'échec, se prononce sur la
question de l'indépendance technique et morale du médecin du
travail ou de sa compétence ;
-
un recours devant les tribunaux
si la commission de concertation ne
s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans un délai de
deux mois ;
-
une indemnité
en cas de transgression de l'interdiction de
licenciement émise par la commission de concertation ou le tribunal
compétent.
b) L'indépendance et le secret professionnel
La
loi du 4 août 1996
prévoit que le conseiller en
prévention "
remplit sa mission en toute indépendance
vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs
". Les
arrêtés d'application indiquent que les divergences relatives
à l'indépendance du conseiller en prévention sont soumises
à l'avis de l'administration de l'hygiène et de la
médecine du travail s'agissant d'un service interne, ou à celui
de la commission de suivi
(1(
*
))
dans le cas d'un
service externe.
La loi du 28 décembre 1977
garantissant la protection des
médecins du travail prévoit, à l'article 5, qu'il ne
peut y avoir rupture du contrat lorsque "
les motifs invoqués
portent atteinte à l'indépendance technique et morale de ce
médecin
". Cette indépendance est confortée par
les dispositions du règlement général pour la protection
du travail (RGPT), qui lui laisse des initiatives quant à la
fréquence et la nature des examens médicaux à pratiquer.
L'article 148 septiès du RGPT
impose au médecin du travail
de garder confidentielles les données médicales concernant les
personnes, ainsi que toutes les informations qu'il a eu à
connaître concernant l'entreprise (installations, procédés
de fabrication, composition des produits...).
Par ailleurs, le
code de déontologie médicale,
dans son
chapitre sur le secret professionnel du médecin, précise que
celui-ci est d'ordre public et que "
le médecin du travail peut
partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même
tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à
la réalisation de sa mission
". De plus, "
la fiche
d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin
du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir
aucune indication diagnostique
". Le code de déontologie
reprend ainsi les dispositions figurant déjà dans le RGPT.
En revanche, le médecin du travail communique au salarié toutes
les informations relatives à l'exposition à certains risques,
comme les radiations ionisantes par exemple.
2) La formation du médecin du travail
L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection du travail indique, pour
les services externes et internes, la formation requise du conseiller en
prévention qui s'occupe de la médecine du travail. C'est un
docteur en médecine qui :
"
- soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la
médecine du travail et qui, à la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, est attaché en qualité de
médecin du travail à un ou plusieurs services médicaux du
travail agréés
", la liste des diplômes
d'enseignement complémentaire de la médecine du travail
étant fixée par un arrêté royal du 12 janvier
1968 ;
"
- soit est porteur du titre de médecin spécialiste en
médecine du travail ;
" - soit a réussi la formation théorique pour obtenir le
titre de médecin spécialiste en médecine du travail et
obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent
".
La formation de base en médecine dure six ans. Selon
l'arrêté ministériel du 11 mai 1995, l'agrément
autorisant à porter le titre professionnel de médecin
spécialiste en médecine du travail s'obtient après une
formation correspondant au moins à quatre années à temps
plein, comprenant une formation spécifique de deux ans et des stages
agréés, ainsi que la présentation d'un travail
scientifique et personnel.
II. LES INSTANCES DE CONTROLE
La surveillance du respect de ces dispositions est confiée à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui a recours, pour accomplir sa mission, aux services de l'inspection médicale du travail composée de médecins-inspecteurs du travail et d'inspecteurs adjoints d'hygiène du travail.
ESPAGNE
La
loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels
a permis
non seulement de transposer la directive 89/391/CEE, mais aussi de moderniser
le droit espagnol en matière d'hygiène et de
sécurité au travail.
|
I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
Les
services de prévention, prévus par la loi de 1995 et qui
remplacent les services médicaux d'entreprise qui existaient
précédemment, peuvent, d'après le décret royal de
1997, prendre plusieurs formes.
- Dans les entreprises les plus petites, le chef d'entreprise peut assumer
lui-même les activités de prévention, à l'exception
de celles qui se rapportent à la surveillance de la santé des
travailleurs.
- Le chef d'entreprise peut désigner des travailleurs chargés de
s'occuper des activités de prévention, à l'exception de
celles qui supposent une compétence particulière.
- Il doit créer un
service interne de prévention lorsqu'il y a
plus de 500 salariés,
lorsqu'il y en a entre 250 et 500 et que
l'entreprise exerce ses activités dans un secteur dangereux, ou lorsque
l'administration compétente le lui a demandé.
Le service
interne doit comporter au moins deux spécialistes de l'une des
disciplines suivantes : médecine du travail, sécurité
du travail, hygiène du travail, ergonomie et psychosociologie
appliquée.
- Il doit recourir à un (ou plusieurs)
service(s) de
prévention externe(s) agréé(s)
lorsque la
désignation de délégués à la
prévention est insuffisante, mais que la taille de l'entreprise ne
justifie pas la création d'un service interne. Le service externe peut
être organisé par la Mutuelle des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Les services externes doivent comporter au moins
un expert de chacune des disciplines suivantes : médecine du
travail, sécurité du travail, hygiène du travail,
ergonomie et psychosociologie appliquée.
- Plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité ou d'une
même zone géographique peuvent se grouper pour créer un
service commun, doté ou non de la personnalité morale. Ces
services communs doivent répondre aux mêmes critères que
les services propres à une entreprise.
En tout état de cause,
les services de prévention qui ont des
activités de " surveillance et de contrôle de la santé
des travailleurs " doivent comporter un médecin spécialiste
en médecine du travail ou diplômé en médecine
d'entreprise
, ainsi qu'un " aide technique sanitaire ",
c'est-à-dire un infirmier d'entreprise.
a) Le statut juridique du médecin du travail
Le médecin du travail est toujours salarié : de l'entreprise, du service de prévention externe ou de la Mutuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles.
b) L'indépendance et le secret professionnel
Malgré la nécessité de coordonner les travaux des différents membres des services de prévention, la confidentialité des données médicales personnelles doit être assurée. Comme n'importe quel autre médecin, le médecin du travail est tenu au respect du secret professionnel.
2) La formation du médecin du travail
Deux
types de diplômes, accessibles en fin d'études médicales,
permettent d'exercer la médecine du travail : le diplôme de
médecin d'entreprise
et celui de
spécialiste en
médecine du travail
.
- Le premier est obtenu après un an de scolarisation à raison de
trois heures par jour. L'enseignement, essentiellement technique, est
réalisé sous la tutelle de l'Institut national d'hygiène
et de médecine du travail (qui est l'organisme qui dépend du
ministère du Travail et qui est chargé de l'élaboration de
la réglementation en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles).
- Le second permet d'accéder à la spécialité
reconnue que constitue la médecine du travail. La qualification de
médecin du travail s'obtient en trois ans. Pendant cette période,
les étudiants suivent des cours théoriques adaptés
(ergonomie, législation et organisation du travail, traumatologie et
réadaptation, toxicologie, pathologies liées au travail...),
ainsi que des enseignements pratiques dans les laboratoires de la
faculté, en milieu hospitalier et à l'occasion de visites dans
des entreprises. La troisième année se déroule
essentiellement sous forme de stages. Le futur spécialiste doit en
réaliser au moins trois dans des entreprises qui ont des
activités différentes.
II. LES INSTANCES DE CONTROLE
La
sécurité et l'hygiène du travail font traditionnellement
partie des compétences de
l'inspection du travail
.
De plus, la loi de 1995 a créé
la Commission nationale de
sécurité et de santé au travail
. Composée de
représentants de chacune des communautés autonomes et de
l'administration nationale, ainsi que des organisations patronales et
syndicales, cette commission est chargée de coordonner les actions de
toutes les administrations en matière de prévention des risques
et de faire des propositions pour améliorer la politique et la
réglementation relatives à la santé et à la
sécurité au travail.
GRANDE-BRETAGNE
La
médecine du travail s'est constituée sur une base volontaire
,
puisqu'aucun texte de portée générale n'impose ni
médecin du travail dans l'entreprise, ni visite médicale
préalable à l'embauche, ni surveillance médicale.
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I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
a) Le statut juridique du médecin du travail
Les
services de santé au travail existent en dehors de toute obligation et
sont librement organisés par l'employeur, qui a toute latitude pour
juger de la qualification du personnel employé.
Ces services doivent répondre à une double exigence de
rentabilité et de qualité, car l'employeur, qui recherche une
protection au moindre coût, n'hésite pas à changer de
prestataire s'il n'est pas satisfait.
L'employeur peut choisir de recourir à des
infirmières
spécialisées en santé du travail
. Celles-ci sont
salariées ou exercent de manière libérale en se regroupant
avec d'autres infirmières. Elles font une première
sélection des problèmes de santé du personnel au cours
d'un entretien et dirigent les cas les plus sérieux vers un
médecin généraliste.
L'employeur peut également passer un accord avec un
médecin
généraliste
pour qu'il effectue des actes de médecine
du travail pendant une période déterminée ou à
intervalles réguliers.
Dans les grandes entreprises cependant, on trouve des
services de
santé autonomes
avec des équipes médicales
composées d'infirmières, souvent spécialisées, de
médecins généralistes ou de médecins
spécialistes en médecine du travail.
Les entreprises moyennes utilisent davantage les prestations offertes par des
services interentreprises de médecine du travail
, qui sont des
organismes privés à but lucratif : groupements de
médecins indépendants ou centres médicaux appartenant
à des organismes de prévoyance, des mutuelles, ou des assurances
médicales privées, comme la British United Provident Association
Ltd (BUPA). Il peut aussi s'agir de centres intégrés dans des
hôpitaux, car ceux-ci fonctionnent comme des établissements
publics autonomes et doivent s'autofinancer en trouvant de nouveaux clients.
Ainsi, le médecin du travail peut être lié au chef
d'entreprise par
un contrat de travail
si ce dernier a
créé un service de santé autonome. Dans les autres cas,
c'est-à-dire si le chef d'entreprise s'est entendu avec un
médecin pour que celui-ci effectue à titre libéral
certaines missions ou s'il utilise les prestations commerciales offertes par un
centre de médecine du travail interentreprises, il s'agit d'un
contrat de louage de services.
b) L'indépendance et le secret professionnel
L'employeur a la possibilité de demander au médecin
du travail la communication des dossiers médicaux des salariés,
des anciens salariés, des candidats à l'emploi et des
travailleurs intérimaires. Cette possibilité est toutefois
encadrée par
la loi de 1988 sur l'accès au dossier
médical
, qui prévoit une procédure essentiellement
écrite, destinée à protéger le salarié en
l'informant, d'une part, de ses droits et, d'autre part, de la volonté
de son employeur, et en établissant la preuve du consentement de
l'intéressé.
Le médecin du travail, quant à lui, doit :
- s'assurer du consentement du salarié, qui peut être
exprès ou tacite selon que le salarié s'est ou non
manifesté au cours du délai de vingt et un jours mentionné
ci-dessous ;
- porter au dossier les modifications demandées, sauf à
mentionner qu'elles sont portées à la demande du salarié,
s'il a des objections de nature médicale ;
- respecter un délai de vingt et un jours avant de communiquer le
dossier à l'employeur.
Le médecin du travail peut toujours refuser de communiquer un dossier
à l'employeur :
- si ceci risque de porter préjudice au salarié ;
- si le dossier contient des informations que le médecin
préfère garder secrètes ;
- si un tiers est en jeu dans le dossier.
Cependant, il est arrivé que certains médecins, pour maintenir de
bonnes relations commerciales, réalisent des dépistages en
matière de toxicomanie, d'alcoolisme et de sida, à la demande des
employeurs, et leur transmettent directement les résultats sans que les
salariés en soient informés.
2) La formation du médecin du travail
Le
plus souvent, le médecin du travail est un généraliste.
La formation des généralistes comporte : deux ans de cours
théoriques, trois ans de cours cliniques, période pendant
laquelle l'étudiant suit aussi des cours théoriques sur tous les
aspects de la médecine, et une année "
préalable
à l'inscription définitive à l'ordre des
médecins "
accomplie en hôpital.
Au cours de ces études, l'étudiant en médecine
reçoit très peu d'enseignements en médecine du travail,
mais peut, une fois devenu médecin, préparer un diplôme de
médecine du travail sans pour autant devenir un spécialiste.
Par ailleurs, pour devenir
médecin diplômé en
médecine du travail,
spécialité officiellement
reconnue depuis 1978, et être
inscrit à l'ordre des
médecins spécialistes,
la formation est la suivante :
- deux ans de formation professionnelle générale après
l'année de formation en hôpital ;
- quatre ans de formation spécialisée supérieure
essentiellement effectués dans des postes agréés à
cet effet, avec remise d'un mémoire sur un sujet de médecine du
travail.
Il y a encore assez peu de médecins spécialistes en
médecine du travail. Un sondage récent indique que les services
de santé au travail qui utilisent du personnel qualifié en
médecine du travail (médecins ou infirmières) existent
dans 68 % des entreprises de plus de 25 personnes, et dans 5 %
seulement des entreprises de moins de 25 employés.
II. LES INSTANCES DE CONTROLE
La loi relative à la santé et à la sécurité de 1974 a institué deux organismes publics, la Commission de santé et de sécurité (HSC) et l' Exécutif de santé et de sécurité (HSE) .
1) La Commission de santé et de sécurité
Elle est
chargée de conseiller le gouvernement et de faire progresser la
réglementation en matière de santé et de
sécurité, notamment par l'élaboration de codes de conduite.
Ainsi, elle a approuvé les codes de bonne conduite qui prévoient
une surveillance médicale particulière dans plusieurs
domaines : substances dangereuses, plomb, amiante, radiations
ionisantes.
2) L'Exécutif de santé et de sécurité
Il veille à la mise en oeuvre de la réglementation, par l'intermédiaire de son service consultatif de médecine du travail et de ses inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.
a) Le Service consultatif de médecine du travail (EMAS)
Ce
service, qui fait partie de l'Exécutif de santé et de
sécurité, est composé d'environ 40 médecins et
60 infirmières spécialisés en médecine du
travail.
Sa mission s'effectue auprès du gouvernement, de la Commission
santé et sécurité, des organisations d'employeurs, des
syndicats et des praticiens en médecine du travail, et consiste à
les informer et à les conseiller en matière de santé et
d'emploi.
Par ailleurs, ces médecins et infirmières réalisent des
enquêtes dans le domaine des maladies professionnelles. Ils ont les
mêmes pouvoirs que les inspecteurs de l'Exécutif de santé
et de sécurité.
La
surveillance médicale des personnels exposés à
certains risques
comme le plomb, l'amiante et les radiations,
prévue par des textes spécifiques,
est mise en oeuvre par
les médecins du Service consultatif de médecine du travail ou par
des médecins agréés par ce service.
b) Les inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité
Au
sein de l'Exécutif de santé et de sécurité
il
existe
un corps
d'inspecteurs de l'hygiène et de la
sécurité
dont la mission, assortie de pouvoirs très
larges, est de contrôler la bonne application de la
réglementation, y compris dans le domaine de la médecine du
travail.
Ces inspecteurs ne contrôlent pas l'activité des médecins
du travail, mais le respect par l'employeur de ses obligations dans le domaine
de la santé et de la sécurité. Ils peuvent notamment
adresser des mises en demeure aux employeurs.
* *
*
A
côté de ce corps d'inspecteurs, il existe des
inspecteurs de
santé environnementale
, qui sont
nommés par les
autorités locales
et qui ont les mêmes attributions que les
précédents, mais qui n'interviennent que dans les entreprises
commerciales et de service.
Leur rôle tend à se développer et leur nombre
dépasse celui des inspecteurs de l'Exécutif de santé et de
sécurité.
LUXEMBOURG
La
loi du 17 juin 1994 relative aux services de santé au travail,
qui a transposé la directive 89/391/CEE dans le secteur privé,
organise une surveillance médicale des travailleurs sur les lieux de
travail. Elle la confie à des médecins du travail exerçant
dans des services de santé au travail d'entreprise, dans des services de
santé interentreprises ou dans le Service national de santé au
travail (SNST).
|
I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
a) Le statut juridique du médecin du travail
La loi
de 1994 confie l'organisation de la surveillance médicale et de la
prévention des accidents et des maladies professionnelles à
trois catégories de services de santé au travail
, qui
constituent les cadres dans lesquels le médecin du travail exerce ses
fonctions et qui se substituent aux anciens services de santé, autonomes
ou interentreprises, qui s'étaient créés sur une base
volontaire.
•
Les services de santé au travail d'entreprise
Ils sont obligatoirement organisés à l'intérieur de
l'entreprise par :
- "
tout employeur occupant régulièrement plus de
5.000 travailleurs
" ;
- "
tout employeur occupant régulièrement plus de
3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés
à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou
à un poste de sécurité
".
Le médecin du travail est alors lié à l'employeur par un
contrat de travail
.
En pratique, seules deux grandes entreprises, Dupont de Nemours et les Chemins
de fer luxembourgeois, ont créé chacune un service autonome dans
lequel elles emploient un médecin du travail.
•
Les services de santé au travail interentreprises
Ils sont créés par des entreprises qui se regroupent. Il y a
quatre grands services interentreprises correspondant aux secteurs
sidérurgique, bancaire, industriel et hospitalier. Ils emploient
respectivement trois, trois, six et deux médecins du travail.
Le nombre des médecins du travail est considéré comme
insuffisant dans les services interentreprises du secteur bancaire (trois
médecins pour environ 23.000 salariés) et du secteur
industriel (six médecins pour environ 41.000 salariés).
Les médecins du travail sont alors, comme dans les services de
santé d'entreprise, liés à l'employeur,
c'est-à-dire à l'association d'entreprises à l'origine de
la création du service, par un
contrat de travail
.
A côté de leurs centres médicaux, ces grands services
interentreprises ont aménagé dans certaines entreprises des
locaux pour pratiquer des examens médicaux.
•
Le Service national de santé au travail (SNST)
Selon la loi du 17 juin 1994, les entreprises qui n'ont pas opté
pour l'un des deux systèmes précités doivent recourir au
SNST.
C'est un établissement public doté de la personnalité
juridique, placé sous la surveillance du ministère de la
Santé et sous l'autorité d'un comité directeur paritaire
(représentants des salariés et des employeurs) dont le
président est un fonctionnaire de l'Etat. Il emploie actuellement
vingt médecins du travail et dispose de quatre grands centres
régionaux pour s'occuper d'environ 112.000 salariés.
Son financement est assuré "
intégralement par une
cotisation à la charge de tous les employeurs optant pour le recours
à ce service
".
Ce service assure la santé au travail dans les petites et moyennes
entreprises, notamment celles du commerce et de l'artisanat et couvre ainsi la
grande majorité des salariés du secteur privé.
Dans le SNST, les médecins du travail ont à ce jour le statut de
salarié du secteur privé. Cependant, des modifications devraient
être adoptées, car la loi précitée devrait
être amendée prochainement et un règlement grand-ducal
relatif au statut du personnel du SNST devrait paraître.
* *
*
Quel que
soit leur employeur, l'ensemble des médecins du travail est soumis
à la législation du travail de droit commun : il n'existe
aucune procédure particulière pour les nommer ou pour mettre fin
à leur contrat.
Il y a actuellement trente-six médecins du travail exerçant
à plein temps dans les différents services de santé au
travail. Ils sont aidés par cinquante secrétaires et assistants
médicaux.
b) L'indépendance et le secret professionnel
L'indépendance technique et professionnelle des
médecins du travail est garantie par la loi de 1994. De plus, la loi, si
elle impose des examens médicaux, n'en précise cependant pas la
nature, sauf dans des textes spécifiques relatifs à la
surveillance médicale de salariés exposés à
certains risques.
Le secret médical doit être strictement observé. Le
médecin du travail ne fait état que de l'aptitude ou de
l'inaptitude du salarié pour le poste envisagé "
sans
indication de diagnostic
". L'employeur ne peut en aucun cas consulter
le dossier médical du salarié.
Par ailleurs, l'article 17 interdit le dépistage direct ou indirect du
sida à l'occasion d'examens médicaux en relation avec le contrat
de travail.
Pour réaliser sa mission, "
le médecin du travail a libre
accès à tous les lieux de travail, aux installations, aux
informations ayant trait aux procédés, normes de travail,
produits, matières et substances
". En contrepartie, il est
tenu de "
garder le secret de toute information
confidentielle
" qu'il pourrait recueillir.
2) La formation du médecin du travail
L'article 11 de la loi de 1994 prévoit que le médecin
du travail doit remplir l'une des conditions de qualification suivantes :
- être un médecin spécialiste en médecine du
travail ;
- "
être autorisé à exercer la profession de
médecin spécialiste dans une spécialité autre que
la médecine du travail et justifier en outre d'une formation
spécifique en médecine du travail de deux ans au moins,
sanctionnée par un diplôme ou titre
".
Pour tenir compte du nombre insuffisant de médecins du travail au moment
de l'entrée en vigueur de la loi, celle-ci a prévu que les
médecins ayant pratiqué la médecine du travail à
temps plein pendant au moins cinq ans et qui en ont fait la demande au
ministre de la Santé peuvent être autorisés à
exercer.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans, la loi autorise
les services de santé au travail "
à avoir recours
à des médecins ne remplissant pas les conditions de formation
précitées et exerçant également la médecine
de manière libérale
".
Il n'y a pas d'universités au Luxembourg. Les étudiants en
médecine luxembourgeois partent donc à l'étranger pour
suivre leurs études : 80 % vont en Belgique, les 20 %
restant choisissent l'Allemagne ou l'Autriche, puis la France. L'autorisation
d'exercice de la médecine est soumise à la reconnaissance du
diplôme obtenu par le Luxembourg. La moitié des médecins du
travail sont de nationalité étrangère :
française, belge ou allemande.
II. LES INSTANCES DE CONTRÔLE
L'article 7 de la loi de 1994 a créé "
une
division de la santé au travail auprès de la direction de la
santé
" dépendant du ministère de la Santé.
"
Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec
l'inspection du travail et des mines
" qui dépend du
ministère du Travail et de l'Emploi.
Sa mission est la suivante :
- "
elle assure la coordination et le contrôle des services de
santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur
fonctionnement ;
- " elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des
mines "
l'application de la réglementation.
Le médecin du travail ne fait donc l'objet d'aucun contrôle direct
de la part de la division de la santé au travail.
Par ailleurs, cette division fait office d'instance de recours contre les
constats d'aptitude ou d'inaptitude établis par le médecin du
travail.
(1)
La commission de suivi, créée auprès du ministère
de l'Emploi et du Travail, est composée de deux fonctionnaires de ce
ministère assurant la présidence et la vice-présidence, de
trois membres représentant respectivement les travailleurs et les
employeurs et de six membres siégeant en qualité d'experts.
(2) La loi s'applique aussi en Ecosse sous réserve de quelques
dispositions réglementaires.