BELGIQUE
Les
fondements juridiques
|
I. L'ENCOURAGEMENT A L'ACTIONNARIAT SALARIE
1) L'actionnariat individuel
Toujours
en vigueur,
la loi du 28 décembre 1983
(dite loi Monory bis
ou Monory permanent),
a été la première loi comportant
des mesures spécifiques visant à
encourager l'achat par
les salariés d'actions de leur entreprise
.
L'incitation consiste en l'octroi d'une
déduction fiscale
sur le
montant des "
sommes affectées à la libération en
numéraire d'actions ou de parts, souscrites par le contribuable en tant
que travailleur, représentant une fraction du capital social de la
société résidente qui occupe le contribuable
".
Elle est
limitée à 22.000 BEF
par contribuable et par
année fiscale, à condition que le salarié conserve ses
actions ou parts pendant un
délai minimum de cinq ans
.
Précédemment, l'arrêté royal n° 15 du
9 mars 1982 (dit Monory-De Clercq) portant encouragement à la
souscription ou à l'achat d'actions ou de parts représentatives
de droits sociaux dans les sociétés belges avait introduit,
à titre temporaire (pour les exercices d'imposition 1983 à 1986),
des incitations fiscales destinées à favoriser l'épargne
en actions de façon générale.
En 1984, la loi de redressement du 31 juillet avait cherché à
favoriser l'investissement dans les sociétés reconnues comme
novatrices et constituées entre 1984 et 1993. Ces dispositions, qui
intéressaient tous les contribuables, avantageaient les salariés
de l'entreprise, car ils bénéficiaient de déductions
fiscales plus importantes. La loi du 28 décembre 1990 relative
à diverses dispositions fiscales ou non fiscales ayant mis fin
prématurément à la reconnaissance du statut de
société novatrice, les augmentations de capital
postérieures au 31 décembre 1990 n'ont plus
bénéficié de ces avantages fiscaux.
2) Les augmentations de capital réservées au personnel
La loi
du 18 juillet 1991 permet aux sociétés qui ont distribué
à deux reprises au moins des dividendes au cours des trois derniers
exercices d'émettre, à l'occasion d'une augmentation de capital,
des actions "
à l'exception d'actions sans droit de vote,
destinées en tout ou partie à être réservées
à l'ensemble du personnel
".
La durée de la période de souscription "
ne peut
être inférieure à trente jours, ni supérieure
à trois mois
", et le délai accordé pour la
libération des actions "
ne peut être supérieur
à trois ans
" à compter de l'expiration de la
période de souscription.
Les actions sont proposées avec une
décote maximale de
20 %
par rapport au prix normal. L'ancienneté requise pour en
bénéficier "
ne peut être ni inférieure
à six mois ni supérieure à trois ans
".
Le recours à une telle augmentation de capital doit faire l'objet d'une
concertation au sein du conseil central d'entreprise de la
société. Le montant maximum de ce type d'augmentation de capital
ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 20 % du
capital social, le pourcentage s'appliquant sur la valeur du capital
après augmentation.
Ces
actions
sont
nominatives
et
incessibles pendant une
période de cinq ans
à partir de la date de la
souscription.
En principe, l'administration fiscale belge considère que la
souscription d'actions avec décote constitue un avantage en nature
imposable au moment où l'employé souscrit, et le montant
imposable correspond à la décote.
Cependant,
pour encourager les augmentations de capital
réservées au
personnel, les articles 48 et 49 de la loi du
26 mars 1999
ont apporté les précisions suivantes :
l'avantage retiré de l'émission d'actions avec décote
n'est considéré ni comme un avantage en nature ni comme une
rémunération, il n'est donc ni imposable ni soumis à
cotisations de sécurité sociale.
Par ailleurs, la plus-value éventuellement réalisée lors
de la revente des actions n'est pas imposable.
II. LE REGIME FISCAL DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS
Les plans d'options sur actions ont été introduits en 1984, mais ils ne se sont pas développés. C'est pourquoi la loi de 1984 a été abrogée au début de l'année 1999 et remplacée par des dispositions plus favorables.
1) La loi du 27 décembre 1984
Elle
permet à l'employeur de signer une convention d'options sur actions par
laquelle il s'engage "
soit à céder à un
travailleur à un prix déterminé et dans un délai
déterminé, un nombre déterminé d'actions ou parts
représentatives de son capital social [...] soit à lui permettre
de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son
capital
".
La plus-value d'acquisition est considérée comme un avantage en
nature. Elle est donc soumise à cotisations de sécurité
sociale et imposable comme un revenu professionnel. Cependant,
cet avantage
est exonéré d'impôt lorsque
:
- la convention d'options sur actions est conforme à une convention type
préalablement approuvée par l'assemblée
générale des associés ;
- le salarié a au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au
moment de l'octroi de l'option ;
- l'option est levée pendant une période de un à six ans
suivant son octroi ;
- le salarié n'acquiert de cette façon pas plus de 5 % des
actions émises par la société et consacre à la
levée d'options au plus 25 % du salaire de l'année
précédente, avec un maximum de 500.000 BEF (le montant n'a
pas été modifié depuis 1984) ;
- les actions acquises à la suite de la levée d'une option sont
déposées à la Banque nationale de Belgique, la restitution
du dépôt et le transfert au profit de tiers étant interdits
pendant ce délai.
De plus,
l'éventuelle plus-value de cession n'est pas imposable
.
Comme les conditions d'application de ce régime sont très
contraignantes, il a été peu appliqué : entre 1991 et
1994, il y a eu seulement 45 levées d'option représentant un
total de 3.941 titres
(4(
*
))
. Il a
donc été modifié par la loi du 26 mars
1999.
2) Le régime actuel
Les
articles 41 à 45 de la loi du 26 mars 1999
prévoient,
pour les options attribuées à compter du
1
er
janvier 1999, la taxation de l'avantage en nature que
constitue l'attribution d'options sur actions.
La valeur imposable des options est déterminée au moment de leur
attribution, qui est fixée le soixantième jour suivant la date de
l'offre, "
même si l'exercice de l'option est soumis à des
conditions suspensives ou résolutoires
", et non au moment
où le salarié lève l'option.
L'avantage imposable est estimé forfaitairement à 15 % de
la valeur de marché
des actions
. Lorsque l'option est
accordée pour une durée supérieure à cinq ans, cet
avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par
année au-delà de la cinquième.
Ces deux pourcentages sont réduits de moitié lorsqu'un certain
nombre de conditions sont réunies :
- la levée de l'option doit avoir lieu à l'expiration d'un
délai compris entre trois et dix ans ;
- l'option doit porter sur des actions de la société qui emploie
le bénéficiaire de cette option, ou d'une autre
société dans laquelle l'employeur a une participation ;
- le risque de diminution de la valeur des actions ne peut être couvert
par la société qui a attribué l'option ;
- l'option ne peut être cédée entre vifs.
En revanche, l'avantage constitué par l'attribution de l'option n'est
pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.
III. LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX BENEFICES
L'article 2 de la loi du 10 juillet 1998 précise
qu'"
on entend par participation aux bénéfices tout
avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa
dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à
charge de celui-ci, si cet avantage est directement lié aux
bénéfices de l'entreprise
".
Toutefois, l'objet de cette loi n'est pas la mise en place d'une règle
nationale en matière de participation aux bénéfices, mais
l'instauration d'une mesure d'accompagnement de la modération salariale.
Les sommes versées aux salariés au titre de la participation
aux bénéfices sont imposables et soumises à cotisations de
sécurité sociale.
Compte tenu du peu d'intérêt de ce type de régime, un
certain nombre de sociétés ont instauré un système
de participation consistant en l'octroi de parts
bénéficiaires ne constituant pas le capital de la
société et donc dépourvues de droit de vote. Ces parts
donnent simplement droit à un dividende, qui n'est pas imposable comme
un revenu mais est soumis au précompte mobilier libératoire de
25 %.
Dans un arrêt du 11 septembre 1995, la Cour de cassation a
estimé que les dividendes sur les parts bénéficiaires
constituaient une rémunération soumise à cotisations de
sécurité sociale. Toutefois, un arrêt rendu par la cour du
travail de Bruxelles le 29 avril 1999 tend à exclure cet avantage
de l'assiette des cotisations sociales.
* *
*
Le cadre
juridique de la participation financière devrait être
modifié prochainement. En effet, une proposition de loi avait
été discutée au Sénat avant les élections
législatives de juin 1999, et le gouvernement actuel envisage
également de réformer le système.
Une proposition de loi sur la participation des travailleurs salariés
dans l'entreprise avait été déposée le 6 mai
1997 par M. Delcroix, sénateur. Elle concernait essentiellement la
participation au capital.
Elle proposait d'instaurer un plan de participation auquel aurait pu s'affilier
tout salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté. Le fonds de
participation aurait été alimenté par les versements du
travailleur et/ou par des apports de l'entreprise. L'apport annuel du
salarié aurait été compris entre 10.000 BEF et
100.000 BEF, et celui de l'entreprise n'aurait pas pu dépasser
100.000 BEF par travailleur et par an. Les parts du fonds de participation
n'auraient pas pu être remises aux salariés, en espèces ou
sous la forme d'actions de l'entreprise, d'une filiale, ou de la
société-mère, qu'à l'issue d'une période
minimum de cinq ans. Les versements effectués auraient donné
droit à une réduction d'impôt et n'auraient pas
été soumis à cotisations de sécurité
sociale. Cette proposition de loi, qui avait été examinée
par le Sénat, est devenue caduque par suite du renouvellement du
Parlement le 13 juin 1999.
Par ailleurs, l'accord de
gouvernement entre les partis de la
nouvelle majorité prévoit la création d'un cadre
légal instaurant diverses formules de participation des
salariés
.