L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE

Service des Affaires Européennes

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La présente étude analyse les conditions d'annulation du permis de conduire en France et dans quelques pays européens.

Pour éviter toute confusion, on a choisi d'utiliser le mot " annulation " plutôt que celui de " retrait ". En effet, l'annulation, lorsqu'elle n'est pas définitive et qu'elle n'équivaut donc pas à la déchéance, entraîne l'obligation de repasser les épreuves du permis de conduire. En revanche, le retrait peut être définitif ou temporaire. Dans le dernier cas, s'il ne s'accompagne pas de l'obligation de repasser les épreuves du permis de conduire, il signifie seulement suspension à titre provisoire avec restitution automatique à l'expiration d'un certain délai.

Parmi les neuf pays étudiés (l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse), la Belgique, la Grande-Bretagne et la Suisse sont les seuls à prévoir l'annulation définitive du permis de conduire. Dans les autres pays, même lorsque l'annulation est prononcée pour une durée indéterminée, les intéressés ont toujours la possibilité de repasser les épreuves du permis de conduire.

1) La possibilité d'une annulation définitive en Belgique, en Grande-Bretagne et en Suisse

En Belgique, le juge peut, à titre de peine, prononcer la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur si le conducteur a provoqué un accident ayant causé des blessures ou un décès, ainsi que s'il a conduit pendant une période de suspension du permis de conduire ou sans le permis adéquat.

En Grande-Bretagne, l'administration peut retirer définitivement le permis de conduire aux conducteurs qui, à la suite d'une maladie par exemple, ne présentent plus les capacités requises, ainsi qu'à ceux qui s'adonnent à la drogue ou à l'alcool.

En Suisse, la loi fédérale sur la circulation routière prévoit que l'autorité administrative annule le permis de conduire lorsque certaines infractions ont été commises (conduite dangereuse, conduite en état d'ébriété, délit de fuite après avoir causé un accident...). La durée de l'annulation varie évidemment en fonction de la gravité de la faute commise. Cependant, la loi précise que " le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible ".

2) Les autres annulations ne sont pas nécessairement définitives

En Belgique, en Grande-Bretagne et en Suisse, lorsque l'annulation n'est pas prononcée pour les raisons susmentionnées, elle n'est pas nécessairement définitive. En effet, dans la mesure où le permis de conduire ne lui est pas restitué lorsque l'inaptitude qui a motivé le retrait a disparu, l'intéressé a au moins la possibilité de repasser les épreuves du permis de conduire.

Il en va de même dans les six autres pays étudiés, où l'annulation s'accompagne toujours de la faculté de repasser les épreuves du permis de conduire, que l'annulation ait été prononcée par l'administration ou par la justice, et quels qu'en soient les motifs (inaptitude physique ou mentale, conduite en état d'ivresse, délit de fuite...).

Lorsque l'annulation est motivée par l'inaptitude du conducteur, la possibilité de repasser le permis de conduire apparaît évidemment purement théorique.

ALLEMAGNE

L'annulation du permis de conduire peut résulter d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire.

1) La décision administrative

L'article 15b du règlement relatif à l'admission des véhicules routiers prévoit que l'administration peut annuler le permis de conduire des personnes qui se révèlent incapables.

Le même article précise quelques cas d'incapacité, sans que l'énumération qu'il comporte soit exhaustive. Il évoque l'incapacité des personnes qui ne peuvent pas conduire de façon sûre pour des raisons physiques ou mentales, celle des conducteurs qui sont sous l'emprise de spiritueux ou d'autres drogues et celle des conducteurs qui ont enfreint le code de la route ou les lois pénales.

L'incapacité peut résulter d'une accumulation d'infractions au code de la route, chacune d'elles ayant entraîné le retrait d'un certain nombre de points.

Avant de décider d'annuler le permis de conduire d'une personne, l'administration peut faire établir un rapport médical ou psychologique.

Une décision d'annulation implique la remise immédiate du permis de conduire à l'administration.

Lorsque les conditions qui ont motivé l'annulation ont disparu, l'intéressé peut repasser les épreuves du permis de conduire.

2) La décision judiciaire

Le code pénal prévoit à l'article 69-1 que le tribunal peut annuler le permis de conduire d'une personne si son incapacité à la conduite est avérée. Il ne s'agit pas d'une peine, mais d'une mesure " d'amélioration et de sécurité ".

A l'alinéa suivant, il énumère les cas dans lesquels l'incapacité est en principe reconnue :

- menace pour la circulation routière causée par l'utilisation de boissons alcooliques ou d'autres drogues, par une incapacité physique ou mentale, ou à la suite de graves contraventions au code de la route ;

- conduite en état d'ébriété ;

- délit de fuite alors que le conducteur sait, ou est en mesure de savoir, qu'il a tué ou blessé gravement quelqu'un, ou qu'il a causé des dommages matériels importants ;

- ivresse se rapportant à l'un des trois points précédents.

Bien que l'annulation judiciaire du permis de conduire ne soit que provisoire (entre six mois et cinq ans), elle oblige la personne qui l'a subie à solliciter un nouveau permis de conduire, et donc à prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. En ceci, elle diffère de l'interdiction de conduire, peine complémentaire prévue par l'article 44 du code pénal et qui sanctionne des infractions plus légères. L'interdiction de conduire est en effet prononcée pour des durées plus courtes et se traduit par une simple suspension du permis.

BELGIQUE

Le permis de conduire peut être annulé soit par une décision administrative motivée par l'état de santé de son titulaire, soit par une décision judiciaire. L'annulation judiciaire est prononcée à titre de peine ou pour incapacité physique, à la suite d'une infraction ou d'un accident.

1) La décision administrative

L'article 24 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 coordonnant les lois relatives à la police de la circulation routière prévoit la remise du permis de conduire à l'autorité qui l'a délivré lorsque l'intéressé est atteint d'un des défauts physiques ou affections qui sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule ou si l'examen médical qu'il a subi ne se révèle pas satisfaisant.

Il doit accomplir cette formalité dans les quatre jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance du défaut ou de l'affection, ou l'obtention du certificat médical négatif.

Le permis ne peut être restitué que lorsque son titulaire reçoit un certificat médical favorable.

2) La décision judiciaire

a) A titre de peine

L'article 38 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 prévoit la possibilité, pour le juge, de " prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur " dans les cas suivants :

- délit de fuite alors que le conducteur vient de causer ou d'occasionner un accident dans un lieu public ;

- conduite en état d'ivresse pendant le délai d'interdiction suivant une première constatation de l'état d'ébriété ;

- conduite sous l'emprise de drogues ou de médicaments (1( * )) ;

- possession d'un équipement permettant d'entraver ou d'empêcher la constatation d'infractions ;

- accident imputable à une faute grave du conducteur ;

- condamnation pour homicide ou blessures à l'occasion d'un accident de la circulation ;

- infractions graves aux règlements relatifs à la circulation routière ;

- conduite sans permis.

La déchéance du droit de conduire est en principe temporaire et sa durée varie entre huit jours et cinq ans. Cependant, dans certains cas, le juge peut augmenter cette durée. Il peut même ordonner la déchéance définitive lorsque le conducteur est condamné pour les infractions suivantes :

- homicide ou blessures occasionnés par un accident de la route imputable au conducteur ;

- conduite d'un véhicule sans le permis adéquat et conduite pendant une période de déchéance temporaire du permis.

Lorsque la déchéance est temporaire, le juge peut subordonner la restitution du permis à la réussite d'un examen théorique et/ou pratique, ou au résultat positif d'un examen médical et/ou psychologique.

b) Pour incapacité physique

L'article 42 prévoit la possibilité de retirer le permis de conduire lorsque, " à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ".

A l'expiration d'un délai de deux ans, l'intéressé peut demander à être relevé de sa déchéance si son incapacité physique a pris fin. En cas de rejet de sa requête, il ne peut présenter une nouvelle demande qu'après l'expiration d'une nouvelle période de deux ans.

DANEMARK

L'arrêté du ministère des Transports du 11 mars 1997 relatif au permis de conduire prévoit que " la police peut (...) retirer le droit de conduire, si les conditions d'obtention du permis de conduire ne sont plus remplies ".

En application de ce principe général, cet arrêté prévoit deux motifs d'annulation du permis de conduire :

- l'incapacité ;

- l'état de santé.

1) L'incapacité

Si la police a des doutes " fondés " sur l'aptitude à la conduite d'une personne, sur ses connaissances des règles de circulation ou sa compréhension du comportement des autres automobilistes, elle peut lui demander de se soumettre à une épreuve au cours de laquelle ses connaissances théoriques et pratiques sont contrôlées.

En cas d'échec à cette épreuve, le permis de conduire est immédiatement retiré . Il est également retiré si l'intéressé refuse de se soumettre à cette épreuve.

2) L'état de santé

Si la police a des doutes " fondés " sur l'état de santé d'un conducteur ou sur sa dépendance à l'égard de l'alcool ou de produits psychotropes, elle peut exiger qu'il se soumette à des examens médicaux.

Les résultats de ces examens peuvent entraîner le retrait du permis de conduire.

* *

*

Dans chacun de ces deux cas, la personne à qui le permis de conduire a été retiré peut l'obtenir à nouveau en repassant des épreuves théoriques et pratiques ad hoc . Elle a la possibilité de passer trois fois ces épreuves (deux fois seulement lorsque le permis de conduire lui a été retiré pour incapacité). Lorsque le retrait a été décidé pour des raisons médicales ou de dépendance, il faut, de plus, produire un certificat médical. En cas d'échec à ces épreuves, l'intéressé doit repasser l'examen du permis de conduire.

ESPAGNE

L'article 63 du décret royal 339/1990 du 2 mars 1990 et l'article 20 du décret royal 772/1997 du 30 mai 1997 prévoient que le permis de conduire peut être annulé soit par une décision administrative prise en raison de l'état de santé du conducteur, soit par une décision judiciaire.

1) La décision administrative

La Direction provinciale de la circulation, lorsqu'elle a connaissance de la disparition ou de l'absence de l'une quelconque des capacités physiques ou psychiques requises pour l'obtention du permis, peut entamer une procédure permettant de mettre un terme à la validité du permis. Elle peut prendre éventuellement des mesures préventives pour suspendre immédiatement la validité du permis lorsque son maintien risquerait de présenter un grave danger pour la sécurité publique.

Lorsque l'incapacité est d'ordre intellectuel ou physique, le conducteur doit passer des épreuves théoriques et pratiques de conduite.

Si les troubles constatés concernent l'état de santé du conducteur, il doit subir un contrôle médical.

Si les résultats de ces épreuves ou de ce contrôle sont défavorables, le permis est annulé. L'intéressé a ensuite la possibilité de repasser l'examen du permis de conduire.

2) La décision judiciaire

Le code pénal prévoit différents cas dans lesquels le permis de conduire peut être retiré, pour une durée en principe limitée.

• L'article 8-1 concerne les personnes ayant commis un délit et qui présentent des troubles mentaux. Elles peuvent se voir retirer leur permis pendant toute la durée du traitement.

• En vertu de l'article 30, un délinquant peut se voir infliger, à titre de peine, un retrait de permis pour une durée d'un mois à dix ans. La durée de validité maximale du permis de conduire étant de dix ans, il doit donc, s'il est puni de la peine la plus longue, solliciter le renouvellement de son permis.

• L'article 565 prévoit que, lorsqu'un délit est commis avec une voiture, le conducteur peut se voir retirer son permis pour une durée de trois mois et un jour à dix ans. En conséquence, si le permis de conduire arrive à expiration pendant cette période, l'intéressé doit demander le renouvellement de son permis.

• L'article 340 bis a) vise, d'une part, les automobilistes qui conduisent de façon dangereuse en mettant en péril la vie d'autrui et, d'autre part, ceux qui conduisent sous l'influence de boissons alcooliques ou d'autres drogues. Ils risquent une peine de retrait de leur permis pour une durée de trois mois et un jour à cinq ans.

Dans les trois premiers cas, le conducteur peut donc se voir privé définitivement de son permis.

FRANCE

L'annulation du permis de conduire peut résulter soit d'une décision administrative, soit d'une décision judiciaire.

1) La décision administrative

Le permis de conduire peut être annulé soit en raison de l'état de santé de son titulaire, soit parce que ce dernier a perdu la totalité des points affectés au permis.

a) L'état de santé

L'article R 128 du code de la route prévoit la possibilité pour le préfet, " dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire " , de prescrire un examen médical et, au vu du résultat, d'annuler le permis.

b) La perte totale des points

L'article L 11-5 du code de la route prévoit l'annulation du permis de conduire lorsque son titulaire a perdu tous ses points.

L'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois. Il doit préalablement avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

2) La décision judiciaire

Le tribunal peut prononcer l'annulation du permis de conduire soit de plein droit, soit à titre de peine complémentaire.

a) L'annulation de plein droit

L'article L 15-II du code de la route prévoit l'annulation du permis de conduire dans les cas suivants :

- récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste ;

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste ayant causé à autrui une incapacité de travail pendant plus de trois mois, ou la mort.

L'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par le tribunal. Ce délai est de trois ans au maximum, mais peut être porté à cinq ans en cas de blessures ou d'homicide involontaire. L'intéressé doit avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

b) L'annulation à titre de peine complémentaire

L'article 15-I du code de la route énumère les cas dans lesquels le juge peut demander l'annulation du permis de conduire à titre de peine complémentaire :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste ;

- délit de fuite alors que le conducteur sait qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident ;

- condamnation pour homicide ou blessures involontaires lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

- conduite d'un véhicule malgré une décision de rétention ou de suspension du permis ;

- refus de restitution du permis.

Les conditions pour demander un nouveau permis sont les mêmes que lorsque le permis est annulé de plein droit.

GRANDE-BRETAGNE

Le permis de conduire peut être annulé soit par une décision administrative prise en raison de l'état de santé du conducteur, soit par une décision judiciaire.

1) La décision administrative

L'article 93 du Road Traffic Act de 1988 prévoit la possibilité de retirer le permis de conduire aux personnes présentant certains handicaps, souffrant de certaines maladies ou s'adonnant à la drogue et à l'alcool, c'est-à-dire aux personnes ne remplissant plus les conditions d'aptitude physique ou mentales et qui, à ce titre, n'obtiendraient pas le permis de conduire si elles étaient candidates. Le retrait est définitif sauf si le médecin traitant a délivré un certificat d'aptitude à la conduite permettant d'obtenir un permis de conduire pour une période déterminée.

Il est prévu par l'article 2 du Road Traffic Act (New Drivers) de 1995 que les permis de conduire obtenus depuis le 1 er juin 1997 sont annulés si leur titulaire perd six points ou plus pendant les deux premières années suivant l'obtention du permis. Dans ce cas, le conducteur doit repasser les épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de conduire.

2) La décision judiciaire

L'article 34 du Road Traffic Offenders Act de 1988 prévoit les cas dans lesquels le tribunal doit ordonner l'annulation du permis de conduire :

- conduite dangereuse ayant entraîné la mort d'une personne alors que le conducteur était sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool ;

- conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue ;

- refus de se soumettre aux contrôles médicaux.

La durée du retrait est d'un an, et en cas de récidive, de trois ans.

Par ailleurs, l'article 35 du même texte prévoit que, lorsqu'un conducteur a perdu les douze points - ou plus - de son permis de conduire, le tribunal doit lui retirer son permis pendant une période de six mois à deux ans.

Après un tel retrait de permis, le conducteur doit repasser les épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de conduire.

ITALIE

Le permis de conduire peut faire l'objet d'une annulation soit par une décision administrative, soit par une décision judiciaire.

1) La décision administrative

L'article 130 du code de la route prévoit l'annulation du permis de conduire :

- à tout moment, lorsque le titulaire n'a plus les capacités physiques ou psychiques requises pour l'obtention du permis, notamment lorsqu'il a été arrêté pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ;

- lors du renouvellement du permis de conduire, lorsque le certificat médical est défavorable.

L'intéressé conserve cependant la possibilité de repasser les épreuves de l'examen du permis de conduire à condition de satisfaire aux conditions physiques et psychiques requises.

2) La décision judiciaire

L'article 222 du code de la route permet au juge de demander, à titre de peine accessoire, la suspension du permis de conduire lorsque le conducteur a, par sa conduite dangereuse, provoqué des blessures ou un homicide. En cas de récidive, le juge peut même annuler le permis de conduire.

PAYS-BAS

Le code de la route prévoit qu' en cas de soupçon sur la capacité d'une personne à la conduite automobile, ou sur son aptitude physique ou mentale, le permis de conduire peut être annulé .

Le règlement relatif au permis de conduire précise que, en pareil cas, la police ou le procureur de la Reine ou le directeur de la fondation chargée de la délivrance du permis de conduire doivent adresser au ministère des Transports un rapport au vu duquel ce dernier peut prendre la décision de suspendre la validité du permis de conduire pour une durée indéterminée. Le détenteur du permis est soumis à des obligations différentes selon le motif de la suspension.

1) L'incapacité

L'intéressé doit passer des épreuves théoriques et pratiques de conduite . En fonction des résultats, le ministère des Transports peut décider que les conditions de capacité ne sont plus remplies. En conséquence, le permis peut être déclaré non valable.

2) L'état de santé

L'intéressé doit se soumettre à un examen permettant de vérifier son aptitude physique et mentale . Les points sur lesquels porte l'examen sont limités à ceux qui figurent sur le questionnaire de santé que remplit tout candidat au permis de conduire.

Les résultats de cet examen peuvent conduire le ministère des Transports à conclure que l'intéressé ne répond plus aux conditions d'aptitude physique et mentale requises de tout conducteur, ou qu'il y répond pour une durée inférieure à celle pendant laquelle son permis est valable.

* *

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Dans les deux cas, rien n'empêche en théorie la victime du retrait de solliciter un renouvellement du permis de conduire, puisque ce dernier est toujours accordé pour une durée limitée. Cependant, comme les décisions de retrait sont communiquées à l'organisme chargé de la délivrance des permis de conduire, il paraît douteux que l'annulation ne soit pas définitive.

SUISSE

L'ordonnance du 27 octobre 1976 réglementant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière prévoit, dans son article 30, l'annulation du permis de conduire soit en raison de l'état de santé de son titulaire, soit à titre de peine, notamment lorsque le conducteur viole les règles de la circulation.

Le permis est retiré par l'autorité administrative .

1) L'état de santé

Le " retrait de sécurité " , qui " a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ", est ordonné lorsque le conducteur présente une inaptitude physique ou mentale à la conduite d'un véhicule ou lorsqu'il est dépendant de l'alcool ou d'autres drogues.

La durée de ce retrait est indéterminée. La restitution du permis peut être effectuée dès la disparition de l'inaptitude physique qui a motivé le retrait. Dans les autres cas, elle est au moins d'un an.

2) Le retrait à titre de peine

L'article 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière énumère les cas où le " retrait d'admonestation " du permis, qui " a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives " et qui est " ordonné pour cause de violation des règles de circulation ", doit être prononcé :

- violation grave d'une règle de la circulation compromettant gravement la sécurité de la route ;

- conduite en état d'ivresse ;

- délit de fuite après avoir causé un accident ;

- vol de voiture ;

- conduite dangereuse ;

- utilisation d'une voiture pour commettre un crime ou des délits ;

- refus de se soumettre à une prise de sang ou à un examen médical ;

- conduite sans permis.

La durée du retrait est fixée en fonction de la gravité de la faute. Elle est d'un mois au minimum.

Le permis peut être retiré définitivement au " conducteur incorrigible ".


(1) La liste de ces drogues et médicaments et les taux admissibles ont été précisés par la loi du 16 mars 1999.



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