LE STATUT DE L'ARTISAN
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
- 1) Seules l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie définissent l'entreprise artisanale.
- 2) Aucun pays n'a prévu d'incitations fiscales à l'investissement spécifiques aux artisans.
-
3) En Allemagne et en Espagne, le salaire du conjoint collaborateur est toujours intégralement déductible.
- a) Cette règle s'applique que l'entreprise artisanale soit imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
- b) En Suisse, toute collaboration du conjoint donne droit à une déduction fiscale plafonnée.
- c) Au Royaume-Uni, la déduction du salaire du conjoint est limitée aux cas où l'entreprise est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés.
- d) En Italie, la déductibilité du salaire du conjoint dépend de la forme de l'entreprise artisanale.
-
4) Seuls les artisans espagnols et britanniques perçoivent, quel que soit le mode d'exercice de leur profession, des indemnités journalières en cas de maladie.
- a) Seuls l'Espagne et le Royaume-Uni obligent les artisans indépendants à cotiser pour percevoir des indemnités journalières en cas de maladie.
- b) En Italie, l'affiliation obligatoire à l'Institut national des assurances permet aux artisans de bénéficier d'indemnités journalières spéciales en cas d'accident du travail.
- c) En Allemagne et en Suisse, les artisans indépendants ne bénéficient pas d'indemnités journalières en cas de maladie.
- 5) En Allemagne et en Suisse, l'Etat ne participe pas au financement de l'apprentissage.
- ALLEMAGNE
- ESPAGNE
- ITALIE
- ROYAUME-UNI
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
En
dépit des aménagements apportés au statut de l'artisan par
la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle du
11 février 1994, il semble que certains problèmes subsistent. Si
la loi a instauré des mesures visant notamment à rétablir
un certain équilibre entre le travail indépendant et
l'activité en société et à améliorer la
protection sociale des non- salariés, elle n'a prévu aucune
mesure en faveur de l'apprentissage, qui constitue un problème
récurrent, et n'a pas non plus répondu à plusieurs
demandes répétées des chambres des métiers.
Ces dernières concernent, d'une part, les incitations fiscales à
l'investissement, et d'autre part, l'amélioration du statut du conjoint
par l'extension à tous les artisans de la possibilité de
déduire le salaire du conjoint collaborateur dans la même limite
que celle qui est octroyée aux entreprises adhérant à un
centre de gestion agréé (déduction du
bénéfice imposable correspondant à 36 fois le SMIC
mensuel, soit environ 216 000 F au 1er janvier 1995 au lieu de 17 000 F).
Par ailleurs, si dans le domaine de la protection sociale, la loi a permis de
déduire du revenu imposable les cotisations d'assurance volontaire des
entreprises individuelles pour prévoyance et perte d'emploi, elle n'a
pas instauré un régime légal de protection sociale en cas
de cessation d'activité temporaire. Ce n'est qu'en juillet 1994 que les
élus représentant les artisans au sein de la Caisse nationale
d'assurance-maladie des travailleurs non salariés ont adopté une
mesure rendant obligatoire la cotisation pour les indemnités
journalières en cas de maladie. Celle-ci n'est entrée en vigueur
que récemment.
Dans ces conditions, il a paru intéressant d'analyser chez nos proches
voisins européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et
la Suisse les points suivants :
- le régime juridique de l'entreprise artisanale,
- les incitations fiscales à l'investissement,
- la déductibilité du salaire du conjoint collaborateur,
- la couverture sociale des artisans,
- les mesures en faveur de l'apprentissage.
De cet examen, il ressort que :
- seules l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie définissent l'entreprise
artisanale ;
- aucun pays n'a prévu d'incitations fiscales à l'investissement
spécifiques aux artisans ;
- en Allemagne et en Espagne, le salaire du conjoint collaborateur est
toujours intégralement déductible ;
- seuls l'Espagne et le Royaume-Uni obligent aujourd'hui les artisans à
cotiser en vue de percevoir des indemnités journalières en cas de
maladie ;
- en Allemagne et en Suisse, l'Etat ne participe pas au financement de
l'apprentissage.
*
* *
1) Seules l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie définissent l'entreprise artisanale.
a) Dans ces trois pays, si la notion d'entreprise artisanale est définie, les critères diffèrent.
En
Allemagne, c'est l'exercice d'un métier figurant au code de l'artisanat
qui permet de déterminer si une entreprise est artisanale ou non. En
outre, c'est le seul pays où l'installation de l'artisan est
subordonnée à des exigences de qualification professionnelle. En
revanche, il n'y a aucun critère de taille, si bien que dans les faits,
la distinction entre industrie et artisanat est assez floue.
En Espagne et en Italie, les deux critères de détermination du
caractère artisanal d'une entreprise sont, d'une part, l'existence d'une
activité de production et, d'autre part, la taille de l'entreprise.
Dans ces trois pays, l'artisan doit être inscrit à un
répertoire des métiers.
b) Seule l'Italie restreint la forme juridique des entreprises artisanales.
Si les
entreprises artisanales peuvent y être constituées sous forme de
sociétés, elles ne peuvent prendre toutes les formes sociales. En
outre, lorsque l'entreprise artisanale est une société, il faut
que la majorité des associés y exercent un travail personnel de
production et que le travail y ait une fonction plus importante que le capital.
En Allemagne et en Espagne, les entreprises sont généralement
individuelles ou sous forme de société à
responsabilité limitée, mais les codes de l'artisanat n'excluent
aucune possibilité.
c) Au Royaume-Uni et en Suisse, il n'y a pas de définition des entreprises artisanales.
Celles-ci peuvent donc adopter la forme juridique de leur choix.
2) Aucun pays n'a prévu d'incitations fiscales à l'investissement spécifiques aux artisans.
Qu'il
s'agisse des plus-values réinvesties ou des nouveaux investissements,
tous les pays ont prévu soit des reports d'imposition ou des
exonérations, soit l'attribution de crédits d'impôts ou
d'abattements.
Ces différentes facilités valent cependant pour toutes les
entreprises quelle que soit leur taille, sauf en Allemagne où les
déductions fiscales pour investissement sont réservées aux
petites et moyennes entreprises.
Au Royaume-Uni, il n'y a pas de déduction fiscale pour investissements
mais, de manière générale, toutes les P.M.E. sont
imposées au titre de l'impôt sur les sociétés
à un taux réduit.
3) En Allemagne et en Espagne, le salaire du conjoint collaborateur est toujours intégralement déductible.
a) Cette règle s'applique que l'entreprise artisanale soit imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En
Allemagne, le conjoint doit être en possession d'un contrat de travail au
même titre que tout salarié et la jurisprudence impose l'existence
de relations de travail " sans ambiguïtés et
sérieuses ".
En Espagne, les conjoints sont en principe imposés
séparément, les revenus tirés d'une entreprise sont
attribués à l'entrepreneur et le salaire du conjoint fournissant
une prestation en travail est déductible des revenus de l'entreprise.
Cette déductibilité est également appliquée lorsque
les conjoints optent pour l'imposition conjointe.
b) En Suisse, toute collaboration du conjoint donne droit à une déduction fiscale plafonnée.
Au
niveau fédéral, le plafond est égal à environ 25
000 F.
Lorsqu'une telle déduction existe au niveau cantonal, elle peut
être forfaitaire ou peut correspondre à une fraction du revenu
global du couple.
c) Au Royaume-Uni, la déduction du salaire du
conjoint est limitée aux cas où l'entreprise est imposable au
titre de l'impôt sur les sociétés.
d) En Italie, la déductibilité du salaire du
conjoint dépend de la forme de l'entreprise
artisanale.
Dans les
entreprises familiales, forme pour laquelle beaucoup d'artisans optent, le
salaire du conjoint est déductible.
Dans les autres cas, il ne l'est pas mais, par ailleurs, le conjoint ne peut
être imposable au titre de l'impôt sur le revenu.
4) Seuls les artisans espagnols et britanniques perçoivent, quel que soit le mode d'exercice de leur profession, des indemnités journalières en cas de maladie.
Dans tous les pays étudiés, l'artisan salarié bénéficie d'indemnités journalières en cas de maladie, mais il en va différemment si l'artisan exerce à titre individuel.
a) Seuls l'Espagne et le Royaume-Uni obligent les artisans indépendants à cotiser pour percevoir des indemnités journalières en cas de maladie.
En Espagne, les artisans non-salariés appartiennent à un régime spécial auquel ils cotisent sur une base forfaitaire choisie et comprise entre 4 000 F et 15 000 F. En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit l'origine, les artisans perçoivent une indemnité égale à 75 % de l'assiette des cotisations.
b) En Italie, l'affiliation obligatoire à l'Institut national des assurances permet aux artisans de bénéficier d'indemnités journalières spéciales en cas d'accident du travail.
Les
cotisations varient en fonction des risques propres à chaque profession.
En revanche, l'assurance obligatoire des artisans auprès de l'Institut
national pour la prévoyance sociale leur garantit seulement la
gratuité des soins en cas de maladie et non le versement
d'indemnités journalières.
c) En Allemagne et en Suisse, les artisans indépendants ne bénéficient pas d'indemnités journalières en cas de maladie.
En
Allemagne, l'artisan doit, pour percevoir des indemnités
journalières, souscrire une assurance volontaire.
En Suisse, l'assurance maladie demeure facultative jusqu'au 1er janvier 1996,
date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance maladie qui
prévoit notamment une assurance de base uniforme obligatoire pour toute
la population.
5) En Allemagne et en Suisse, l'Etat ne participe pas au financement de l'apprentissage.
Dans ces
deux pays, la formation professionnelle par apprentissage joue un rôle
prédominant dans le système éducatif et les coûts de
l'apprentissage sont assumés par les entreprises se chargeant de la
formation. Il n'existe aucune aide ni aucune incitation fiscale à
caractère général.
Ailleurs, la participation de l'Etat prend généralement la forme
de déductions fiscales. En outre, en Italie, les artisans
bénéficient d'allégements de charges sociales
supérieurs aux autres entrepreneurs et peuvent employer des apprentis
jusqu'à l'âge de 29 ans.
Quant au Royaume-Uni, qui a longtemps négligé ce type de
formation, il développe depuis 1988 une politique visant à
accroître le rôle des organisations professionnelles dans la
formation professionnelle initiale. Celle-ci a notamment donné lieu
à la création de prêts de formation accordés aux
petites entreprises et à la mise en place d'un programme de formation
alternée, destiné aux jeunes, intégralement financé
par l'Etat.
ALLEMAGNE
I - LE REGIME JURIDIQUE
1) La notion d'entreprise artisanale
En vertu
de l'article 1 du code de l'artisanat, l'exercice d'une profession artisanale
n'est en principe autorisé qu'après inscription au
Répertoire des métiers.
La notion de profession artisanale ne se définit pas en fonction de
la taille de l'exploitation, mais suivant des critères
matériels
dont le plus important est l'exploitation de l'un des
" métiers " (
Gewerbe
) énumérés
à l'annexe A du code de l'artisanat, dans la mesure où ce
" métier " est exploité " de façon
artisanale ".
Les entreprises artisanales ne sont pas limitées
par une taille maximale.
Au cours des dernières années, la
jurisprudence
a
circonscrit dans une série de décisions la notion d'exploitation
artisanale, en la distinguant notamment de l'activité industrielle. Ce
faisant, elle a souligné qu'en raison de la multiplicité des
professions artisanales, il était impossible de définir des
critères uniformes, valables pour tous les métiers. Il faut tenir
compte, dans chaque cas, de l'ensemble du processus de production, sous son
aspect technique et commercial. Le critère essentiel qui a
été dégagé est le suivant : l'activité ne
doit pas se limiter à l'usage de machines, mais doit au contraire
permettre
la mise en oeuvre des aptitudes techniques individuelles
considérées comme la principale caractéristique de
l'artisanat. On tient compte également du degré atteint de
division du travail, de la spécialisation du processus de production et
de la qualification des personnes qui participent à l'exploitation. Par
contre, il importe peu que le propriétaire de l'exploitation y travaille
lui-même ou non.
L'annexe A du code de l'artisanat énumère 125
métiers
de production et de prestation de services groupés
dans les catégories suivantes : bâtiment (gros oeuvre et menus
ouvrages) ; travail des métaux ; travail du bois ; habillement, textiles
et cuirs ; soins hygiéniques et corporels, ainsi que les
activités chimiques et de nettoyage ; travail du verre, du papier, de la
céramique et autres. Les activités, connaissances et techniques
caractéristiques de chaque métier artisanal peuvent être
déterminées par voie d'ordonnance, dans le cadre d'une
description d'ensemble de la profession. Des descriptions de ce type ont
déjà été édictées pour une
série de métiers.
Une activité ne figurant pas à
l'annexe A n'est en aucun cas une profession artisanale, même si elle est
exercée " de façon artisanale ".
A l'inverse, il n'existe aucune disposition légale réservant
à l'artisanat l'exercice des activités
énumérées à l'annexe A du code de l'artisanat.
Toutefois, l'exercice non artisanal de certaines activités doit
être exclu en raison de leur nature même (par exemple, coiffure).
En principe, le propriétaire de l'exploitation doit être inscrit
lui-même au Répertoire des métiers. Il doit remplir
lui-même les conditions d'ordre professionnel, même lorsqu'il
exploite son fonds par l'intermédiaire d'un remplaçant. Ne
peuvent être inscrites au répertoire des métiers que les
personnes titulaires d'un
diplôme de maîtrise
. En
général, on ne peut se présenter à l'examen de
maîtrise qu'après un apprentissage de trois années,
sanctionné par l'examen de compagnonnage et suivi de cinq années
passées comme compagnon (dans certains métiers, les
périodes minima sont respectivement de trois années et demie et
de cinq années et demie).
Les artisans indépendants et les propriétaires d'exploitations
artisanales appartiennent de droit à la Chambre des métiers
localement compétente
. Les Chambres des métiers, au nombre de
56, sont des
personnes morales de droit public
et ont pour mission de
défendre les intérêts de l'artisanat. Entre autres
tâches, elles tiennent le Répertoire des métiers,
réglementent la formation des apprentis dans le cadre des dispositions
légales, ainsi que les examens de compagnonnage et de maîtrise.
Des artisans indépendants exerçant le même métier ou
des métiers voisins peuvent constituer des groupements corporatifs, qui
sont des personnes morales de droit public.
Le code de l'artisanat contient en outre des règles applicables aux
40 métiers proches
de l'artisanat
. Les activités en
question sont énumérées dans l'
annexe B
. Il faut
qu'elles soient exercées d'une façon qui les rapproche de
l'artisanat. Toutefois, leur exercice n'est subordonné, selon le code de
l'artisanat, à aucune condition particulière, concernant
notamment la qualification professionnelle, ce rattachement n'a comme
intérêt pratique que l'appartenance à l'organisation
consulaire : ceux qui exercent ces professions n'appartiennent pas à la
Chambre de commerce et d'industrie, mais à la Chambre des
métiers. Le début d'exploitation d'un métier proche de
l'artisanat doit être déclaré à la Chambre des
métiers localement compétente.
La principale modification apportée au code de l'artisanat au 31
décembre 1993 porte sur la
possibilité offerte aux entreprises
artisanales enregistrées de travailler dans d'autres
spécialités
. Le législateur a ainsi voulu prendre en
compte le désir manifesté par les clients de faire
réaliser des travaux différents par une seule entreprise.
Dans les faits, la distinction entre artisanat et industrie est assez
floue
, d'autant plus que les entreprises artisanales ne sont soumises
à aucune contrainte relative aux techniques mises en oeuvre ou à
leurs effectifs. Au printemps 1994, il y avait environ
766 000
entreprises artisanales
occupant
5,3 millions de personnes
et
représentant le quart de la valeur ajoutée nationale.
2) La forme juridique de l'entreprise artisanale
L'activité artisanale est exercée essentiellement
à
titre individuel
ou sous forme de société
à
responsabilité limitée
(
GmbH : Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
).
La
GmbH
peut ne comporter qu'un seul associé.
Toutefois,
le code de l'artisanat n'exclut aucune possibilité
:
toutes les personnes physiques, toutes les personnes morales ainsi que les
sociétés de personnes peuvent être inscrites au
Répertoire des métiers.
II - LA FISCALITE
1) Les plus-values réinvesties
Une
entreprise qui réalise une plus-value à l'occasion de la cession
d'une immobilisation bénéficie d'un
report d'imposition
si
elle réinvestit cette plus-value dans l'acquisition d'une nouvelle
immobilisation destinée à remplacer celle qui a été
cédée.
Pour les immeubles, le report d'imposition est calculé sur 100 % de la
plus-value. Dans les autres cas, il n'est calculé que sur 50 %.
En pratique, cela signifie que, pour la part de la plus-value ouvrant droit au
report, l'entreprise n'a pas à acquitter l'impôt au titre de
l'année de la cession mais seulement au titre de l'année du
réinvestissement et qu'elle peut alors imputer la plus-value sur le prix
d'acquisition de l'actif de remplacement. Entre-temps, la valeur de la
plus-value reportée constitue pour l'entreprise une
réserve de
réinvestissement
constituée en franchise d'impôt.
Cette possibilité de report d'imposition est ouverte à toutes
les entreprises, quelle que soit leur forme.
En revanche, certaines conditions sont à respecter :
- les biens cédés doivent avoir été inscrits
à l'actif de l'entreprise pendant au moins 6 ans à la date de la
cession ;
- les biens cédés doivent avoir une durée de vie d'au
moins 25 ans, mais les biens acquis en remplacement peuvent avoir une
durée de vie inférieure ;
- les biens acquis en remplacement doivent être acquis au cours de
l'exercice pendant lequel est réalisée la cession, au cours de
l'exercice précédent, ou au cours des quatre exercices suivants.
En ce qui concerne les immeubles, l'acquisition définitive peut
intervenir dans les six ans qui suivent l'exercice de la cession si les travaux
de construction ont débuté avant l'expiration du délai
général de quatre ans.
2) La déduction fiscale pour investissement
La loi
du 9 juillet 1993 tendant à favoriser l'implantation d'entreprises en
Allemagne (
Standortsicherungsgesetz)
contient une mesure destinée
à favoriser les investissements des P.M.E., c'est-à-dire des
entreprises dont la valeur d'actif net est inférieure à
240.000 DM ou, lorsqu'il s'agit d'une exploitation commerciale ou
industrielle, dont le capital d'exploitation n'est pas supérieur
à 500.000 DM.
A partir du 1er janvier 1995, ces P.M.E. peuvent constituer des
provisions
déductibles pour l'acquisition ou la réparation de biens
d'équipement, à condition que les investissements soient
réalisés dans les deux ans suivant la constitution de cette
provision
.
Initialement fixée à 45 % des frais d'acquisition ou de
réparation, cette provision a été portée à
50 % en décembre 1993.
La provision doit être réintégrée dans le
bénéfice à partir du moment où l'entreprise
commence à amortir les investissements pour lesquels elle l'avait
constituée. Si la provision n'a pas été
" utilisée ", en tout ou partie, dans les deux ans, le montant
à réintégrer dans le bénéfice est
augmenté de 6 %.
Par ailleurs,
les P.M.E. bénéficient d'amortissements
accélérés
permettant l'amortissement des biens
d'équipement à un taux de 50 % la première
année.
3) Le salaire du conjoint
Si le conjoint est effectivement salarié et détient un contrat de travail analogue à celui que pourrait détenir un tiers, ce qui suppose, selon la jurisprudence, des relations de travail " sans ambiguités et sérieuses ", son salaire constitue une charge déductible, comme celui de n'importe quel autre salarié.
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Les
artisans sont obligatoirement assurés au
régime
général
. Ils relèvent des 160
caisses
d'assurance maladie corporatives
(
Innungskrankenkassen
) qui
regroupent 2,73 millions d'assurés et d'ayants droit et coexistent
avec les autres caisses du régime général (essentiellement
les caisses locales et les caisses d'entreprises).
Lorsque l'artisan est salarié, en cas de maladie, l'employeur maintient
le paiement de la rémunération pendant 6 semaines. Ensuite, il a
droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie si son
état ne lui permet pas de travailler. Le montant de ces prestations est
de 80 % de la rémunération soumise à cotisation. Pour une
même maladie, elles ne peuvent être servies pendant plus de 78
semaines pendant une période de trois ans.
L'artisan qui exerce à titre indépendant ne reçoit pas
d'indemnités journalières à moins qu'il n'ait souscrit une
assurance volontaire.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
Depuis
de nombreuses années, environ 70 % des 16-19 ans reçoivent une
formation professionnelle au sein du système " dual " qui
associe apprentissage en entreprise et enseignement en école
professionnelle publique. Ce type d'établissement donne les bases
théoriques d'un métier et dispense un enseignement
général.
La loi sur la formation professionnelle
du 14 août 1969
constitue la première intervention législative de l'Etat
fédéral dans ce domaine : les formations dispensées en
entreprise sont , depuis lors, soumises au contrôle de l'Etat.
Cependant, les entreprises sont libres de former ou non et
la loi de 1969 ne
contient aucune disposition sur le financement
.
Les coûts de la
formation professionnelle sont assumés en majeure partie par les
entreprises se chargeant de la formation
. Celles-ci dépensent
actuellement environ 23 milliards de DEM (net) par an, soit approximativement 3
% de la masse salariale de l'économie nationale. Ces coûts sont
considérés comme des coûts absolument normaux, qui minorent
les bénéfices.
En effet, une enquête menée en 1994 par l'Institut
fédéral pour la formation professionnelle estimait que la
contribution des apprentis à la production représentait un peu
moins de la moitié des coûts bruts de formation engagés par
les entreprises artisanales
. En 1991-1992, les frais nets,
c'est-à-dire compte tenu de la contribution des apprentis à la
production pendant leur formation, représentaient en moyenne 12 500 DEM
par an et par apprenti dans le secteur de l'artisanat. La
rémunération des apprentis est très variable d'un
métier à l'autre : actuellement, un apprenti boulanger gagne
environ 570 DEM (nets) par mois alors que, dans la maçonnerie,
l'apprenti gagne plus de 1 300 DEM.
Pour pallier l'insuffisance de leurs équipements ou de leurs ressources
humaines, de nombreuses petites entreprises s'associent pour créer des
ateliers de formation. La Chambre du métier concernée participe
en général au financement de ces ateliers.
Les coûts de l'enseignement en école professionnelle sont
financés sur les ressources publiques. En outre, l'Etat accorde des
aides financières complémentaires pour les jeunes qui en ont
besoin (handicapés, jeunes défavorisés, étrangers
qui ont besoin de cours théoriques de rattrapage...)
A l'inverse,
la loi de 1976 sur la promotion des places de formation
instituait un prélèvement sur les entreprises ne dispensant pas
de formation professionnelle en quantité suffisante
(1(
*
))
. Ce prélèvement devait être
reversé aux entreprises ayant créé un nombre de postes
d'apprentissage supérieur à leur moyenne des trois
dernières années ou ayant préservé des postes
d'apprentissage menacés et d'autre part, aux centres de formation
interentreprises. Cette loi n'a pas été appliquée puis a
été annulée en 1980 par la Cour Constitutionnelle.
Les syndicats ouvriers continuent d'estimer que toutes les entreprises,
publiques ou privées, doivent participer au financement de
l'apprentissage soit en formant les jeunes, soit en versant un pourcentage de
la masse salariale dans un fonds commun à l'image de ce qu'on fait les
entreprises du secteur des B.T.P. en 1975. Cependant, les organisations
professionnelles des autres secteurs sont opposées à une telle
réglementation du financement de la formation professionnelle.
ESPAGNE
I - LE REGIME JURIDIQUE
1) La notion d'entreprise artisanale
L'article 1 du décret royal 1520/82 réglementant
l'artisanat définit l'activité artisanale comme
" l'activité de production, transformation ou réparation
de biens ou de prestation de services réalisée au moyen d'un
processus dans lequel l'intervention personnelle constitue un facteur
prédominant, de façon à obtenir un résultat final
individualisé incompatible avec la production individuelle, totalement
mécanisée et en grandes séries ".
En conséquence, l'article 3 du même décret considère
comme entreprise artisanale
" toute entité économique, y
compris l'artisan individuel, qui réalise une activité figurant
sur le répertoire des métiers artisanaux et satisfait aux
conditions suivantes :
- l'activité doit, de préférence, être de
caractère manuel (...)
- le nombre d'employés, à titre permanent, n'appartenant pas
à la famille ne doit pas dépasser 10, exception faite des
apprentis. (...) "
La reconnaissance de la qualité d'artisan est subordonnée
à l'inscription au
" registre artisanal ".
2) La forme juridique de l'entreprise artisanale
Plus des
trois quarts des artisans exercent leur activité à titre de
travailleur indépendant.
Environ 15 % ont choisi la société anonyme ou la
société à responsabilité limitée.
Depuis le 1er juin 1995, il est possible de constituer une
société anonyme ou une SARL avec un seul membre.
II - LA FISCALITE
1) Les plus-values réinvesties
Dans
certaines conditions, les plus-values réalisées sur la cession de
certaines immobilisations échappent à l'impôt si le produit
de la cession est réinvesti dans l'acquisition d'autres actifs
immobilisés qui seront affectés à l'usage de l'entreprise.
Les immobilisations concernées sont les éléments corporels
de l'actif immobilisé, y compris les terrains, bâtiments, machines
et mobiliers, nécessaires à l'exercice de l'activité.
Les biens de remplacement doivent être acquis dans un délai de
deux ans ou au cours de l'année antérieure à la cession.
Cependant, si l'entreprise soumet à l'administration un plan
d'investissement et que le quart au moins du gain est réinvesti au cours
des deux premières années, le délai de deux ans peut
être porté à quatre, voire plus.
2) La déduction fiscale pour investissement
Un
crédit d'impôt est accordé pour les investissements portant
sur des immobilisations nouvelles affectées au développement de
l'activité de l'entreprise et maintenues en service dans l'entreprise.
Les immobilisations peuvent être des bâtiments situés en
Espagne, des machines, des moyens de transport (sauf les voitures à
usage personnel), du mobilier, des équipements informatiques, des biens
pris en leasing et des actifs incorporels comme le know-how. Il ne peut s'agir
de terrains.
Ce crédit est égal à 5 % du montant des investissements et
il est plafonné. Le plafond se monte à 30 % de l'impôt
exigible au cours de l'exercice. Il s'agit d'un plafond global valable pour
l'ensemble des crédits d'impôt accordés au titre des divers
investissements (recherche et développement, création d'emplois
...)
De manière générale, les immobilisations ayant ouvert
droit à un crédit d'impôt doivent être
conservées dans l'entreprise pendant au moins cinq ans, sauf si leur
durée de vie est inférieure. Dans ce cas, elles doivent
être gardées pendant toute leur durée de vie.
La disposition s'applique à toutes les entreprises, quels que soient
leur taille et leur secteur d'activité.
3) Le salaire du conjoint
a)
Lorsque l'activité artisanale est exercée par une
société, imposable au titre de l'impôt sur les
sociétés, le salaire du conjoint constitue une charge qui est
soustraite des revenus au moment de la détermination du
bénéfice imposable.
b) Lorsque l'entreprise artisanale est imposable au titre de
l'impôt
sur le revenu des personnes physiques
, chaque membre du foyer est imposable
sur les revenus qui lui sont attribués et souscrit une
déclaration de revenus individuelle. En effet, les conjoints sont, en
principe, imposés séparément.
La loi détermine les règles d'attribution des revenus : les
revenus tirés d'une entreprise ou de l'exercice d'une profession
libérale sont attribués à la personne qui assume
"
de façon habituelle, personnelle et directe
"
l'organisation, pour son propre compte, des moyens de production et du
personnel affectés à l'activité en cause. Si le conjoint
et/ou les enfants fournissent une prestation en travail, leurs salaires sont
des frais déductibles susceptibles de provoquer un déficit.
En cas d'option pour l'imposition conjointe, pour ne pas pénaliser les
contribuables choisissant ce régime, la loi prévoit des
règles spéciales atténuant les effets de l'imposition
cumulative des revenus. En particulier, les prestations en travail fournies par
les membres du foyer fiscal contribuant aux revenus tirés d'une
entreprise sont déductibles, comme en régime d'imposition
séparée.
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Les
artisans qui ne sont pas salariés appartiennent au
régime
spécial des travailleurs indépendants
. Ils ont l'obligation
d'y cotiser. Le taux de cotisation est actuellement de 28,3 %. Il s'applique
à une base choisie par l'intéressé entre deux limites :
98.490 et 362.190 pesetas
(2(
*
))
mensuelles.
En cas de cessation d'activité temporaire, la prestation fournie est de
75 % de l'assiette des cotisations sans qu'aucune distinction ne soit faite
selon l'origine, professionnelle ou non, de l'arrêt de travail. Le
délai de carence est de 15 jours sauf dans le cas d'un congé de
maternité où la prestation est versée dès le
premier jour du congé.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
L'introduction explicite de l'apprentissage dans la
législation remonte seulement à la fin de 1993 avec la loi
portant mesures prioritaires pour la promotion sociale. Cette loi fixe la
durée des contrats d'apprentissage (entre 6 mois et 3 ans) et pose le
principe d'un enseignement théorique d'une durée
équivalente à au moins 15 % de celle du temps de travail.
La loi 10/94 du 19 mai 1994 comportant diverses mesures urgentes
destinées à encourager l'emploi établit que, au moment de
la détermination forfaitaire du revenu net, par la méthode des
" signes, indices et modulations " (SIM), les apprentis sont
affectés d'un coefficient de 0,6 (au lieu de 1 pour un salarié).
La méthode SIM s'applique à un certain nombre d'activités
d'entreprises individuelles et de secteurs d'activités retenus par
ordonnance ministérielle, dès lors que le nombre de
salariés dépasse une limite variable selon l'activité
(entre 6 et 15 salariés).
Elle concerne principalement les entreprises du secteur alimentaire, les
hôtels et restaurants une et deux étoiles, les cafés, les
ateliers de réparation automobile, les entreprises de transport routier,
les taxis, les coiffeurs, les commerces de détail dans les secteurs
alimentaire et textile.
Le revenu net est déterminé en comparant quelques
paramètres objectifs (nombre de salariés, superficie des locaux
...) avec les informations réelles fournies par l'entreprise. Il est
formé de la somme des signes et modulations dont le montant s'obtient en
multipliant le montant indiqué pour chaque unité par le nombre
d'unités employées, utilisées ou installées pour
l'activité.
Ainsi, il est prévu d'utiliser deux paramètres pour les artisans
qui fabriquent des meubles :
- le nombre d'ouvriers, chacun d'entre eux représentant 1.380 pesetas,
- la puissance électrique du local, chaque KW comptant pour 820 pesetas.
Des indices correcteurs viennent graduer en plus ou en moins la
détermination du revenu net dans certains cas :
- moins 0,75 quand l'activité se situe dans une commune de moins de
2.000 habitants ;
- moins 0,8 quand le contribuable exerce seul (ou avec son conjoint ou ses
enfants comme salariés), dans un seul local et en affectant un seul
véhicule à son usage professionnel ;
- plus 1,25 sur le montant du bénéfice excédant le revenu
annuel net prévu pour chaque unité par l'ordonnance
ministérielle.
ITALIE
I - LE REGIME JURIDIQUE
1) La notion d'entreprise artisanale
La loi
n° 443 du 8 août 1985 sur l'artisanat définit l'entrepreneur
artisan dans son article 2 comme celui qui "
exploite personnellement,
professionnellement et en qualité de titulaire l'entreprise artisanale,
en assume la complète responsabilité avec toutes les charges et
tous les risques se rapportant à sa direction et à sa gestion, et
exerce son propre travail, même manuel, de façon
prédominante dans le processus de production.
"
L'entreprise artisanale doit avoir comme activité essentielle la
production de biens, même semi-finis, ou la prestation de services. Elle
ne peut ni exercer une activité agricole, ni fournir des prestations de
services commerciaux, de médiation, de fourniture d'aliments et boissons
au public, sauf si ces activités sont accessoires à
l'exploitation de l'entreprise.
En tout état de cause, l'entreprise artisanale ne peut employer plus de
18 salariés, y compris les apprentis dont le nombre ne doit pas
excéder 9.
Pour les entreprises qui travaillent "
en série
", le
nombre maximum de salariés est de 9, pour au plus 5 apprentis.
En outre, le nombre de salariés est différent pour les
entreprises de transport, de bâtiment et pour celles exerçant une
activité dans le domaine artistique et de l'habillement sur mesure.
Les entreprises artisanales doivent se faire inscrire au
registre provincial
des entreprises artisanales.
De même, les consortiums et les sociétés de consortiums
constitués entre entreprises artisanales sont inscrits dans une section
spéciale du registre.
Ce sont les régions qui doivent réglementer les organes
administratifs et de tutelle de l'artisanat.
Ont ainsi été créées :
- la commission provinciale pour l'artisanat, chargée de la tenue des
registres provinciaux des entreprises artisanales et de la vérification
des conditions requises pour l'inscription ;
- la commission régionale pour l'artisanat qui s'occupe des
enquêtes et des relevés statistiques concernant les
activités artisanales régionales et donne son avis sur le
programme de la région en matière d'artisanat.
Il existe en outre un Conseil national de l'artisanat auprès du
ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat chargé
notamment d'étudier les problèmes se rapportant à
l'artisanat en se référant à la politique de programmation
nationale, à la politique de l'Union européenne et à celle
en matière d'exportation.
2) La forme juridique
L'entreprise artisanale peut être constituée sous forme
de société, même coopérative. Elle ne peut pas
prendre la forme de société à responsabilité
limitée ou par actions, ni de société en commandite simple
ou en commandite par actions. Lorsqu'elle est constituée en
société, il faut que la majorité des associés
exerce un travail personnel de production, même manuel, et que, dans
l'entreprise, le travail ait une fonction plus importante que le capital.
Dans les faits, l'entreprise artisanale est le plus souvent individuelle ou
familiale au sens de l'article 230 bis du code civil.
II - LA FISCALITE
1) Les plus-values réinvesties
Toutes
les plus-values réalisées sur la cession de biens inscrits au
bilan sont en principe imposables comme des bénéfices ordinaires.
En contrepartie, les moins-values sont toujours déductibles des
bénéfices ordinaires. Cependant, jusqu'au 31 décembre
1987, les sociétés ont pu bénéficier d'un
régime d'exonération des plus-values sous condition de remploi.
Depuis le 1er janvier 1988, cette mesure a été supprimée,
mais les entreprises ont la possibilité d'étaler sur cinq ans
l'imposition de la plus-value, répartie par parts égales sur
l'exercice de cession et les quatre exercices suivants.
Pour les sociétés qui n'optent pas pour ce report d'imposition,
la plus-value est immédiatement imposable comme un
bénéfice ordinaire.
2) La déduction fiscale pour investissement
Il
n'existe dans ce
domaine aucune disposition spécifique aux
entreprises artisanales.
Cela n'a pas toujours été le cas puisqu'en 1992 et en 1993, elles
ont pu bénéficier de l'attribution d'un crédit
d'impôt destiné à leur permettre d'investir. Cet avantage
fiscal était d'ailleurs également octroyé aux entreprises
industrielles de moins de 250 salariés et moins de 10 millions
d'écus
(3(
*
))
de capital ainsi qu'aux
entreprises de services (services techniques d'études, services
informatiques ...) n'ayant pas plus de 95 salariés et 3,75 millions
d'écus de capital. Les entreprises commerciales étaient exclues
du bénéfice de cette mesure.
L'attribution de ce crédit d'impôt avait pour objet de favoriser
la diffusion et le développement de nouvelles technologies notamment
grâce à des investissements " innovateurs ".
Le montant du crédit d'impôt variait suivant que l'entreprise
désirait effectuer :
- un investissement " innovateur ", c'est-à-dire permettant
l'acquisition de technologies avancées ;
- un investissement dit de " service réel ", destiné
à l'augmentation de la productivité, aux transferts de
technologie ou à la recherche de nouveaux marchés pour la vente
des produits ;
- des dépenses de recherche.
Dans le premier cas, en 1993, le crédit d'impôt variait de 25
à 20 % du montant de l'investissement selon que les entreprises
employaient jusqu'à 100 salariés ou de 101 à 250. Il ne
pouvait dépasser 450 millions de lires
(4(
*
))
pour l'ensemble des exercices concernés par l'avantage fiscal.
Les investissements dits de " service réel " donnaient lieu en
1993 à un crédit d'impôt égal à 50 % du
montant investi dans la limite de 80 millions de lires.
Le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche
s'élevait à 30 % des dépenses effectuées, dans la
limite de 500 millions de lires par exercice fiscal.
Ces dispositions n'ont cependant pas été reconduites en 1994 et
les avantages fiscaux pour investissements, dont peuvent désormais
bénéficier les entreprises artisanales sont ceux fixés par
la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le "
développement de
l'économie nationale
", qui s'appliquent à toutes les
entreprises.
Ces avantages fiscaux prennent la forme d'abattements sur le revenu imposable
de l'entreprise. Ils correspondent à 50 % de la fraction du volume des
investissements réalisés pendant la période d'imposition
supérieure à la moyenne de ceux réalisés au cours
des cinq exercices d'imposition précédents. Cette mesure est
applicable jusqu'à la fin de l'exercice 1996.
3) Le salaire du conjoint
Le
décret n° 917 du 22 décembre 1986, ou
" texte unique
sur les impôts sur le
revenu " (5(
*
))
,
stipule au deuxième alinéa de son article 62 qu'aucune
déduction du revenu imposable pour la détermination de l'IRPEF
(6(
*
))
n'est admise au titre du travail fourni et de
l'aide apportée par l'entrepreneur, son conjoint, ses enfants et
ascendants.
En contrepartie, la compensation financière accordée au conjoint
et aux autres parents n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le
revenu des bénéficiaires. Cette règle, destinée
à éviter la double imposition, s'applique qu'il s'agisse ou non
d'un salaire.
Ces dispositions visent à permettre d'éviter d'artificielles
manoeuvres visant à réduire les bénéfices et donc
le revenu net imposable.
Il existe cependant une exception à cette règle pour les
entreprises familiales, forme sous laquelle sont constituées un grand
nombre d'entreprises artisanales. Dans ce type d'entreprise, la distribution du
revenu de l'entreprise entre les membres de la famille est autorisée
dans la limite de 49 % des bénéfices figurant sur la
déclaration de l'entrepreneur (art. 5, alinéa 4 du
décret n° 917 du 22 décembre 1986). En outre, dans sa
déclaration, ce dernier doit indiquer le montant de la participation aux
bénéfices de chaque membre et attester qu'elle correspond bien au
travail effectué dans l'entreprise.
Par ailleurs, les revenus des entreprises familiales affectés à
des collaborateurs membres de la famille ne sont pas soumis à
l'impôt local sur les revenus (ILOR).
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Les
artisans sont
obligatoirement assurés au régime
général
géré par l'Institut national pour la
prévoyance sociale (I.N.P.S.), organisme national de
sécurité sociale. C'est également l'I.N.P.S. qui
gère les retraites, pensions d'invalidité ...
Les artisans doivent donc payer l'impôt sur la santé en même
temps que l'impôt sur le revenu. La base imposable pour calculer cet
impôt est le revenu brut de l'année de référence.
Ils doivent cotiser à raison de 6,60 % de ce revenu s'ils ont
déclaré jusqu'à 40 millions de lires et 4,60 % pour
la fraction de leur revenu comprise entre 40 et 150 millions de lires.
Toutefois, en matière d'impôt sur la santé, l'I.N.P.S.
redistribue les taxes perçues aux régions qui, depuis le 1er
janvier 1993 sont chargées de la gestion de l'assistance sanitaire et
hospitalière.
L'affiliation des artisans à l'I.N.P.S. leur garantit la gratuité
des soins, mais
ne leur permet pas de bénéficier
d'indemnités journalières en cas de maladie.
En revanche, les artisans doivent obligatoirement être assurés
auprès de l'Institut national des assurances (I.N.A.I.L.) et
bénéficient de ce fait du versement d'indemnités
journalières spéciales en cas
d'accident du travail
.
Les cotisations varient suivant les risques propres à chaque profession.
Par ailleurs, l'I.N.A.I.L. procède également au
dédommagement des assurés en cas
d'invalidité
permanente.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
La
formation par apprentissage a été instaurée par la loi
n° 25 en 1955.
Cette formation comporte deux phases :
- un "
exercice pratique du métier à l'intérieur
de l'entreprise
",
- un enseignement complémentaire théorique obligatoire et gratuit.
La loi n° 25/1955 fixait également l'âge maximum des
apprentis à 20 ans. La loi n° 56 de 1987 a porté cet
âge à 29 ans dans l'artisanat.
Ainsi, dans ce secteur, les apprentis sont-ils rétribués
différemment suivant leur âge :
- s'ils ont moins de 18 ans, de 58 % à 85 % du salaire brut d'un ouvrier
qualifié,
- s'ils ont plus de 18 ans, de 62 % à 85 % du même salaire.
Dans l'artisanat, les plus de 20 ans peuvent obtenir un salaire variant de 75 %
à 90 % du salaire d'un ouvrier qualifié.
En outre, les employeurs bénéficient
d'allègements de
charges sociales
. En 1992, pour les entreprises non artisanales, la
cotisation hebdomadaire fixe incombant à l'employeur était
d'environ 3 950 lires. Dans les entreprises artisanales, les charges incombent
à la Région ou l'Etat, pour les régions à statut
spécial, et en 1992, seulement 32 lires restaient à la charge de
l'employeur.
Par ailleurs, la loi n° 56/1987 a étendu le bénéfice
de ces allègements pendant un an lorsque les employeurs embauchent
définitivement l'apprenti à l'issue de sa formation.
Sur le plan fiscal
, l'article 120 du décret n° 917 du 22
décembre 1986 a prévu pour les entreprises artisanales employant
un apprenti
une déduction de 30 % du revenu net imposable au titre de
l'ILOR
, cette déduction ne pouvant être ni inférieure
à 3 millions de lires ni supérieure à 6 millions de lires.
Ces limites sont portées respectivement à 4 et 8 millions de
lires si les apprentis sont plusieurs. Cette mesure a toutefois une
portée limitée puisque les entreprises artisanales de plus de 3
employés, y compris l'entrepreneur et exclusion faite des apprentis,
sont exonérées de l'ILOR.
Par ailleurs, la loi n° 357 du 10 juin 1994 sur le
"
développement de l'économie nationale
"
prévoit l'attribution d'un crédit d'impôt de 25 % du revenu
imposable sur trois exercices aux entreprises qui embauchent sous contrat
à durée indéterminée des personnes n'ayant jamais
travaillé et notamment des apprentis.
Malgré ces différentes mesures incitatives, le principe
même de l'apprentissage est contesté. En effet, la
législation sur les horaires de travail des apprentis n'a jamais
été réellement appliquée et la fréquentation
pourtant obligatoire des cours théoriques est rarement effective.
Cependant, actuellement, plus de 500 000 jeunes recourent tous les ans à
ce type de formation, même si à l'avenir l'Etat semble vouloir
privilégier les contrats de formation-travail. Les contrats ont
été institués en 1986 dans le cadre du "
plan
extraordinaire pour l'emploi des jeunes
" qui prévoit
l'embauche de jeunes de 18 à 29 ans, chômeurs depuis au moins 12
mois.
L'Etat accorde de nouvelles facilités aux entreprises recourant aux
contrats formation-travail :
- contribution pour 15 % (20 % dans certains secteurs de technologie
avancée) à la rémunération du jeune pendant la
durée du contrat (2 ans maximum) ;
- versement d'une contribution de 100 000 lires par mois pendant 12 mois pour
tout contrat formation-travail transformé en contrat à
durée indéterminée ;
- remboursement des dépenses effectuées pour la formation des
jeunes.
ROYAUME-UNI
I - LE REGIME JURIDIQUE
Il n'y a
pas de statut de l'artisan ni de registre spécial auquel il soit tenu
d'être immatriculé. Il existe cependant une association
professionnelle qui regroupe 30 000 artisans. Cette association se
préoccupe davantage de développer la qualité et le
savoir-faire que de chercher à définir un statut ou à
organiser les professions artisanales.
Cependant, de nombreuses mesures spécifiques aux P.M.E. s'appliquent aux
entreprises artisanales.
II - LA FISCALITE
1) Les plus-values réinvesties
Les
plus-values réalisées sur la cession d'actifs professionnels
peuvent ne pas donner lieu à imposition si elles sont utilisées
par l'entreprise pour acquérir de nouveaux actifs en remplacement des
premiers. En général, le montant de la plus-value
exonérée sera déduit du coût d'acquisition des
nouveaux actifs.
Cependant, si ces nouveaux actifs sont des biens dont la durée de vie
est inférieure à 50 ans, la plus-value ne vient pas en
déduction de leur coût d'acquisition mais l'exigibilité de
la taxe est suspendue pendant 10 ans ou jusqu'à la cession de ces
actifs. Une même entreprise peut bénéficier plusieurs fois
de suite de cette exonération, la neutralité fiscale étant
reportable indéfiniment. Des exonérations similaires peuvent
être applicables lorsque des gains en capital sont utilisés au
remplacement, ou à la restauration, de biens détruits ou
endommagés.
2) La déduction fiscale pour investissement
Il
n'existe aucune mesure de ce type. Cependant, les petites entreprises sont
imposables à un taux réduit.
En effet, depuis avril 1991, le taux normal de l'impôt sur les
sociétés (
corporation tax
) est de 33 % mais les petites
entreprises sont imposables, depuis avril 1988,
au taux de 25 %.
Depuis avril 1994, seules les sociétés dont le
bénéfice est inférieur à 300 000
bénéficient du taux réduit. Lorsque le
bénéfice d'une société est compris entre ce
plancher et un plafond de 1 500 000 , elle a droit à un
allégement ainsi calculé : l'impôt est dû au taux
normal de 33 % moins 1/50 de la différence entre le plafond de 1 500 000
et le bénéfice réalisé par la
société.
3) Le salaire du conjoint
Lorsque l'entreprise artisanale n'est pas imposée au titre de l'impôt sur les sociétés mais de l'impôt sur le revenu, les revenus du couple sont imposés séparément. Aucune disposition ne permet de déduire le salaire du conjoint.
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Pour les
soins, les artisans bénéficient, comme tous les Anglais, du
système national de santé
financé à hauteur
de 80 % par le budget de l'Etat.
Les indemnités journalières de maladie dépendent de
l'assurance nationale
, financée par des cotisations dont le
montant diffère selon que l'assuré est salarié ou
travailleur indépendant.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
Pendant
les années 80, l'apprentissage a été plutôt
négligé. Depuis 1979, le nombre d'apprentis dans le secteur
secondaire a été réduit de 60 %. Resté vivace dans
quelques branches comme la mécanique et la construction, l'apprentissage
est actuellement en cours de modernisation.
La réforme du système éducatif qui résulte du
New Education Reform Act
de 1988 s'est notamment traduite par un
rôle accru des organisations professionnelles dans la formation
professionnelle initiale.
Les établissements dits de formation " post-obligatoire " non
universitaire
(Non Advanced Further Education : NAFE
) ont
été retirés à la tutelle des autorités
locales. Ils sont devenus indépendants et sont gérés par
leur seul conseil d'administration où siègent majoritairement des
représentants des milieux sociaux locaux.
La loi de 1988 a également mis en place les
Training and Enterprise
Councils
(TECs) et les
Local Enterprise Companies
(LECs, seulement
en Ecosse). Ces sociétés privées indépendantes,
gérées par des chefs d'entreprises et liées par contrat
avec l'Etat, ont notamment pour mission de persuader les entreprises de la
nécessité d'investir dans la formation afin de mieux l'adapter
aux besoins locaux et de contribuer à l'amélioration de sa
qualité.
1) La déduction fiscale des versements aux TECs et aux LECS
Les versements effectués par les entreprises aux TECs et aux LECs sont entièrement déductibles du revenu imposable.
2) Les prêts pour formation accordés aux petites entreprises
Ce
programme (
Small Firms Training Loans Scheme
) est une initiative
conjointe du ministère de l'emploi et de grandes banques (Barclays,
Co-operative Bank et Clydesdale). Il permet d'aider les entreprises de moins de
50 personnes à financer leurs dépenses de formation. Il
s'applique à toutes les activités de formation approuvées
par le TEC (ou LEC) local, qu'elles aient lieu dans l'entreprise ou à
l'extérieur, qu'elles se déroulent à temps plein ou
à temps partiel.
L'aide consiste en l'octroi d'un prêt de
500 à 125 000
destiné à couvrir les frais de formation avec
différé de remboursement pendant 13 mois au cours desquels le
ministère de l'emploi prend en charge le paiement des
intérêts.
3) Le Youth Training Scheme (Y.T.S.)
Introduit en 1983, le
Youth Training Scheme
a
été conçu comme " l'établissement d'un pont
permanent entre l'école et l'emploi " c'est-à-dire un
dispositif normalisé s'adressant à tous les jeunes de 16 ans
sortant du système scolaire obligatoire.
Le
Youth Training Scheme
propose aux jeunes
un an de formation
alternée
. Le jeune stagiaire reçoit une indemnité fixe
(environ 30 par semaine actuellement).
L'ensemble du financement de cette formation est pris en charge par l'Etat
:
l'indemnité du stagiaire dont le versement est assuré par
l'entreprise et le coût des cours organisés en dehors de
l'entreprise.
SUISSE
I - LE REGIME JURIDIQUE
La plupart des artisans exercent leur activité à titre individuel ou sous forme de société en nom collectif. Quelques-uns ont choisi la société anonyme ou la S.A.R.L.
II - LA FISCALITE
En
raison de la
structure fédérale
du pays, les impôts
directs sont prélevés par la Confédération et par
les cantons qui jouissent tous de la pleine souveraineté fiscale.
En outre, la Constitution fédérale ne fixe pas de cadre à
la souveraineté fiscale des communes qui dérive de celle des
cantons.
Il existe donc de nombreuses législations fiscales différentes :
une fédérale, 26 cantonales, et environ 3 000 communales. Ceci
vaut notamment pour l'imposition du revenu des personnes physiques et pour
celle du bénéfice des personnes morales.
1) Les plus-values réinvesties
a) Au
niveau fédéral
Le traitement des plus-values est le même, que l'artisan soit
imposé au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés.
Dans les deux cas,
la loi sur
l'impôt fédéral
direct
énonce :
" Lorsque des biens immobilisés
nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les
réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur
les éléments acquis en remploi qui remplissent la même
fonction ; le report de réserves latentes sur des éléments
de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.
" Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une
provision correspondant aux réserves latentes peut être
constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée
pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de résultats dans un
délai raisonnable.
" Seuls les biens immobilisés qui servent directement à
l'exploitation sont considérés comme nécessaires à
celle-ci ; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles
à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur
rendement. "
Cette disposition est assez restrictive : le bien acquis en remplacement est
destiné à assurer la pérennité de l'entreprise,
sans que celle-ci subisse de changement structurel fondamental.
b) Au niveau cantonal
De la même façon, les lois fiscales cantonales admettent, sans
toujours l'autoriser explicitement, l'exonération des plus-values sous
condition de remploi. Si le réinvestissement n'est pas effectué
au cours du même exercice que la réalisation de la plus-value, le
gain en capital est généralement conservé sous forme de
provisions, pendant une durée limitée (deux à quatre ans
le plus souvent).
2) La déduction fiscale pour investissement
Il n'existe aucune mesure spécifique aux artisans.
3) Le salaire du conjoint
Quel que
soit le régime matrimonial, le revenu des conjoints est
additionné et l'impôt est calculé sur les revenus du
couple. En l'absence de quotient familial, pour limiter les effets de
l'imposition conjointe, la loi fédérale sur l'impôt direct
ainsi que la plupart des lois cantonales prévoient que le fait que le
conjoint exerce une activité rémunérée,
salariée ou non, ouvre droit à une déduction. De la
même façon, la collaboration dans l'entreprise du conjoint ouvre
droit à une déduction.
a) Au niveau fédéral
L'article 33-2 de la loi fédérale sur l'impôt direct
énonce :
" Lorsque les époux vivent en ménage
commun, un montant de 5.900 F est déduit du produit du travail
qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de
la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction
analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail
important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son
entreprise. "
b) Au niveau cantonal
La plupart des cantons admettent une telle déduction. Dans certains cas,
il s'agit d'une déduction fixe, dans d'autres d'un pourcentage du revenu
global du couple.
A titre d'exemple, le canton de Zürich admet une déduction fixe
d'un montant de 4.800 CHF
(7(
*
))
.
III - LA COUVERTURE SOCIALE
Les
artisans ne sont soumis à aucun régime spécial. Ils
relèvent du
régime général
tel qu'il
découle de la loi fédérale sur l'assurance maladie.
Bien que certains cantons l'aient rendu obligatoire,
l'assurance maladie
demeure facultative
. A l'inverse, la nouvelle loi sur l'assurance maladie
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996 prévoit une assurance de base
uniforme obligatoire pour toute la population.
Les caisses d'assurance maladie sont des personnes morales de droit
privé qui offrent des prestations variables selon les termes du
contrat.
IV - LES MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE
A
l'issue de la scolarité obligatoire, la majorité des jeunes
choisissent la formation professionnelle qui dure de deux à quatre ans
pendant lesquelles le temps est partagé entre l'entreprise et les cours
professionnels.
Comme en Allemagne, les entreprises considèrent comme normal le fait
de former des jeunes
et il n'existe
aucune aide
générale
. Cependant, il est possible d'obtenir certains
avantages fiscaux sur la base de faits précis soumis au
département cantonal des contributions.
(1)
Ce prélèvement, de 0,25 % de la masse salariale, devait
intervenir au cas où l'offre de places de formation n'excédait
pas la demande d'au moins 12,5 %
(2)
Actuellement, 100 pesetas valent environ 4 FRF
(3)
Ces dispositions résultaient d'une décision de la
Commission du 5 mai 1993. Un écu vaut actuellement environ 6,50 FRF.
(4)
1.000 livres valent actuellement environ 3 FRF.
(5)
Les impôts sur le revenu sont constitués de
l'impôt sur le revenu des personnes physique, de l'impôt sur le
revenu des personnes juridiques et de l'impôt local sur le revenu.
(6)
Impôt sur le revenu des personnes physiques.
(7)
Actuellement, un franc suisse vaut environ 4,30 FRF