LUXEMBOURG
Le
Luxembourg a introduit en
1913
l'impôt annuel sur la fortune. Un
tel impôt était déjà en vigueur en Allemagne et aux
Pays-Bas.
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1) Les personnes imposables
L'impôt sur la fortune est dû par les personnes physiques ainsi que par certaines personnes morales.
a) Les personnes physiques
L'impôt sur la fortune n'est pas un impôt individuel. Il est réglé par chaque foyer fiscal , car il est assis sur l'ensemble des biens du ménage, y compris ceux des enfants mineurs.
b) Les personnes morales
La loi sur l'impôt sur la fortune prévoit l'assujettissement des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes et des patrimoines affectés : cependant, les sociétés holding luxembourgeoises régies par la loi de 1929 (3( * )) , les caisses d'épargne, les établissements industriels ou commerciaux de collectivités de droit public, les sociétés dont les parts sont détenues par l'Etat, par une commune ou par un syndicat de communes, et les organismes charitables, confessionnels ou d'utilité publique ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune.
2) Le patrimoine imposable
a) La définition
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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Comme le
droit allemand, le droit fiscal luxembourgeois distingue
quatre
catégories de patrimoine
:
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L'impôt sur la fortune est assis sur le "
capital
d'exploitation "
, défini comme l'ensemble des
éléments appartenant à l'exploitant et utilisé
à titre principal pour l'activité de l'entreprise :
éléments, corporels ou non, de l'actif, et fonds de roulement.
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b) l'évaluation du patrimoine imposable
L'impôt est acquitté chaque année, mais le
patrimoine imposable n'est évalué que tous les six ans, à
l'exception du capital d'exploitation, évalué tous les trois ans.
Le patrimoine brut
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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La loi d'évaluation prévoit la méthode de détermination de la valeur des biens imposables. De façon générale, c'est la valeur estimée de réalisation qui est retenue. |
Les éléments du capital d'exploitation sont en principe évalués en fonction de leur valeur d'exploitation, c'est-à-dire du prix qu'un acquéreur éventuel de l'entreprise serait prêt à payer s'il souhaitait poursuivre l'exploitation. |
Le patrimoine net
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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Le
contribuable déduit de son patrimoine brut :
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L'impôt étant assis sur les valeurs nettes, il convient de déduire les dettes et provisions qui se rapportent à l'exploitation. |
c) Les exonérations
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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Sont
exonérés :
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Les
exonérations concernent :
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3) Le calcul de l'impôt sur la fortune
a) L'assiette de l'impôt
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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Le chef
de famille a droit à un
abattement
de 100.000 francs
luxembourgeois, auquel il peut ajouter 100.000 francs en cas d'imposition
conjointe et 100.000 francs par enfant à charge.
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Les personnes morales autres que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les SARL bénéficient d'un abattement de 100.000 francs luxembourgeois. |
b) Le calcul de l'impôt
Le taux est de 0,5 % .
Les
personnes physiques
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Les
personnes morales
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Les
sociétés anonymes et les sociétés en commandite
sont redevables d'une
cotisation minimale
de 500.000 francs
luxembourgeois. Pour les SARL, ce montant s'élève à
200.000 francs luxembourgeois.
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L'impôt sur la fortune n'est pas déductible de
l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de celle de l'impôt sur les
sociétés.
Toutefois, depuis 1998, les sociétés résidentes ainsi que
les établissements stables de sociétés
étrangères peuvent demander à imputer l'impôt sur la
fortune sur l'impôt sur les sociétés dû au titre
d'une même année d'imposition.
Pour cela, elles doivent, avant la clôture de l'exercice suivant,
s'engager à inscrire au bilan une réserve équivalant au
quintuple de l'impôt sur la fortune qui fait l'objet de l'imputation et
à maintenir cette réserve pendant les cinq années
d'imposition suivant l'imputation. Si la société utilise la
réserve avant l'expiration de ladite période à des fins
autres que l'incorporation au capital, le montant de l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice en question sera
relevé d'1/5 du montant de la réserve prématurément
distribuée. En revanche, après la période quinquennale, la
société est libre de disposer de la réserve, soit pour la
distribuer, soit pour l'affecter pour une nouvelle période quinquennale
à un poste de réserve pour l'imputation d'un impôt sur la
fortune à échoir ultérieurement.