ALLEMAGNE



Le 22 juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la fortune (1( * )) , et a demandé au législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à présenter au Parlement un projet de loi, l'impôt sur la fortune a été supprimé à partir du 1 er janvier 1997 .

Avant leur victoire aux élections de septembre 1998, les sociaux-démocrates avaient annoncé leur intention de réintroduire l'impôt sur la fortune, auquel seraient assujetties les seules personnes physiques détentrices d'un patrimoine " très important " : ainsi, une famille de deux enfants ne serait pas imposée pour une résidence principale estimée à un million de marks (3,35 millions de francs).

Dans le texte qui suit, on a analysé les dispositions de la loi sur l'impôt sur la fortune qui ont été appliquées jusqu'au 31 décembre 1996. Le produit de l'impôt sur la fortune, 9 milliards de marks en 1996, soit environ 30 milliards de francs, était entièrement attribué aux Länder.

1) Les personnes imposables

L'impôt sur la fortune est dû par les personnes physiques et par certaines personnes morales .

a) Les personnes physiques

L'impôt sur la fortune n'est pas un impôt individuel. Il est réglé par chaque foyer fiscal , le contribuable acquitte donc l'impôt dû sur sa fortune personnelle ainsi que sur celle de son conjoint et de ses enfants à charge, dans la mesure où ils ont moins de vingt-sept ans.

b) Les personnes morales

La loi sur l'impôt sur la fortune prévoit l'assujettissement des sociétés, des associations de personnes et des patrimoines affectés.

Toutefois, la transparence fiscale des sociétés de personnes se traduit par le fait que leur patrimoine n'est pas imposable au niveau de la société, mais à celui des associés, en fonction de leur participation.

En outre, la loi énumère un certain nombre de personnes morales exonérées de l'impôt sur la fortune. Il s'agit essentiellement d'établissements publics ainsi que d'organismes ayant un but charitable ou d'intérêt général.

2) Le patrimoine imposable

a) La définition

D'après l'article 1-3 de la loi relative à l'impôt sur la fortune, " l'assujettissement à l'impôt sur la fortune sur tous les biens porte sur le patrimoine dans son entier ".


Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Le droit fiscal distingue quatre catégories de patrimoine :

- le patrimoine agricole et forestier , qui comprend l'ensemble des biens affectés à une exploitation agricole ou forestière ;

- le patrimoine immobilier , composé des terrains et immeubles ;

- le patrimoine professionnel , défini de la même façon que le patrimoine d'exploitation des personnes morales ;

- les autres éléments, qui comportent principalement les biens personnels et les avoirs financiers.

Elles sont imposables sur leur patrimoine d'exploitation , qui comprend tous les éléments affectés à l'activité de l'entreprise.

b) L'évaluation du patrimoine imposable

L'impôt est acquitté chaque année, mais le patrimoine imposable n'est en principe évalué que tous les trois ans.

Le patrimoine brut

Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Les différents éléments du patrimoine sont évalués selon des règles très complexes précisées dans la loi sur l'évaluation.

Pour la plupart des actifs, on retient la valeur inscrite au bilan fiscal.

Pour certains, parmi lesquels les immeubles d'exploitation et les participations dans des sociétés, on retient une valeur partielle représentant la somme qu'un acquéreur décidé à reprendre l'exploitation accepterait de consacrer à tel ou tel actif.

Le patrimoine imposable


Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Les dettes et charges " économiquement liées " aux biens et aux droits auxquelles elles se rapportent sont déduites du patrimoine brut.

 

Le patrimoine imposable est donc constitué par la valeur de l'actif net.

c) Les exonérations



Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Le patrimoine professionnel des personnes physiques est exonéré à hauteur de 500.000 DEM (soit environ 1,7 million de francs).

La partie du patrimoine professionnel qui n'est pas exonérée est imposable sur la base de 75 % de sa valeur .

Dans la limite de plafonds, certains biens personnels ne sont pas imposables (métaux précieux jusque 1.000 DEM, bijoux jusque 10.000 DEM, oeuvres d'art jusque 20.000 DEM...).

Depuis 1991, les propriétaires d'oeuvres d'art peuvent exclure celles-ci de leur patrimoine imposable s'ils acceptent qu'elles soient mises à la disposition du public pendant cinq ans, ou si elles ont été acquises à un moment où l'artiste était encore vivant.

L'actif net est exonéré à hauteur de 500.000 DEM, et la partie qui n'est pas exonérée est imposable sur la base de 75 % de sa valeur.

3) Le calcul de l'impôt sur la fortune

a) L'assiette de l'impôt



Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Le chef de famille bénéficie d'un abattement personnel de 120.000 DEM (2( * )) (soit environ 400.000 F). Il bénéficie du même abattement (1) pour son conjoint et pour chacun de ses enfants.

Cet abattement est majoré de 50.000 DEM si le contribuable a plus de soixante ans ou s'il s'est vu reconnaître une incapacité de travail durable.

 

b) Le calcul de l'impôt



Les personnes physiques

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Les personnes morales

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Le taux de l'impôt sur la fortune est fixé à :

- 0,5 % pour le patrimoine agricole et forestier, le patrimoine d'exploitation ainsi que les parts dans des sociétés de capitaux, c'est-à-dire le patrimoine productif ;



- 1 % pour le patrimoine immobilier et les autres éléments du patrimoine.

L'impôt n'est dû que si le patrimoine imposable dépasse 20.000 DEM.

Le taux de l'impôt sur la fortune est fixé à 0,6 % .

Ce taux équivaut à un taux de 0,45 % dans la mesure où l'actif net restant après abattement est réduit de 25 %.

L'impôt sur la fortune est une charge non déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de celle de l'impôt sur les sociétés.

Dans le cas de sociétés de capitaux, l'impôt sur la fortune est perçu deux fois : au niveau de la société, au titre de son patrimoine, et à celui des associés ou actionnaires, au titre de leurs parts ou actions dans la société.

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