Étude de législation comparée n° 269 - juin 2016

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Juin 2016

NOTE

sur

La couverture des risques en agriculture
et les assurances agricoles

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Allemagne - Espagne - États-Unis

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Cette note a été réalisée à la demande de MM. Henri CABANEL, sénateur de l'Hérault, et Franck MONTAUGÉ, sénateur du Gers

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note concerne le régime applicable à la couverture des risques en agriculture dans trois États : l'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis.

Elle s'intéresse, pour chacun de ces pays, de façon spécifique, aux dispositifs d'assurance, d'une part, et évoque, d'autre part, les dispositifs d'indemnisation publique des dommages occasionnés par les calamités agricoles.

Après avoir rappelé les grands traits de la situation en France, elle présente, outre les observations tirées de cette analyse comparative, trois monographies consacrées à chacun de ces exemples.

1. La situation en France

On examinera successivement :

- le fonds national de gestion des risques en agriculture ;

- les dispositifs d'assurance ;

- et les dispositifs d'indemnisation.

a) Le fonds national de gestion des risques en agriculture

L'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime institue un fonds national de gestion des risques en agriculture chargé « de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5 » .

Il est alimenté par une contribution additionnelle aux primes d'assurance, d'une part, et, d'autre part, par une subvention du budget de l'État (article L. 361-2 du même code).

La première section de ce fonds « contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative » (article L. 361-3, id .).

b) Les dispositifs d'assurances

L'assurance-récolte n'étant pas obligatoire en droit français, sa souscription demeure au libre choix de l'agriculteur. Toutefois, les primes d'assurances peuvent être en partie prises en charge par l'État.

En effet, aux termes de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, « Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables et des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires » . Cette contribution ne peut être supérieure à 65 % de la prime d'assurance due.

La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture « prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance » (article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime).

Le décret n°2015-629 du 5 juin 2015 fixant pour l'année 2014 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles dispose qu'« en application de l'article 70 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2014 et qui garantit une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques.

La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance [...] doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.

Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget » .

Pour pallier les limites d'un système d'assurance-récolte qui excluait une partie des acteurs, puisque, pour ne citer que cet exemple, les prairies n'étaient pas couvertes, un nouveau système a été élaboré en 2015, celui du « contrat socle ».

En réponse à une question écrite du 11 août 2015, le ministre a indiqué que « Le contrat socle, dont la spécificité repose notamment sur le principe d'une limitation du capital assuré, a pour objectif de limiter le coût de l'assurance pour les agriculteurs afin qu'un plus grand nombre d'entre eux ait accès à ce moyen de protection. Pour ce faire, il a été envisagé de définir le barème plafonnant les prix assurés à un niveau correctement calibré pour garantir le versement d'une indemnisation suffisante en cas de sinistre et répondre à une logique coup dur. Les agriculteurs pourront individuellement choisir d'étendre le niveau de couverture du contrat socle en choisissant un niveau de prix au-delà du barème ou en souscrivant des extensions de garantie complémentaire auxquelles sera appliqué un taux de subvention réduit. Par ailleurs, l'agriculteur pourra souscrire d'autres garanties dites de confort qui ne seront pas subventionnées. Des échanges techniques ont été tenus avec les organisations professionnelles agricoles afin de définir le barème visant à limiter le capital assuré du premier niveau de garantie subventionnable (niveau socle). Pour plusieurs productions relevant du groupe des grandes cultures, il a été décidé de déterminer les prix plafond sur la base des coûts de production complets, à l'exclusion de la rémunération des capitaux propres et de la rémunération du travail familial. Pour d'autres productions, les prix plafond ont été établis sur la base des prix de vente de la production. Dans les deux cas, un taux de réfaction forfaitaire de 17,8 % a été appliqué afin de neutraliser la part correspondant à la rémunération du capital et du travail familial. Les organisations professionnelles agricoles ont été associées à chacune des étapes du processus d'élaboration des barèmes qui ont été validés par le comité national de gestion des risques en agriculture réuni le 18 juin et le 29 juillet 2015. Afin de proposer le contrat socle dans le cadre de la campagne d'assurance récolte 2016, pour les contrats souscrits fin 2015, les représentants des agriculteurs et des assureurs finalisent actuellement, avec l'appui du ministère, les éléments des futurs contrats » 1 ( * ) .

c) Les dispositifs d'indemnisation

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture « contribue à l'indemnisation des calamités agricoles », entendues comme des « dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants » (article L. 61-5 du code rural et de la pêche maritime).

Le même article précise que « les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés. Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret » .

2. Observations tirées des législations étrangères

Une remarque terminologique s'impose tout d'abord. Les différents États étudiés utilisent une terminologie qui, traduite en français mot à mot, ne rend pas compte de la réalité substantielle des notions qu'elle vise. Ainsi en va-t-il :

- des « cotisations » (Beitragsplicht) versées, en Allemagne, par les éleveurs aux Länder (et non aux assureurs) pour bénéficier d'une indemnisation ;

- du système d' « assurance » (insurance) géré par la Fédération aux États-Unis qui couvre tous les agriculteurs alors même qu'ils n'ont pas payé de prime ex ante , système qui leur donne droit au versement d'une indemnité moyennant le paiement de frais (fees) lors de la déclaration des sinistres.

L'utilisation de cette terminologie complique la comparaison et donc la compréhension de chacun des dispositifs.

Il n'en demeure pas moins que l'analyse des trois systèmes permet de constater que :

- la part respective laissée à la compensation et à l'assurance varie notablement entre eux ;

- la participation de l'État au paiement des primes d'assurance constitue une incitation à s'assurer ;

- le dispositif assurantiel espagnol s'avère un mécanisme de « partenariat public privé » d'un type original.

• Une part variable entre compensation et assurance

Les trois exemples étudiés laissent une part variable à l'assurance et à la compensation des dommages occasionnés par les catastrophes naturelles. Par ordre croissant on retiendra :

- l'Allemagne, où le recours à l'assurance privée s'effectue sur la base exclusive du volontariat, la gestion du risque agricole étant en principe du ressort de l'agriculteur, étant observé cependant que les propriétaires d'animaux ont l'obligation de payer une cotisation aux Länder pour pouvoir être dédommagés en cas de maladie de leur cheptel ;

- les États-Unis, où les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif public de compensation des dommages qui ne nécessite pas de versement de prime mais où les agriculteurs peuvent de surcroît s'assurer auprès d'une compagnie privée en acquittant une prime variable en fonction du niveau de rendement attendu et de la couverture choisie ;

- et enfin l'Espagne, où un dispositif d'assurance agricole ancien et spécifique tend à se généraliser, sous la forme d'un « partenariat public privé », les compensations versées en cas de catastrophe revêtant un caractère résiduel.

• La participation de l'État au paiement des primes d'assurances : une incitation à s'assurer

Le paiement des primes d'assurances agricoles est en partie pris en charge par la puissance publique :

- aux États-Unis, où la Fédération acquitte une fraction de ces primes en fonction d'un taux déterminé par le Congrès, lequel variait en 2014 entre 38 et 80 % soit une moyenne de 62 % de sorte que, selon une étude, les polices d'assurance sont largement subventionnées ;

- en Espagne, où l'État paie une partie de la prime d'assurance et se substitue à l'agriculteur, de ce fait, à concurrence de ce montant, étant observé que les compensations versées par la puissance publique en cas de catastrophe ne sont destinées qu'aux agriculteurs qui ont souscrit une police d'assurance, ce qui établit malgré tout un lien entre le mécanisme d'assurance et le versement d'aides théoriquement sans contrepartie.

• Le dispositif assurantiel espagnol : un « partenariat public privé » original

La première singularité du système d'assurance agricole institué en Espagne tient à ce que le régime qui en détermine le cadre résulte de la volonté expresse du législateur, exprimée par la loi n° 87 du 28 décembre 1987 sur les assurances agricoles combinées, qui vise sa généralisation à toutes les branches de l'agriculture, y compris aux petits exploitants en vertu de la loi.

Il repose sur la collaboration de divers intervenants publics et privés, dont les assureurs et les entités qui représentent les intérêts des agriculteurs, lesquelles sont du reste autorisées à favoriser la signature de contrats collectifs.

Le dispositif laisse également une part importante à l'État :

- qui valide les caractéristiques des contrats et le montant des primes, la concurrence entre les compagnies d'assurance ne jouant que sur les frais de commercialisation de leurs produits ;

- et qui détermine, dans le cadre d'un plan annuel d'assurance, les zones de culture sur la base desquelles sont versées les subventions de l'État pour la souscription d'assurance.

MONOGRAPHIES PAR PAYS

ALLEMAGNE

L'article 30 de la Loi fondamentale allemande ( Grundgesetz - GG ) répartit les compétences entre la Fédération et les Länder : toute disposition qui n'est pas expressément inscrite dans cette loi relève des Länder . Tel est le cas de l'agriculture.

Dans les remarques préliminaires à la directive cadre fédérale relative à l'octroi de subventions étatiques pour répondre aux dommages dans l'agriculture et dans la sylviculture occasionnés par des catastrophes naturelles ou des mauvaises conditions climatiques, le ministère fédéral de l'Agriculture indique que la gestion du risque agricole est avant tout du ressort de l'agriculteur : celui-ci doit souscrire les assurances adéquates. L'État fédéral, quant à lui, assume la gestion de crise. Il peut également participer à l'octroi de subventions pour faire face à des dommages dans l'agriculture et dans la sylviculture occasionnés par des catastrophes naturelles ou de mauvaises conditions climatiques, en concluant des accords administratifs avec des Länder .

Le régime des subventions relatives aux maladies animales relève de la loi relative à la prévention et à la lutte contre ces maladies. Celui applicable aux maladies végétales, aux infestations de parasites et au paiement des primes d'assurance relève du droit européen 2 ( * ) .

On examinera successivement :

- le régime des assurances ;

- et le régime des indemnités versées par les pouvoirs publics.

1. Le régime des assurances

Le régime des assurances agricoles en Allemagne relève des assurances privées.

Selon le conseil consultatif scientifique pour la politique agricole, organisme placé auprès du ministère de l'Agriculture, la gestion du risque lié aux récoltes et aux prix relève de l'agriculteur. L'État peut cependant aider ce dernier en renforçant la position de marché des agriculteurs et des assureurs, en favorisant l'information et la transparence et en mettant en oeuvre des infrastructures, afin d'améliorer la capacité de fonctionnement des marchés pour chaque participant 3 ( * ) .

D'après la même source, les instruments de stabilisation ayant un effet collectif ne peuvent être utilisés pour aider les agriculteurs car ils ne sont pas assez ciblés. De plus, ils occasionnent des coûts très importants non justifiés. Le subventionnement permanent d'une assurance multirisque n'est par conséquent pas acceptable (vertretbar) non seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des motifs ayant traits au fonctionnement du secteur des assurances et à l'économie nationale.

S'agissant de la volatilité des revenus, le conseil consultatif scientifique pour la politique agraire estime que les paiements directs en tant qu'instrument de gestion du risque ne sont pas la bonne solution, car ils ne correspondent pas à une situation de risque spécifique de chaque agriculteur d'autant que certains secteurs ne sont pas, ou presque pas, concernés.

L'étude de l'OCDE réalisée en 2011 relative à la gestion des risques agricoles en Espagne présente un tableau comparatif entre l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas faisant apparaître le pourcentage d'agriculteurs utilisant les outils de gestion des risques 4 ( * ) . S'agissant de l'Allemagne, ce document montre que :

- 68,7 % des agriculteurs ont souscrit une assurance récoltes ;

- et 75,1 % d'entre eux ont souscrit une assurance dommages.

Concernant les animaux, leurs propriétaires ont l'obligation de payer une cotisation (Beitragsplicht) pour pouvoir prétendre aux dédommagements versés en cas de maladie animale (article 20 de la loi fédérale relative à la prévention et à la lutte contre ces maladies). Les Länder sont chargés de l'application de cette disposition et du prélèvement de la cotisation.

Tel est le cas du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont l'article 1a du règlement pour l'application des règles dans le domaine de la lutte contre les maladies animales dispose que les propriétaires d'animaux doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle auprès de la caisse pour les maladies animales (Tierseuchenkasse) 5 ( * ) . Le montant de celle-ci s'élève, par exemple :

- pour les boeufs à dix euros par exploitation pour une ou deux têtes, et cinq euros par tête au-delà ;

- pour les cochons à dix euros par exploitation pour une à cinquante têtes, et vingt centimes par tête au-delà ;

- et pour les ovins à dix euros par exploitation pour une à dix têtes, et un euro par tête au-delà.

La cotisation minimale des propriétaires d'animaux est fixée à dix euros. Pour les entreprises de commerce de bétail ou les animaux des centres de rassemblement (Sammelstellen Tiere) , la cotisation de base s'élève à cinquante euros.

2. Le régime des indemnités versées par les collectivités publiques

Ce régime, qui résulte d'une intervention de la Fédération ou d'un Land , peut être lié à la souscription préalable d'un produit d'assurance privé : à défaut, son montant est susceptible de diminuer.

On évoquera ici :

- la gestion des risques climatiques et des catastrophes naturelles ;

- puis les risques concernant les animaux.

a) Gestion des risques climatiques et des catastrophes naturelles

L'Allemagne a adopté au printemps 2015 une directive cadre 6 ( * ) fédérale relative au versement de subventions pour répondre aux dommages dans l'agriculture et dans la sylviculture occasionnés par des catastrophes naturelles ou de mauvaises conditions climatiques.

• Définitions

? Catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles au sens de la directive cadre sont les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les cyclones, les ouragans, les éruptions volcaniques et les incendies d'origine naturelle.

Pour les entreprises forestières, le résultat de la destruction doit être supérieur à 20% du potentiel de la forêt.

En cas de catastrophe naturelle, l'indemnisation peut atteindre jusqu'à 100 % du dommage global.

? Mauvaise conditions climatiques

Les mauvaises conditions climatiques sont définies comme le gel, la grêle, la glace, les pluies fortes ou soutenues, les tempêtes n'ayant pas atteint la force d'un ouragan et la sécheresse. Elles ne sont avérées que si plus de 30% de la récolte annuelle moyenne de l'entreprise concernée ou au moins 20% de la forêt est détruite.

• Modalités de l'aide

Toutes les entreprises agricoles peuvent bénéficier d'une subvention au titre des calamités climatiques, à l'exception de :

- celles détenues à plus de 25% par l'État ;

- celles devant rembourser des fonds indûment perçus à la Commission européenne ;

- et les entreprises en difficulté, sauf si ces difficultés résultent de l'évènement à l'origine de la demande d'indemnisation.

En cas de mauvaises conditions climatiques, l'indemnisation peut atteindre jusqu'à 80% du dommage.

? Procédure de calcul

La compensation couvre les dommages directement causés par les évènements naturels, y compris les dépenses exceptionnelles telles que l'achat de nourriture pour les animaux ou les coûts de réparation ou de remise en état d'utilisation des chemins. La diminution des revenus de l'entreprise agricole est compensée.

Le dommage peut également être calculé en fonction des valeurs de référence moyennes régionales au lieu des valeurs individuelles.

Le dommage global (Gesamtschade) représente le cumul de la baisse des revenus, des dommages aux biens et aux animaux et des réserves.

L'estimation est effectuée par un expert indépendant reconnu par l'autorité compétente ou par une entreprise d'assurances.

? Montant de la subvention dans les cas particuliers

Si l'agriculteur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques climatiques les plus importants et couvrant au moins 50 % de la récolte annuelle moyenne, la dotation à laquelle il pouvait prétendre est réduite de 50 %. Ce système ne s'applique pas si le risque climatique est particulier au point qu'il n'existe pas d'assurance disponible ou à un coût raisonnable dans le secteur privé.

Le montant de la subvention est également réduit pour éviter une surcompensation du dommage global : les sommes reçues d'une compagnie d'assurance, de tiers ainsi que les coûts étrangers à la catastrophe naturelle sont déduits du montant de la subvention.

Enfin, en l'absence de droit absolu à indemnisation, c'est l'autorité compétente qui décide de l'octroi de l'aide, sous réserve de la disponibilité des ressources budgétaires.

b) Risques concernant les animaux

Aux termes du chapitre 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les maladies animales de 2013, un dédommagement est notamment prévu pour :

- les animaux tués sur ordre des autorités ;

- les animaux abattus à l'initiative des autorités, victimes d'une maladie dont la déclaration est obligatoire (anzeigepflichtige Tierseuchen) ;

- les animaux morts du charbon, du charbon symptomatique ou de la rage ;

- les boeufs morts de la maladie d'Aujeszky ;

- et les animaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils devraient être abattus en raison d'une règle vétérinaire ou d'une inoculation, d'un traitement ou de mesures diagnostiques prescrites par les autorités, ou en lien avec leur mise en oeuvre respective, et dont la mort s'est produite dans les 30 jours suivant la mise en oeuvre de la mesure.

Le montant du dédommagement est fixé par l'article 16. La compensation est fondée sur la valeur usuelle de l'animal, déterminée abstraction faite de la dépréciation de la valeur suite à la maladie de l'animal ou de mesures vétérinaires ou prescrites par les autorités. Le montant ne peut dépasser :

- 6 000 euros pour un cheval, un âne, un bardot ou un mulet ;

- 4 000 euros pour un boeuf ;

- 1 500 euros pour un cochon ;

- 800 euros pour un mouton ou une chèvre ;

- et 50 euros pour une volaille.

Certains Länder ont mis en place un fonds contre les maladies animales (Tierseuchen Fonds) en application de la loi relative à la prévention et à la lutte contre ces maladies. Tel est le cas du Schleswig-Holstein, dont le fonds est administré par le ministère de l'Agriculture du Land. Un conseil consultatif composé de six membres issus du secteur agricole ayant voix délibérative et d'un vétérinaire disposant d'une voix consultative est placé auprès du fonds. Cette instance est entendue avant l'attribution de subventions. Les prestations facultatives financées par le fonds ne peuvent être décidées qu'avec l'accord du conseil consultatif.

ESPAGNE

Le régime applicable à la couverture des risques agricoles en Espagne résulte de la loi n° 87 du 28 décembre 1978 modifiée sur les assurances agricoles combinées.

Comme l'observe l'OCDE dans une étude publiée en 2008, « [...] la loi et son système d'assurance sont assimilés au consensus national qui a présidé à la transition démocratique du pays, ils ont été défendus par tous les gouvernements et partis politiques espagnols. Ils ont également survécu à l'intégration à l'Union européenne ainsi qu'à la mise en oeuvre par l'Espagne de la politique agricole commune et à ses réformes successives » 7 ( * ) .

On examinera successivement le système d'assurance qui couvre l'essentiel des risques puis le dispositif spécifique applicable au risque catastrophique.

1. Le système d'assurance

Après avoir évoqué le contenu des dispositions de la loi, on verra les résultats qu'elle a permis d'obtenir en termes de couverture pour des assurances et de coût pour la collectivité.

a) Les dispositions de la loi n° 87 du 28 décembre 1978

La loi n° 87 du 28 décembre 1978 se compose de six titres qui concernent respectivement :

- les principes généraux qui la sous-tendent ;

- les risques, les zones et les productions assurables ;

- les caractéristiques de l'assurance ;

- les polices d'assurances ;

- l'indemnisation des sinistres ;

- les crédits et aides liées aux assurances

- et enfin le régime applicable aux organismes chargés de la gestion de cette politique.

On examinera successivement dans les développements infra chacun de ces points, traités consécutivement par la loi précitée.

• Principes généraux

Aux termes de l'article premier de la loi n° 87 du 28 décembre 1978 précitée, la politique d'assurance agricole espagnole :

- s'applique à l'ensemble du territoire ;

- passe par la souscription volontaire de contrats d'assurance, sauf lorsque la loi rend celle-ci obligatoire ;

- permet la signature de contrats d'assurance individuels ou collectifs ;

- repose sur un contrôle de l'État concernant l'étendue et l'utilisation des assurances ;

- implique la plus grande participation possible des agriculteurs par l'intermédiaire des associations professionnelles qui les représentent ;

- nécessite que l'État favorise la constitution d' « entités mutuelles » (Entidades Mutuales) composées d'agriculteurs ;

- est favorisée par le soutien de l'État à la recherche statistique et actuarielle ;

- suppose enfin que l'État oriente l'application des plans d'assurance agricole en tant qu'instrument de la politique d'aménagement agricole.

Estimant que le dispositif ainsi défini constitue un « partenariat public-privé », l'OCDE note que « le système se caractérise par un équilibre délicat entre divers arrangements et organismes. Les organisations d'agriculteurs participent à [sa] gestion, les sociétés d'assurance proposent les polices, l'État et les régions apportent un soutien budgétaire, et tous les acteurs sont censés veiller à la solidité actuarielle de l'ensemble. Il s'agit d'un arrangement hybride : les risques sont transférés aux sociétés privées d'assurance, les agriculteurs paient une partie de primes et l'État assume le reste des coûts. Il a été conçu pour `couvrir les conséquences des catastrophes' et se substituer à l'aide ad hoc que l'État n'avait plus les moyens d'assurer [...] » 8 ( * ) .

• Risques, zones et productions assurables

Les risques couverts par les assurances sont ceux résultant des dommages occasionnés aux productions agricoles, forestières, aquicoles et aux élevages du fait de variations anormales d'agents naturels lorsque les moyens techniques normaux de lutte préventive n'ont pu être utilisés pour des causes qui ne sont pas imputables aux assurés ou ont été inefficaces à savoir : la grêle, l'incendie, la sécheresse, les gelées, les inondations, l'ouragan, le vent chaud (vento cálido) , la neige, la gelée blanche, l'excès d'humidité, les épidémies (plagas) ainsi que les autres maladies et les autres aléas (adversidades) climatiques.

Ils prennent aussi en compte l'effet de ces phénomènes sur les installations et éléments productifs situés sur les parcelles concernées lorsqu'ils sont nécessaires à la production.

Le Gouvernement établit chaque année un plan des assurances combinées (plan de seguros combinados) qui détermine, outre les catégories de risque, les zones de production, les branches d'assurance, le montant des crédits de l'État et complète, le cas échéant, la liste des risques couverts. Les homologues des chambres d'agriculture et les organisations et associations professionnelles et syndicales agricoles sont associées à son élaboration.

Le ministre de l'agriculture détermine les dates de souscription des assurances pour les diverses productions et les conditions techniques minimales tenant à la culture et à l'exploitation dans chaque commune pour la souscription d'une assurance.

Aux termes de l'article 4 de la loi « L'assurance combinée des risques [...] sera mise en oeuvre de façon progressive en fonction des productions, des zones de risque jusqu'à sa totale extension (implantación) ». A ce sujet, l'OCDE observe que tous les gouvernements espagnols ayant poursuivi cet objectif d'extension, « cette volonté a eu d'importantes implications pour les délimitations entre les différents niveaux de risque. Ainsi, le niveau dit `de marché' correspond en fait à un partenariat public-privé hybride, dans le cadre duquel l'assurance privée est fortement réglementée et soutenue par l'Etat, et sa couverture s'étend progressivement. Les risques couverts par ce type d'assurance englobent notamment des aléas qui, dans d'autres contextes institutionnels, ne seraient pas considérés comme assurables en raison de leur caractère `catastrophique', de l'existence de déficits d'information ou de leur forte probabilité d'occurrence (risque normal). Dans ce cadre hybride, en perpétuelle évolution, les frontières entre les différents niveaux de risque ne sont ni clairement définies, ni immuables. » 9 ( * )

• Caractéristiques de l'assurance

Les contrats d'assurance peuvent être individuels ou collectifs.

Le Gouvernement peut rendre l'assurance obligatoire lorsque, pour une zone ou une production, plus de cinquante pour cent des personnes qui dirigent une exploitation font savoir, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent, qu'elles sont disposées à la souscrire. Le plan relatif aux assurances précise :

- la surface minimale qui doit être prise en compte à cet effet ;

- les branches et les risques minimaux pour la souscription obligatoire.

• Polices d'assurance

La police d'assurance précise la récolte attendue estimée par chaque agriculteur pour chacune des exploitations qu'il dirige. Lorsqu'existent des campagnes de régulation, le prix retenu est celui qu'elles prévoient.

La prime d'assurance et les autres conditions résultant de la police ne sont pas déterminées par l'assureur mais par le groupe de coassurance de sorte que la concurrence entre les compagnies ne joue que sur leurs services de commercialisation. Du reste, les modèles de police, les bases techniques et le tarifs des primes figurant dans les plans annuels d'assurance agricole sont approuvés par le Gouvernement.

Les subventions de l'État pour la souscription d'assurances sont déterminées compte tenu des circonstances existant dans chaque zone de culture en protégeant, précise l'article 11 de la loi précitée, « les agriculteurs les plus modestes » et en favorisant les polices collectives, le montant de cette subvention étant fixé compte tenu de la valeur de la production, à l'exclusion des productions qui n'en ont pas besoin. Le montant de la subvention se situe entre vingt et cinquante pour cent du total annuel des primes.

Selon l'étude de l'OCDE consacrée à l'Espagne en 2011, les types d'assurance consistaient, pour la production végétale en :

- des assurances dommages multirisques pour les productions végétales, qui constituent la police plus courante ;

- et des assurances rendement, fondées sur des critères géographiques garantissant un rendement moyen.

Pour la production animale on relevait des assurances :

- relatives aux élevages, couvrant les dommages subis par les animaux ;

- concernant l'enlèvement des animaux morts dans l'exploitation ;

- « indicielles », couvrant le risque sécheresse dans l'apiculture et l'élevage bovin 10 ( * ) .

Enfin des assurances multirisques couvraient la production aquacole comme la production forestière.

• Indemnisation des sinistres

Le régime applicable à l'expertise des dommages, déterminé par le Gouvernement, prévoit la participation (participación) des organisations et associations d'agriculteurs et des assureurs.

Fixée sur la base d'un pourcentage de la récolte, l'indemnisation est versée à la fin de la récolte tandis que l'indemnisation intervient dans les trois mois pour les dommages survenus sur un élevage et dans les six mois de la survenue du dommage pour les forêts.

• Crédits et aides liées aux assurances

En cas de versement d'aides par l'État, le montant de l'assurance sert prioritairement à leur remboursement.

La souscription d'une assurance est préalable à l'obtention d'aides exceptionnelles à la production, en outre, les exploitants qui renouvellent leurs contrats d'assurance bénéficient de rabais sur les polices et de subvention à l'assurance plus élevées 11 ( * ) .

• Les organismes contribuant à la mise en oeuvre de cette politique.

Conformément à loi précitée qui prévoit la création par l'État d'un organisme public, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, chargé de la coordination des activités administratives liées aux assurances et aux risques, l' Entitad estatal de seguros agrarios (ENESA) est le principal opérateur public du secteur puisqu'il est chargé de 12 ( * ) :

- l'élaboration du plan annuel des assurances agricoles ;

- du versement des subventions aux agriculteurs afin de prendre en charge une partie du coût de l'assurance, en lien avec les communautés autonomes ;

- des études sur la viabilité des systèmes d'assurance, outre la communication relative au dispositif espagnol d'assurance agricole.

Chargée du contrôle des conditions spéciales, des tarifs et de leur application par les assureurs, la direction générale des assurances et des fonds de pension du ministère de l'Économie, vérifie aussi la répartition de la coassurance entre les entités appartenant à AGROSEGURO, la société détenue par les assureurs qui gère les assurances : contrôle des déclarations, émission des attestations aux assurés, réception des déclarations de sinistre, gestion des expertises et évaluation des remboursements.

Les vingt-deux compagnies concernées collaborent avec le consortium de compensation des assurances, une entité publique dépendant du ministère de l'Économie qui joue le rôle de réassureur obligatoire.

Outre les dix-sept communautés autonomes, les organisations professionnelles agricoles et coopératives agroalimentaires participent au dispositif, d'une part en étant représentées dans les instances dirigeantes d'ENESA, et d'autre part en permettant aux agriculteurs de souscrire, par leur intermédiaire, des polices d'assurance collectives.

Ce dispositif nécessite la coopération de ces différentes entités puisque, comme le relève l'OCDE : « L'agriculteur paie à AGROSEGURO la prime déduction faite de la subvention. L'ENESA et les communautés autonomes, pour leur part, versent à AGROSEGURO une compensation correspondant au montant des subventions déduites des primes », de sorte que « Les agriculteurs transfèrent leurs risques aux compagnies d'assurance qui participent au système. Les sociétés d'assurance, à leur tour, mutualisent leurs risques par le biais d'AGROSEGURO, lequel regroupe l'ensemble des polices (création d'un `pool' unique). Les polices sont regroupées en trois catégories : A (`expérimentales'), B. (`viables') et C (coût de la destruction des cadavres d'animaux). La participation de chaque compagnie à chaque catégorie est ajustée chaque année en fonction de sa part dans la vente des produits d'assurance correspondant. [...] » 13 ( * )

b) Les résultats obtenus

On évoquera ici le taux d'assurance puis l'évolution des subventions et du capital assuré.

• Évolution du taux d'assurance

Comme le montre le tableau suivant, le taux d'assurance varie, selon les secteurs de moins de 3 % pour le fourrage) à près de 90 % pour les fruits.

TAUX D'ASSURANCE EN FONCTION DES PRODUCTIONS, 2014

Produits agroénergétiques et fourrages

2,68 %

Fruits secs

9,13 %

Oliviers

10,28 %

Productions tropicales et subtropicales

11,51 %

Productions industrielles

17,51 %

Productions horticoles couvertes

21,07 %

Productions horticoles découvertes

29,15 %

Cerise

33,06 %

Agrumes

41,30 %

Herbacées extensives

66,43 %

Raisins de table

67,81 %

Kakis et autres fruits

81,15 %

Fruits

89,51 %

Bananier

100 %

Source : ENESA, Asegura tu futuro 2016 , p. 30.

• Évolution des subventions et du capital assuré

Comme le montre le tableau infra, le montant de la subvention totale accordée au titre de la souscription de contrats d'assurance agricole a crû de 137 millions à 437 millions d'euros entre 1997 et 2008, avant de diminuer régulièrement depuis cette date, pour atteindre 213,5 millions d'euros en 2014.

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS ET DU CAPITAL ASSURÉ, 1997-2014

en millions d'euros

Exercice

Subventions

Capital assuré

1997

137,80

3 897

1998

161,2

5 034

1997

147,24

5 079

2000

178,16

5 783

2001

187,36

6 204

2002

270,99

8 046

2003

289,56

8 400

2004

292,83

8 972

2005

389,45

9 670

2006

403,38

9 276

2007

430,96

10 346

2008

437,10

11 154

2009

406,95

10 788

2010

406,48

11 084

2011

400,68

11 512

2012

387,54

11 234

2013

252,25

11 523

2014

213,50

11 061

Source : ENESA, Asegura tu futuro 2016 , p. 36.

2. Le dispositif spécifique applicable au risque catastrophique

Selon l'OCDE, l'Espagne a recours, en cas de catastrophes, à diverses mesures, à savoir :

- des « paiements compensatoires ad hoc » directement versés par l'État et gérés par l'ENESA ;

- des bonifications d'intérêts, des garanties sur prêts et des mesures fiscales extraordinaires, coordonnées par les services du ministère de l'Environnement ;

- et des aides versées par les communautés autonomes (paiements compensatoire directs, et bonifications d'intérêts, qu'ils complètent ou non les mesures analogues prises par l'État.

Ces aides consécutives à des catastrophes ne sont versées qu'aux agriculteurs qui ont souscrit des polices d'assurance et dont les pertes dépassent 30 % de la production moyenne 14 ( * ) .

ÉTATS-UNIS

La loi sur l'agriculture de 2014 est la plus récente des modifications législatives de grande ampleur en matière agricole aux États-Unis.

Aux termes de l'article 1601 de ce texte, le ministre fédéral de l'agriculture utilise les fonds, les moyens et les instances de la Commodity Credit Corporation (CCC) pour mener à bien les missions qui lui sont dévolues au titre I de la loi précitée.

Agence gouvernementale rattachée au ministère fédéral de l'Agriculture créée en 1933, la CCC aide les producteurs par des prêts, des acquisitions, des subventions et toute autre opération, et rend disponible des matériels et des moyens nécessaires à la production et à la commercialisation des produits agricoles.

Elle dispose d'un budget de 100 millions de dollars (89 millions d'euros), et peut emprunter jusqu'à 30 milliards de dollars (26,9 milliards d'euros) auprès du Trésor à tout moment.

On examinera successivement :

- l'indemnisation publique des dommages occasionnés par les calamités agricoles résultant de la réorganisation du système américain d'assurances agricoles après l'entrée en vigueur de la loi de 2014 ;

- et les dispositifs d'assurance relatifs aux récoltes.

A. L'INDEMNISATION PUBLIQUE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LES CALAMITÉS AGRICOLES

1. La réorganisation du système américain d'indemnisation publique

Cette réorganisation s'est traduite par la suppression des versements directs aux agriculteurs et la création de « filets de sécurité ».

a) Fin des versements directs aux agriculteurs

Les articles 1101, 1102 et 1103 de la loi sur l'agriculture de 2014 reviennent sur des dispositions de la loi relative à l'alimentation, la conservation et l'énergie de 2008. Sont ainsi supprimés :

- les versements directs aux agriculteurs ;

- les paiements anticycliques ;

- et le programme « ACRE » (Average Crop Revenue Election) 15 ( * ) .

b) La mise en place de « filets de sécurité »

Les agriculteurs américains doivent opérer, pour la période 2014-2018, un choix irrévocable entre deux « filets de sécurité » (article 1115(a)) :

- le système price loss coverage ;

- ou le système agricultural risk coverage .

• Le système price loss coverage

Aux termes de l'article 1116 de la loi sur l'agriculture, un paiement au titre de la « couverture des pertes résultant du prix » (price loss coverage) est effectué à destination des producteurs ayant opté pour ce système lorsque le prix de marché (effective price) est inférieur au prix de référence (reference price) . Ce prix de référence est fixé par la loi (article 1111(18)).

La superficie faisant l'objet d'un paiement (payment acres) , pour chaque culture couverte, est égale à 85 % de la superficie totale de la culture couverte (article 1114).

• Le système agriculture risk coverage

L'article 1115 de la loi sur l'agriculture dispose que tout agriculteur optant pour le système de la « couverture du risque agricole » (agriculture risk coverage) doit choisir entre le « county coverage » , opérant par productions et prenant en considération des données observées au niveau du comté, et l' « individual coverage » , prenant en compte des données concernant l'agriculteur.

Aux termes de l'article 1117 de la même loi, le versement est effectué lorsque le rendement effectif des récoltes (actual crop revenue) est inférieur à la garantie de la protection du risque agricole (agriculture risk coverage guarantee) , elle-même égale à 86 % du chiffre d'affaires de référence (benchmark revenue) .

2. Les aides publiques versées en cas de catastrophe

L'article 1501 de la loi précitée prévoit quatre types d'indemnités en cas de catastrophe 16 ( * ) :

- les indemnités pour le bétail ;

- les aides en cas de catastrophe pour le fourrage destiné au bétail ;

- l'aide d'urgence pour le bétail, les abeilles mellifères et les poissons d'élevage ;

- et l'aide au titre des dommages survenus aux arbres.

a) Indemnités pour le bétail (livestock indemnity payments)

Les éleveurs dont le troupeau a subi une mortalité anormalement élevée peuvent prétendre à une indemnisation, si ces pertes sont le fait :

- d'attaques d'animaux réintroduits dans la nature par le Gouvernement fédéral ou protégés par la loi fédérale, y compris les loups et les prédateurs aviaires ;

- du mauvais temps (adverse weather) , selon la définition du ministre de l'Agriculture, incluant les ouragans, les inondations, les tempêtes de neige, les maladies, les incendies de forêt, la chaleur et le froid extrêmes.

Les indemnités versées aux éleveurs éligibles s'élèvent à 75 % de la valeur du marché de l'animal.

b) Aides en cas de catastrophe survenues sur le fourrage destiné au bétail (livestock forage disaster program)

Les éleveurs ayant subi des pertes de fourrage destiné au bétail peuvent prétendre à une aide si le dommage est dû :

- à une situation de sécheresse ;

- ou à des incendies.

• Aides pour les pertes dues à la sécheresse

Un éleveur ayant subi des pertes de fourrage pour son bétail peut prétendre à une indemnisation si le phénomène est survenu sur un pâturage naturel ou aménagé, doté d'une couverture végétale permanente, ou sur un terrain spécifiquement dédié à la production de fourrage destiné au bétail.

Le taux d'indemnisation, pour un mois, doit être égal à 60 % du plus bas coût mensuel pour nourrir tout le bétail possédé par l'éleveur ou de celui calculé par l'utilisation de la capacité de charge normale des terrains destinés au fourrage des éleveurs éligibles à cette aide.

• Aides pour les pertes dues aux incendies

Un éleveur peut prétendre à une indemnisation si la perte de fourrage survient sur un pâturage géré par une agence fédérale et si l'éleveur a eu l'interdiction de faire brouter son bétail, autorisé en temps normal, sur le pâturage en question du fait d'un incendie.

Le taux d'indemnisation est de 50 % du coût mensuel d'alimentation du nombre total d'animaux concernés par le bail fédéral (federal lease) . L'indemnisation commence le jour où l'éleveur est exclu des terres de fourrage et se termine en même temps que le bail, dans une limite de 180 jours par an.

c) Aide d'urgence pour le bétail, les abeilles mellifères et les poissons d'élevage

Une aide d'urgence est prévue pour les éleveurs de bétail, d'abeilles mellifères et de poissons d'élevage, s'ils sont éligibles, afin de réduire les pertes causées par les maladies (dont la fièvre de la tique du bétail), le mauvais temps ou d'autres facteurs, tels que les tempêtes de neige ou les feux de forêt, définis par le ministre de l'Agriculture, et non couverts par les aides précédentes.

Cette aide est au maximum de 20 000 000 dollars par année fiscale, soit environ 17 974 000 euros, prélevés sur le budget de la CCC .

d) Aide versée à raison des dommages aux arbres

Chaque année fiscale, le ministre fédéral de l'Agriculture a la possibilité de prélever les sommes nécessaires sur les fonds du CCC pour aider les arboriculteurs et les pépiniéristes au titres des pertes qu'ils ont subies, si celles-ci sont dues à une catastrophe naturelle, si les arbres (y compris les buissons et les vignes) ont été plantés dans un but commercial. L'aide ne peut être demandée que si les conséquences du mauvais temps excèdent de 15 % la mortalité « normale ». Le demandeur peut ainsi obtenir :

- un remboursement de 65 % du coût de la replantation des arbres perdus du fait de la catastrophe naturelle lorsqu'ils dépassent de 15 % la mortalité « normale » ou suffisamment de jeunes plants pour pouvoir rétablir une plantation d'arbres ;

- et un remboursement de 50 % du coût d'élagage, de suppression et d'autres coûts occasionnés pour sauver les arbres existants ou pour préparer le terrain à la replantation.

Le montant total des aides versées ne peut excéder 125 000 dollars par année agricole ou l'équivalent en jeunes plants, soit 112 319 euros. La superficie des terrains d'arbres ou de jeunes plants pour lesquels une indemnisation peut être demandée ne peut excéder 500 acres.

B. LES « ASSURANCES » FÉDÉRALES CONCERNANT LES RÉCOLTES (CROP INSURANCE)

Les Etats-Unis disposent également d'un système d'assurance applicable, d'une part aux récoltes, et, d'autre part aux autres productions.

1. Le programme fédéral d'« assurance sur les récoltes »

Le programme fédéral d'« assurance sur les récoltes » (Federal crop insurance) , géré par l'agence de gestion du risque (Risk Management Agency) 17 ( * ) , vise à protéger les producteurs contre :

- les risques inévitables liés aux mauvaises conditions météorologiques ;

- et les maladies touchant les plantes et les invasions d'insectes liées aux mauvaises conditions météorologiques.

A ce titre, les producteurs ne versent pas de prime ex ante.

Tous peuvent recevoir une indemnisation en cas de catastrophe. Lorsqu'ils présentent une demande d'indemnisation, ils doivent toutefois acquitter des frais (fees) 18 ( * ) de 300 dollars (269 euros) par culture couverte pour chaque comté. Ils reçoivent une indemnisation équivalente à 55 % du prix de marché estimé au-delà du seuil de perte 19 ( * ) .

Les producteurs peuvent toutefois opter pour une assurance complémentaire auprès d'une compagnie d'assurance privée, afin de bénéficier d'un niveau de protection pouvant atteindre 85 % de la surface et jusqu'à 100 % du prix de marché estimé. Dans ce cas, un producteur spécialisé dans une culture assurable au titre de ce fonds opte pour un niveau de rendement (crop yield) et une couverture (price coverage ), et paie en conséquence une prime, qui augmente en fonction des niveaux choisis.

Cette dernière est partiellement prise en charge, selon un taux défini par le Congrès, par l'Etat fédéral. En fonction des polices d'assurance, le taux de participation de l'État varie entre 38 % et 80 % du montant de la prime, et s'établit en moyenne à 62 % en 2014.

À l'échelle fédérale, le coût total estimé de ce programme s'élève à 8,7 milliards de dollars (7,8 milliards d'euros) pour l'année fiscale 2014.

2. Le programme d'assistance pour les catastrophes touchant les récoltes non assurées

Les éleveurs spécialisés dans une culture non éligible au programme fédéral d'assurances sur les récoltes peuvent bénéficier, le cas échéant, du programme d'assistance pour les catastrophes touchant les récoltes non assurées (noninsured crop disaster assistance program) . Créé par la loi fédérale relative à la réforme de l'assurance sur les récoltes de 1994, ce mécanisme a été pérennisé par la loi fédérale relative à l'amélioration et à la réforme de l'agriculture de 1996.

Les cultures éligibles sont, par exemple, celles cultivées à des fins d'alimentation, l'horticulture, les arbres de Noël, le miel ...

Le demandeur doit payer lors de la demande d'indemnisation des frais (fees) de l'ordre de 250 dollars (environ 224 euros) par culture. Pour bénéficier de l'indemnisation, il doit avoir subi une perte d'au moins 50 % de sa récolte du fait d'une catastrophe naturelle, ou être empêché de planter plus de 35 % de la superficie prévue. Au-delà du seuil de perte, il peut recevoir 55 % du prix de marché moyen de la culture concernée.

Un producteur ne peut recevoir plus de 125 000 dollars par an (112 319 euros), et n'est pas éligible à indemnisation si son revenu brut ajusté est supérieur à 900 000 dollars (806 580 euros).

À l'échelle fédérale, le coût total de ce programme s'élève à 141 millions de dollars (126,5 millions d'euros) pour l'année fiscale 2014.

Au total, selon une étude réalisée pour le Parlement européen en 2014, « Les polices d'assurance aux Etats-Unis sont largement subventionnées. De ce fait, la superficie et le capital assurés ont été multipliés par six au cours des vingt dernières années » dans le cadre d'un dispositif où « [...] l'assurance est un secteur dynamique qui repose sur un partenariat entre les secteurs publics et privés pour développer des bases de données pour l'évaluation des risques, l'expertise des pertes individuelles, des estimations de pertes basées sur des indices bioclimatiques et même une réduction de la Fraude [...]. En outre, les types de produits agricoles susceptibles d'être assurés sont complétés en permanence » 20 ( * ) .

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Grundgesetz

loi fondamentale

Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen, 22. Mai 2013

loi relative à la prévention et à la lutte contre les maladies animales, 22 mai 2013

Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse, 29. Juni 2015

directive cadre fédérale relative à l'octroi de subventions étatiques pour répondre aux dommages dans l'agriculture et dans la sylviculture occasionnés par des catastrophes naturelles ou des mauvaises conditions climatiques, 29 juin 2015

Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung, Nordrhein-Westfalen, 1986

règlement pour l'application des règles dans le domaine de la lutte contre les maladies animales, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 1986

• Autres documents

Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Stellungnahme, Risiko- und Krisenmanagement in der Landwirtschaft, April 2011

conseil consultatif scientifique pour la politique agraire, prise de position sur la gestion du risque et des crises en agriculture, avril 2011

Site internet du fonds contre les maladies animales du Schleswig-Holstein

ESPAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados

loi n° 87 du 28 décembre 1978 modifiée sur les assurances agricoles combinées

• Autres documents

Antón, J. et S. Kimura (2011), « La gestion des risques agricoles en Espagne », Editions OCDE, p. 22, http://dx.doi.org/10.178/5kggh4stgtxv-fr

ENESA, Asegura tu futuro 2016

[...] assure ton futur [...]

ÉTATS-UNIS

• Textes législatifs et règlementaires

Agricultural Act of 2014

loi sur l'agriculture de 2014

• Autres documents

Jean-Christophe Debar, États-Unis : le programme ACRE, nouvelle étape dans l'orientation anticyclique de la politique agricole , Étude réalisée pour le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire, 2011

Megan Stubbs, Agricultural disaster assistance, Congressional research service, 2016

Megan Stubbs, aide en matière de calamités agricoles, service de recherche du Congrès, 2016

Government Accountability Office, Crop insurance: reducing subsidies for highest income participants could save federal dollars with minimal effect on the program, march 2015

bureau de la comptabilité de l'État, assurance récolte : réduire la participation pour les bénéficiaires aux plus hauts revenus pourrait permettre des économies avec peu de conséquences sur le programme, mars 2015

Commodity credit corporation, fact sheet, October 2015

document de présentation de la Commodity credit corporation , octobre 2015

Risk management agency, fact sheet, june 2013

document de présentation de la Risk management agency, juin 2013

Directorate-general for internal policies, Policy department B. Structural and cohesion policies, Comparative analysis of risk management tools supported by the 2014 farm bil and the CAP 2014-2020, 2015

Sites internet:

- Commodity credit corporation

- Risk management agency


* 1 AN, 14 ème législature, QE84020 du 7 juillet 2015 de M. Jean-Pierre Barbier, député, et AN, 14 ème législature, QE86678 du 11 août 2015 de Mme Véronique Louwagie, députée.

* 2 Le texte allemand fait référence aux lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01), lesquelles sont également visées par le Règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 3 Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Stellungnahme, Risiko- und Krisenmanagement in der Landwirtschaft , April 2011.

* 4 Source : Palinkas et Székely in Meusissen, M. et Van Asseldonk, M., Income stabilization in European Agriculture, Wageningen Academic, 2008.

* 5 Cette caisse est placée auprès de la chambre d'agriculture du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

* 6 Cette directive cadre a été notifiée à la commission européenne le 29 juin 2015.

* 7 Antón, J. et S. Kimura (2011), « La gestion des risques agricoles en Espagne », Éditions OCDE, p. 22, http://dx.doi.org/10.178/5kggh4stgtxv-fr.

* 8 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 21.

* 9 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 37-38.

* 10 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 29.

* 11 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 47.

* 12 Les informations qui figurent dans les développements suivants sont tirés de ENESA, Asegura tu futuro 2016 , p. 7-8.

* 13 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 27-28.

* 14 Antón , J. et S. Kimura (2011), op . cit ., p. 33-34.

* 15 Ce programme permettait le versement d'une « aide aux producteurs de céréales, d'oléo-protéagineux et de coton lorsque leur chiffre d'affaires tomb[ait] sous le niveau moyen des dernières campagnes » ( in Jean-Christophe Debar, États-Unis : le programme ACRE, nouvelle étape dans l'orientation anticyclique de la politique agricole , Étude réalisée pour le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire, 2011, p. 2).

* 16 Le nom anglais du dispositif est agricultural disaster assurance programs traduit par « indemnités » dans les développements supra , dans la mesure où les sommes en question sont versées par la puissance publique alors que l'agriculteur n'a pas souscrit de police d'assurance.

* 17 Créée en 1996, l'agence de gestion du risque, rattachée au ministère de l'Agriculture, exploite et gère la compagnie fédérale d'assurance sur les récoltes.

* 18 Il s'agit de frais administratifs demandés à l'ouverture de la demande d'indemnisation, le paiement y est joint, postérieurement à l'évènement. Il ne s'agit donc pas d'une prime, qui serait versée avant le dommage.

* 19 Récoltes perdues dépassant 50 % du rendement normal.

* 20 Parlement, européen Briefing , « Focus on : Analyse comparative des outils de gestion des risques proposés par le farm bil 2014 et la PAC 2014-2020 », citant Id. , Directorate-general for internal policies, Policy department B. Structural and cohesion policies, Comparative analysis of risk management tools supported by the 2014 farm bil and the CAP 2014-2020 , 2015, p. 14.

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