PAYS-BAS

Les Pays-Bas comptent deux niveaux de collectivités territoriales : les provinces et les communes. Les dispositions générales applicables au contrôle de leurs finances résultent des lois du 14 février 1992 modifiée portant nouvelles dispositions relatives aux communes et du 10 septembre 1992 modifiée portant nouvelles dispositions relatives aux provinces.

1. Le contrôle des provinces

Les dispositions applicables aux provinces sont calquées sur celles relatives aux communes (voir infra ).

La seule différence notable est que le ministre de l'Intérieur tient le rôle de la députation permanente ( gedeputeerde staaten ), exécutif de la province, pour la délivrance d'une autorisation nécessaire pour qu'une province s'affranchisse du principe d'équilibre budgétaire dans le cadre pluriannuel applicable à son budget. Les décisions du ministre en la matière, qui se fondent sur le droit ou sur l'intérêt général financier, sont publiées dans l'équivalent du Journal Officiel .

2. Le contrôle des communes

Ces deux textes prévoient, outre un contrôle budgétaire a priori destiné à préserver l'équilibre des finances de la collectivité, diverses modalités de contrôle a posteriori .

• Contrôle interne

Le conseil municipal fixe par voie réglementaire les principes applicables à l'organisation et à la gestion financière afin d'assurer le respect des exigences de sincérité, responsabilité et contrôle.

Le contrôle du conseil municipal

L'exécutif de la commune, à savoir le collège des échevins (élus) et du maire (désigné par la reine), effectue des contrôles périodiques de l'efficacité de la gestion, dans le cadre de règles fixées par l'assemblée municipale à laquelle il rend compte par écrit.

Il décide de la création d'une chambre ou d'une commission des comptes ou, à défaut, désigne des personnes qui exercent des fonctions analogues et leur adresse copie du rapport qu'il prépare à l'attention de l'assemblée municipale.

Chambre des comptes ou commission des comptes

La loi oblige les communes à prévoir qu'une entité communale exerce la fonction de contrôle des comptes. Il revient à l'assemblée délibérante de décider si elle crée une « chambre des comptes », dont les membres bénéficient d'une plus grande indépendance et dont certaines règles de fonctionnement sont déterminées par la loi, ou une « commission des comptes » dont les membres ne bénéficient pas des mêmes garanties. Le choix de l'une ou l'autre solution est fonction du degré d'implication de l'assemblée dans ces contrôles. En pratique, l'activité de ces instances accroît le contrôle de l'assemblée délibérante sur l'administration de la collectivité qui collabore fréquemment avec elle.

83 % des communes avaient, en 2010, choisi une commission des comptes. Plus de la moitié d'entre elles se composaient exclusivement de membres extérieurs à la collectivité.

Chambres et commissions n'ont pas de compétences juridictionnelles. Elles sont totalement indépendantes de la Cour des comptes du royaume qui contrôle les comptes de l'État. Elles s'inspirent le plus souvent cependant de la procédure suivie par celle-ci.

Les membres de la chambre des comptes, dont le nombre est fixé par l'assemblée municipale, sont nommés par celle-ci pour une durée de six ans, de même que leur président. Ils prêtent serment d'accomplir leurs fonctions avec probité. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions qui sont incompatibles avec les principales fonctions publiques (depuis celle de membre de la première chambre du Royaume jusqu'à celle de membre du conseil municipal de la commune en question). Ils ne peuvent en être démis que dans un nombre limité de cas (condamnation pour délit, liquidation, notamment). Une chambre des comptes intercommunale peut être créée à l'initiative de plusieurs communes et/ou provinces.

La chambre vérifie l'utilité, l'efficacité et la légitimité de la gestion de l'administration municipale, sans pouvoir contrôler le compte annuel. Elle peut effectuer une enquête à la demande du collège des échevins et du maire de la collectivité. A cette fin, elle a le droit d'examiner tout document utile détenu par l'administration communale. Elle est assistée de fonctionnaires communaux nommés en concertation avec le même collège. Avant de rendre ses conclusions publiques, elle les fait connaître aux services objet du contrôle afin de recueillir leurs explications.

La chambre est compétente à l'égard des entités publiques et des organes de coopération auxquels la commune appartient, des sociétés dans lesquelles cette collectivité détient plus de 50 % du capital et des autres entités de droit privé auxquelles la collectivité a accordé une subvention, un prêt ou une garantie dont le montant représente plus de 25 % de l'actif.

La chambre établit des rapports qui ne peuvent comporter de données confidentielles. Elle les communique à l'organe délibérant et à l'exécutif de la collectivité - auxquels elle peut adresser des propositions -, et le cas échéant, aux autres institutions concernées.

• Contrôle externe

Contrôles diligentés par la députation permanente de la province

La députation permanente ( gedeputeerde staaten ), exécutif de la province, peut, à tout moment, mettre en oeuvre une enquête concernant la gestion ou l'organisation financière de la commune.

Autorisation de voter un budget en déséquilibre

Le budget communal doit être adopté en équilibre. L'autorisation de la députation permanente ( gedeputeerde staaten ) est nécessaire pour qu'une commune s'affranchisse du cadre pluriannuel applicable à son budget. Les décisions de la députation permanente en la matière, qui ne peuvent se fonder que sur le droit ou sur l'intérêt général financier, sont communiquées au ministre de l'Intérieur et publiées dans l'équivalent du Journal Officiel .

Certification des comptes

Le conseil municipal désigne un ou plusieurs experts comptables chargé(s) de certifier la sincérité des comptes communaux.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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