ESPAGNE

L'Espagne compte trois niveaux de collectivités territoriales : les communautés autonomes, les provinces et les communes.

1. Le contrôle des communautés autonomes

• Contrôle interne

Les communautés autonomes instituent des mécanismes internes selon des modalités qu'elles déterminent. Plusieurs d'entre elles ont créé une « intervención general », chargée du contrôle de leur comptabilité publique et de leur gestion.

• Contrôle externe

Le Tribunal des comptes

Le Tribunal de cuentas , équivalent de la Cour des comptes, est chargé du contrôle économique et budgétaire du secteur public dont font partie les communautés autonomes et les collectivités locales, en vertu des articles 153-d de la constitution espagnole, 4 de la loi organique n° 2/1982 du 12 mai 1982 qui détermine son statut et 115 de la loi n° 7 du 2 avril 1982, régissant les bases du régime local.

L'article 29 de la loi n° 7 du 5 avril 1988 sur le fonctionnement de ce tribunal prévoit que « les organes de contrôle externes des communautés autonomes coordonneront leur activité avec celle du Tribunal des comptes en établissant des critères et des techniques communes de contrôle qui garantissent la plus grande efficacité des résultats et évitent la duplication des procédures de contrôle. » En outre, les organes de contrôle externes des communautés autonomes remettent au Tribunal les résultats de leurs investigations. De son côté, celui-ci communique aux assemblées législatives des autonomies les rapports qu'il établit.

Les chambres des comptes créées par les autonomies

La majorité des autonomies ont créé des organes de contrôle externes, dotés d'une indépendance statutaire, pour contrôler les comptes et la gestion de leurs services et des collectivités locales situées sur leur territoire, à l'instar de la chambre des comptes d'Andalousie (C ámara de cuentas ), « organe de contrôle externe de l'activité économique et budgétaire de la Junta d'Andalousie, des collectivités locales et du reste du secteur public d'Andalousie », en vertu de l'article 130 du statut de cette autonomie. Le statut de cette institution est déterminé par la loi 1/1988 du Parlement d'Andalousie.

Le Tribunal des comptes peut déléguer sa compétence juridictionnelle aux organes de contrôle externes créés par les autonomies. Il exerce directement cette compétence dans les autonomies qui sont dépourvues d'un organe de contrôle externe indépendant.

Le contrôle en cas de déséquilibre budgétaire

Si une communauté autonome risque de ne pas atteindre l'équilibre budgétaire prévu par les articles 3 et 7 du décret royal législatif n° 2 du 28 décembre 2007, le Gouvernement espagnol peut lui adresser un avertissement qu'il communique aussi au Conseil de politique fiscale et financière des communautés autonomes, composé du ministre de l'Économie et des finances espagnol et du membre de l'exécutif de chaque communauté autonome en charge des finances de celle-ci. Toute communauté autonome qui n'a pas respecté le principe d'équilibre budgétaire doit mettre en oeuvre, en vertu de l'article 10 du même texte, un plan économico-financier de rééquilibrage qu'elle communique au même conseil.

2. Le contrôle des provinces et des communes

• Contrôle interne

Les articles 22 et 33 de la loi n° 7 du 2 avril 1985 prévoient que l'assemblée délibérante de la commune et celle de la province sont respectivement chargées du contrôle des organes de direction de chacune de ces collectivités.

L'article 136 de la même loi dispose que les communes dotées d'une population importante instituent, sous le nom d' Intervención general municipal , un organe chargé du contrôle financier et de l'efficacité qui exerce ses compétences de façon autonome par rapport aux organes de direction qu'il contrôle.

• Contrôle externe

Le contrôle du Tribunal des comptes ou de la chambre des comptes de l'autonomie

Le Tribunal des comptes peut déléguer sa compétence juridictionnelle aux chambres des comptes des autonomies. Il exerce directement cette compétence sur les collectivités locales dans les autonomies dépourvues d'un organe de contrôle externe indépendant.

Le contrôle en cas de déséquilibre budgétaire

Le contrôle de l'équilibre budgétaire des provinces, des communes et des entités qui en dépendent s'exerce dans des conditions analogues à celui des communautés autonomes, sous réserve que lorsqu'il leur adresse un avertissement s'il existe un risque que l'équilibre financier ne soit pas atteint, le Gouvernement en communique copie à la Commission nationale de l'administration locale, composée de représentants des collectivités locales et de représentants de l'État, aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 5 du 13 décembre 2001. Puis, en vertu de l'article 22 du décret royal législatif n° 2 du 28 décembre 2007, si un déficit survient, la collectivité locale doit remettre le plan économico-financier de rééquilibrage au ministère de l'Économie et des Finances pour approbation et suivi. Dans le cas où la communauté autonome assume la compétence en matière de tutelle financière sur les collectivités locales, le plan lui est destiné. Il est aussi transmis, dans les deux cas, à la Commission nationale de l'administration locale.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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