SUISSE
L'article 197 du code pénal
relatif à la
répression de la pornographie énonce :
" 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à
une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des
écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura
diffusés à la radio ou à la télévision, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
" 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou
des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts
à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.
Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux
fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le
caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
" 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en
dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes
d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Les objets seront confisqués.
" 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera
l'emprisonnement et l'amende.
" 5. Les objets ou représentations visées aux chiffres 1 et
3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils
auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. "
Tous les supports, visuels ou sonores, sont visés par cette disposition.
Le troisième alinéa concerne la pornographie qualifiée de
"
dure
", dont fait partie la pornographie enfantine. Le mot
"
enfant
" y est employé pour "
mineur
âgé de moins de
16 ans
".
Lorsque le but lucratif est établi, le juge est obligé de
prononcer une double peine : emprisonnement et amende alors que dans les
autres cas, il choisit l'un ou l'autre.
ETATS-UNIS
L'article 2251 du code fédéral
condamne la
production, en vue de leur diffusion, d'images d'un mineur en train :
- d'avoir des relations sexuelles, quelle que soit leur nature puisque le code
énumère toutes les possibilités de rapports entre les
différentes parties du corps et prévoit aussi bien les rapports
hétérosexuels que les rapports homosexuels ;
- de se livrer à des actes bestiaux, sado-masochistes ou de masturbation
;
- de montrer "
lascivement
" ses organes génitaux ou la
région pubienne de son corps.
Cette infraction est qualifiée d' "
exploitation
sexuelle
" même si la scène n'est pas réelle
mais simulée.
Le même article condamne le fait de participer à la production de
telles images, même indirectement, par exemple en transportant un mineur
en sachant qu'il sera utilisé pour la réalisation d'images
pornographiques. La publicité pour de telles images constitue
également une infraction d' "
exploitation sexuelle
".
Cette infraction est punie d'une peine de prison d'au plus dix ans et/ou
d'une amende.
En cas de
récidive
, la sanction est de même nature : peine
de prison et/ou amende, mais la durée de la peine de prison est alors
comprise entre cinq et quinze ans.
Il y a récidive quand le coupable a déjà commis une autre
infraction d'"
exploitation sexuelle
" ou un "
abus
sexuel
", au sens du chapitre 109a du code fédéral.
L'article 2252
condamne "
certaines activités en rapport
avec des documents impliquant l'exploitation sexuelle de mineurs
".
Il en va ainsi de la diffusion sous toutes ses formes, y compris informatique,
d'images pornographiques représentant des mineurs.
Le même article interdit le fait de posséder au moins trois
"
livres, magazines,
périodiques...
" comportant
des représentations pornographiques de mineurs.
Les infractions de l'article 2252 sont sanctionnées comme celles de
l'article 2251. En outre, la victime peut obtenir une indemnité d'un
montant au moins égal à 50 000 dollars (environ 260 000 francs)
ainsi que le remboursement de tous les frais encourus (soins médicaux,
psychothérapie, perte de revenus...)
Dans un souci de prévention, l'article 2257 prévoit l'obligation
pour les producteurs de documents pornographiques de s'assurer de
l'identité des acteurs et d'enregistrer ces informations.