Service des études juridiques (octobre 2008)
SUISSE
Conseil national
D'après la Constitution fédérale , le Conseil national se compose de 200 députés élus au suffrage universel direct « selon le système proportionnel ». La Constitution précise que la circonscription électorale est le canton , que « les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population » et que chaque canton a droit à un siège au moins . La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques définit le mode de scrutin. Selon que le canton dispose d'un ou de plusieurs sièges, les parlementaires sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour ou selon un système proportionnel dans lequel les électeurs peuvent exprimer un choix personnel en votant pour des candidats de listes différentes ou en donnant deux voix à un candidat. La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques détermine aussi les règles de répartition des sièges entre les cantons, et l'ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 3 juillet 2002 fixe le nombre de sièges revenant à chaque canton jusqu'en 2011. |
1) L'instance compétente
Il n'existe pas d'instance spécialisée chargée d'établir le nombre de sièges par canton. L'article 16 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 modifiée prévoit que cette mission incombe au gouvernement fédéral . Il le fait par voie d'ordonnance. Avant chaque renouvellement, le gouvernement fédéral publie une ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national . La règle de base est qu'il y ait un siège pour 36 000 habitants.
2) Les critères de révision
Jusqu'à présent, la répartition des 200 sièges du Conseil national entre les cantons s'est fondée sur l'effectif de la population établi d'après les résultats du recensement décennal de la population .
L'abandon des recensements généraux décennaux a entraîné la modification de cette disposition de la loi fédérale sur les droits politiques.
À l'avenir, conformément à la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population, les 200 sièges seront répartis entre les cantons en fonction de « l'effectif de la population résidante de l'année civile qui suit directement la dernière élection du Conseil national (renouvellement intégral) ». La loi précise que « cet effectif est obtenu sur la base des relevés fondés sur les registres officiels qui ont été réalisés dans le cadre du recensement de la population [...] ».
Les registres officiels sont les registres des personnes des cantons et des communes ainsi que le registre fédéral des bâtiments et des logements. Quant au recensement de la population, il reposera, à l'avenir, essentiellement sur les données de ces registres et sur des enquêtes complémentaires réalisées par échantillonnage.
Cet effectif de la population résidante sera validé officiellement par le gouvernement fédéral tous les quatre ans et publié.
L'article 17 de la loi fédérale sur les droits politiques fixe le mode de répartition des 200 sièges entre les cantons : les sièges sont attribués aux cantons proportionnellement à la population , le mécanisme de répartition a été adapté pour que chaque canton dispose d'au moins un siège .
3) La périodicité des révisions
Jusqu'à présent , le nombre de sièges attribués aux cantons a été modifié à la suite de chaque recensement décennal .
Pour cette raison, l'ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 1994, qui reposait sur les résultats du recensement fédéral de la population de 1990, a été utilisée pour les élections de 1995 et de 1999.
L'ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 3 juillet 2002, actuellement en vigueur, est fondée sur les résultats du recensement fédéral de la population de 2000. Elle a été mise en oeuvre pour les élections de 2003 et de 2007. Elle prévoit la répartition des sièges jusqu'en 2011.
Le tableau suivant montre la répartition des sièges prévue par les deux ordonnances précitées.
Canton |
Ordonnances sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du conseil national |
|
Ordonnance du 3 juillet 2002 (recensement de la population de 2000) |
Ordonnance du 19 octobre 1994 (recensement de la population de 1990) |
|
Zurich |
34 |
34 |
Berne |
26 |
27 |
Lucerne |
10 |
10 |
Uri |
1 |
1 |
Schwyz |
4 |
3 |
Obwald |
1 |
1 |
Nidwald |
1 |
1 |
Glaris |
1 |
1 |
Zoug |
3 |
3 |
Fribourg |
7 |
6 |
Soleure |
7 |
7 |
Bâle-Ville |
5 |
6 |
Bâle-Campagne |
7 |
7 |
Schaffhouse |
2 |
2 |
Appenzell Rhodes-Extérieures |
1 |
2 |
Appenzell Rhodes-Intérieures |
1 |
1 |
Saint-Gall |
12 |
12 |
Grisons |
5 |
5 |
Argovie |
15 |
15 |
Thurgovie |
6 |
6 |
Tessin |
8 |
8 |
Vaud |
18 |
17 |
Valais |
7 |
7 |
Neuchâtel |
5 |
5 |
Genève |
11 |
11 |
Jura |
2 |
2 |
Total |
200 |
200 |
Après l'élection du Conseil national du 23 octobre 2011 , l'attribution des sièges entre les cantons sera revue à l'occasion de chaque renouvellement intégral du Conseil national, c'est-à-dire tous les quatre ans.