SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

NOTE DE SYNTHÈSE

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a séparé les pouvoirs d'instruction et de placement en détention provisoire . Elle attribue en effet le pouvoir de placement en détention provisoire à un juge distinct du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention , qui est un magistrat du siège ayant au moins rang de vice-président.

Lorsque le juge d'instruction considère que la détention d'une personne mise en examen est nécessaire, il saisit le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour prendre la décision. Ce dernier fait comparaître l'intéressé, dont il recueille les observations s'il l'estime utile. La personne mise en examen peut alors être assistée d'un avocat. Si le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire, il indique que « sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire ». Il informe l'intéressé de la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense. Il l'avise également de son droit à l'assistance d'un avocat, choisi ou commis d'office.

Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public, la personne mise en examen et l'avocat de celle-ci. Si l'intéressé ou son avocat le demande, le débat contradictoire peut avoir lieu en audience publique, à moins que l'affaire n'exige une totale discrétion.

L'ordonnance de placement en détention provisoire doit comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire », la détention provisoire apparaissant ainsi comme subsidiaire par rapport au contrôle judiciaire . Cette ordonnance doit également préciser le taux de la peine encourue, ainsi que l'une des conditions de fond de la détention provisoire (conservation des preuves, protection de la personne mise en examen...).

Dans les dix jours suivant la notification de cette ordonnance, le prévenu peut interjeter appel devant la chambre de l'instruction, sans que l'appel soit suspensif.

Par ailleurs, en même temps que l'appel, et à condition que celui-ci soit présenté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, l'intéressé peut introduire un recours en référé-liberté auprès du président de la chambre de l'instruction pour demander l'examen immédiat de son appel en vue de sa remise en liberté. Le président de la chambre de l'instruction statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant cette demande par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours. La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence a créé une seconde forme de référé-liberté : la personne qui forme ce recours peut désormais demander que son appel soit directement examiné par une formation collégiale, la chambre de l'instruction, qui statue alors le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

La durée de la détention provisoire dépend de la nature de l'infraction. Ainsi, en matière criminelle, elle ne peut excéder un an. À l'issue de cette période, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire pour une durée d'au plus six mois. La décision de prolongation obéit aux mêmes conditions de forme que la décision de placement (ordonnance motivée rendue à l'issue d'un débat contradictoire...). La prolongation peut être renouvelée. Toutefois, la durée totale de la détention provisoire est limitée : à deux ans si la peine de prison encourue est inférieure à vingt ans et à trois ans sinon, pour autant que l'infraction ait été commise en France. Le délai est porté à quatre ans lorsque la procédure est suscitée par certaines infractions particulièrement graves (terrorisme, proxénétisme, trafic de stupéfiants...).

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence ainsi que la loi 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale ont institué un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel en cas de détention provisoire injustifiée , c'est-à-dire si la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Ce droit à réparation est toutefois exclu lorsque l'intéressé s'est librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

L'indemnité résulte d'une décision motivée du premier président de la cour d'appel. Elle est allouée à l'issue d'une procédure contradictoire et publique, à moins que le demandeur ne s'oppose à la publicité des débats. Conformément au principe du double degré de juridiction, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation, qui statue en dernier ressort.

Au 1 er janvier 2003, les prévenus représentaient 37,6 % de la population carcérale. L'importance de ce pourcentage et les réflexions actuellement menées sur une éventuelle réforme de la détention provisoire conduisent à s'interroger sur les garanties procédurales qui entourent les décisions relatives à la détention provisoire dans plusieurs pays européens .

Sept pays ont été retenus : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Pour chacun d'eux, les points suivants ont été analysés :

- les garanties procédurales dont bénéficie le justiciable au moment du placement en détention provisoire (caractère contradictoire de la procédure, nature de l'organe qui décide de la détention provisoire, recours offerts aux prévenus...) ;

- la durée de validité de la décision initiale de placement en détention provisoire, les possibilités de prolongation et les dispositifs de vérification du bien-fondé de la détention provisoire ;

- l'indemnisation consécutive à une détention provisoire injustifiée.

Le cas particulier des mineurs et des personnes souffrant de troubles mentaux n'a pas été pris en compte. L'étude étant consacrée aux garanties procédurales, les conditions de fond du placement en détention provisoire (1 ( * )) n'ont pas été présentées.

L'examen des législations étrangères fait apparaître que :

- dans tous les pays étudiés, la décision initiale de placement en détention provisoire repose sur un socle commun de garanties procédurales ;

- les délais légaux et les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire permettent d'éviter les excès ;

- le droit à indemnisation après une détention provisoire injustifiée est diversement reconnu.

1) Dans tous les pays étudiés, la décision initiale de placement en détention provisoire repose sur un socle commun de garanties procédurales

a) Prise à l'issue d'une procédure contradictoire, la décision initiale de placement en détention provisoire doit être motivée et revêt un caractère subsidiaire par rapport aux autres mesures envisageables

Dans tous les pays étudiés, les suspects doivent , après leur arrestation et avant leur jugement, être entendus avant d'être placés en détention provisoire . La décision de placement en détention provisoire, nécessairement motivée , ne peut être prise que si aucune autre solution n'est possible, car la détention provisoire constitue partout une mesure subsidiaire par rapport à la liberté sous contrôle judiciaire .

L'expression du caractère subsidiaire de la détention provisoire varie cependant d'un pays à l'autre. Ainsi, en Angleterre et au pays de Galles, la liberté avant jugement est un droit, et la détention provisoire constitue donc une exception à ce droit . De même, les textes allemand, danois, espagnol et italien présentent la détention provisoire comme une mesure susceptible d'être ordonnée seulement lorsque toute autre disposition paraît inadéquate. En revanche, la loi belge et le code de procédure pénale néerlandais laissent au juge une totale liberté pour ordonner le placement en détention provisoire ou pour laisser l'intéressé en liberté sous conditions.

b) Certains pays n'appliquent pas le principe de séparation des pouvoirs d'instruction et de placement en détention provisoire, et les recours offerts aux prévenus varient d'un pays à l'autre


• La Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas
confient au même organe l'instruction et le placement en détention provisoire

Dans ces trois pays, c'est le juge d'instruction qui décide du placement en détention provisoire.

En revanche, en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, au Danemark ainsi qu'en Italie, l'instruction et le placement en détention provisoire ne relèvent pas du même organe : la procédure d'instruction est dirigée par le ministère public ou par la police, tandis que la décision de placement en détention provisoire est prise par un juge.


• Les recours offerts aux prévenus varient d'un pays à l'autre

En règle générale, le prévenu dispose d'au moins une voie de recours contre la mesure décidant de son placement en détention provisoire : appel ou demande d'annulation.

La Belgique est le seul pays où les prévenus ne disposent pas d'une possibilité de recours, mais cette affirmation doit être tempérée par le fait que la décision initiale de placement en détention provisoire ne peut être prise que pour cinq jours.

2) Les délais légaux et les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire permettent d'éviter les excès

La détention provisoire est généralement prononcée pour une certaine durée, limitée par la loi et variable (cinq jours en Belgique, un mois au Danemark et six mois en Allemagne par exemple). Ensuite, elle peut être prolongée. Les décisions de prolongation sont soumises aux mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement - voire à des règles plus strictes - et sont renouvelables.

Certains pays fixent une limite absolue à la durée totale de la détention provisoire. L'Espagne et l'Italie sont dans ce cas : la détention provisoire ne peut en aucun cas y dépasser respectivement quatre et six ans.

D'autres pays fixent une limite , mais autorisent des dépassements dans des cas très exceptionnels . C'est le cas de l'Angleterre et du pays de Galles ainsi que des Pays-Bas. Ainsi, la loi anglaise fixe à six mois la durée maximale de la détention provisoire, mais autorise le ministère public à demander une prolongation, qui n'est accordée que dans des circonstances très particulières et seulement si le demandeur a agi avec « diligence et promptitude ».

En revanche, en Allemagne, aucune limitation n'est prévue, sauf si la détention provisoire est justifiée par le risque de récidive. En pareil cas, elle ne peut excéder un an. De même, en Belgique, la durée totale de la détention provisoire ne connaît pas de limites. Dans ces deux pays, la vérification du bien-fondé de la détention provisoire constitue en quelque sorte la contrepartie de l'absence de limitation de la durée. En Belgique, cette vérification prend la forme de contrôles mensuels, à l'occasion desquels le prévenu peut demander à être entendu. De même, en Allemagne, le prévenu peut demander à tout moment un examen de sa situation. Ce contrôle, qui fait normalement l'objet d'une procédure écrite, peut toutefois donner lieu à un examen oral contradictoire tous les deux mois.

Au Danemark, la durée de la détention provisoire doit être « aussi courte que possible ». Cependant, elle n'est pas limitée et il n'existe pas de vérification du bien-fondé de la détention.

3) L'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée, prévue par tous les textes sauf par la loi anglaise, est diversement reconnue

a) La réparation d'une détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas

Dans ces six pays, les prévenus qui ne sont pas condamnés peuvent être indemnisés, à condition de ne pas avoir suscité eux-mêmes leur placement en détention provisoire, par exemple en induisant en erreur les autorités chargées de l'enquête.

Les procédures de reconnaissance du droit à réparation varient : les demandes sont examinées par le ministre de la justice en Belgique, en Espagne ainsi qu'au Danemark, par le tribunal en charge de l'affaire aux Pays-Bas et par la cour d'appel en Italie. En Allemagne, le tribunal reconnaît le droit à réparation, tandis que le ministre de la justice du Land détermine le montant de l'indemnité.

En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, il n'existe aucune disposition normative sur l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Toutefois, conformément à un engagement pris en 1985 devant la Chambre des communes par le ministre de l'intérieur de l'époque, une indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention provisoire abusive et qui en fait la demande, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient. En pratique, les cas d'indemnisation sont rares.

b) Le droit à la réparation des détentions provisoires injustifiées est diversement reconnu

Si l'on excepte le Danemark, où un barème annuel précise le montant forfaitaire correspondant à chaque journée de détention provisoire injustifiée, ainsi que les majorations dues lorsque le justiciable a été mis en cause dans des affaires particulièrement graves, l'indemnité est partout fixée de façon discrétionnaire.

C'est notamment le cas en Italie, mais le code de procédure pénale fixe un plafond. De plus, les dispositions prises pour l'application de ce code prévoit que les personnes licenciées après avoir été placées en détention provisoire retrouvent automatiquement leur emploi au moment du prononcé de la décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement qui leur favorable.

De plus, si la réparation d'une détention provisoire injustifiée constitue un droit en Espagne, les conditions requises pour en bénéficier sont appréciées restrictivement, de sorte que la plupart des demandes échouent.

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Malgré l'importance des garanties procédurales entourant les décisions relatives à la détention provisoire, les prévenus représentent en règle générale plus d'un tiers de la population carcérale. La principale exception à cette règle est constituée par l'Angleterre et le pays de Galles : en dépit de l'évolution législative des dernières années, le placement en détention provisoire continue à y être considéré comme une exception par rapport au droit à la liberté, corollaire du principe de présomption d'innocence, et la durée de la détention provisoire y est, sauf dans de rares cas, limitée à six mois.

* (1) Voir l'étude de législation comparée LC 16 de mai 1996 sur la détention provisoire.

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