DANEMARK
La
loi du 31 mai 2000
sur «
certains moyens de
paiement
» est entrée en vigueur le
1
er
juillet 2000. Elle a abrogé la loi de 1994 sur les
cartes de paiement, qui avait été amendée à
plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur.
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I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Les dispositions analysées ci-dessous figurent, d'une part, dans la loi du 31 mai 2000 et, d'autre part, dans celle du 23 décembre 1987.
1) Le cadre général
a)
L'enregistrement préalable de tous les établissements financiers
émetteurs de cartes bancaires auprès de l'ombudsman des
consommateurs
Tous les établissements émetteurs de moyens de paiement, et donc
tous les émetteurs de cartes bancaires, ont l'obligation d'effectuer
une déclaration préalable de leur activité auprès
de l'
ombudsman
des consommateurs.
La déclaration comporte
le nom, l'adresse et la raison sociale. Elle
précise également
les informations données aux
consommateurs qui souscrivent un contrat pour la mise à disposition
d'une carte bancaire
.
Le défaut de déclaration est sanctionné d'une amende.
b) Le contrôle de l'ombudsman des consommateurs
L'
ombudsman
des consommateurs veille à la bonne
exécution de la
loi du 31 mai 2000.
Il doit en particulier
s'assurer que les procédures mises en place assurent la
sécurité de l'ensemble des moyens de paiement et que les
pratiques des professionnels prennent en compte les intérêts des
consommateurs
(1(
*
)).
Pour exercer sa mission, l'
ombudsman
peut exiger tous les renseignements
qu'il juge utile. Il peut s'entourer d'experts. S'il estime qu'une pratique ne
respecte pas le cadre législatif et s'il ne parvient pas à un
accord avec le professionnel concerné, il peut lui adresser une
injonction
. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, l'
ombudsman
peut entamer une procédure judiciaire.
Les décisions que l'
ombudsman
prend
dans le cadre de la
loi du 31 mai 2000 ne sont pas susceptibles de recours devant une autre
autorité administrative.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
a) La
limitation de la responsabilité des titulaires de cartes bancaires
En cas de fraude, le principe consiste à attribuer la
responsabilité aux émetteurs, sauf si
le code confidentiel
est utilisé.
Dans cette hypothèse, le titulaire voit donc sa
responsabilité engagée,
même s'il n'a pas
communiqué le code à un tiers.
Lorsqu'il n'a pas communiqué le code confidentiel à un tiers, la
responsabilité du titulaire est généralement
engagée de façon limitée :
jusqu'à
1 200 ou 8 000 couronnes
(c'est-à-dire 160 ou
1 080 €) selon les circonstances
(2(
*
))
:
- 1 200 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la
carte a été utilisé ;
- 8 000 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la
carte a été utilisé et que ce dernier a, de
surcroît, fait preuve de négligence (en omettant d'indiquer
à sa banque le vol de sa carte, en communiquant son code ou en
commettant une autre négligence grossière, permettant ainsi la
fraude). C'est à la banque qu'il appartient de prouver la
négligence du titulaire pour que la limite de responsabilité soit
portée à 8 000 couronnes.
La responsabilité du titulaire est toutefois engagée sans limite
lorsqu'il a communiqué son code confidentiel à la personne qui a
utilisé frauduleusement la carte bancaire et que la fraude a eu lieu
dans des circonstances où il aurait dû se rendre compte qu'il
courait un risque.
En cas
d'utilisation frauduleuse
de la carte bancaire
sans
utilisation du code confidentiel
(par exemple, lorsque la transaction a
été réalisée uniquement à l'aide du
numéro de la carte et de la date de fin de validité), la
responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée que si la
signature de ce dernier a été contrefaite et si une
négligence grossière du titulaire a permis la fraude. La
responsabilité du titulaire n'est engagée que si
l'émetteur prouve la négligence du titulaire. En outre, elle ne
peut pas l'être pour un montant supérieur à 8 000
couronnes.
Les plafonds de responsabilité s'appliquent à l'ensemble des
opérations frauduleuses effectuées par un tiers, et non à
chaque transaction.
b) La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Les émetteurs de carte bancaire doivent
fournir aux utilisateurs
des
renseignements
exprimés «
dans un langage
simple et compréhensible
»,
sur l'utilisation
sûre et appropriée des cartes
, la loi laissant les
émetteurs libres de déterminer la nature précise de ces
informations ainsi que la voie par laquelle elles sont communiquées.
Ils doivent également attirer l'attention des utilisateurs sur les
démarches à effectuer lorsque leur carte bancaire a
été utilisée frauduleusement et sur l'engagement de leur
responsabilité en pareil cas.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné d'une amende.
3) Les transactions individuelles
a) La
fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'un reçu à
l'occasion de chaque transaction
Alors que la loi précédente faisait de la fourniture d'un
reçu une obligation qui ne souffrait aucune exception,
la loi de 2000
assouplit les contraintes pesant sur les fournisseurs
: elle dispose
que le consommateur a droit à un reçu à l'occasion de
chaque transaction, à moins qu'il ne dispose d'un autre moyen le
renseignant sur le montant et la date de l'opération.
D'après les travaux préparatoires à la loi de 2000, le
reçu doit être un document écrit lorsque la carte bancaire
est utilisée de façon « classique », dans un
magasin par exemple. En revanche, dans le cas d'achats à distance par
exemple, un reçu adressé par courrier électronique peut
suffire.
b) Le délai de rétractation
En règle générale, les achats sont fermes et
définitifs. Cependant, la législation sur les consommateurs
prévoit plusieurs exceptions à ce précepte. La principale,
qui concerne les
achats par correspondance
, vise notamment les paiements
réalisés par carte bancaire.
L'acheteur dispose d'un
délai de rétractation de quatorze
jours
. Dans la mesure où il renvoie la marchandise dans
l'état où il l'a reçue, il n'encourt aucuns frais, sauf
les frais de transport. Il peut donc obtenir le remboursement intégral
de son achat.
c) Le remboursement de tout débit injustifié
La loi de 1994 comportait un alinéa obligeant les établissements
financiers à prouver que les débits effectués sur les
comptes des clients ne résultaient pas d'erreurs d'ordre technique ou
informatique. De cette disposition, l'
ombudsman
des consommateurs a
tiré la conclusion que tous les débits devaient être
prouvés par les établissements financiers et que, par
conséquent, les consommateurs pouvaient obtenir le remboursement de tout
débit injustifié : que celui-ci dépasse le montant de
l'achat prévu, ou que la marchandise ou la prestation n'ait pas
été fournie par exemple.
La loi de mai 2000 reprend exactement la même disposition que la loi
précédente. Elle donne donc lieu à la même
interprétation.
4) Les mesures pénales
Actuellement
l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires
ne
fait pas l'objet de dispositions pénales spécifiques
et les
articles du code pénal relatifs à la fausse monnaie ne leur sont
pas applicables. Ces infractions tombent donc sous le coup des articles du code
pénal relatifs à l'
escroquerie
et à l'escroquerie
informatique. Cependant, préoccupé par le développement de
la délinquance d'ordre informatique, le ministère de la Justice
a, en octobre 1997, désigné un groupe de travail qu'il a
chargé de réfléchir aux évolutions
législatives souhaitables.
À la fin de l'année 2002, le groupe de travail a rendu son
rapport et, s'appuyant sur ses recommandations, le ministère de le la
Justice a préparé un
avant-projet de loi
. Ce dernier
prévoit notamment une modification du chapitre consacré à
la fausse monnaie, dont l'intitulé deviendrait « Infractions
contre les moyens de paiement » et qui comprendrait un article
punissant explicitement la fabrication, la diffusion et l'acquisition de moyens
de paiement électroniques, parmi lesquels les cartes bancaires.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
a)
L'utilisation du code à trois chiffres figurant au verso de la carte
pour les achats à distance
Depuis
avril 2002
, PBS (qui est en quelque sorte l'équivalent du
GIE français Carte bancaire) exige que les consommateurs indiquent aux
commerçants, outre le numéro et la date de fin de validité
de leur carte bancaire,
le numéro à trois chiffres qui
figure
au verso
de leur carte lorsqu'ils règlent un achat au
moyen de celle-ci et qu'ils passent leur commande par téléphone,
par correspondance ou par Internet.
Les commerçants ont ensuite l'obligation de transmettre ce code à
PBS, qui vérifie la cohérence entre les trois
éléments fournis.
Le défaut de fourniture de ce code entraîne le rejet de la
transaction.
b) La modernisation des cartes bancaires
Une modification de la loi de mai 2000, adoptée le 4 juin 2003
et qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2005, va permettre aux
professionnels de moderniser le système de paiement par carte.
En effet, dans sa version initiale, l'article 14 de la loi interdisait aux
établissements financiers de faire payer aux commerçants des
droits
(3(
*
))
lorsque les clients
utilisaient leur carte de façon « classique »,
c'est-à-dire lorsque la transaction se réalisait en
présence du client et du commerçant. Le prélèvement
d'un droit était en revanche possible si la carte était
utilisée pour régler un achat effectué à distance.
La modification adoptée permet aux établissements financiers de
prélever sur les commerçants un droit sur toutes les
opérations réalisées sur place à l'aide d'une
carte à puce
. Le montant de ce droit varie en fonction de
plusieurs éléments (âge du titulaire, carte valable ou non
à l'étranger...). En règle générale, il
s'élève à 0,50 couronnes (soit un peu moins de
0,07 €) par transaction. En revanche, si les paiements sont
effectués à l'aide d'une carte dotée seulement d'une piste
magnétique, aucun droit ne sera exigible.
Les commerçants pourront répercuter cette somme sur les clients,
dans la limite du droit qu'ils paient eux-mêmes.
Ces règles, valables jusqu'au 31 décembre 2009, seront
remplacées par de nouvelles dispositions à partir du
1
er
janvier 2010.
2) Les directives de l'ombudsman des consommateurs
Élaborées conformément à la loi de
1994
sur les cartes de paiement, elles ont été abrogées en mars
2002. Toutefois, elles continuent à être suivies par les
professionnels, en attendant que de nouvelles directives soient
rédigées.
Les directives de l'
ombudsman
des consommateurs résultent de la
collaboration entre les représentants des établissements
financiers, des consommateurs et des commerçants.
Elles ne valent que pour les
achats effectués à distance
et cherchent à offrir aux consommateurs la protection maximale contre
toute utilisation frauduleuse de leur carte. L'objectif principal des
directives consiste à obliger les émetteurs des cartes et les
bénéficiaires des paiements à suivre des procédures
assurant aux titulaires des cartes une protection adéquate contre toute
utilisation frauduleuse. Les principales mesures qu'elles énoncent sont
les suivantes :
- aucun commerçant ne peut exécuter quelque transaction que
ce soit sans l'accord exprès du titulaire ;
- les émetteurs des cartes ne peuvent pas tenir pour responsables
les titulaires qui communiquent leur numéro de carte (lequel n'est pas
secret, à la différence du code) ;
- en cas de contestation d'une transaction par le titulaire d'une carte,
l'opération doit être suspendue et le compte
recrédité si la transaction a déjà
été enregistrée.