L'ADOPTION
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
- I - C'EST EN ITALIE QUE LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS SONT LES MOINS SOUPLES
- II - LES LOIS ESPAGNOLE ET ITALIENNE SONT LES PLUS EXPLICITES SUR LES DROITS DE L'ENFANT
- III - L'AGREMENT DONNE AUX CANDIDATS A L'ADOPTION N'EST PAS TOUJOURS RECONNU AU PLAN NATIONAL
- IV - SAUF EN ITALIE, LA RECHERCHE DES ORIGINES EST FACILITEE PAR L'IMPOSSIBILITE DE L'ACCOUCHEMENT ANONYME
- V - L'ARRIVEE D'UN ENFANT ADOPTE OUVRE DROIT A DES PRESTATIONS SOCIALES SPECIFIQUES DANS TOUS LES PAYS SAUF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
NOTE DE SYNTHESE
Le droit
français de l'adoption, que la proposition de loi adoptée le
17 janvier 1996 par l'Assemblée nationale cherche à
modifier, reste très marqué par la loi du 11 juillet 1966,
même si des évolutions législatives sont intervenues
ultérieurement.
Comme les législations de nos principaux voisins (Allemagne, Angleterre
et Pays de Galles, Belgique, Espagne et Italie) sont toutes plus
récentes que la nôtre, il a semblé intéressant de
comparer certaines des dispositions de la proposition de loi aux dispositions
étrangères équivalentes.
La proposition de loi tend à modifier non seulement le code civil mais
également celui de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de la
sécurité sociale et du travail. On a donc, en limitant le champ
de l'étude à l'adoption des mineurs, retenu les cinq points
suivants :
- les conditions relatives aux adoptants ;
- les droits de l'enfant dans la procédure ;
- la valeur, nationale ou non, de l'agrément donné aux candidats
à l'adoption ;
- le secret des origines ;
- les prestations sociales liées à l'adoption.
I - C'EST EN ITALIE QUE LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS SONT LES MOINS SOUPLES
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à réduire l'âge minimal requis pour adopter ainsi que la durée minimale de mariage lorsque l'adoption est le fait d'un couple.
1) L'âge minimal requis est de 21 ans en Angleterre et au Pays de Galles et de 25 ans en Allemagne, en Belgique et en Espagne.
De plus, en Allemagne et en Espagne, lorsque l'adoption est réalisée par un couple, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait 25 ans.
2) Aucune durée minimale de mariage n'est exigée dans ces quatre pays.
L'Espagne admet même qu'un couple non marié adopte un enfant.
3) Les dispositions italiennes sont plus strictes.
Seul un couple marié depuis au moins 3 ans peut adopter un enfant. La loi ne prescrit pas d'âge minimal, mais la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.
II - LES LOIS ESPAGNOLE ET ITALIENNE SONT LES PLUS EXPLICITES SUR LES DROITS DE L'ENFANT
La proposition de loi cherche à renforcer les droits de l'enfant en prévoyant sa consultation sur toute question relative à son placement ou à son adoption dès lors qu'il est capable de discernement.
1) A l'exception de la loi anglaise, toutes les lois requièrent le consentement explicite de l'enfant à partir d'un certain âge.
Cet
âge est fixé à
12
ans en
Espagne
, à
14
ans en
Allemagne
et en
Italie
, et à
15
ans en
Belgique
.
En
Angleterre
et au
Pays de Galles
, la loi de 1976 sur l'adoption
retient un
critère
pragmatique
. Elle exige que les
tribunaux décident de l'adoption dans le seul intérêt de
l'enfant en prenant en considération "
ses désirs et ses
sentiments
" compte tenu de "
son âge et de sa
compréhension
".Toutefois, le livre blanc sur la réforme
de l'adoption prévoit le renforcement des droits de l'enfant, notamment
par son consentement explicite à partir de l'âge de 12
ans.
2) Seules les lois espagnole et italienne prévoient l'audition des enfants trop jeunes pour donner leur consentement.
D'après le code civil espagnol, lorsqu'il a moins de 12 ans,
l'enfant adopté doit être entendu par le juge à condition
d'avoir "
suffisamment de discernement
".
Le code civil italien oblige le juge à entendre l'enfant
âgé de moins de 14 ans et de plus de 12 ans. En dessous de 12 ans,
l'audition n'a lieu que si le tribunal le souhaite.
III - L'AGREMENT DONNE AUX CANDIDATS A L'ADOPTION N'EST PAS TOUJOURS RECONNU AU PLAN NATIONAL
Pour faciliter les démarches entreprises par les candidats à l'adoption, la proposition de loi tend à donner une valeur nationale à l'agrément qui leur est accordé.
1) En Allemagne, en Espagne et en Italie, on peut considérer que l'agrément donné aux candidats a une valeur nationale.
En
Allemagne, des organismes agréés, publics ou privés, sont
chargés de sélectionner les candidats. A l'intérieur d'une
filière donnée, il y transmission des dossiers. Ainsi, lorsqu'un
candidat à l'adoption change de domicile, il n'a pas à
recommencer l'intégralité de la procédure.
De même, en Espagne, où l'adoption relève de la
compétence des communautés autonomes, les services sociaux des
différentes communautés se transmettent les dossiers.
En Italie, un couple qui désire adopter un enfant doit déposer
une demande écrite auprès d'un tribunal des mineurs. Il peut
présenter plusieurs demandes à différents tribunaux,
à condition que chaque tribunal en soit informé. Les tribunaux,
qui ont la possibilité de faire réaliser des enquêtes sur
les couples candidats, échangent les renseignements dont ils
disposent.
2) En Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Belgique, l'agrément des candidats à l'adoption n'a pas de valeur nationale.
En
Angleterre et au Pays de Galles, la sélection des candidats à
l'adoption est effectuée par des agences agréées. Or, la
plupart des agences répugnent à prendre en compte les demandes de
personnes qui sont déjà entrées en contact avec d'autres
agences. Une personne qui s'adresse à une agence dont la couverture
géographique est limitée doit donc reprendre
l'intégralité des démarches après un changement de
domicile.
En Belgique, la procédure d'agrément des candidats est
réglementée différemment dans les trois
communautés. En outre, à l'intérieur de chacune des trois
communautés, chaque organisme d'adoption agréé
établit ses propres critères de sélection.
IV - SAUF EN ITALIE, LA RECHERCHE DES ORIGINES EST FACILITEE PAR L'IMPOSSIBILITE DE L'ACCOUCHEMENT ANONYME
Tout en maintenant l'accouchement anonyme, la proposition de loi prévoit le recueil auprès de la mère d'éléments d'information " non identifiants ", mais susceptibles de faciliter la recherche ultérieure des origines.
1) L'accouchement anonyme n'existe qu'en Italie.
Un
dossier médical
comportant des renseignements médicaux sur
la mère et sur l'enfant est alors constitué. Seul le
médecin traitant peut y avoir accès. Même devenu majeur,
l'enfant adopté ne peut en avoir connaissance.
Dans les autres pays, l'accouchement anonyme est impossible. En Belgique, une
proposition de loi tendant à l'introduire a été
déposée à la Chambre des représentants en 1982.
Discutée par la commission compétente, elle n'a pas
été retenue.
2) L'information sur les origines est très diversement assurée.
a) En
Allemagne, la Cour constitutionnelle garantit à chacun le droit de
connaître sa propre filiation.
A partir de 16 ans, l'enfant adopté peut consulter les registres
d'état civil le renseignant sur sa filiation d'origine.
b) En Angleterre et au Pays de Galles, la loi a organisé la
communication des informations sur les origines.
Une copie de tous les jugements d'adoption est adressée au greffe
central de l'état civil qui tient le " registre des
adoptions ". Or, le greffe central a l'obligation de fournir à
toute personne de plus de 18 ans les renseignements lui permettant d'obtenir
une copie de son acte de naissance, lequel mentionne les noms et adresse(s) des
parents au moment de la naissance.
En outre, depuis 1989, il existe un " registre des contacts " qui
permet aux parents naturels et aux enfants adoptés devenus majeurs de
demander les informations dont ils ont besoin pour prendre contact.
L'information n'est fournie que si les deux parties sont d'accord.
c) En Belgique, en Espagne et dans une moindre mesure en Italie, les
mentions portées en marge de l'acte de naissance garantissent une
certaine transparence.
Dans chacun de ces trois pays, l'adoption est mentionnée dans l'acte de
naissance. Or, ce dernier révèle nécessairement
l'identité de la mère, sauf en Italie en cas d'accouchement
anonyme.
Comme les actes d'état civil et les mentions marginales font
respectivement en Belgique et en Espagne l'objet d'une publicité
restreinte, le secret des origines est garanti à l'égard des
tiers, mais pas de l'adopté.
En Italie, les copies des actes d'état civil des adoptés doivent
être délivrées avec la seule indication du nouveau nom,
sans la moindre mention relative à l'adoption. Il faut une autorisation
expresse du tribunal pour que l'officier d'état civil communique les
mentions marginales concernant l'adoption.
V - L'ARRIVEE D'UN ENFANT ADOPTE OUVRE DROIT A DES PRESTATIONS SOCIALES SPECIFIQUES DANS TOUS LES PAYS SAUF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES
La proposition vise à étendre aux familles adoptantes le bénéfice des prestations et des congés accordés actuellement au moment de la naissance d'un enfant ou en raison de la présence de très jeunes enfants au foyer.
1) L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie assimilent plus ou moins adoption et naissance.
En
Allemagne
, la législation sur le
congé parental
d'éducation prend en compte le cas particulier des enfants
adoptés. L'enfant adopté n'étant pas nécessairement
un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que
l'enfant ait 8 ans, au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté.
En
Belgique
, les parents adoptifs reçoivent une
prime
d'adoption
lors de l'arrivée de l'enfant. Le montant de cette prime
est le même que celui de l'allocation versée pour la naissance
d'un premier enfant. En outre, les agents de l'Etat ont droit à un
congé rémunéré de 4 ou 6 semaines selon que
l'enfant adopté a plus ou moins de 3 ans.
En
Espagne
et en
Italie
, l'arrivée d'un enfant
adopté ouvre doit à un
congé comparable au congé
de maternité.
2) En Angleterre et au Pays de Galles, l'arrivée d'un enfant adopté ne s'accompagne d'aucune prestation spécifique.
Les organismes de protection sociale ne fournissent aucune aide particulière lors de l'arrivée d'un enfant adopté. En revanche, les agences d'adoption accordent parfois des aides financières aux adoptants.
ALLEMAGNE
La
loi du 2 juillet 1976
sur l'adoption a profondément modifié
le code civil et distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs.
La première constitue l'adoption plénière et la seconde
s'apparente à l'adoption simple.
|
I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est
de
25 ans
,
mais est réduit à 21 ans pour toute
personne qui veut adopter son enfant naturel ou l'enfant de son conjoint.
Dans le cas d'un couple marié, il suffit que l'un des époux ait
au moins 25 ans et l'autre au moins 21 ans.
2) La différence d'âge avec l'adopté
La loi ne pose aucune condition.
3) L'état civil
Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée de mariage minimale n'est exigée. Un célibataire ne peut, hormis l'hypothèse de l'adoption de son propre enfant, adopter un enfant qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'adoption par un seul conjoint est également exceptionnelle : la loi énumère limitativement les cas dans lesquels elle est possible (adoption de l'enfant naturel du conjoint, conjoint incapable...).
II - LES DROITS DE L'ENFANT
Le code
civil donne explicitement la priorité à
l'intérêt
de l'enfant
. L'adoption nécessite donc le consentement de l'enfant.
Cependant, si celui-ci n'a pas 14 ans, seul le représentant légal
peut exprimer le consentement de l'enfant.
Au-delà de
14 ans
, l'enfant exprime seul son consentement, mais
il a besoin de l'accord de son représentant légal.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Sauf
lorsque l'adopté est un parent de l'adoptant,
la loi du 2 juillet
1976
, modifiée en 1989
, sur la médiation en matière
d'adoption
rend obligatoire l'intervention :
-
de l'office local de protection de la jeunesse
, à condition
qu'il ait mis en place un bureau compétent ;
-
ou d'un organisme agréé pour l'adoption
. La loi
énumère trois oeuvres agréées au niveau
fédéral : l'Assistance sociale aux travailleurs, ainsi que
Caritas et Diacona, qui sont confessionnelles. Cette liste n'est pas limitative
: tout autre organisme ou oeuvre privée peut jouer ce rôle
d'entremise, à condition d'être reconnu par l'autorité
administrative compétente. Ces habilitations permettent de
vérifier qu'il y a, au sein de chaque oeuvre, des spécialistes
(psychologues, éducateurs...) susceptibles de garantir la qualité
de chacune des adoptions.
Le choix des parents adoptifs s'effectue en deux temps. L'organisme de
médiation vérifie successivement :
- l'aptitude générale à adopter un enfant,
- l'aptitude à adopter un enfant nommément désigné.
La première phase peut être assimilée à la
procédure d'agrément. Au cas où la personne qui souhaite
adopter un enfant déménage, la procédure n'a pas à
être recommencée car les offices locaux de protection de la
jeunesse se transmettent les dossiers. Il en va de même pour les bureaux
locaux des oeuvres agréées.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
Il
n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement
sous x ". Le code civil établit automatiquement un lien
entre la maternité et la naissance.
D'ailleurs, " l'adoption en blanc ", réclamée à
plusieurs reprises pour protéger les mères qui ne veulent en
aucun cas garder leur enfant, est implicitement exclue par le code civil. En
effet, à l'article 1747-3, il précise que le consentement des
parents (ou de la mère) à l'adoption est valable même quand
celui qui le donne ne connaît pas les adoptants, qui doivent être
déjà désignés. Or, le terme "
adoptants
déjà désignés
" interdit
précisément l'adoption en blanc.
2) Les informations sur les origines
La
Cour constitutionnelle
a, dans une décision de janvier 1989,
consenti à l'enfant un
droit constitutionnellement
protégé à connaître sa propre filiation
. Ce
droit émane du droit, au
" libre développement de sa
personnalité
" que la Loi fondamentale reconnaît à
chacun. Selon la Cour constitutionnelle, la seule limite au droit de l'enfant
à connaître sa filiation est constituée par la protection
que l'article 6 de la Loi fondamentale garantit à la famille et au
mariage. L'enfant adopté ne peut donc pas se prévaloir de ce
droit si sa demande risque de mettre en péril l'unité de sa
famille adoptive ou d'un autre couple.
Cependant, le secret des origines à l'égard des tiers est
maintenu. En effet, l'article 1748 du code civil interdit la divulgation et la
recherche de "
faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses
circonstances
" sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant,
à moins que des raisons particulières d'intérêt
public ne l'exigent.
La loi sur l'état civil prévoit que
seuls l'administration,
les adoptants, les représentants légaux de l'enfant et l'enfant
lui-même, s'il a plus de 16 ans
, puissent consulter les registres
d'état civil ou en obtenir un extrait. En effet, l'adoption fait l'objet
d'une mention sur l'acte de naissance de l'adopté et sur le livret de
famille de l'adoptant.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Les
personnes qui adoptent un enfant peuvent bénéficier
du
congé parental d'éducation
d'une durée de trois ans.
Pour tenir compte du fait que l'enfant adopté n'est pas
nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris
jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans (au lieu de 4 ans dans le cas d'un
enfant non adopté).
Les bénéficiaires du congé parental touchent l'allocation
correspondante.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1976 sur l'adoption
a " consolidé " la
législation antérieure, auparavant contenue dans plusieurs
textes, parmi lesquels la
loi de 1975 sur les enfants
(1(
*
))
.
|
I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est de 21 ans , mais est réduit à 18 ans pour toute personne qui veut adopter l'enfant de son conjoint, à condition que ce dernier ait au moins 21 ans.
2) La différence d'âge avec l'adopté
La loi ne pose aucune exigence.
3) L'état civil
Seuls
un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant.
Toutefois, un homme seul ne peut adopter un enfant de sexe féminin.
Dans le cas d'un couple marié, aucune durée minimale de mariage
n'est exigée, mais, dans la pratique, il est rare que des couples
mariés depuis moins de deux ou trois ans puissent adopter un enfant.
Le livre blanc ne prévoit aucune modification dans ce domaine. Au
contraire, il insiste sur le fait que les adoptants devraient en
priorité être choisis parmi les couples mariés.
II - LES DROITS DE L'ENFANT
La loi
anglaise donne explicitement la priorité à
l'intérêt de l'enfant
, "
tout au long de
l'enfance
", mais elle ne requiert pas son consentement exprès
à partir d'un certain âge.
L'article 6 de la loi de 1976 exige que les tribunaux décident de
l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant, en prenant en
considération, dans la mesure du possible, "
ses désirs
et ses sentiments
", compte tenu de "
son âge et de sa
compréhension
". En pratique, les tribunaux n'imposent jamais
l'adoption à un enfant qui a atteint l'âge de raison et qui y
serait opposé.
Le livre blanc propose le renforcement des droits de l'enfant
:
- par la prise en compte de ses intérêts, y compris à son
entrée dans l'âge adulte,
- par son consentement explicite à l'adoption à partir de
l'âge de 12 ans.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
En
dehors du cas où l'adoptant est un membre de la famille de
l'adopté,
la loi de 1976 rend obligatoire l'entremise d'une agence
d'adoption agréée.
Les infractions à cette
règle sont passibles de sanctions pénales.
C'est le ministère compétent qui agrée les agences pour
une durée limitée, au-delà de laquelle la demande doit
être renouvelée.
Une personne qui souhaite adopter un enfant doit donc s'adresser à une
agence. Il peut s'agir d'une agence dite volontaire, c'est-à-dire d'un
organisme caritatif, ou d'une agence relevant d'une collectivité locale.
En effet, la loi de 1976 oblige les collectivités locales à
mettre en place des services chargés de répondre aux besoins :
- des enfants qui ont été adoptés ou qui pourraient
l'être ;
- de leurs parents ou de leurs tuteurs ;
- des personnes qui ont adopté des enfants ou qui souhaiteraient le
faire.
Les agences locales ont une couverture géographique limitée, qui
correspond à la circonscription des collectivités qui les ont
créées. Les agences volontaires couvrent un secteur
géographique plus large qui est régional, voire national.
Les futurs adoptants s'adressent donc soit à l'agence locale de leur
domicile, soit à une agence volontaire. L'agence mène une
enquête, organise des réunions de préparation avec ses
travailleurs sociaux... Compte tenu de l'importance de la préparation,
la plupart des agences répugnent à prendre en compte les
demandes de personnes qui sont déjà entrées en contact
avec une autre agence
. L'agrément des candidats à l'adoption
n'est donc en général valable que pour une agence.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
Il
n'existe pas. Toute femme qui est hospitalisée pour un accouchement doit
décliner son identité. Toute naissance doit être
enregistrée.
Les nom et adresse de la mère figurent obligatoirement sur l'acte de
naissance. Ceux du père n'y figurent obligatoirement qu'en cas de
naissance légitime.
2) Les informations sur les origines
Dans les
huit jours qui suivent le jugement d'adoption, le greffier du tribunal doit en
envoyer une copie au greffe central de l'état civil qui tient un
registre central des adoptions
.
A moins d'y être autorisé par une décision de justice,
personne ne peut consulter le registre des adoptions. Cependant, depuis 1975,
la loi oblige le greffe central à fournir à toute personne
âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son
acte de naissance, qui mentionne en principe les noms des parents et leur(s)
adresse(s) au moment de la naissance.
Si une personne adoptée âgée de moins de 18 ans souhaite se
marier, le greffe central doit lui indiquer si les recherches faites dans les
registres de l'état civil établissent l'existence entre elle et
son futur conjoint d'un lien de parenté prohibé pour contracter
un mariage.
En outre, le bureau des recensements tient, depuis 1989, un registre dit des
contacts qui permet aux parents biologiques et aux enfants adoptés qui
ont atteint leur majorité de demander les informations dont ils ont
besoin pour prendre contact les uns avec les autres. L'information n'est
fournie que si chacune des deux parties est d'accord.
Le livre blanc propose que ce registre contienne explicitement la mention
relative au souhait d'une des deux parties de ne pas être
contactée.
Le livre blanc propose également que :
- des informations médicales connues seulement après l'adoption
puissent être fournies confidentiellement au médecin
généraliste qui s'occupe d'un enfant adopté ainsi
qu'à ses parents adoptifs ;
- les agences se voient confier la mission de préparer un dossier
contenant les antécédents médicaux et l'histoire de la
famille biologique des enfants adoptés. Ce dossier serait naturellement
destiné aux familles adoptives.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
L'adoption n'est pas assimilée à la naissance. La famille adoptive ne perçoit aucune prestation à l'arrivée de l'enfant.
BELGIQUE
Depuis
l'entrée en vigueur de la
loi du 21 mars 1969
, plusieurs fois
modifiée depuis lors, notamment par la loi du 27 avril 1987, il existe
deux formes d'adoption : " l'adoption " qui correspond à
l'adoption simple, et " l'adoption plénière ".
|
I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est de 25 ans , mais est réduit à 18 ans, âge de la majorité, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 15 ans, mais peut être réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
3) L'état civil
Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée minimale de mariage n'est exigée .
II - LES DROITS DE L'ENFANT
L'adoption étant un contrat, le consentement de l'adopté est requis. Toutefois, si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 15 ans , le consentement émane du représentant légal de l'enfant.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Il
existe 2 filières pour l'adoption : la filière libre qui
échappe à toute réglementation, et la filière
officielle, qui n'est donc pas obligatoire et qui est réglementée
différemment dans chacune des trois communautés.
Dans le cadre de la filière officielle, chaque candidat fait l'objet
d'une enquête de la part des organismes d'adoption agréés ;
chacun de ces organismes établit sa propre procédure et ses
propres critères de sélection.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
Il n'est pas possible. Aux termes de l'article 57-2 du code civil, l'acte de naissance précise nécessairement l'identité de la mère : " l'année, le jour et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie " doivent y figurer.
2) Les informations sur les origines
Le
jugement qui homologue l'adoption indique les identités complètes
de l'adoptant et de l'adopté. Il doit être mentionné en
marge de l'acte de naissance de l'adopté. Or, ce dernier
révèle l'identité de la mère.
Par ailleurs, une copie de l'acte d'état civil mentionnant la filiation
ne peut être délivrée qu'à
l'intéressée ou à toute personne "
justifiant d'un
intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime
".
Dans ces conditions, les parents adoptifs et l'adopté peuvent
découvrir l'identité de la famille d'origine dans l'acte de
naissance de l'adopté.
Avant l'adoption des lois de 1987 sur l'adoption et sur la filiation, plusieurs
voix se sont élevées en faveur du secret des origines. Ainsi, le
rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques en 1977
prônait une plus grande discrétion autour de l'adoption, afin de
la substituer à l'avortement. Il proposait notamment la rédaction
d'un second acte de naissance fictif n'indiquant pas l'adoption et mentionnant
seulement l'identité des parents adoptifs. Le nouvel acte de naissance
aurait remplacé l'acte de naissance original qui aurait porté en
marge la mention " non communicable ". Ces propositions, reprises
dans un projet de loi, ne furent finalement pas retenues par le
législateur.
En 1982, un député déposa à la Chambre une
proposition de loi dont l'économie générale consistait
à "
permettre à une femme qui ne souhaite pas
éduquer elle-même son enfant de lui donner naissance dans la plus
grande discrétion, tout en cherchant un foyer d'accueil pour
l'enfant
". Discutée par la commission de la justice, cette
proposition ne fut pas retenue.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Les
caisses de compensation pour allocations familiales accordent une
prime
d'adoption
de 18.331 francs belges (c'est-à-dire environ
3.050 F) pour chaque enfant adopté. Le montant de cette prime
correspond à celui de l'allocation de naissance versée pour le
premier enfant.
En outre, les
agents de l'Etat
, fonctionnaires ou non, peuvent
bénéficier d'un
congé d'accueil
lorsqu'ils adoptent
un enfant de moins de 10 ans. La durée de ce congé est de six ou
quatre semaines, selon que l'enfant a moins ou plus de 3 ans.
Le bénéficiaire conserve son salaire pendant toute la
durée du congé.
ESPAGNE
Depuis
l'entrée en vigueur de la
loi organique
21/1987 du
11 novembre
1987
, l'adoption " simple ", qui s'opposait à l'adoption
plénière a disparu. Il n'y a plus qu'une seule forme d'adoption,
équivalente à l'ancienne adoption plénière.
|
I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est de 25 ans . En cas d'adoption par deux conjoints, il suffit que l'un d'entre eux ait atteint cet âge.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 14 ans .
3) L'état civil
La loi ne pose aucune exigence : les célibataires et les couples, mariés ou non, peuvent adopter un enfant.
II - LES DROITS DE L'ENFANT
Lorsqu'il a plus de
12 ans
, l'adopté doit consentir
personnellement à son adoption.
Lorsqu'il a moins de 12 ans, l'adopté doit être entendu par le
juge, à condition d'avoir "
suffisamment de
discernement
".
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Les
questions relatives à l'enfant ont été
transférées aux communautés autonomes. Par ailleurs, en
cas de défaillance parentale, la loi de 1987 a créé une
tutelle automatique de l'administration publique. Il existe donc dans chaque
communauté un organisme administratif compétent pour toutes les
questions relatives à l'adoption. Il s'agit le plus souvent de la
direction générale des services de l'aide sociale.
Plusieurs communautés autonomes ont même développé
leur propre législation relative à l'adoption sur la base de la
loi nationale de 1987.
L'agrément des candidats à l'adoption constitue donc une
compétence des communautés autonomes, sans valeur nationale.
Cependant, les services compétents des communautés autonomes se
communiquent les dossiers, ce qui évite aux candidats à
l'adoption de recommencer les formalités en cas de
déménagement.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
La loi
sur la santé publique prévoit le droit de chaque malade à
l'intimité et à la confidentialité des informations
relatives à sa maladie et à son séjour dans les
institutions sanitaires. La femme qui va accoucher peut se prévaloir de
ces dispositions.
Son anonymat n'est que provisoirement préservé car, au moment de
l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, le nom de la
mère doit être déclaré
(2(
*
))
.
2) Les informations sur les origines
La
décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une
mention marginale sur l'acte de naissance. Cette inscription mentionne
l'identité du ou des adoptants et spécifie les modifications de
nom consécutives à l'adoption.
Ces renseignements marginaux sont soumis à un régime de
publicité restreinte
: les employés de l'état civil
ne peuvent donner aucune information révélant l'origine de
l'adopté, ou sa qualité de personne adoptée, sans
autorisation spéciale du juge.
Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure
peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Depuis
1992, les personnes qui adoptent un
enfant de moins de cinq ans
ont la
possibilité de bénéficier, au moment de l'arrivée
de l'enfant de la famille, d'un
congé de six ou de huit semaines
selon que l'enfant a plus ou moins de 9 mois.
Lorsque l'adoption est réalisée par un couple, un seul des deux
parents adoptifs peut bénéficier du congé.
Pendant toute la durée du congé, des indemnités
journalières sont versées. Elles sont identiques aux
indemnités journalières dont bénéficient les femmes
en congé de maternité, soit 100 % du salaire de
référence.
ITALIE
La
loi du 4 mai 1983
réglementant l'adoption et le placement des
mineurs a profondément modifié le régime de l'adoption en
distinguant " l'adoption des majeurs " et " l'adoption des
mineurs ".
|
I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il n'y a pas d'âge minimum. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 40 ans.
3) L'état civil
Seuls deux époux mariés depuis au moins trois ans et non séparés peuvent présenter une demande d'adoption.
II - LES DROITS DE L'ENFANT
A partir de 14 ans , l'enfant doit consentir personnellement à son adoption. A partir de 12 ans , il doit être entendu par le tribunal. L'enfant de moins de 12 ans peut être entendu si le tribunal le souhaite et si son audition ne risque pas de lui nuire.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
La
procédure d'agrément est prévue par la loi de 1983. Un
couple qui désire adopter un enfant ou plusieurs frères et soeurs
doit adresser
une demande écrite au tribunal des mineurs
. Un
même couple peut présenter successivement plusieurs demandes
à différents tribunaux des mineurs, à condition que chaque
tribunal concerné en soit informé.
Les tribunaux échangent les renseignements
dont ils disposent sur
les candidats à l'adoption. Ils ont en effet la possibilité de
réaliser les enquêtes qu'ils estiment opportunes pour choisir le
couple qui répond le mieux aux besoins de l'enfant à adopter, la
loi exigeant que les adoptants soient aptes à "
éduquer,
instruire et entretenir
" les enfants qu'ils ont l'intention d'adopter.
La demande est caduque au bout de deux ans, mais elle peut être
renouvelée.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
L'article 250 du code civil accorde à la femme la
possibilité de ne pas reconnaître son enfant. Pour cela, elle doit
demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de
l'accouchement.
Dans ce cas, un
dossier médical
comportant des renseignements
médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le
médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation
du tuteur de l'enfant.
2) Les informations sur les origines
La loi
de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines sauf si
l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.
En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est
communiquée aux services de l'état civil pour être
mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes
d'état civil de l'adopté doivent être
délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans
mention de la paternité ou de la maternité d'origine ni de
l'annotation relative à l'adoption. Toutefois, si l'officier
d'état civil a une autorisation expresse du tribunal, il peut
communiquer ces renseignements.
Par ailleurs, la loi de 1983 prévoit des sanctions à
l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements
relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de
900 000 lires, ce qui correspond à environ 2.700 F,
réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les
renseignements sont fournis par un employé du service public).
La loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un
accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier
médical.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A l'ADOPTION
En cas
d'adoption, les droits sont les mêmes qu'à l'occasion d'une
naissance : l'un des deux parents a droit à un congé de
trois mois à partir de l'arrivée de l'enfant dans la famille.
Il peut ensuite prendre, éventuellement sous forme fractionnée,
un congé de six mois avant la fin de la première année de
présence de l'enfant adopté dans la famille.
(1)
Les règles applicables en Ecosse sont légèrement
différentes.
(2)
En Catalogne, la législation sur l'adoption, contenue dans la
loi du 2 août 1995 sur l'enfant prévoit le droit pour la
mère d'accoucher anonymement si elle en exprime le désir
auprès des autorités hospitalières. Elle dispose de trente
jours après l'accouchement pour revenir sur sa
décision.