FRANCE

La loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a modifié la partie du code civil relative au divorce et élargi les cas dans lesquels le divorce est possible en instaurant le divorce par consentement mutuel ainsi que le divorce pour rupture de la vie commune. Les motifs de divorce sont prévus par les articles 230 à 246 du code civil tels qu'ils résultent de cette loi.

Quant à la procédure de divorce, elle a été récemment modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui a institué un juge aux affaires familiales compétent pour prononcer tous les types de divorce.










Les types de divorce

Les délais préalables à la demande de divorce

L'intervention du juge

Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce

Il existe trois types de divorce :

- le divorce par consentement mutuel ;

- le divorce par rupture de la vie commune ;

- le divorce pour faute.

 

Dans toute procédure de divorce, deux phases existent :

- une phase de tentative de conciliation confiée au juge aux affaires familiales ;

- une phase active débouchant sur le jugement de divorce qui est prononcé par le juge aux affaires familiales.

A la demande d'une des parties, le juge aux affaires familiales peut cependant renvoyer l'affaire à une audience collégiale.

 

1) Le divorce par consentement mutuel

Deux possibilités sont admises :

a) Le divorce sur requête conjointe

 
 
 

Les deux époux sont d'accord sur le principe même du divorce comme sur ses modalités et conséquences.

Il ne peut être demandé au cours des six premiers mois du mariage.

Lorsque la conciliation échoue, le juge aux affaires familiales doit établir une ordonnance de non-conciliation. Les époux doivent attendre de 3 mois à 9 mois à compter de la date de cette ordonnance pour réitérer leur demande de divorce.

La deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire le divorce proprement dit, est simple et rapide. Le juge ne contrôle pas les motifs du divorce, mais doit vérifier qu'aucun des époux n'est lésé et que l'intérêt des enfants est respecté.

Il n'homologue les conventions des époux qu'après les avoir entendus à chacune des phases de la procédure. Il peut demander aux époux de modifier leurs conventions sur plusieurs points.

Par ailleurs, il doit vérifier qu'aucun des époux n'est frappé d'incapacité et que leur accord est donné librement.

Le juge peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

b) Le divorce sur demande acceptée

L'un des époux demande le divorce en invoquant des faits qui, selon lui, rendent intolérable le maintien de la vie commune, et l'autre admet la demande et ses motifs.

Dans ce cas les époux n'ont pas nécessairement à être d'accord sur les modalités et les conséquences du divorce.

Il s'agit donc d'un compromis puisque ce type de divorce est à la fois un divorce par consentement mutuel quant aux motifs, et un divorce pour fautes réciproques, les conséquences du divorce étant tranchées par le juge.

Aucune condition de durée du mariage n'est requise.

La procédure comporte également deux étapes :

- une phase " gracieuse " où le juge doit obtenir l'accord de l'époux défendeur par écrit, dans le mois de réception du mémoire du demandeur, et par oral, lors de l'établissement de l'ordonnance de non-conciliation ;

- une phase " contentieuse " où le juge prononce automatiquement le divorce, les conditions de fond étant acquises, et statue sur les conséquences du divorce.

A défaut d'accord du défendeur ou de comparution devant le juge aux affaires familiales, la procédure s'arrête d'elle même. Le demandeur doit alors entamer une nouvelle procédure fondée sur un autre motif.

2) Le divorce pour rupture de la vie commune

L'un des époux peut introduire une demande unilatérale fondée :

- sur la rupture irrémédiable de la vie commune , matérialisée par une séparation de fait,

- ou sur l'altération grave des facultés mentales du conjoint, ne laissant pas d'espoir raisonnable de reprise de la vie commune.

La séparation de fait ou l'altération des facultés mentales du conjoint doivent exister de façon continue depuis au moins six ans avant l'introduction de la demande de divorce.

En cas de séparation de fait, le juge contrôle la durée et le caractère continu de la séparation ainsi que les garanties offertes par le demandeur pour faire face aux charges qui lui incombent.

Lorsque la demande est fondée sur l'altération grave des facultés mentales du conjoint, le juge doit vérifier la gravité de la maladie mentale, ainsi que sa durée.

Le juge peut refuser le divorce lorsqu'il est établi que le divorce aurait, soit pour le défendeur, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté.

L'application de cette clause est assez rare.

Le divorce est toujours prononcé aux torts de celui qui a pris l'initiative de la procédure.

Le conjoint défendeur peut toujours répliquer par une demande reconventionnelle en divorce pour faute, sans que le demandeur initial puisse répliquer en invoquant à son tour les fautes éventuelles du défendeur.

 

Il ne peut prononcer le divorce :

- qu'au vu d'un rapport médical établi par trois experts ;

- qu'après une mise en tutelle ou sous curatelle du conjoint malade.

Le demandeur continue à être tenu à une obligation de secours, notamment pécuniaire, à l'encontre du malade et le motif du divorce ne doit pas être mentionné dans le jugement autrement que par référence éventuelle à l'article 238 du code civil.

En cas d'aliénation mentale, le juge peut également refuser le divorce, en invoquant notamment les conséquences possibles du divorce sur la maladie.

Le juge peut même refuser le divorce d'office, sans que le représentant du malade ait besoin d'invoquer la clause d'exceptionnelle dureté.

3) Le divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être prononcé dans deux cas :

- en cas de condamnation du défendeur à une peine de réclusion,

- en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ce dernier cas recouvre de nombreuses situations comme l'adultère, l'inobservation des obligations financières, la négligence des enfants, l'abandon sans raison valable, le refus de relations sexuelles ou la cruauté.

Aucun délai n'est exigé.

Lorsque le défendeur a commis un grave délit, le divorce peut être prononcé automatiquement par le juge. Dans les autres cas, le juge doit examiner tous les griefs qui lui sont soumis et vérifier qu'ils sont suffisamment graves et que les faits reprochés ont été commis sciemment.

Il doit vérifier que les deux conditions cumulatives du divorce pour faute sont remplies :

- violation grave ou renouvelée,

- rendant intolérable le maintien de la vie commune.

La réconciliation ultérieure aux faits invoqués dans la demande empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge doit alors déclarer la demande irrecevable.

L'époux défendeur peut introduire une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. C'est aussi le cas, même en l'absence de demande du défendeur, si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Vingt ans après la loi de 1975, le divorce pour faute reste la procédure utilisée dans un cas sur deux environ.

 
 
 

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