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Article 1er
Création des infractions d'homicide et blessures routiers
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 2 rectifié
Absence d'excuse de minorité pour le conducteur de 17 ans
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 5 rectifié bis
Instruction obligatoire pour les homicides routiers
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 6 rectifié bis
Information de la partie civile sur la déclaration d'appel portant sur l'action publique
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7 rectifié bis
Information des victimes ou parties civiles des modalités d'exécution de la peine
Article 1er bis
Article 1er ter A (nouveau)
Peine plancher de deux ans de prison pour les homicides routiers par mise en danger
Article 1er ter
Article 1er quater (supprimé)
Prévention de la récidive des violences routières et des conduites addictives dans le cadre du parcours de réinsertion des personnes détenues condamnées en raison d'un homicide ou de blessures routiers
Article 1er quinquies (texte non modifié par la commission)
Délictualisation de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
Article 1er sexies (texte non modifié par la commission)
Systématisation de la suspension par le préfet du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool ou après usage de stupéfiants et allongement de la durée de suspension encourue pour les professionnels chargés du transport de personnes
Article 1er septies
Article additionnel après l'article 1er septies - Amendement n° 8 rectifié
Sanction de la conduite d'un véhicule ou de l'accompagnement d'un élève conducteur en étant sous l'empire manifeste d'effets psychoactifs obtenus à partir d'un usage détourné ou manifestement excessif d'un produit de consommation courante
Article 1er octies
Article 2
Coordinations découlant des dispositions de l'article 1er
Article 3 (supprimé)
Examen médical obligatoire pour tout conducteur impliqué dans un accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT supérieure à trois mois
Article 4