Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (Journal officiel du 6 mars 2007 ) .
Cette proposition de loi , déposée par M. Francis Giraud et plusieurs de ses collègues, tend à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires et tire les leçons des politiques mises en oeuvre pour répondre aux conséquences sanitaires des crises récentes liées aux attentats terroristes et à l'alerte à l'anthrax, au drame de l'usine AZF de Toulouse, à l'épidémie de chikungunya, aux conséquences dramatiques de la canicule de 2003 et aux risques de propagation de la grippe aviaire. Bien que positives, les réponses apportées en ces différentes circonstances ont en effet permis de déceler, d'une part, que l'appel au renfort des personnels de santé n'était pas suffisamment encadré et pouvait se révéler insuffisant et que, d'autre part, les conditions de répartition et de mise à disposition des équipements étaient très complexes à gérer. Dans ce contexte, les auteurs de la proposition de loi suggèrent la création d'un corps de réserve sanitaire et celle d'un établissement public chargé de l'administration de cette réserve et de la gestion logistique des produits et équipements de santé devant être mobilisés en cas de crise sanitaire.
Le texte prévoit que la réserve sanitaire se compose de professionnels de santé, en activité ou retraités depuis moins de trois ans, et d'étudiants poursuivant des études médicales ou paramédicales, tous recrutés sur la base du volontariat. L'ensemble des réservistes, qu'ils soient affectés à la réserve d'intervention, appelée en priorité, ou à la réserve de renfort, appelée dans un second temps en cas de crise particulièrement sévère, bénéficient d'un statut protecteur garantissant le maintien du lien avec l'employeur et la continuité des droits en matière de protection sociale, d'ancienneté ou d'avancement ainsi que de la protection de l'État en cas d'engagement de leur responsabilité civile ou pénale liée aux opérations de secours.
La proposition de loi prévoit également la création d'un établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire ainsi créée et de la gestion des moyens nécessaires à la lutte contre les menaces sanitaires graves. Cet établissement public, appelé à se substituer au fonds de prévention des risques sanitaires, est également responsable de l'organisation des actions de prévention. Il peut, en outre, être amené à assurer la couverture de besoins non satisfaits en médicaments ou dispositifs médicaux.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales, a confirmé que la proposition de loi n'avait pas pour objet de bouleverser le mode de gestion des crises sanitaires mais de tenir compte des expériences récentes et de permettre de « mobiliser immédiatement et à tout moment, sur le territoire national, les professionnels de santé, en réponse à une situation sanitaire dépassant les moyens ordinaires du système de soins » grâce à la création d'un corps de réserve sanitaire et à la mise en place d'un établissement public chargé de la gestion coordonnée des moyens. Le rapporteur a indiqué que la commission n'avait apporté au texte initial de la proposition que des modifications concernant le mode de gestion et de financement de l'établissement public tendant à prévoir, au sein du conseil d'administration, la présence de représentants de l'assurance maladie à parité avec celle des représentants de l'État, à garantir la fixation du montant de la contribution de l'assurance maladie au financement de l'établissement par la loi de financement de la sécurité sociale et à plafonner à 50 % le montant de cette participation financière, confirmant ainsi la responsabilité première de l'État dans la prise en charge de la protection sanitaire des populations.
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, après avoir rappelé que l'Organisation mondiale de la santé avait souligné la qualité de la réaction de la France face à la crise de la grippe aviaire, a considéré comme essentiel l'objectif consistant à doter l'État, sur la base du volontariat, d'un système de réaction rapide aux crises sanitaires graves survenant sur le territoire national mais pouvant également être mis à disposition à la demande d'États partenaires confrontés à l'urgence. Le ministre a insisté sur les missions de l'établissement public destiné à remplacer le fonds de prévention des risques sanitaires et chargé d'administrer la réserve sanitaire, de mener des actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels et, si nécessaire, d'intervenir pour assurer la couverture des besoins en médicaments. Il a précisé que dans le cadre de cette dernière mission un établissement pharmaceutique serait créé au sein de la nouvelle structure pour parer aux éventuelles carences de médicaments ou produits médicaux.
Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus MM. François Autain, Claude Domeizel, Mme Anne-Marie Payet, MM. Alain Milon et Paul Girod.
Le Sénat a alors procédé à l' examen des articles dans la rédaction retenue par la commission des affaires sociales. Il a introduit les principales modifications suivantes :
À l' article 2 (art. L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3133-1 à L. 3133-7, L. 3134-1 à L. 3134-3 et L. 3135-1 à L. 3135-5 nouveaux du code de la santé publique - Création d'un corps de réserve sanitaire), le Sénat, sur proposition de M. Claude Domeizel et des membres du groupe socialiste, a décidé à l'unanimité de prévoir la réparation intégrale du préjudice subi par les réservistes soit dans le cadre du service, soit dans le cadre de la formation. Il a également prévu, à l'initiative du Gouvernement, que le président de l'établissement public chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre les menaces sanitaires de grande ampleur soit nommé hors quota, les autres membres du conseil d'administration étant à parité des représentants de l'État et des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie 1 ( * ) .
Sur proposition du Gouvernement, le Sénat a supprimé l' article 13 tendant à gager les charges résultant pour l'État de la mise en oeuvre de la proposition de loi.
Des modifications rédactionnelles ou de coordination ont été insérées aux articles 3 (Modalités de réquisition des professionnels de santé) et 4 (Règles applicables aux professionnels de santé membres de la réserve sanitaire).
Le Sénat a adopté dans la rédaction proposée par la commission des affaires sociales et donc sans modification les autres articles de la proposition de loi : les articles 1 er (Création d'une division du code de la santé publique relative aux menaces sanitaires graves), 5 (Coordinations au sein du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge intégrale par l'État du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire, la nature de la rémunération perçue par le réserviste professionnel de santé libéral et les modalités de participation de l'assurance maladie au financement de la réserve), 6 (Coordinations au sein du code rural relatives à la prise en charge intégrale par l'État du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire), 7 (Coordination au sein du code du travail concernant la définition des règles applicables aux salariés, membres de la réserve sanitaire), 8 (Statut des fonctionnaires de l'État accomplissant une période de réserve sanitaire et placés à cette fin en position de mise en congé avec traitement), 9 (Statut des fonctionnaires territoriaux accomplissant une période de réserve sanitaire et placés à cette fin en position de mise en congé avec traitement), 10 (Statut des fonctionnaires hospitaliers accomplissant une période de réserve sanitaire et placés à cette fin en position de mise en congé avec traitement), 11 (Modalités d'application de la proposition de loi à Mayotte et Wallis-et-Futuna) et 12 (Date d'entrée en vigueur de la loi).
Le Sénat a adopté la proposition de loi ainsi modifiée et l'a transmise à l' Assemblée nationale où elle a fait l'objet de deux modifications tendant à en clarifier la portée en prévoyant, notamment, une compétence conjointe des ministres de la santé et de l'intérieur dans l'organisation et l'utilisation sur le terrain du corps de réserve sanitaire, d'une part, et en rappelant la complémentarité entre le nouveau dispositif de réserve sanitaire et les autres dispositifs déjà existants, notamment celui de la sécurité civile, d'autre part.
Deuxième lecture.
En deuxième lecture, le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi ainsi modifiée après avoir entendu les explications de vote de MM. Robert del Picchia et Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Travaux préparatoires
Sénat (première lecture)
Proposition de loi (n° 90 , 2006-2007)
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales (n° 159 , 2006-2007)
Discussion et adoption le 23 janvier 2007 (T.A. n° 52 , 2006-2007)
Nombre d'amendements déposés 13
Nombre d'amendements adoptés 5
Nombre d'amendements retenus par l'A.N . 5
Assemblée nationale (première lecture)
Proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 3607 )
Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3688 )
Discussion et adoption le 22 février 2007 (T.A. n° 701 )
Sénat (deuxième lecture)
Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale (n° 263 , 2006-2007)
Rapport oral de M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales
Discussion et adoption le 22 février 2007 (T.A. n ° 95 , 2006-2007 )