Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d' irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Journal officiel du 26 février 2008 ).
Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental s'inscrit dans le cadre de la réforme pénitentiaire amorcée par la loi du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Mesure entièrement nouvelle, la rétention de sûreté vise les criminels particulièrement dangereux atteints de graves troubles du comportement pour lesquels le risque de récidive est très élevé, leur libération en fin de peine exposant la société à un danger majeur. Elle consiste en un placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pour une durée d'un an renouvelable sans limitation dans le temps et peut s'appliquer soit immédiatement après l'incarcération, soit à la suite d'un manquement à une obligation à laquelle la personne, une fois libérée, peut être soumise.
Dans un second volet, le projet de loi propose une réforme du régime de l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental permettant de remplacer le non-lieu au stade de l'instruction et la relaxe ou l'acquittement au stade du jugement par une décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental inscrite au casier judiciaire.
Première lecture.
Adopté en premier lieu par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008, ce projet de loi a été examiné en première lecture par le Sénat les 30 et 31 janvier, au cours de 10 heures 30 de discussion. Ce texte a donné lieu au dépôt de 89 amendements dont 37 ont été adoptés, et notamment 31 sur 32 émanant de la commission des lois.
Au cours de la discussion générale , sont intervenus à la suite de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, suivis de huit autres sénateurs : M. Hugues Portelli, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Georges Othily, Pierre Fauchon et Robert Badinter, Mmes Bernadette Dupont et Alima Boumediene-Thiery ainsi que M. Jean-Pierre Sueur.
Avant d'aborder l'examen des articles, le Sénat, suivant l'avis de la commission des lois et du Gouvernement, a rejeté successivement trois motions tendant respectivement :
- à opposer l' exception d'irrecevabilité , présentée par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, au motif, d'une part, que la rétention de sûreté constitue une peine, et non une simple mesure de sûreté, violant le principe de légalité des délits et des peines, prononcée en fonction d'un « simple pronostic reposant sur la présomption de dangerosité criminologique » « forcément arbitraire et portant gravement atteinte à la présomption d'innocence » et contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et d'autre part, que la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental « méconnaît le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement » et ne répond pas « aux exigences constitutionnelles garantissant le droit à un procès équitable » ;
- à opposer la question préalable , présentée par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC, au motif que la notion de dangerosité, « subjective et stigmatisante », fondant la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ne peut être rigoureusement définie et que la décision d'un juge, privative de liberté, ne peut se fonder sur « la prédiction aléatoire d'un comportement futur » ;
- et au renvoi du texte à la commission , présentée par M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, au motif, d'une part, de l'absence d'évaluation des mesures de sûreté mises en place au cours des dernières années, de l'insuffisance des moyens effectifs pour les appliquer et de leur défaut d'articulation avec la rétention de sûreté, et d'autre part, du caractère confus de la définition et du régime juridique de la rétention de sûreté, insusceptible de trouver sa place dans notre code pénal.
Lors de l' examen des articles , le Sénat a apporté les principales modifications suivantes :
- à l' article 1 er (Rétention de sûreté - Soins en détention - Prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), le Sénat, à l'initiative de la commission des lois, a renforcé les garanties relatives à la mise en oeuvre d'une mesure de rétention de sûreté avec :
? une simplification des critères : la référence au seul critère de la nature de l'infraction, crime commis avec circonstance aggravante, plutôt qu'un cumul de critères et notamment l'âge de la victime (amendement de la commission des lois adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement et sous-amendement de M. Pierre Fauchon 1 ( * ) ) ;
? une extension aux domaines éducatif, psychologique et criminologique de la prise en charge dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté (sous-amendement de M. Hugues Portelli adopté contre l'avis du Gouvernement) ;
? un renforcement des conditions d'évaluation de la dangerosité des personnes susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté, placées en observation dans un centre spécialisé pendant au moins six semaines ;
? une affirmation de la nature juridictionnelle de la commission chargée de prononcer la rétention de sûreté ;
? le caractère public, si le condamné en fait la demande, du débat au cours duquel la commission statue sur la rétention de sûreté (amendement de M. Robert Badinter et du groupe socialiste) ;
? l'exigence d'un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour un renouvellement de la rétention de sûreté ;
? la possibilité, pour le condamné, de demander la levée de la rétention de sûreté après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention ;
? l'obligation pour la commission régionale d'ordonner qu'il soit mis fin « immédiatement » à la rétention de sûreté lorsque les conditions ne sont plus satisfaites ;
? la création d'un dispositif de surveillance de sûreté pouvant intervenir à l'issue de la période de rétention, pour une durée d'un an renouvelable, et assorti des mêmes obligations que la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins, le placement sous surveillance de sûreté intervenant après un débat contradictoire avec assistance d'un avocat et étant susceptible de recours ;
? la possibilité d'exercer un recours contre la décision de confirmation du placement en urgence en centre socio-médico-judiciaire intervenue à la suite d'un manquement à une obligation imposée après la levée d'une rétention de sûreté ;
? l'affirmation de droits de la personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire, en matière d'emploi, d'éducation et de formation ;
? l'obligation, pour toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'au moins quinze ans, de subir, dans l'année de sa condamnation, un examen d'une durée minimale de six semaines dans un service spécialisé pour définir les modalités de sa prise en charge médicale et sociale et permettre au juge de l'application des peines de déterminer un parcours individualisé d'exécution de la peine ;
? la délimitation législative des cas dans lesquels l'expertise préalable aux mesures d'aménagement de peines peut ne pas être ordonnée ;
- à l' article 12 (Entrée en vigueur), appelé par priorité avant l'article 2, le Sénat a tenté de concilier l'impératif de « faire en sorte que la rétention de sûreté puisse s'appliquer le plus rapidement possible » avec celui d' « éviter tout risque au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ». Il a prévu la possibilité d'un placement en rétention de sûreté, à titre exceptionnel, pour les personnes exécutant leur peine au 1 er septembre 2008, si une assignation à domicile sous le régime de la surveillance électronique mobile paraît insuffisante (sous-amendement de M. Hugues Portelli à l'amendement de la commission des lois) et instauré l'obligation, pour la chambre d'instruction, d'informer au préalable le condamné qu'il pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité entraînant éventuellement son placement en rétention de sûreté. Le Sénat a en outre décidé de l'application du dispositif de droit commun de la rétention de sûreté aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la loi pour des faits commis auparavant (sous-amendement du Gouvernement) et de l'application immédiate du dispositif de la surveillance de sûreté dès la publication de la loi. Il a enfin, sur cet article, subordonné la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité à un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le Sénat a apporté au projet de loi les autres modifications suivantes :
- à l' article 6 (Modifications relatives à la mise en oeuvre de l'injonction de soins), le Sénat a, d'une part, prévu la possibilité de désigner un médecin ayant suivi une formation appropriée comme médecin coordonnateur, et pas nécessairement un psychiatre, lorsqu'une injonction de soins a été décidée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire et, d'autre part, rétabli la faculté donnée aux psychologues, de manière encadrée, d'intervenir seuls comme médecins traitants (amendements de la commission des lois adoptés contre l'avis du Gouvernement) ;
- à l' article 3 (Décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental), le Sénat a prévu la possibilité pour la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'issue d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'interdire à la personne visée toute activité en rapport avec des mineurs ;
- à l' article 12 bis (Consultation du fichier informatisé des auteurs d'infractions sexuelles par les représentants de collectivités territoriales), le Sénat a étendu l'accès des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales au fichier informatisé des auteurs d'infractions sexuelles à toutes les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation (amendement de M. Robert del Picchia) ;
- l'insertion d'un article 12 quater prévoyant un réexamen de la loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur ;
- à l' article 13 (Application aux collectivités d'outre mer), le Sénat a supprimé les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi pénale s'appliquant de plein droit dans ces collectivités.
Le Sénat a par ailleurs adopté 11 amendements d'ordre rédactionnel ou procédant à des coordinations aux articles 1 er et 3 .
Il a en outre adopté sans modification les articles 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ter .
Après les explications de vote de Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Alima Boumediene-Thiery, MM. Richard Yung, Nicolas Alfonsi, Robert del Picchia et Pierre Fauchon, le Sénat a adopté , par le scrutin public n° 78 demandé par le groupe CRC, le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Commission mixte paritaire.
Réunie à l'Assemblée nationale le 4 février 2008, la commission mixte paritaire est parvenue à l' élaboration d'un texte commun sur les sept articles restant en discussion.
Lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat le 7 février 2008, le rapporteur a fait valoir que les principaux apports du Sénat avaient « été intégralement respectés, qu'il s'agisse du caractère juridictionnel de l'instance dont relève la rétention de sûreté, de la définition d'un dispositif spécifique, la surveillance de sûreté, qui désignera les obligations susceptibles de prolonger une surveillance judiciaire, un suivi socio-judiciaire ou celles qui pourront être mises en oeuvre à l'issue d'une rétention de sûreté et, enfin et surtout, de la place éminente faite à l'évaluation » des personnes condamnées dans l'année qui suit leur condamnation définitive et en fin de peine.
Le texte adopté par le Sénat a été très largement repris ; en particulier, le principe d'une application immédiate du dispositif relatif à la rétention de sûreté, y compris aux personnes déjà condamnées avant la promulgation de la loi, en encadrant sa mise en oeuvre.
En revanche, pour l'application de la rétention de sûreté, la commission mixte paritaire a rétabli le critère tenant à l'âge de la victime, aucune circonstance aggravante n'étant exigée lorsque celle-ci est mineure, et a précisé que les personnes concernées par la rétention de sûreté étaient celles présentant une particulière dangerosité car souffrant d'un trouble grave de la personnalité. Afin de tirer la conséquence de l'introduction par le Sénat de la notion de « surveillance de sûreté », elle a en outre prévu de permettre que le placement sous surveillance électronique mobile puisse être prolongé dans le cadre non seulement de la surveillance judiciaire mais aussi de la surveillance de sûreté.
Concernant les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'injonction de soins, la commission mixte paritaire a précisé la rédaction du Sénat pour prévoir que les psychologues désignés comme médecins traitants devront remplir une condition d'exercice de leur activité depuis au moins cinq ans.
Elle a rendu immédiatement applicables, d'une part, la disposition introduite par le Sénat subordonnant la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité à un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et, d'autre part, le dispositif de la surveillance de sûreté lorsqu'il fait suite non seulement à une surveillance judiciaire mais également à un suivi socio-judiciaire.
Tout en déclarant ne pas vouloir revenir sur la question de la rétroactivité de la réforme et la distinction entre la peine et la mesure de sûreté, il a estimé que « la subtilité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui semble assimiler, par exemple, le suivi socio-judiciaire à la première et la surveillance judiciaire à la seconde » appelait « une clarification ».
Après l'explication de vote de M. Louis Mermaz, le Sénat a adopté définitivement le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Conseil constitutionnel.
Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, a déclaré conformes à la Constitution le dispositif de la rétention de sûreté et celui de la surveillance de sûreté , sous réserve pour la première que des soins adaptés aient pu être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine. Il a cependant censuré l'application immédiate de la rétention de sûreté pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi , sauf lorsque la rétention est prononcée à la suite de la méconnaissance des obligations d'une surveillance de sûreté.
Il a également déclaré conforme à la Constitution le nouveau dispositif de déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental , validé avec une réserve d'interprétation l'inscription au casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale et censuré au nom de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire la subordination de la libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité à l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté .
Le Conseil n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution.