Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (Journal officiel du 4 janvier 2008 ) .
Le présent projet de loi , déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale , après déclaration d'urgence , répond à la volonté clairement exprimée dans le cadre de la campagne présidentielle de défendre le pouvoir d'achat des Français et de renforcer les droits des consommateurs. Dans cette perspective, il constitue le « deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat » et vient conforter les mesures prises dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Plus spécifiquement destiné à l'intervention sur les prix, il poursuit la réforme initiée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, dite « loi Dutreil », qui a permis d'améliorer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et d'agir directement sur le niveau des prix des produits de la grande distribution.
Le projet de loi comporte des dispositions relatives à la modernisation des relations commerciales tendant à favoriser la baisse des prix dans les grandes surfaces ainsi qu'un certain nombre de mesures sectorielles destinées à stimuler la concurrence dans les secteurs de la banque et de la téléphonie. Par ailleurs, il autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances diverses mesures d'adaptation du code de la consommation.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques, puis MM. Bernard Dussaut, Pierre Hérisson, Mme Odette Terrrade, MM. Philippe Nogrix, Michel Teston, Michel Houel, Daniel Raoul, Éric Doligé et Jean Arthuis.
Le Sénat a tout d'abord rejeté, par scrutin public n° 53 demandé par le groupe CRC, la motion tendant à opposer la question préalable déposée par Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC, défendue par M. Jean-Claude Danglot et fondée sur le constat que ce projet qualifié de « pur affichage idéologique » ne contenait que des mesures sans intérêt pour les consommateurs et ne traitait pas réellement des questions de pouvoir d'achat qui sont au centre des préoccupations des citoyens français.
Puis le Sénat a abordé l' examen des articles au cours duquel sont également intervenus Mmes Nicole Bricq, Catherine Procaccia, MM. Yannick Texier, Bruno Retailleau, Yves Pozzo di Borgo, Gérard Longuet, Mme Isabelle Debré, M. Bernard Vera, Mme Nathalie Goulet et M. Philippe Dominati.
Les principales modifications 1 ( * ) ont concerné les articles consacrés aux relations commerciales et à la téléphonie mobile :
À l' article 1 er (Modification de la définition du seuil de revente à perte intégrant la totalité des avantages consentis par le fournisseur en y ajoutant les taxes et les frais de transport), le Sénat a prévu d'exclure du dispositif de vente à perte, d'une part et sur la proposition de M. Michel Houel et plusieurs de ses collègues, les distributeurs de vente à emporter qui ne sont pas des grossistes au sens strict du terme, et, d'autre part, sur la proposition de M. Yves Pozzo di Borgo et des membres du groupe UC-UDF, les produits surgelés.
À l' article 2 (Formalisation du résultat de la négociation commerciale et définition du contrat de coopération commerciale introduit par la loi de 2005), le Sénat, sur la proposition de M. Bernard Dussaut et des membres du groupe socialiste, a décidé, à l'unanimité, de préciser que la convention doit mentionner les services participant à la promotion commerciale d'un produit (avis favorable de la commission et sagesse du Gouvernement).
Sur la proposition de la commission, sous-amendée par le Gouvernement, le Sénat a introduit un article 2 bis (Modification du régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officines) permettant d'adapter la législation relative à l'intéressement des pharmaciens à la vente des produits génériques et princeps afin de tenir compte de la réforme des marges arrière.
Par scrutin public n° 54 demandé par le groupe CRC, le Sénat, sur la proposition de Mme Isabelle Debré et des membres du groupe de l'UMP a introduit un article 5 quinquies autorisant l'ouverture des commerces de détail d'ameublement le dimanche.
Sur la proposition de la commission et par scrutin public n° 55 demandé par le groupe de l'UMP, le Sénat a supprimé l' article 6 A (Gratuité des temps d'attente et de relation avec des automates pour tous les numéros surtaxés), jugeant le dispositif trop complexe à mettre en oeuvre et peu efficace économiquement.
À l' article 6 (Restitution des avances et préavis de résiliation), le Sénat, sur la proposition de la commission, a retenu un seul délai, fixé à dix jours après le paiement des dernières factures, pour la restitution des avances (sagesse du Gouvernement) et a précisé les obligations respectives du fournisseur et du consommateur à l'occasion de la restitution du dépôt de garantie. Il a indiqué que le préavis devrait être le fait d'un consommateur et non d'une entreprise (sagesse du Gouvernement), et prévu que la résiliation puisse prendre effet plus de dix jours après la réception par le fournisseur de la demande de résiliation. Sur la proposition de Mme Odette Terrade et des membres du groupe CRC, le Sénat a décidé que la durée minimale de validité d'une offre modifiant le contrat de fourniture d'un service téléphonique serait de six mois (avis favorable de la commission et sagesse du Gouvernement). Enfin, sur la proposition de la commission, le Sénat a fixé au 1 er juin 2008 la date d'entrée en vigueur des mesures prévues à cet article (sagesse du Gouvernement).
À l' article 6 ter (Accord exprès du consommateur pour la poursuite payante de services initialement gratuits), le Sénat, sur la proposition de M. Pierre Hérisson et de plusieurs de ses collègues, d'une part, et de M. Philippe Nogrix et des membres du groupe de l'UC-UDF, d'autre part, a limité l'obligation de recueillir l'accord express des clients au seul cas de la poursuite de fourniture à titre onéreux de services optionnels ou accessoires souscrits à titre gratuit (sagesse de la commission et du Gouvernement). Sur la proposition de la commission, le Sénat a prévu que le consommateur se verrait confirmer par le fournisseur la poursuite à titre onéreux des services dont il bénéficiait à titre gratuit, au moins dix jours avant la fin de la période de gratuité (sagesse du Gouvernement).
À l' article 7 bis (Durée d'exécution et conditions de sortie des contrats de téléphonie mobile), le Sénat, sur la proposition de la commission, a réintroduit le bénéfice de l'encadrement des durées d'engagement au profit des consommateurs agissant à titre professionnel, a plafonné à vingt-quatre mois la durée maximale d'engagement exigible par les opérateurs de téléphonie mobile et a limité le montant des pénalités exigibles en cas de rupture prématurée du contrat au quart (et non au tiers) des sommes encore à verser jusqu'au terme initial du contrat. Sur la proposition de M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues, il a prévu d'empêcher les opérateurs de conditionner l'emploi des points de fidélité à l'acceptation d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. Enfin, la date d'entrée en vigueur de cet article a été fixée, sur la proposition de la commission, au 1 er juin 2008 (sagesse du Gouvernement).
À l' article 7 quater (Application du tarif d'une communication nationale aux appels émis depuis un mobile vers les services de renseignements téléphoniques), le Sénat a adopté, par scrutin public n° 56 demandé par la commission, l'amendement de M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues imposant aux fournisseurs de renseignements téléphoniques d'informer précisément, complètement et préalablement le consommateur de la sur-taxation intervenant en cas de mise en relation suite à la fourniture de renseignement.
Sur la proposition de la commission, le Sénat a introduit un article 8 bis précisant que la protection prévue en matière de communications électroniques s'appliquait aux consommateurs agissant à des fins professionnelles ou non.
Sur la proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 8 ter permettant au pouvoir réglementaire de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération. Il s'agit de la reprise d'un amendement adopté par le Sénat, sur l'initiative de M. Hérisson, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 et non retenu par la commission mixte paritaire.
Le Sénat a apporté au projet de loi les autres modifications suivantes :
À l' article 7 ter (Gratuité des appels depuis les téléphones mobiles des numéros présentés comme gratuits), le Sénat, sur la proposition de la commission, a précisé que ces dispositions s'appliqueraient bien à l'ensemble du territoire national, qui comprend non seulement le territoire métropolitain mais également les collectivités territoriales d'outre-mer.
À l' article 8 (Recherche et constatation des infractions), le Sénat a adopté l'amendement présenté par le Gouvernement assurant la coordination du présent projet de loi avec le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans les domaines économique et financier.
À l' article 10 (Création du relevé annuel des frais bancaires), le Sénat a adopté un amendement de la commission précisant, d'une part, que le relevé des frais bancaires doit porter sur l'année civile précédente et être mis à disposition du consommateur avant le 31 janvier et, d'autre part, que cette mesure s'applique non seulement aux associations mais également aux personnes physiques titulaires d'un compte dans le cadre de leur activité professionnelle.
À l' article 10 bis (Amélioration de l'information du consommateur sur le crédit immobilier à taux variable), le Sénat, sur la proposition de la commission, a prévu de rendre obligatoire la fourniture d'une notice présentant les conditions et modalités de variation des taux de prêt immobilier et améliorant l'information du consommateur en lui donnant notamment la possibilité de solliciter une assurance d'emprunt auprès d'une banque concurrente.
À l' article 10 ter (Protection du consommateur souscrivant un contrat d'assurance commercialisé par voie de démarchage à domicile), le Sénat, sur la proposition de la commission, a étendu les mesures d'harmonisation aux contrats à courte durée (sagesse du Gouvernement).
À l' article 10 quater (Information sur les délais de livraison des produits ou services vendus à distance), le Sénat a clarifié les obligations du fournisseur.
Sur la proposition de la commission, le Sénat a introduit une série d'articles additionnels comprenant :
- pour ce qui concerne les relations avec les banques, l' article 10 ter A obligeant les banques à fournir au moins une fois par an un relevé présentant le capital restant dû concernant un crédit à taux variable ;
- pour ce qui concerne le secteur de la vente à distance :
• l' article 10 quinquies A (Contact téléphonique des entreprises de vente à distance) garantissant que les entreprises de vente à distance mettent effectivement à la disposition des consommateurs un numéro de téléphone permettant de contacter un correspondant et que ces derniers disposent des moyens de suivre l'évolution de leurs commandes sans aucune surtaxe ;
• l' article 10 quinquies B obligeant les prestataires à préciser au consommateur le statut de chaque bien ou service commandé au regard du droit de rétractation ;
• l' article 10 quinquies C garantissant le remboursement rapide de toutes les sommes versées en cas de rétractation du consommateur ;
- et enfin au titre des mesures générales :
• l' article 10 sexies (Résiliation des contrats tacitement reconductibles) étendant les obligations relatives à l'information des consommateurs en matière de contrats reconductibles aux personnes souscrivant de tels contrats dans le cadre de leur activité professionnelle ;
• l' article 10 septies (Relevé d'office du juge en droit de la consommation) permettant au juge d'instance ou au juge de proximité de soulever d'office tout moyen dans les litiges relevant du code de la consommation (amendement adopté à l'unanimité après avoir recueilli un avis de sagesse du Gouvernement).
À l' article 11 (Habilitation à légiférer par ordonnance pour procéder à une nouvelle codification du code de la consommation), le Sénat a décidé, sur la proposition de la commission, de compléter le dispositif pour fixer le délai dans lequel les ordonnances devaient être prises et celui dans lequel le projet de loi de ratification devait être déposé.
Sur la proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit :
- un article 12 bis A permettant aux agents de la DGCCRF de procéder aux contrôles prévus par la réglementation européenne en matière d'hygiène de la chaîne alimentaire ;
- un article 12 bis B mettant en place des pouvoirs de police administrative pour le contrôle de la conformité des prestations de service.
À l' article 12 bis (Pratiques commerciales déloyales), le Sénat, sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest et des membres du groupe de l'UMP, dans le cadre de la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, a décidé de substituer aux sanctions pénales prévues des actions civiles : nullité des conventions conclues suite à des pratiques prohibées et possibilité donnée aux agents de la DGCCRF d'enjoindre les contrevenants à mettre fin auxdites pratiques de saisir la justice civile pour y mettre fin éventuellement sous astreinte (sagesse du Gouvernement).
Sur la proposition de la commission, le Sénat a supprimé :
- l' article 7 quinquies (Obligation pour les opérateurs mobiles de proposer une offre commerciale familiale) ;
- l' article 10 quinquies (Obligations des réseaux de grande distribution en matière d'affichage des prix d'achat au producteur).
Le Sénat a adopté conformes l' article 3 ter (Modification du périmètre de l'interdiction des enchères à distance inversées pour les produits agricoles), l' article 4 (Dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente), l' article 5 (Possibilité de demander réparation de certains préjudices), l' article 5 bis (Coordination des dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales), l' article 6 quater (Possibilité de désignation d'opérateurs de service universel distincts pour fournir le service d'annuaire ou celui des renseignements), l' article 9 (Extension du champ de la médiation bancaire à tous les litiges concernant le crédit et l'épargne susceptibles d'opposer un client à sa banque), l' article 12 (Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits) et l' article 13 (Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre la loi applicable à l'outre-mer).
Des modifications formelles ou de coordination ont été apportées à l' article 3 (Clarification du régime des contrats types agricoles), à l' article 3 bis (Prohibition des prix abusivement bas en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles), à l' article 5 ter (Harmonisation en matière de délais de paiement), à l' article 5 quater (Harmonisation en matière de délais de paiement) supprimé par coordination, à l' article 6 bis (Mention sur les factures de la date de fin de contrat), à l' article 7 (Gratuité des temps d'attente « on-net » et services après-vente accessibles via des numéros non surtaxés) et à l' article 7 quater (Application du tarif d'une communication nationale aux appels émis depuis un mobile vers les services de renseignements téléphoniques).
Après les explications de vote de M. Yannick Texier, de Mme Odette Terrade, de M. Bernard Dussaut, de Mme Marie-Thérèse Hermange et de M. Gérard Cornu, le Sénat a adopté le projet de loi ainsi modifié qui a été soumis à l'examen de la commission mixte paritaire.
Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
Réunie au Sénat le 18 décembre 2007, la commission mixte paritaire est parvenue à l' élaboration d'un texte commun sur les trente-cinq articles du projet de loi restant en discussion.
La commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat pour les articles 2 bis, 3, 3 bis, 5 ter, 5 quinquies, 7 ter, 10, 10 bis, 10 ter A, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies A, 10 quinquies B, 10 quinquies C, 10 sexies, 10 septies, 11, 12 bis A, 12 bis B et a maintenu la suppression des articles 5 quater, 6 A, 7 quinquies et 10 quinquies .
La CMP a retenu le texte adopté par l'Assemblée nationale pour les articles 1 er , 2, 6 bis et 12 bis .
La commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction pour :
- l' article 6 (Restitution des avances et préavis de résiliation) supprimant l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de proposer des modifications au contrat initial dont la période de validité pourrait être inférieure à six mois ;
- l' article 6 ter (Accord exprès du consommateur pour la poursuite payante de services initialement gratuits) supprimant l'obligation faite aux fournisseurs de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité de confirmer au consommateur, au moins dix jours avant le terme de la gratuité, l'accord exprès que celui-ci a exprimé ;
- l' article 7 bis (Durée d'exécution et conditions de sortie des contrats de téléphonie mobile) supprimant l'interdiction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de conditionner à un réengagement du consommateur le bénéfice de points de fidélité ;
- l' article 7 quater (Appels émis depuis un mobile vers les services de renseignements téléphoniques) tendant à préciser que les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation de communiquer au consommateur auquel ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone le tarif de cette mise en relation.
- l' article 8 ter (Attribution d'une 4 ème licence UMTS) imposant au Gouvernement d'organiser un débat au Parlement avant toute mise en oeuvre de l'article (amendement adopté à l'unanimité).
La commission mixte paritaire a enfin adopté des modifications rédactionnelles aux articles 7 et 8 bis et a regroupé au sein de l' article 8 toutes les dispositions relatives à la date et aux conditions d'entrée en vigueur des articles 6 à 7 quater du présent texte.
Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été examinées à l'Assemblée nationale puis au Sénat.
Après avoir retenu l'amendement présenté par M. Gérard Cornu avec l'accord du Gouvernement tendant à l'harmonisation au 1 er juin 2008 de l'ensemble des dates de mise en oeuvre des mesures proposées par les articles 10 quater, 10 quinquies A, 10 quinquies B et 10 quinquies C , le Sénat a adopté définitivement le projet de loi .