Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (Journal officiel du 5 mai 2004 ).
Ce projet de loi , examiné en urgence , vise à rénover le système français de formation professionnelle en transposant dans notre droit du travail le résultat de négociations collectives. Le titre I er , dédié à la formation professionnelle, reprend ainsi les principales stipulations d'un accord national interprofessionnel conclu en septembre 2003. Le titre II tire les conséquences d'une position commune adoptée par les partenaires sociaux en juillet 2001 en vue de favoriser le développement du dialogue social en France.
Le volet formation professionnelle du projet de loi tend à reconnaître aux salariés un droit réel et non pas théorique à la formation, en mettant fin aux inégalités constatées, en matière d'accès à la formation, entre hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, salariés moins qualifiés et cadres, PME et grandes structures. Il a pour objet d'impliquer davantage les partenaires sociaux dans la gestion de la formation professionnelle, et de substituer aux quatre contrats d'insertion en alternance actuellement proposés aux salariés un contrat unique, dit de professionnalisation, destiné à renforcer la simplicité et la lisibilité du dispositif.
Le projet de loi insère par ailleurs la lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française dans le champ de la formation professionnelle. Quant aux fonds destinés au financement de la formation professionnelle, ils pourront être librement affectés entre formation professionnelle en alternance et apprentissage, tandis que de nombreuses dispositions garantissent la transparence des comptes, des statistiques et des actions de formation.
La partie consacrée au dialogue social tend à remodeler le système français de relations sociales et à revaloriser la place du dialogue social en ouvrant de nouveaux espaces à la négociation collective, notamment dans les petites entreprises.
Première lecture.
L' Assemblée nationale a, en première lecture, enrichi le volet formation du projet de loi pour mieux associer les régions à la mise en oeuvre de la formation professionnelle des personnes les plus en difficulté, et pour réaffirmer l'initiative individuelle en matière d'exercice du droit à la qualification. Les députés ont également souhaité renforcer le contrôle des crédits affectés à la formation, notamment par le rétablissement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle. Ils ont cherché à définir une équilibre entre le renforcement des droits des salariés et l'allégement des contraintes des employeurs, et ont prévu la transférabilité des droits acquis en matière de droit individuel à la formation en cas de licenciement, sauf pour faute grave ou pour faute lourde.
Au cours de la discussion générale au Sénat , M. François Fillon, ministre des affaires sociales, a présenté le projet de loi comme la réforme la plus importante dans le domaine des relations sociales qu'ait connu notre pays depuis trente ans, l'objectif étant de moderniser notre système de négociation collective en en adaptant les règles du jeu pour les « mettre au niveau d'une démocratie moderne ». Il a souhaité, en défendant ce projet de loi, contribuer à revitaliser la démocratie sociale, caractérisée par un « essoufflement » lié à un taux de syndicalisation particulièrement bas. Le ministre s'est déclaré décidé à faire basculer la culture de la protestation sociale vers un véritable souci du réformisme social qui serait fondé sur des comportements plus participatifs et solidaires. Il a insisté sur le fait que ce texte n'était pas « le fruit d'un choix partisan décidé d'en haut », mais le résultat d'une longue « maturation collective, [...], révélatrice de certains blocages de la société française ». M. Fillon a exprimé sa croyance en une philosophie politique fondée sur « l'alliance entre la liberté d'entreprendre et l'ambition sociale, une alliance qui repose sur la confiance faite aux acteurs sociaux tant qu'ils savent prendre leurs responsabilités ».
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la partie « formation professionnelle », a présenté les amendements soumis par la commission des affaires sociales à l'approbation du Sénat :
- afin de clarifier la durée de formation des titulaires de contrats de professionnalisation ;
- pour préciser la date d'entrée en vigueur du relèvement de la contribution financière des entreprises ;
- afin de rapprocher les termes du projet de loi du contenu de l'accord national interprofessionnel qu'il visait à transposer ;
- de manière à redéfinir les actions de formation autour de trois types d'actions : actions d'adaptation au poste de travail, actions de formation liées à l'évolution des emplois et contribuant au maintien des emplois, et actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés ;
- afin de donner un contenu effectif au principe de l'égalité d'accès à la formation professionnelle ;
- pour adapter certaines dispositions aux contraintes des petites et moyennes entreprises, s'agissant notamment des nouvelles formalités administratives prévues par le projet de loi ;
- de manière à renforcer le contrôle des prestataires de la formation en aggravant les sanctions prévues en cas d'infraction aux règles de droit et en permettant une application plus stricte du principe de transparence.
M. Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la partie « dialogue social », a souligné la filiation entre ces dispositions et le projet de « nouvelle société » élaboré par le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle autonomie des acteurs sociaux. Il a déploré le caractère « inachevé » du dialogue social, évolution qu'il a imputée à la « frilosité qu'[avaient] manifestée certains gouvernements à l'égard des partenaires sociaux », à l'« arrogance hautaine de certains dirigeants patronaux nostalgiques d'un ordre révolu et à l'attitude de certains responsables syndicaux, dont le discours [restait] imprégné de lutte des classes ». Le rapporteur a fait observer que nos principaux partenaires européens avaient engagé une réforme de leurs procédures de négociation collective, la tendance étant, a-t-il relevé, à la décentralisation de cette dernière à l'échelon de l'entreprise.
Commentant ensuite les principales orientations de la réforme, le rapporteur a noté que la mise en oeuvre du principe majoritaire, introduit à tous les niveaux par le projet de loi, dépendrait « en définitive de ce qu'en [feraient] les partenaires sociaux ». Il a estimé l'équilibre du projet de loi « à la fois pragmatique et satisfaisant », notant que les modifications proposées par la commission des affaires sociales tendaient pour l'essentiel à se rapprocher de la position commune adoptée par les partenaires sociaux en juillet 2001.
Dans la discussion générale sont également intervenus MM. Gilbert Chabroux, qui a vu dans le projet de loi la poursuite de l'« oeuvre de déconstruction sociale » conduite selon lui par le Gouvernement, dans la logique de la suppression des emplois-jeunes, de la réduction drastique des contrats aidés et de la remise en cause des trente-cinq heures, Joseph Ostermann, Roland Muzeau, pour qui le volet « formation professionnelle » du projet de loi était destiné à cacher « les très graves dispositions contenues dans le volet dialogue social », Bernard Seillier, François Fortassin, Mme Gisèle Printz, M. Bernard Murat, Mme Annie David et M. Bernard Joly.
Le Sénat a ensuite rejeté, suivant l'avis du Gouvernement et de la commission :
- l' exception d'irrecevabilité présentée par le groupe socialiste et défendue par M. Henri Weber, qui a exposé, entre autres motifs attestant selon lui le non-respect de la Constitution par le projet de loi, la violation du principe de compétence du législateur et des exigences de clarté de la loi et de sécurité juridique de citoyens face à la loi, du fait de la multiplication des « possibilités de dérogations aux accords structurant les relations sociales » ;
- la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi présentée par le groupe CRC et défendue par M. Guy Fischer, qui a reproché au Gouvernement de rester « sourd aux arguments du front du refus des partenaires sociaux, attitude on ne peut plus paradoxale quand il s'agit de redéfinir un pacte social », et a plaidé en faveur du rejet d'un texte « en trompe-l'oeil , porteur de tous les dangers pour les salariés et la démocratie sociale ».
Au cours de la discussion des articles sont intervenus, outre le ministre, le président de la commission des affaires sociales et les rapporteurs, MM. Jean Boyer, Chabroux, Mmes David, Françoise Férat, MM. Fischer, Alain Gérard, Joly, Jacques Legendre, Muzeau, Jean-Pierre Plancade, Mme Printz, M. Jack Ralite, Mme Janine Rozier, MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Marie Vanlerenberghe, Paul Dubrule et André Lardeux. Les 80 amendements adoptés par le Sénat ont, pour la plupart, reçu un avis favorable du Gouvernement.
Après avoir adopté l' article premier dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat a complété l' article 2 , à la demande de la commission, afin d'élargir les objectifs assignés à la formation professionnelle, celle-ci devant permettre le retour à l'emploi des personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de parents en situation de dépendance (avis favorable du Gouvernement).
Le Sénat a adopté les articles 3 et 4 sans les modifier, puis, à l' article 5 , il a retenu, à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement, une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 900-5-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées, de manière à prévoir l'ouverture à ces personnes des formations de droit commun.
A l' article 6 a été adopté un amendement rédactionnel de la commission modifiant l'emplacement dans le code du travail du dispositif d'aide accordée par l'Etat aux travailleurs afin d'assurer le remplacement des personnes en formation (avis favorable du Gouvernement).
A la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a ensuite modifié le texte proposé à l' article 7 pour l'article L. 930-1 du code du travail afin de préciser l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
L' article 8 a fait l'objet d'une intervention de M. Nicolas About, qui a souhaité rappeler l'hostilité de la commission des affaires sociales aux « opérations de dénumérotation et de renumérotation auxquelles il [était] de plus en plus souvent procédé, [et qui rendaient] la loi complètement impraticable [car elles créaient] une insécurité juridique ». Sur proposition de la commission, il a par ailleurs été décidé, avec l'accord du Gouvernement, que :
- les titulaires de contrats en apprentissage n'auraient pas accès au droit individuel à la formation, dans la même logique qui excluait du dispositif de formation les titulaires de contrats d'insertion en alternance, en vertu du principe selon lequel les salariés ne pouvaient pas suivre parallèlement deux formations aux finalités différentes ;
- les négociations interprofessionnelles ne seraient encouragées que faute d'accord d'entreprise ou de branche ;
- le choix de l'action de formation décidée par l'employeur et par le salarié pourrait prendre en compte les priorités de la branche, lorsqu'elles existaient ;
- la loi fixerait le délai dans lequel l'employeur devrait faire connaître son accord sur la formation envisagée par le salarié : au délai de quinze jours préconisé par la commission a été substitué un délai d'un mois par un sous-amendement de M. Gérard, auquel s'est opposée la commission mais qui a été retenu à la demande du Gouvernement ;
- serait créé un titre spécial de paiement, émis par des entreprises spécialisées et inspiré des tickets restaurants, afin de simplifier les formalités administratives liées au droit à la formation individuelle ;
- le droit individuel à la formation ne serait pas transférable en cas de départ à la retraite.
A l' article 9 , le Sénat a souhaité, à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement, que les salariés sous contrat à durée déterminée soient informés de leur droit à la formation dès que celui-ci leur serait ouvert, soit quatre mois après la conclusion de leur contrat de travail. Cet amendement a été rectifié à la demande du Gouvernement afin de supprimer toute référence au bulletin de salaire, M. Fillon ayant fait état de l'excessive complexité de ces documents en France.
L' article 10 a été modifié sur proposition de la commission pour étendre aux professions agricoles les nouvelles dispositions du plan de formation (avis favorable du Gouvernement).
Après avoir adopté les articles 11 et 12 dans le texte transmis par les députés, le Sénat a modifié l' article 13 par huit amendements de la commission, dont deux amendements de coordination et un amendement rédactionnel, la plupart ayant été acceptés par le Gouvernement :
- tendant à clarifier la durée des contrats de professionnalisation, dont la durée minimale serait fixée entre six et douze mois ;
- instituant un système de tutorat auprès des jeunes les moins qualifiés, dans la logique du dispositif existant pour les contrats d'insertion en alternance (avis de sagesse du Gouvernement) ;
- fixant la durée de la formation entre 15 % minimum et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, et ouvrant la possibilité de dépasser ce maximum de 25 % par des accords collectifs, notamment pour les jeunes sans qualification ;
- prévoyant que la maternité pouvait aussi être une cause de renouvellement du contrat de professionnalisation ;
- étendant aux titulaires de contrats de professionnalisation la règle selon laquelle ces derniers, comme les titulaires de contrats d'insertion en alternance, ne seraient pas pris en compte dans la détermination des effectifs des entreprises pour l'application à celles-ci des dispositions législatives et réglementaires comportant un effet de seuil.
A l' article 14 , le Sénat a décidé, à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement, qu'un accord interprofessionnel, à défaut d'un accord de branche, déterminerait, dans le cadre de périodes de professionnalisation, les formations prioritaires auxquelles pourraient accéder les salariés.
Puis il a modifié l' article 15 de manière à permettre, à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, d'arrêter les modalités d'une éventuelle prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au même titre que dans un accord de branche.
A l' article 16 ont été adoptés deux amendements de la commission, acceptés par le Gouvernement :
- encourageant les branches à définir et à mettre en oeuvre des actions de lutte contre l'illettrisme pour les salariés des entreprises confrontées à ce problème ;
- prévoyant que la négociation sur la formation professionnelle qui devait avoir lieu tous les trois ans porterait également sur le maintien dans leur emploi des travailleurs handicapés et sur le développement de leurs compétences (cet amendement a été adopté à l'unanimité).
Après avoir adopté l' article 17 dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat a souhaité, à l' article 18 , que le relèvement de la contribution financière des entreprises d'au moins dix salariés à 1,6 % soit effectif à partir du 1 er janvier 2004. Défendant cet amendement de la commission accepté par le Gouvernement, Mme Annick Bocandé a fait observer que cette mesure n'était pas rétroactive puisque la contribution ne serait redevable qu'à la fin de cette année (un amendement similaire, concernant les entreprises de moins de dix salariés, a par la suite été adopté à l' article 21 dans les mêmes conditions).
L' article 19 n'a fait l'objet d'aucun amendement. Puis le Sénat a modifié l' article 20 par un amendement rédactionnel de la commission (avis favorable du Gouvernement) et a décidé, à l' article 22 , de préciser que l'obligation de formation professionnelle prescrite à l'article L. 952-6 du code du travail ne concernerait que les employeurs particuliers, en dépit de l'extension du champ d'application de cet article aux assistantes maternelles voulue par l'Assemblée nationale (amendement de la commission accepté par le Gouvernement).
L' article 23 a ensuite été modifié, à la demande du Gouvernement, de manière à tirer par anticipation les conséquences de la création d'une instance tripartite, dénommée Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, constituée à partir de la fusion du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, d'une part, qui regroupait les partenaires sociaux, et du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui concernait les régions. L'amendement du Gouvernement a été adopté après le retrait d'un amendement de coordination de la commission.
Puis le Sénat a supprimé l' article 23 bis instituant une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle continue. Cet amendement de la commission était motivé par le souci de ne pas aller, avec la création de cet organisme, « à contre-courant du mouvement historique de décentralisation » (avis favorable du Gouvernement).
Un amendement de coordination du Gouvernement a été adopté à l' article 24 afin de tirer les conséquences de la nécessité de supprimer toute référence à la Commission nationale de contrôle de comptes de la formation professionnelle. Puis il a été décidé, à l'initiative de M. Josselin de Rohan, de modifier l' article 25 de manière à prévoir des actions de formation au profit des ouvriers dockers âgés, destinées à compléter le plan « emploi-formation » mis en place pour faire face aux besoins de formation consécutifs à la reprise de l'embauche de jeunes ouvriers dockers dans les ports français (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
L' article 26 ayant été modifié par un amendement de coordination du Gouvernement accepté par la commission, le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 26 bis proposé par le Gouvernement, avec l'accord de la commission, inscrivant dans l'article L. 910-1 du code du travail la création du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
L' article 26 ter , adopté à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement, renforce le contrôle sur l'activité des organismes de formation en créant un nouveau cas d'annulation de la déclaration d'activité des organismes de formation lorsque ceux-ci ne respectent pas les règles applicables en matière de conventions de formation.
A l' article 27 , le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission accepté par le Gouvernement, puis a décidé, dans les mêmes conditions, d'obliger les organismes de formation, au même titre que l'administration fiscale, à communiquer aux contrôleurs de la formation professionnelle les renseignements qu'ils détiennent. Présentant cet amendement, Mme Bocandé a insisté sur la nécessité d'étendre ce droit de communication aux organismes collecteurs, compte tenu des nouvelles prérogatives qu'ils devaient acquérir du fait de la mise en place du droit individuel à la formation.
L' article 28 a ensuite été modifié par un amendement de M. Legendre tendant à remplacer, dans le texte proposé pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, les mots « incapacité physique » par les mots « inaptitude physique », afin de s'aligner sur la terminologie habituelle en matière de droit du travail (avis favorable de la commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat). Le Sénat a ensuite adopté un amendement de la commission étendant aux travailleurs handicapés les dérogations à l'âge-limite posées par le code du travail pour entrer en apprentissage (avis favorable du Gouvernement).
Après avoir adopté les articles 29 à 32 dans le texte transmis par les députés, le Sénat a modifié l' article 32 bis , à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, de manière à limiter aux professions de la production agricole et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole les dérogations votées par l'Assemblée nationale au profit des professions agricoles en matière de relèvement de la contribution financière à la formation professionnelle.
L' article 33 n'ayant fait l'objet d'aucun amendement, le Sénat, au cours du scrutin public n° 141 demandé par la commission , a rejeté un amendement du groupe CRC tendant à organiser tous les cinq ans, dans chaque entreprise, une consultation des salariés par branche professionnelle, destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales.
A l' article 34 définissant les conditions de validité des accords interprofessionnels ont été adoptés, avec l'accord du Gouvernement, 13 amendements de la commission (dont dix amendements rédactionnels) précisant :
- que la consultation des salariés organisée périodiquement visait à mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
- que l'accord de méthode conclu au niveau de la branche sur les conditions de validité des accords d'entreprise était un accord étendu, c'est-à-dire qu'il s'appliquait à l'ensemble des entreprises de la branche considérée (cet amendement a été présenté en termes identiques par la commission et par le groupe socialiste) ;
- que, lorsque l'accord d'entreprise n'avait pas satisfait aux conditions de majorité et qu'il était soumis à l'approbation des salariés, cette consultation, dont les modalités étaient fixées par décret, devait respecter les principes généraux du droit électoral.
L' article 34 , ainsi modifié, a été adopté au cours du scrutin public n° 142 demandé par le groupe socialiste .
Après avoir adopté les articles 34 bis , 34 ter et 35 dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat, au cours de la séance suivante, a adopté l' article 36 après le rejet, au cours du scrutin public n° 143 demandé par le groupe CRC , de deux amendements des groupes CRC et socialiste tendant à supprimer cet article.
L' article 37 a été modifié par un amendement rédactionnel de la commission, accepté par le Gouvernement, deux amendements des groupes CRC et socialiste tendant à supprimer cet article ayant été rejetés au cours du scrutin public n° 144 demandé par le groupe CRC .
Puis a été repoussé, au cours du scrutin public n° 145 demandé par le groupe CRC , un amendement de ce groupe tendant à insérer un article additionnel destiné à faire assimiler à des heures de travail les périodes de congé maladie ou maternité des intermittents du spectacle.
L' article 38 a alors été adopté dans une rédaction proposée par la commission, avec l'accord du Gouvernement, afin de déterminer précisément et de codifier les dispositions législatives susceptibles, à l'avenir, d'être mises en oeuvre par accord d'entreprise. Le ministre a estimé que la proposition de la commission répondait « davantage aux exigences de clarté et d'intelligibilité de la règle de droit ».
Les débats se sont poursuivis la semaine suivante.
A l' article 38 bis ont été adoptés deux amendements de précision et un amendement de cohérence de la commission acceptés par le Gouvernement.
L' article 39 n'a fait l'objet d'aucun amendement. Puis le Sénat a modifié l' article 40 relatif aux accords de groupe par trois amendements de la commission (dont un amendement rédactionnel) acceptés par le Gouvernement :
- déterminant les parties prenantes à la négociation de groupe, en prévoyant notamment la possibilité, pour les organisations syndicales, de désigner un coordonnateur syndical de groupe choisi parmi les délégués syndicaux du groupe et habilité à négocier et à signer des accords à ce niveau ;
- précisant que, en cas de groupe relevant de branches différentes ayant fixé des modalités opposées, la solution applicable serait l'application du droit d'opposition.
A l' article 41 , il a été décidé, à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement :
- d'étendre l'accord de branche autorisant la mise en oeuvre de nouvelles modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
- de renforcer le rôle de l'accord de branche instituant de nouvelles possibilités de négociation dérogatoire dans les PME (l'avis favorable du Gouvernement a été subordonné à une rectification de l'amendement destinée à faire disparaître les seuils d'effectifs initialement prévus par M. Chérioux) ;
- de prévoir qu'il appartenait à l'accord de branche de déterminer les conditions de validité de l'accord ainsi conclu ;
- de faire relever l'accord conclu par un salarié mandaté de l'approbation de la majorité des salariés.
L' article 42 a ensuite été complété, à l'initiative de la commission, de manière à renvoyer à l'accord instituant la commission paritaire territoriale le soin de préciser la protection contre le licenciement dont bénéficieraient les salariés qui en seront membres (accord du Gouvernement).
A l' article 43 ont été adoptés, à la demande de la commission, un amendement rédactionnel puis un amendement étendant aux salariés mandatés l'information attribuée aux représentants du personnel, favorablement accueillis l'un et l'autre par le Gouvernement.
L' article 43 bis a alors été modifié, sur proposition de M. Joly, pour prévoir l'application à compter du 1 er janvier 2004 des dispositions tendant à proroger, pour les années 204 et 2005, dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel à partir de la 37 ème heure et non de la 36 ème heure de travail hebdomadaire (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
Puis l' article 44 a été complété, à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, pour préciser que le droit de saisine des syndicats de salariés dans la branche ou l'entreprise constituait l'une des clauses auxquelles était subordonnée l'extension de la convention de branche.
Les articles 45 et 46 ayant été adoptés dans le texte de l'Assemblée nationale, l' article 47 a été modifié, à la demande du groupe de l'UMP, pour prévoir l'abrogation de l'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière afin de tenir compte du cadre législatif spécifique des caisses d'épargne, et de faire en sorte que les nouvelles règles s'appliquent aussi au réseau des caisses d'épargne (accord de la commission et du Gouvernement).
Les articles 48 et 49 n'ont fait l'objet d'aucun amendement. Puis le Sénat a modifié l' article 50 , à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement, de manière à limiter les sommes qui ne seront pas couvertes par l'assurance garantie des salaires aux seules indemnités liées à la rupture du contrat de travail, et à étendre le dispositif prévu par cet article non seulement aux accords, mais aussi aux décisions unilatérales de l'employeur.
L' article 50 bis ayant été adopté dans le texte transmis par les députés, le Sénat a inséré dans le projet de loi cinq articles additionnels proposés par la commission :
- un article 50 ter tendant à adapter l'intéressement à la dimension européenne des entreprises françaises en reconnaissant l'existence d'accords européens d'intéressement par l'exonération des primes versées aux salariés français dans ce cadre (le Gouvernement, favorable, a levé le gage dont était assorti cet amendement) ;
- un article 50 quater destiné à faciliter la conclusion d'accords d'intéressement dans les entreprises proches de vingt salariés (accord du Gouvernement) ;
- un article 50 quinquies visant à assujettir à la participation les entreprises implantées dans des zones franches (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;
- un article 50 sexies subordonnant la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise à un accord avec le personnel quand l'entreprise comportait au moins un délégué syndical ou était dotée d'un comité d'entreprise ; cet amendement a été sous-amendé par le Gouvernement afin de réserver la possibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre unilatéralement un plan d'épargne d'entreprise en cas d'échec de la négociation ;
- un article 50 septies prévoyant, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical mais disposant d'un délégué du personnel, un « rendez-vous » triennal obligatoire à l'occasion duquel l'employeur négocierait avec le personnel la mise en place d'accords d'intéressement, de plans d'épargne d'entreprise et de plans d'épargne d'investissement.
Les articles 51 et 52 ayant été retirés lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, le Sénat a alors entendu les explications de vote de M. Chabroux, Mme David, MM. Muzeau, Lardeux, Vanlerenberghe, Jack Ralite, About et Chérioux. Puis il a adopté le projet de loi ainsi modifié au cours du scrutin public n° 147 demandé par les groupes CRC et de l'UMP .
Commission mixte paritaire.
Réunie à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les quarante-deux articles du projet de loi qui restaient en discussion à l'issue de la première lecture.
Elle a adopté dans le texte du Sénat les articles 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 21 , 24 , 26 , 26 ter , 32 bis , 34 , 37 , 38 bis , 40 , 42 , 43 , 43 bis , 44 , 47 , 50 ter , 50 quater , 50 quinquies et 50 septies . Elle a maintenu la suppression de l' article 23 bis souhaitée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté, à l'initiative conjointe des deux rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale :
- un amendement rédactionnel aux articles 13 , 38 et 50 ;
- un amendement de précision aux articles 22, 25 , 28 , 41 ;
- un amendement de coordination à l' article 23 .
L' article 26 bis relatif à la création du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie a donné lieu à un large débat. La commission mixte paritaire a adopté, à l'initiative de Mme Bocandé, une nouvelle rédaction de cet article tendant à élargir les missions du conseil national à l'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle, et à assurer la transition par rapport aux organismes préexistants. Cette rédaction a été modifiée par le président pour l'Assemblée nationale, soucieux de préciser :
- que le décret d'application prévu par l'article L. 910-1 du code du travail porterait notamment sur les missions de contrôle imparties au conseil national ;
- que les ressources financières sur lesquelles porte le rapport annuel du conseil national seraient soit collectées, soit affectées.
Les deux rapporteurs ont également décidé, à l' article 27 , de soumettre le nouveau Fonds national de mutualisation des fonds de la formation à l'obligation de communiquer tout renseignement utile aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle.
A l' article 50 sexies a été adopté un amendement de M. Chérioux limitant l'obligation de négocier sur la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise aux entreprises dotées d'un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise.
Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
Les conclusions de la commission mixte paritaire ont tout d'abord été soumises au Sénat . Au cours de la discussion générale , M. Chérioux a exprimé la conviction que la participation était l'un des éléments ayant favorisé, « notamment par ses vertus pédagogiques, le développement du dialogue social dans notre pays », et que la loi en discussion contribuerait à « moderniser en profondeur les relations sociales dans notre pays ». Se référant aux débats particulièrement « vifs » auquel le volet « dialogue social » avait donné lieu en première lecture, M. Chérioux a fait état d'une « profonde divergence » sur ce point entre majorité et opposition, qui témoignait de « conceptions opposées du dialogue social ».
Mme Bocandé s'est pour sa part félicitée de l'« aboutissement d'un travail novateur et ambitieux ».
M. Chabroux a souligné le rôle positif joué par le Sénat « en restaurant certaines dispositions [de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003] qui avaient été supprimées », et a fait valoir que le groupe socialiste aurait, sous réserve de quelques modifications, voté la partie « formation professionnelle » si celle-ci avait fait l'objet d'un projet de loi spécifique.
M. Muzeau a estimé que la loi en discussion favoriserait le dumping social et ferait porter la concurrence non seulement sur la qualité des produits ou des services, mais aussi sur le prix du travail.
Au cours des explications de vote se sont exprimés MM. Sueur, Gournac, Jean-Pierre Fourcade et Muzeau.
Les conclusions de la commission mixte paritaire, adoptées par le Sénat , ont ensuite été transmises à l' Assemblée nationale , qui a rendu le projet de loi définitif .
Conseil constitutionnel.
Saisi en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution , par plus de soixante députés , le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions déférées (soit les articles 41 à 43) conformes à la Constitution .
La saisine du Conseil constitutionnel s'appuyait sur la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et sur la suppression de toute garantie légale pour l'application du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur pouvait laisser les partenaires sociaux négocier l'articulation entre les différentes conventions ou accords collectifs au niveau interprofessionnel, au niveau des branches professionnelles ou des entreprises, et que, s'il autorisait un accord collectif à déroger à une règle qu'il avait lui-même édictée et à laquelle il avait conféré un caractère d'ordre public, il devait définir précisément l'objet et les conditions de la dérogation.
Le Conseil constitutionnel a considéré que les articles 41 et 42 se bornaient à définir l'articulation entre les normes législatives et réglementaires et les accords collectifs, et entre les accords collectifs et les contrats de travail. Il a également relevé que ces articles n'avaient pas d'effet rétroactif et qu'un accord d'entreprise ne pourrait pas déroger à un accord de niveau supérieur s'il touchait aux salaires minima, aux classifications et aux garanties collectives dans le cadre de la mutualisation de certains risques.
Quant à l'article 43, s'il permet à des accords d'entreprise de déroger à des règles législatives d'ordre public relatives à l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission et à la durée du travail, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait précisément défini l'objet de ces dérogations et les conditions de leur mise en oeuvre. Le Conseil constitutionnel a donc estimé que le législateur, en adoptant cet article, n'avait pas méconnu les contraintes liées à l'article 34 de la Constitution.
Il a ensuite écarté le moyen tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, puisque les articles déférés n'ont pas pour objet de permettre à des dispositions conventionnelles de déroger à des normes législatives ou réglementaires ou à des règles d'ordre public en matière de santé et de sécurité au travail.